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Arrêt 253227 - Fermetures d’établissements - 15/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.227 No Rôle: A. 235822/XV-5000 Affaire: Arrêt 253227 - Fermetures d’établissements - 15/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Arrêt no 253.227 du 15 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.227 du 15 mars 2022 A. 235.822/XV-5000 En cause : la société à responsabilité limitée COFFEE TIME, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Coffee Time demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre “ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé ‘le Richelieu’ sis à 6200 Châtelet – rue de la Tombelle n° 2” » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 7 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 5000 - 1/12 Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Il ressort de la requête qu’à la fin de l’année 2019, la partie requérante a repris le café « le Richelieu » qui est situé sur la place de l’hôtel de ville de Châtelet. Mme Asena Aydogan est gérante de la partie requérante (en sa qualité d’unique administrateur statutaire). Elle explique qu’elle a réalisé, petit à petit, d’importants travaux de rénovation et de transformation du commerce, qui ont pris un certain retard notamment en raison de la crise sanitaire intervenue en mars 2020 et que ce n’est que vers la mi-septembre 2021, qu’elle a pu démarrer l’exploitation de l’établissement « le Richelieu ».
  4. Il ressort de l’acte attaqué que dès le 18 septembre et en octobre 2021, les services de police ont été amenés à intervenir pour plusieurs faits de troubles de l’ordre public (tapage nocturne – musique; coups et/ou blessures volontaires) trouvant leur origine dans l’établissement exploité par la partie requérante.
  5. Le 3 novembre 2021, la gérante de la partie requérante est convoquée, par les services de police de la partie adverse, à propos des différents troubles à l’ordre public dont son établissement a fait l’objet, pour être entendue, en présence du chef de corps de la zone de police de Aiseau Presles-Farciennes-Châtelet et du bourgmestre. Lors de cette audition, la gérante s’engage à prendre des mesures pour éviter de nouveaux troubles. Le 4 novembre suivant, une ultime mise en demeure lui est adressée lui indiquant que si de nouveaux faits devaient survenir, une procédure de fermeture XVexturg - 5000 - 2/12 provisoire de son établissement serait envisagée. La gérante de la partie requérante a signé cette mise en demeure.
  6. Entre le 12 et le 15 février 2022, de nouveaux troubles qui, à l’estime de la partie adverse, pourraient être reliés à l’établissement exploité par la partie requérante, ont été constatés : non-respect des heures de fermeture imposées par les mesures COVID, coups et/ou blessures volontaires, tapage nocturne – musique.
  7. La gérante de la partie requérante est convoquée, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2022, afin d’être entendue, le 23 février 2022, par le bourgmestre de la partie adverse. La partie requérante indique qu’elle n’a toutefois jamais eu connaissance de cette convocation et que ce n’est que lorsque l’acte attaqué lui a été remis, le 28 février 2022, qu’elle y a lu qu’elle ne se serait pas présentée à une audition, si bien qu’un procès-verbal de carence a été rédigé le 23 février.
  8. Le 23 février 2022, un arrêté du bourgmestre ordonnant la fermeture de l’établissement « le Richelieu » du 1er au 31 mars 2022 est adopté. Cet arrêté énonce ce qui suit : « Vu l’article 134 quater de la Nouvelle loi communale; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la tranquillité publique; Considérant qu’en date des 18 septembre 2021, 1er octobre 2021, 3 octobre 2021, 20 octobre 2021, 21 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 31 octobre 2021, les services de police ont été amenés à intervenir pour de nombreux faits de trouble de l'ordre public tels que repris au tableau ci-dessous : Date des faits Heures des faits Faits Détail Réf. 18/09/2021 01.13h Tapage Trouble de Inter 7193/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) 01/10/2021 02.08h Coups et/ou Trouble de PV 10066/2021 blessures l’ordre public volontaires trouvant son origine dans l’établissement le Richelieu 03/10/2021 00.54h Tapage Trouble de Inter 7650/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) 20/10/2021 23.31h Tapage Trouble de Inter 8108/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) 21/10/2021 00.39h Tapage Trouble de Inter 8109/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) 22/10/2021 23.09h Coups et/ou Trouble de Inter 8152/2021 blessures l’ordre public XVexturg - 5000 - 3/12 volontaires trouvant son origine dans l’établissement le Richelieu 31/10/2021 20.41h Tapage Trouble de Inter 8415/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) 31/10/2021 23.37h Tapage Trouble de Inter 8419/2021 nocturne – l’ordre public musique (Tranquillité) Considérant que suite à ces dérangements publics qui trouvent leur origine dans des comportements générés à l’intérieur