id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.220 No Rôle: A. 234370/XI-23658 Affaire: Arrêt 253220 - Notaires - 15/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Arrêt no 253.220 du 15 mars 2022 Justice - Notaires Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.220 du 15 mars 2022 A. 234.370/XI-23.658 En cause : MURET Thibaut, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN DE MOSSELAER Sabine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2021, Thibaut Muret demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 par lequel « Mme Van de Mosselaer S., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La résidence est fixée à Anderlecht (territoire du premier canton) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure XI- 23.658 - 1/15 Un arrêt n° 251.402 du 30 août 2021 a accueilli la requête en intervention dans la procédure en référé et rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2022 et la requête motivée leur a été notifiée. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur chef, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 251.402 du 30 août
- IV. Intervention Par une requête introduite le 30 août 2021, Sabine Van de Mosselaer demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XI- 23.658 - 2/15 Sabine Van de Mosselaer a intérêt à intervenir en la présente cause en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué. XI- 23.658 - 3/15 V. Débats succincts Dans son rapport, Monsieur le premier auditeur estime que le présent recours peut faire l’objet de débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, unique, de la violation des articles 43 et 44 de la loi du 16 mars 1803 (25 Ventôse An XI) contenant organisation du notariat, de l’article 10 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la comparaison des titres et mérites des candidats, du principe général de bonne administration en ce qu’il implique une instruction minutieuse des dossiers, du principe général de légitime confiance et de la sécurité juridique, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il relève que les commissions de nomination réunies pour le notariat ont estimé que la partie intervenante devait être nommée pour les motifs qu’elle se prévaut d’un projet moderne de développement de l’étude, dispose d’une expérience plus variée et a livré une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une motivation et une vision nette, moderne et qualitative pour cette étude. Il indique que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, l’acte administratif doit contenir une motivation permettant de comprendre les raisons qui fondent la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce ; et que cette motivation doit également préciser de manière adéquate les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Il expose, à propos du motif selon lequel la partie intervenante a un projet moderne de développement de l’étude, qu’il s’agit d’une formule stéréotypée ne répondant pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991 ; que l’avis des commissions de nomination réunies ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le projet de la partie intervenante serait moderne et pas celui du requérant ; qu’il ne comprend pas ce que recouvre la notion de « modernité » ni pourquoi le projet de la partie intervenante y répondrait mieux que le sien ; que ce motif est d’autant plus entaché d’une erreur et d’une contradiction dans les motifs XI- 23.658 - 4/15 que les commissions réunies indiquent que le requérant « a réfléchi à la reprise, et notamment aux aspects techniques et organisationnels de celle-ci y compris la possibilité de créer une antenne et de collaborer avec le notaire démissionnaire » et indiquent, par ailleurs, que la partie intervenante « semble très motivée quant à la continuation de l’étude et ce, dans le respect de sa dimension et tradition », qu’elle a « également une vision claire sur le développement possible dans le futur » et qu’elle « dispose de qualités intellectuelles et humaines nécessaires pour garantir une reprise fructueuse » ; que ces motifs ne permettent pas de comprendre en quoi le projet de la requérante serait plus « moderne » que le sien ; que la référence à une reprise de l’étude dans sa dimension actuelle et dans un respect de tradition démontre que son projet n’est pas moderne et donc qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise ; que le requérant envisage de constituer une antenne, ce qui est un signe de modernité puisque seule une autre association à Bruxelles dispose d’une antenne ; que les motifs retenus à propos de la partie intervenante démontrent que les commissions réunies ont dû la trouver avenante et intelligente, mais s’abstiennent de motiver leur avis sur cet aspect ; et que, de manière générale, ce type de considérations, par essence subjectives, ne paraît pas pouvoir entrer en ligne de compte et laisse transparaître un manque d’impartialité. Il avance que le motif relatif à une expérience plus variée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la partie intervenante a sept ans d’ancienneté alors qu’il en a dix-sept ; qu’il a travaillé dans quatre universités et dans des études de toutes tailles à Bruxelles et à la campagne, éléments non pris en compte par les commissions réunies ; que la partie intervenante n’a aucune expérience en termes de gestion, de signatures d’actes et ne s’est pas investie dans les institutions notariales ; que l’acte est entaché d’une erreur dans les motifs en ce que les commissions réunies affirment par ailleurs que « l’expérience acquise par [le requérant] en tant que notaire associé est un grand atout », dès lors que la qualité de notaire associé dans le cadre d’une étude urbaine est la garantie de la variété de l’expérience pour la reprise d’une étude urbaine ; et que l’autorité doit motiver sa décision sur l’absence d’incidence que peut revêtir la qualité de notaire associé dans le cadre d’une procédure de nomination. Il soutient, à propos du motif selon lequel la partie intervenante a donné une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une motivation et une vision nette, moderne et qualitative pour cette étude, qu’il ne suffit pas à établir le respect des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ; que, tout d’abord, en n’établissant pas de procès-verbal circonstancié et contradictoire des auditions, les commissions réunies ne permettent pas de contrôler le bien-fondé de son classement ; que l’établissement d’un tel procès-verbal ressort des articles 2 et 3 XI- 23.658 - 5/15 précités puisque seul celui-ci permettrait de contrôler les motifs fondés sur l’audition d’un candidat ; que l’établissement de ce procès-verbal découle également du principe général de bonne administration et du principe d’impartialité objective ; que la combinaison du principe d’égal accès aux emplois publics consacré par l’article 10 de la Constitution, du contrôle juridictionnel de l’action administrative fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 exige que le Conseil d’Etat puisse vérifier in concreto, par la prise de connaissance d’un procès-verbal circonstancié et contradictoire, ce qu’a été effectivement le contenu des auditions qui fondent les motifs d’une comparaison des titres et mérites entre plusieurs candidats ; qu’à titre subsidiaire, il faudrait poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 44, § 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et de l’excès de pouvoir viole-t-il l’article 10 de la Constitution, combiné à l’article 6.
- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe général de l'égale admissibilité aux emplois publics ainsi qu’au principe général de comparaison des titres et mérites des candidats en ce que l’audition des candidats n’implique pas l’établissement d’un procès-verbal circonstancié et contradictoire permettant à l’autorité investie du pouvoir de nommer et ultérieurement au Conseil d’ État de contrôler la motivation du classement opéré par la commission de nomination de langue française pour le notariat en application de l’article 44, § 3 de la loi ? » ; et qu’en raison de l’absence d’un procès-verbal circonstancié et contradictoire, un candidat-notaire est privé d’un droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de bénéficier effectivement de la protection de l’article 10 de la Constitution ; qu’ensuite, il lui est impossible de comprendre la portée de ce motif, rien ne permettant de comprendre pourquoi la partie intervenante est plus motivée ou en quoi sa vision de la fonction est plus nette, plus moderne ou plus qualitative ; qu’il ne comprend pas, à l’inverse, en quoi sa vision est plus floue, plus archaïque ou inférieure en qualité ; qu’en outre, en n’indiquant pas préalablement les critères de sélection, l’autorité trompe la confiance légitime des candidats, qui peuvent être écartés sur la base de motifs dont ils ignoraient l’existence ; qu’il ne peut s’empêcher de considérer que les critères retenus sont des critères subjectifs destinés à motiver un choix a posteriori ; qu’ont déjà été pris en compte, pour une nomination intervenue en 2021, la réussite au concours, le parcours universitaire ou l’implication dans le monde notarial ; qu’il a obtenu 63,04 % au concours de 2011 (16e position) tandis que la partie intervenante a obtenu 56,71 % en 2018 (avant-dernière position) ; qu’il a une grande implication dans le monde notarial (membre suppléant du comité d’avis, formateur de l’académie du notariat…) ; qu’il a un DES en droit de l’environnement et en droit public immobilier, spécialité particulièrement utile pour l’exercice de la fonction ; qu’il est incompréhensible que, dans un même train de nomination, la partie adverse ne fait XI- 23.658 - 6/15 pas application de critères identiques ; et qu’il ne comprend pas que des éléments positifs de son dossier, qui justifient pourtant la nomination d’autres candidats, ne soient pas retenus. A l’audience, il expose que le critère de la modernité ne peut valablement être pris en considération, que l’expérience en qualité de notaire- associée ne peut être passée sous silence, qu’il dispose d’une large expérience comme notaire associé dans une étude de taille comparable, et que la création d’une antenne est novatrice. VI.
