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Arrêt 253224 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.224 No Rôle: A. 232883/XI-23422 Affaire: Arrêt 253224 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Arrêt no 253.224 du 15 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.224 du 15 mars 2022 A. 232.883/XI-23.422 En cause : GAILLARD Lucille, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Lucille Gaillard demande l’annulation de « la décision du commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège du 11 décembre 2020 déclarant irrecevable le recours qu’elle avait introduit contre un refus d’inscription en Bloc 2 - baccalauréat en sciences vétérinaires signifié par l’Université de Liège et la confirmation de cette décision signifiée le 12 janvier 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI- 23.422- 1/10 Par une ordonnance du 1er février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Les parties requérante et adverse se sont vu notifier cette ordonnance respectivement les 7 et 4 janvier

  1. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 14 mars 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite en bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire auprès de l’Université de Liège. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de l’année académique, elle a acquis plus de 45 crédits du bloc 1 du programme du cycle d’études, mais qu’elle n’a pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. À la fin de l’année académique 2019-2020, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires prévoyait que : « Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-
  3. Le présent décret produit ses effets jusqu'à l'année académique 2019-2020 incluse. Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020». Toutefois, le 22 octobre 2020, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui prévoyait, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2020, que ce décret du 13 juillet 2016 produirait ses effets jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse. Par un courrier daté du 16 novembre 2020, après avoir pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’État n° 248.905 du 13 novembre 2020, la partie requérante s’est adressée au recteur de l’Université de Liège, en sollicitant son inscription en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020- 2021 en XI- 23.422- 2/10 lui accordant, tenant compte des circonstances exceptionnelles, une dérogation à la date limite à laquelle les inscriptions doivent être prises. Le 26 novembre 2020, l’Université de Liège a répondu à la partie requérante que sa demande d’inscription au-delà du premier bloc du cycle de bachelier en médecine vétérinaire était irrecevable. La partie requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès du Délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège. Le 11 décembre 2020, le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège a déclaré le recours de la partie requérante irrecevable au motif qu’il n’était « pas l’instance qualifiée en la matière ». Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier du 28 décembre 2020, la partie requérante a mis en demeure le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège de statuer sans plus de retard sur sa demande, en exposant qu’elle ne s’était inscrite en 1er bloc du programme d’études en médecine vétérinaire que parce qu’il lui avait été dit qu’elle ne pouvait pas s’inscrire au bloc 2 et que l’Université avait parfaitement compris que sa demande visait non pas une modification de son programme mais bien une modification de son inscription. Le 12 janvier 2021, le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège a répondu qu’il avait statué sur son recours le 11 décembre 2020 et que cette décision était définitive. Saisie à titre préjudiciel par l’arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 du Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans un arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021 que : « […] Les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires" violent les articles 10, 11 et 24, § 3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois, en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires" au-delà de l’année académique 2019-2020 […] ». Le 17 juin 2021, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Ce décret a été XI- 23.422- 3/10 publié au Moniteur belge du 23 juin 2021 et prévoit, en son article 12, qu’il entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022, à l'exception des articles 1er, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 15 juin