de l’établissement susvisé une mise en demeure a été adressée le 04/11/2021 à Madame Asena Aydogan, gérante de l’établissement “le Richelieu”, après audition de celle-ci par le chef de corps en présence de M. le Bourgmestre, pour les faits susvisés de tapage nocturne et de troubles graves de l’ordre public ayant pris naissance à l’intérieur de l’établissement “le Richelieu” et s’étant exportés sur la voie publique; Considérant que Madame Aydogan s’est engagée à tout mettre en œuvre afin que pareille situation ne se reproduise plus et que l’ordre et la sécurité publics soient restaurés; Considérant que malgré cette mise en demeure, les services de police ont été amenés à intervenir pour de nouveaux faits de troubles de l’ordre public trouvant leur origine dans l’établissement “le Richelieu” et ayant des répercussions sur l’ordre public entourant l’établissement géré par celle-ci tel que cela ressort du tableau ci-dessous : Date des faits Heures des Faits Détail Réf. faits 12/02/2022 23.00 Non-respect Non-respect des PV 001722/2022 des heures de heures de fermeture fermeture (mesures COVID)° 13/02/2022 04.15h Coups et/ou Trouble de l’ordre PV 001704/2022 blessures public trouvant son volontaires origine dans l’établissement Le Richelieu 13/02/2022 04.15h Coups et/ou Trouble de l’ordre PV 001705/2022 blessures public trouvant son volontaires origine dans l’établissement Le Richelieu 13/02/2022 04.15h Coups et/ou Trouble de l’ordre PV 001707/2022 blessures public trouvant son volontaires origine dans l’établissement Le Richelieu 13/02/2022 04.15h Coups et/ou Trouble de l’ordre Rapport du blessures public trouvant son 14/02/2022 volontaires origine dans l’établissement Le Richelieu 15/02/2022 02.40h Non-respect Non-respect des PV 001763/2022 des heures de heures de fermeture fermeture (mesures COVID) 15/02/2022 02.40h Tapage Trouble de l’ordre Non nocturne – public (tranquillité) communiqué musique XVexturg - 5000 - 4/12 Considérant notamment qu’en date du 01/10/2021 à 02.08h, du 22/10/2021 à 23.09h et du 13/02/2022 à 04.15h, les services de police ont été amenés à intervenir pour des faits extrêmement graves de troubles à l’ordre public au cours desquels des coups ont été portés et occasionnant ainsi des blessures pour au moins deux victimes; Considérant que, suivant les constatations des services de police, les troubles de l’ordre public, exportés sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts ont trouvé leur origine à l’intérieur de l’établissement “Le Richelieu” et ont un lien direct avec les évènements festifs organisés dans les installations de cet établissement; Considérant que Madame Aydogan, gérante de l’établissement “Le Richelieu”, a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16/02/2022 afin d’être entendue le 23/02/2022 par Monsieur le Bourgmestre en vertu du principe “Audi alteram partem”; Considérant que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’audition du 23/02/2022; un procès-verbal de carence a, en conséquence, été dressé; Considérant qu’il ne peut être nié que les troubles de l’ordre public sont récurrents, extrêmement graves et en relation directe avec les évènements festifs organisés dans l’enceinte de l’établissement et sous la responsabilité de la gérante; Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre toute mesure de nature à restaurer l’ordre public et à garantir l’intégrité physique des personnes; Considérant que, de ce qui précède, il est décidé de fermer l’établissement “Le Richelieu” sis rue de la Tombelle 2 à 6200 Châtelet pour plusieurs raisons :
  9. De manière manifeste, la gérante de l’établissement n’est plus en mesure de garantir l’ordre et la sécurité juridique autour de l’établissement et à l’intérieur de celui-ci;
  10. Les faits précités perturbent fortement l’ordre public et mettent en péril l’intégrité physique des personnes fréquentant les lieux;
  11. Aucune autre mesure si ce n’est la cessation des activités de divertissement ne permettra de rétablir le calme à l’extérieur et de mettre fin aux troubles provoqués par l’exploitation de ces salles;
  12. Il appartient à la responsable de l’établissement de prendre la bonne mesure de la gravité des faits et de proposer aux autorités des mesures structurelles visant à garantir une sécurité maximale des lieux et de nature à éviter que de tels faits ne se reproduisent à l’avenir; Considérant que la fermeture de l’établissement prononcée par le Bourgmestre doit être adaptée aux faits et ne peut créer un préjudice excessif à l’exploitant. La durée de la fermeture doit être limitée dans le temps. Considérant qu’en l’espèce, une fermeture d’un mois garantirait que la paix revienne dans l’espace public; que l’exploitant pourrait mettre à profit ce délai pour revoir son mode de gestion de l’établissement et proposer, en collaboration avec les services de police, des propositions d’amélioration; XVexturg - 5000 - 5/12 ARRETE : Article 1er Est ordonnée la fermeture de l’établissement “Le Richelieu” du 01/03/2022 au 31/03/2022 inclus. Ordre est donné pendant cette période à Madame Asena AYDOGAN, gérante de l’établissement “Le Richelieu” dont le siège social et d’exploitation se situe à 6200 CHATELET, Rue de la Tombelle, n° 2, de cesser toute activité dans son établissement et d’en refuser l’accès à toute personne. Article 2 La police locale a injonction de faire respecter cette décision de fermeture au besoin par l’usage de la force. Article 3 Sans préjudice des compétences des cours et tribunaux, un recours en suspension et/ou annulation contre la présente décision peut être déposé par voie de requête auprès du Greffe du Conseil d’État, par envoi recommandé à la poste, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de sa notification. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’Arrêté royal du 5.12.91 (suspension) et dans l’Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus d’information voir : www.raadvst-consetat.be Article 4 Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal lors de sa prochaine réunion. Fait à Châtelet le 23/02/2022 Le Bourgmestre. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié à la gérante de la partie requérante par un courrier simple et un courrier recommandé du 24 février
  13. En sa séance du 25 février 2022, le collège communal de la partie adverse a confirmé l’arrêté du bourgmestre du 23 février
  14. L’extrait de cette délibération a été envoyé à la gérante de la partie requérante par un courrier recommandé du 25 février
  15. Le lundi 28 février 2022, cet arrêté a été remis à la gérante de la partie requérante par deux agents de police qui se sont rendus dans l’établissement et celle- ci a signé l’arrêté pour prise de connaissance. XVexturg - 5000 - 6/12 IV. Extension de l’objet du recours À l’audience, le conseil de la partie requérante a demandé l’extension de l’objet du recours à la décision du collège communal du 25 février 2022 qui confirme l’acte attaqué. Il y a lieu de faire droit à cette demande. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  16. Thèse de la partie requérante La partie requérante souligne que l’exécution de l’acte attaqué l’empêche d’exploiter son établissement pour une période de 1 mois et qu’elle est ainsi privée des revenus de l’établissement tandis que demeurent ses charges (loyer de l’immeuble, salaire des employés, cotisations sociales, eau et électricité, taxes et diverses assurances contractées, travaux de maintenance, etc.). Elle estime que cette fermeture pendant tout le mois de mars 2022, suffira à compromettre la viabilité de son établissement. Elle répète que d’importants investissements ont dû être consentis pour rénover et transformer l’établissement « le Richelieu » qu’elle a repris en 2019 (quelques mois avant l’éclatement de la crise Covid), et que l’exploitation n’a pu débuter qu’au mois de septembre 2021, dans un contexte sanitaire et économique restant très compliqué. Elle expose que c’est dans ce contexte qu’elle a dû essayer de se faire connaître et que de nombreuses dépenses ont été réalisées dont notamment l’embauche de trois personnes. Après des mois d’activités limitées par les restrictions liées à la Covid- 19 (nombre de personnes maximum par table, heures de fermeture avancées, etc.), XVexturg - 5000 - 7/12 elle constate que la situation financière de l’établissement n’a pas encore eu le temps de s’installer dans le vert et qu’elle a terminé l’exercice 2021 en perte. Selon elle, les mois à venir sont déterminants pour fidéliser une clientèle, attirer de nouveaux clients et consolider son activité. Elle considère que ses activités ne sont qu’à leur début, de sorte qu’une fermeture d’un mois l’exposera incontestablement à des problèmes de trésorerie qui plongeront définitivement ses comptes dans le rouge et mettront sérieusement en péril sa survie. Elle ajoute que la fermeture imposée pour l’entièreté du mois de mars 2022 par l’acte attaqué est d’autant plus douloureuse qu’il s’agit d’un mois propice à l’Horeca de la région en raison des festivités liées aux carnavals et qu’il s’agit du passage en « code jaune » sur le baromètre corona et, partant, de l’assouplissement des restrictions liées à la Covid. Enfin, elle affirme que le bureau du chômage de Charleroi lui a indiqué que les trois travailleurs de l’établissement ne pourraient pas bénéficier du chômage temporaire, de sorte qu’une fermeture d’un mois mettrait en péril le maintien de l’emploi de ceux-ci. Elle en conclut que l’imminence de ces inconvénients graves est établie, dès le moment où l’acte attaqué ordonne la fermeture de l'établissement pour une durée d’un mois et que le délai de traitement de l'affaire en référé ordinaire (généralement de 4-5 mois) est manifestement incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir l’atteinte à ses intérêts, seule la procédure de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, présentant un effet utile et permettrait de réouvrir l’établissement le plus tôt possible et, en tout cas, avant le 31 mars
  17. Elle prétend également avoir agi avec la diligence requise en introduisant son recours le septième jour suivant celui auquel l’acte attaqué lui a été notifié. VI.