- Thèse de la partie adverse Après avoir rappelé les principes applicables à la comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public, à la motivation des actes administratifs et aux règles relatives à la nomination des notaires, la partie adverse répond que, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 juillet 2021, aucune disposition n’impose d’établir un procès-verbal de l’audition des candidats ; qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée puisque le requérant n’identifie ni la catégorie à laquelle il conviendrait de le comparer ni l’existence d’une obligation générale de dresser un procès-verbal d’audition contradictoire dans le cadre d’une procédure de nomination ; et que, conformément à l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en l’absence de doute sérieux sur la constitutionnalité disposition législative, il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à cette juridiction. Elle ajoute que la comparaison des titres et mérites sur la base de la capacité et de l’aptitude, visés à l’article 44, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803, ressort clairement de l’acte attaqué ; que les deux candidats ont été jugés aptes et compétents ; que la commission était tenue de ne présenter qu’un seul candidat au premier rang de son classement ; et que l’ensemble des éléments qui, selon la commission de nomination, distingue les deux candidats relèvent des critères de capacité et d’aptitude. Elle indique, à propos du motif relatif au « projet moderne de développement de l’étude », qu’il relève de l’appréciation du critère de la compétence, et qu’il est admissible de se fonder sur le plan de reprise de l’étude ; que la notion de modernité doit s’interpréter selon son sen usuel de ce « qui s’adapte pleinement aux innovations de son époque, qui est de son temps » ; et que le caractère moderne du plan et, plus largement du profil de la partie intervenante, XI- 23.658 - 7/15 ressort notamment de ses connaissances informatiques, qui sont bonnes et meilleures que celles du requérant, ainsi que le démontre leurs curriculum vitae respectifs. Elle ajoute que l’« expérience plus variée » relève de l’appréciation du critère de l’aptitude ; que la partie intervenante dispose, outre son expérience comme notaire, de six ans comme avocate et deux ans comme académique ; qu’une telle expérience est variée par rapport à celle du requérant, qui n’a fait part d’aucune expérience en dehors du notariat ; que l’avis du Comité d’avis de la Région de Bruxelles-capitale selon lequel l’expérience du requérant « en tant que notaire associé est un grand atout » a trait à une appréciation in abstracto de la capacité et de l’aptitude du candidat notaire, tandis que les commissions de nomination procèdent à une appréciation in concreto ; que l’expérience peut donc être appréciée au regard d’autres éléments du dossier et des échanges intervenus lors de l’audition des candidats ; que le Conseil d’Etat a admis que la durée de l’expérience professionnelle dans le milieu notarial n’est pas nécessairement révélatrice d’une meilleure aptitude ; et qu’elle n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en accordant plus de valeur à l’expérience à la partie intervenante qu’à celle du requérant. Elle précise qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas la réussite au concours, le parcours universitaire ou l’implication dans le monde notarial pour nommer le requérant au lieu de la partie intervenante ; que le requérant n’a réussi le concours qu’au cinquième essai, alors que la partie intervenante l’a réussi au second ; que les deux candidats ont une implication dans le monde notarial ; que la partie intervenante a effectué deux masters complémentaires ; et qu’en tout état de cause, ces éléments ont été pris en compte pour considérer que les deux candidats sont aptes et compétents à exercer la profession de notaire. Elle estime que le motif selon lequel la « réponse plus précise aux questions posées, démontrant une grande maturité, une motivation et une vision nette, moderne et qualitative pour cette étude dans le futur » relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire ; que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’en douter ; et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a donc été commise. Elle en conclut que les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre pourquoi la partie intervenante a été préférée au requérant ; et qu’exiger des motifs plus poussés reviendrait à obstruer son action et à lui imposer d’exposer les motifs de ses motifs. XI- 23.658 - 8/15 A l’audience, elle revient sur les arguments exposés dans la note d’observations. XI- 23.658 - 9/15 VI.