  4. L’article 9 de ce décret modificatif abroge la deuxième phrase de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, laquelle phrase avait pour objet de limiter les effets du décret dans le temps. Par un arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé « les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires", en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires" au-delà de l’année académique 2019-2020 ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité du recours en annulation A. Thèses des parties La partie adverse fait valoir que « s’il faut comprendre que le présent recours est dirigé contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par le Commissaire du Gouvernement, en sus de la décision prise par ce dernier le 11 décembre 2020, il faudrait constater qu’il est dirigé contre une décision purement confirmative, qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat », qu’un « tel recours est irrecevable et doit donc être rejeté sur ce point », que « la requérante introduit le présent recours à l’encontre d’une décision du Commissaire du Gouvernement déclarant irrecevable son recours à l’encontre de la décision de l’ULiège refusant son inscription à la suite du programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire pour la seule année académique 2020-2021 », qu’au « terme de la procédure en annulation devant Votre Conseil, celle-ci ne disposera plus de l’intérêt requis à l’annulation de cette décision », que « d’ici le prononcé de la décision à intervenir, l’année académique 2020-2021, déjà bien avancée au jour du dépôt du présent mémoire en réponse, sera vraisemblablement terminée », que « la requérante ne tirera aucun avantage de l’annulation d’une décision qui concerne exclusivement cette année académique dès lors que, même dans le cas d’une hypothétique réfection XI- 23.422- 4/10 de l’acte attaqué dans un sens qui lui est favorable, celle-ci ne pourrait manifestement pas suivre – et éventuellement valider – les cours du bloc 2 de sciences vétérinaires durant l’année académique 2020-2021, celle-ci étant définitivement révolue », qu’il « s’agira d’avoir égard à la situation académique de la requérante, qui aura une nouvelle fois bénéficié de l’opportunité de présenter le concours et d’obtenir l’attestation d’accès nécessaire à la poursuite du programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021-2022, qui lui fait actuellement défaut », que « la requérante s’est elle-même privée de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai suffisamment court pour avoir un effet utile – c’est-à-dire, intervenant à un moment où l’année académique 2020-2021 était toujours en cours – en privilégiant l’introduction d’un recours en annulation au détriment des procédures de suspension ordinaire voire même d’extrême urgence, auxquelles le recours est communément admis par la jurisprudence dans de telles circonstances », que « la requérante ne dispose pas d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué et que la perte d’intérêt ne résulte pas uniquement de l’écoulement du temps mais surtout de son choix procédural », que « par conséquent, la perte d'intérêt étant personnellement imputable à la partie requérante, le recours doit être déclaré irrecevable ». La partie requérante réplique qu’elle « maintient, d’une part, qu’ayant été empêchée, pendant l’année académique 2020-2021, de pouvoir s’inscrire en bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires, en a subi un préjudice moral qui ne pourrait être réparé – qu’en partie – par un arrêt d’annulation », qu’elle « devait en effet être admise à poursuivre ses études et en fut empêchée à tort », qu’à « cela s’ajoute que les étudiants qui ont obtenu au moins 45 crédits au terme de la première année du cycle, en 2019 et 2020, et étaient autorisés à s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme du premier cycle d’études universitaires de sciences vétérinaires en 2020-2021, sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle pourront bénéficier de cette exemption de s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme de premier cycle en 2021-2022 », que « s’il est bien intervenu, le 17 juin 2021, un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires dont l’article 9 proroge l’article 12, 2ème phrase, du décret du 13 juillet 2016 et pérennise, ainsi, de la sorte, l’exigence d’être porteur de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle pour pouvoir s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, le décret ne décide pas que ceux qui pouvaient s’inscrire sans attestation au 2ème bloc annuel en 2020-2021 et auxquels l’inscription a cependant été refusée ne pourraient s’inscrire en 2021-2022 au 2ème bloc annuel sans cette attestation », que « ceci suffit à justifier le maintien de l’intérêt au recours ». XI- 23.422- 5/10 XI- 23.422- 6/10 B. Appréciation Le recours en annulation est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, celui-ci étant purement confirmatif de la décision du 11 décembre
  5. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, toute partie requérante doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l'introduction du recours en annulation et persister jusqu'au prononcé. À tout le moins, la partie requérante doit justifier que l'annulation lui procure encore un avantage concret. En l’espèce, l’acte attaqué, à savoir la décision du 11 décembre 2020, a contribué à empêcher l’inscription de la partie requérante en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020-