  18. Appréciation Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de XVexturg - 5000 - 8/12 sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment: 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  19. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  20. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Sur la diligence à agir, il ressort des pièces du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié à l’adresse de la gérante de la partie requérante et non au siège social ou d’exploitation de cette dernière. En tout état de cause, la partie XVexturg - 5000 - 9/12 requérante a bien reçu l’acte attaqué le 28 février
  21. En introduisant son recours le 7 mars suivant, elle a agi avec la célérité requise. Il est difficilement contestable que nombre d’acteurs du secteur de l’Horeca ont été confrontés à des manques à gagner en raison des mesures restrictives qui ont été imposées dans le contexte de la crise sanitaire. Il n’en reste pas moins qu’en agissant en référé d’extrême urgence, la partie requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est imminente dès lors qu’elle est intervenue dès le 1er mars 2022, en revanche, il revient à la partie requérante de démontrer concrètement que le péril engendré par celle-ci est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À ce titre, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Or, un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc, à cet effet, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante fait état de difficultés financières. Celles-ci sont cependant antérieures ou préexistantes à l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, elle indique qu’elle a dû faire face à des travaux importants de rénovation de l’établissement de sorte qu’elle n’a pu ouvrir celui-ci qu’au mois de septembre 2021 et qu’elle a dû respecter les mesures sanitaires dont les heures de fermeture à 23 heures et la limitation du nombre de personnes par table. Ces circonstances sont cependant étrangères à l’acte attaqué. Ainsi que l’indique, à juste titre, la partie adverse, il ressort des bilans disponibles sur le site de la Banque nationale que la société requérante, qui a modifié sa dénomination en 2019, clôture, depuis plusieurs années, ses exercices comptables avec des pertes de sorte que l’acte attaqué n’est pas à l’origine de sa situation XVexturg - 5000 - 10/12 financière actuelle. Par ailleurs, elle ne dépose qu’un compte de résultats sans permettre au Conseil d’État d’avoir une vision précise de ses actifs ou de sa trésorerie. Enfin, elle ne précise pas et ne dépose pas de pièces comptables qui donneraient une estimation de la perte de son chiffre d’affaires pour le mois de mars 2022 et qui serait de nature à la placer dans une situation proche de la faillite. Il résulte de ces différents éléments, d’une part, que la situation financière difficile de la partie requérante découle de circonstances qui sont sans lien direct avec l’acte attaqué et, d’autre part, qu’elle n’établit pas concrètement quelles sont les pertes financières qui correspondent au mois de mars
  22. Quant aux évènements festifs qui pourraient se dérouler dans le courant du mois de mars, la partie requérante n’est guère précise sur le sujet alors que beaucoup de carnavals ont dû être annulés ou ont été réduits au vu de la situation sanitaire. Enfin, quant à la situation de ses trois travailleurs, elle se contente d’affirmer, dans sa requête, qu’ils ne pourront pas bénéficier du chômage temporaire et ce n’est que, par un courriel du 14 mars 2022, qu’elle produit une nouvelle pièce attestant cette affirmation. En tout état de cause, ce dommage concerne des tiers et la partie requérante ne dépose pas de contrats de travail ni n’indique le montant des salaires qu’elle devrait continuer à supporter. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie requérante ne démontre pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué est à l’origine de sa situation économique et qu’elle est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite de ses activités commerciales. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg - 5000 - 11/12 Article
  23. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  24. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  25. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 15 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 5000 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.227 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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