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante expose que, puisque la loi ne définit pas les critères relatifs à la capacité et à l’aptitude, la commission de nomination et l’autorité compétente pour nommer disposent d’un large pouvoir d’appréciation et ne sauraient être tenues de fixer préalablement d’autres sous-critères que ceux figurant dans les diverses rubriques de la formulé modèle de curriculum vitae que les candidats doivent compléter lors d’une appel à candidature ; que rien n’interdit à la commission de nomination de souligner le caractère plus raisonné d’un plan de reprise ; que l’exigence de motivation formelle doit permettre de démontrer qu’une comparaison a bien eu lieu et impose de mentionner les raisons pour lesquelles un candidat est préféré à un autre, mais elle ne peut conduire à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, sauf erreur manifeste d’appréciation ; et que les motifs d’un acte doivent être lus comme un tout, et non séparément les uns des autres. Elle considère que la partie adverse a bien procédé à une comparaison des titres et mérites, ce qui ressort de la motivation de l’acte attaqué. Elle relève que la requête contient des erreurs ; que le requérant n’était pas seizième lors du concours de 2011 mais vingt-et-unième, comme l’indique son curriculum vitae ; qu’elle est bien investie dans les institutions notariales ; et qu’il ne ressort pas du curriculum vitae du requérant qu’il aurait travaillé dans quatre universités. Elle ajoute que le requérant a travaillé dans trois études et qu’elle a travaillé dans deux études bruxelloises ; et que le requérant a suivi son DES il y a 19 ans. Elle précise que le simple fait d’envisager de créer une antenne n’établit pas que le requérant surpasserait son projet en modernité, dès lors qu’elle entend utiliser toutes les techniques modernes de gestion en vue de développer l’étude ; que le requérant se limite à faire part d’une possibilité de créer une antenne ; qu’il n’est pas contradictoire de respecter la dimension et la tradition de l’étude et de mettre en œuvre un projet moderne de développement ; que le respect de la tradition correspond à la prise en compte du fait qu’il s’agit d’une petite étude avec un contact direct avec les clients ; que moderne signifie « qui bénéficie des progrès les plus récents », « qui est fait selon les techniques, les règle et le goût contemporains, par opposition à anciens », « qui s’adapte pleinement aux innovations de son époque, XI- 23.658 - 10/15 qui est de son temps » ; que l’acte attaqué ne mentionne pas que les commissions réunies l’auraient trouvée « avenante et intelligente » ; qu’il est, par contre, précisé qu’elle dispose « en outre des qualités intellectuelles et humaines nécessaires pour garantir une reprise fructueuse ». Elle avance que ce n’est pas parce que l’expérience du requérant est plus longue qu’elle est plus variée ; qu’elle a été avocate pendant 6 ans, a travaillé dans le monde académique pendant 2 ans et a publié dans le monde juridique et notarial. Elle considère qu’il n’est pas contradictoire de considérer que l’expérience professionnelle du requérant comme notaire associé constitue un grand atout mais que son expérience à elle est plus variée, sauf à considérer que la préférence doit toujours être donnée au notaire associé. Elle expose que le fait qu’elle a donné une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une motivation et vision nette, moderne et qualitative pour cette étude, constitue une appréciation de nature à justifier l’acte attaqué. Elle indique que la jurisprudence du Conseil d’Etat est bien fixée dans le sens qu’il ne faut pas établir de procès-verbal circonstancié et contradictoire des auditions ; qu’un tel document ne serait d’ailleurs pas nécessairement significatif de toutes les qualités et faiblesses reconnues à un candidat ; qu’il ne s’agit pas d’un examen faisant l’objet d’une note ; et que, puisqu’il n’existe pas de doute sérieux sur la constitutionnalité de l’article 44, § 2, de la loi du 25 Ventôse an XI, il ne faut donc pas interroger la Cour constitutionnelle. Elle précise qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’une réussite avec 63,04 % à l’occasion d’une cinquième tentative démontrerait une nette supériorité sur une réussite avec 56,71 % à l’occasion d’une seconde tentative ; que cela se justifie d’autant plus qu’il s’agissait d’examens différents ; que son curriculum vitae démontre sa grande implication dans le monde notarial ; qu’elle a effectué des études complémentaires et a publié, ce que ne soutient pas le requérant ; qu’à la différence du requérant, elle a été avocate, collaboratrice scientifique, dispose d’une formation comme médiateur, a publié et a fait des exposés ; et qu’il n’existe donc aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle en conclut que l’examen des dossiers a mené à la présentation à l’unanimité de sa candidature en