  6. Il ne lui a, toutefois, causé grief que pour cette année académique 2020-2021 et ne concerne pas son inscription en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021-
  7. L’année académique 2020-2021 est terminée de telle sorte que l’annulation de l’acte entrepris n’est pas susceptible de procurer un quelconque avantage à la partie requérante. S’agissant de l’intérêt moral invoqué, l'existence d'un tel intérêt ne peut être admis que s'il est lié à l'acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l'ordre juridique. Il ne s'agit que d'un intérêt indirect si l'intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu'on a raison. En l’espèce, l’acte attaqué ne contient aucun aspect dénigrant à l’égard de la partie requérante. Celle-ci n’explique, par ailleurs, pas concrètement en quoi l’intérêt moral qu’elle invoque se distinguerait de l’inconvénient qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pu s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire lors de l’année académique 2020-
  8. Or, l’annulation de l’acte attaqué ne lui permettrait plus de s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour cette année académique qui est terminée. L’annulation de l’acte attaqué n’est, dès lors, pas de nature à lui procurer un bénéfice moral direct. Quant au décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, à supposer qu’il puisse être interprété comme permettant de s’inscrire au 2ème bloc annuel en 2021-2022 sans cette attestation à celles et ceux qui pouvaient s’inscrire sans attestation au 2ème bloc XI- 23.422- 7/10 annuel en 2020-2021 et auxquel(les) l’inscription de s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire a été refusée, ce décret est alors de nature à donner satisfaction à la partie requérante puisqu’elle pourra accéder au bloc 2 pour l’année académique actuellement en cours. À supposer, par contre, que le décret du 17 juin 2021 fasse obstacle à ce que la catégorie précitée d’étudiants, dont relève la partie requérante, puisse accéder sans attestation au bloc 2 lors de l’année académique 2021-2022 et que cet obstacle méconnaisse le prescrit constitutionnel de l’égalité et de la non-discrimination, cette circonstance ne concerne pas l’acte attaqué et l’intérêt de la partie requérante à son annulation. Comme cela a été relevé, la décision entreprise n’avait trait qu’à l’accès de la partie requérante au bloc 2 durant l’année académique 2020-2021 qui est révolue. Si le décret du 17 juin 2021 empêchait la partie requérante de s’inscrire sans attestation au bloc 2 lors de l’année académique 2021-2022, l’annulation de l’acte attaqué ne serait pas susceptible de lever cet obstacle qui découlerait de ce nouveau décret et qui ne concerne pas l’année académique concernée par l’acte attaqué. La partie requérante n’a, dès lors, pas intérêt à son recours. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies et le défaut d’intérêt de la partie requérante peut être constaté au terme de débats succincts. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté. VI. Indemnité de procédure et dépens A. Thèses des parties La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 1.400€ en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation créée par la Communauté française compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 82/2021 du 3 juin
  9. À l’inverse, elle demande, si sa requête devait être rejetée, de réduire le montant de l’indemnité de procédure à 140€ compte tenu de ses capacités financières, étant étudiante et ne disposant d’aucun revenus professionnels. La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure d’un montant de 700€. XI- 23.422- 8/10 B. Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison d’une perte d’intérêt. La circonstance que l’acte attaqué a été pris dans le cadre général de l’application de dispositions dont la Cour constitutionnelle a constaté qu’elles violent les articles 10, 11 et 24, § 3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois n’est pas en relation directe avec les motifs pour lesquels il est conclu à l’irrecevabilité du recours et ne peut, en conséquence, permettre de considérer que, malgré le rejet de son recours, la partie requérante obtient gain de cause. Toutefois, l’acte attaqué a bien causé grief à la partie requérante pour l’année académique 2020-2021 en l’empêchant de s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et ce dans le cadre d’une application générale des articles ayant fait l’objet du constat d’inconstitutionnalité. Ce constat effectué par la Cour constitutionnelle empêche de reconnaître également à la partie adverse la qualité de partie ayant obtenu gain de cause. Dans ces conditions, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut, dès lors, être accordée. Par ailleurs, le recours étant rejeté, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI- 23.422- 9/10 Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI- 23.422- 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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