première place ; que la nomination s’est faite selon les règles ; que les motifs justifiant la préférence donnée à sa candidature sont exposés, exacts et pertinents ; et que le contrôle du Conseil d’Etat est marginal, XI- 23.658 - 11/15 d’autant que la comparaison procède d’un examen des dossiers et de prestations lors de l’audition des candidats. A l’audience, elle indique que les dossiers de candidature démontrent que son projet est plus moderne que celui du requérant, ainsi qu’il ressort des investissements auxquels elle estime devoir procéder ; que l’informatisation d’une étude qui ne l’était pas établit que son projet est moderne ; que le plan financier joint à la candidature du requérant démontre qu’il va uniquement établir une antenne à Anderlecht ; qu’il n’y a pas d’opposition entre la modernité, tenant à la reprise d’une étude s’étant quelque peu assoupie, et la tradition, tenant à la reprise d’une étude existante et autonome ; que l’autorité est compétente pour apprécier ce qui est moderne ; que le requérant sollicite de la partie adverse qu’elle mentionne les motifs de ses motifs ; que rien n’interdit de donner une préférence à une expérience plus variée ; et que l’enseignement de l’arrêt n° 251.309 du 28 juillet 2021 n’est pas transposable en l’espèce dès lors que le requérant n’est pas associé de l’étude à reprendre et qu’en tout état de cause, il y a une motivation sur la question VI.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et s’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser de manière adéquate, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. La partie adverse s’est ralliée à l’ordre de présentation formulé par les commissions de nomination réunies pour le notariat en nommant la partie intervenante. Il ressort de la délibération des commissions de nomination réunies qu’elles ont considéré que la première place devait être attribuée à la partie intervenante car elle se distinguait du requérant par un projet moderne de XI- 23.658 - 12/15 développement de l’étude, par une expérience plus variée, et par une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une grande maturité, une motivation et une vision nette, moderne et qualitative pour l’étude considérée dans le futur. Comme l’indique le requérant, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi consiste un « projet moderne de développement de l’étude » ni pourquoi le projet de la partie intervenante y répondrait davantage que le sien. Les explications fournies dans la note d’observations, la requête en intervention et à l’audience, et tenant à une meilleure maîtrise des outils informatiques et aux investissements y relatifs, constituent une motivation a posteriori, qui ne répond pas aux exigences portées par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La motivation de l’acte ne permet, par ailleurs, pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a été considéré que la partie intervenante dispose d’une expérience plus variée que celle du requérant, l’acte attaqué se limitant, d’une part, à indiquer que la partie intervenante a une expérience notariale de sept années tandis que l’expérience notariale du requérant est de dix-sept années et, d’autre part, à relever que l’expérience acquise par le requérant en tant que notaire associé constitue un grand atout. Les explications fournies dans la note d’observations, la requête en intervention et à l’audience, et tenant à l’exercice d’autres activités professionnelles, constituent une motivation a posteriori, qui ne répond pas aux exigences portées par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 susmentionnée. Enfin, outre qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet d’établir l’exactitude du motif selon lequel la partie intervenante aurait donné « une réponse plus précise aux questions posées, démontrant une grande maturité, une motivation, et une vision nette, moderne et qualitative pour cette étude dans le futur », il y a lieu de constater que celui-ci est rédigé dans des termes à ce point généraux qu’il ne répond pas aux exigences contenues dans les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. En raison de l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XI- 23.658 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Sabine Van de Mosselaer est accueillie. Article
- L’arrêté royal du 18 juillet 2021 par lequel Sabine Van de Mosselaer est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est annulé. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- En application de l’article 39 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, mention du présent arrêt sera faite au Moniteur belge. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f. Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI- 23.658 - 14/15 Katty Lauvau Denis Delvax XI- 23.658 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.220 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div