id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.229 No Rôle: A. 232430/VIII-11559 Affaire: Arrêt 253229 - Discipline (fonction publique) - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:30 Fiche Arrêt no 253.229 du 17 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.229 du 17 mars 2022 A. 232.430/VIII-11.559 En cause : AMAH MESSANH DOSSEH-ADJANON, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2020, Amah Messanh Dosseh- Adjanon demande l’annulation de : - la décision de la directrice du département Éducation, Petite Enfance, Sports et Jeunesse, du 26 octobre 2020 d’écarter immédiatement le requérant de ses fonctions; - la décision du collège des bourgmestre et échevins du 29 octobre 2020 de ratifier la décision du 26 octobre
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.559 - 1/18 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est maître de philosophie et de citoyenneté, nommé à titre définitif auprès de la partie adverse. Au moment des faits, il est affecté à l’école primaire n°
- Le vendredi 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire et de géographie d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine en France, est assassiné dans la rue, à la suite de messages haineux proférés à son encontre pour avoir, lors d’un de ses cours, montré les caricatures du prophète musulman Mahomet publiées dans la revue Charlie-Hebdo. Ce drame connaît un retentissement et une émotion considérable bien au-delà des frontières françaises, et notamment en Belgique. Le requérant décide d’en faire l’objet d’un de ses cours.
- Le jeudi 22 octobre, il dispense le cours qu’il a préparé au préalable, organisé autour de la lecture d’un article et d’un débat philosophique à propos de ce drame. Des élèves de sa classe de cinquième primaire demandent alors à voir la caricature évoquée dans l’article, l’une de celles qui fut également montrées par Samuel Paty à ses élèves. Dans un premier temps, il refuse : lui-même ne l’a ni cherchée ni vue en préparant son cours. De plus, l’image est obscène et n’est pas appropriée aux enfants de leur âge. Les élèves insistent et bien que cela n’était pas prévu, le requérant cherche la caricature sur sa tablette car, selon ses explications, il VIII - 11.559 - 2/18 préfère que celle-ci soit vue en classe sous sa supervision, plutôt que ses élèves cherchent eux-mêmes sur internet et tombent sur du contenu bien pire. Il la montre à la classe; tous les élèves ne la voient pas car certains se cachent les yeux. Il dispense le même cours à sa classe de sixième primaire mais ne montre pas la caricature car les élèves sont dissipés. Il semble néanmoins que certains élèves de la classe de sixième aient vu la caricature en manipulant sa tablette.
- Le vendredi 23 octobre, Y. K. fait écouter au directeur de l’école n° 11 un message vocal reçu d’une maman d’élève. Celle-ci aurait indiqué que la caricature montrée par Samuel Paty à Conflans aurait été montrée à ses élèves par le requérant et que son enfant en aurait été fortement choqué. À la suite de cette communication, le directeur interpelle le requérant. Celui-ci lui montre les documents utilisés lors de son cours, ainsi que la caricature enregistrée sur sa tablette. Il admet également qu’il n’était pas prévu initialement dans la préparation de son cours de montrer la caricature. Le directeur interroge quelques élèves afin de comprendre ce qui s’est passé. Il informe un agent du service de l’instruction publique de la commune des faits qui se sont déroulés.
- Le dimanche 25 octobre, le directeur indique au requérant qu’il ne doit pas se rendre à l’école le lendemain et qu’ « il [a] rendez-vous avec [P. V.], cheffe de l’Instruction publique à 10 h ».
- Lors de ce rendez-vous, il est remis au requérant une décision d’écartement sur le champ datée du 26 octobre 2020 et prise par P. V., directrice du Département Éducation, Petite Enfance Sports et Jeunesse de la partie adverse. Il s’agit du premier acte attaqué. Le document contenant cette décision invite également le requérant à être entendu par le collège des bourgmestre et échevins le jeudi 29 octobre à 9h
- Après avoir entendu le requérant, ce collège décide ce 29 octobre « de ratifier la mesure d’écartement sur-le-champ de Monsieur Dosseh, maître de Philosophie et de citoyenneté aux écoles communales fondamentales francophones de Molenbeek-Saint-Jean et affecté à l’École 11 en particulier pour l’année scolaire 2020-2021, mesure qui lui a été notifiée le 26 octobre 2020 par [P. V.], Directrice du Département Education, Petite enfance, Sports et Jeunesse ». VIII - 11.559 - 3/18 Il s’agit du second acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courrier daté du 2 novembre 2020 et expédié le 6 novembre
- Le 29 octobre 2020 également, le collège décide en outre d’engager une procédure de suspension préventive et une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de convoquer ce dernier à une audition dans le cadre de ces deux procédures, conformément aux articles 60, §§ 1er à 3, et 65 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’. Ces décisions lui sont également notifiées par des courriers datés du 2 novembre 2020 et expédiés le 6 novembre
- Si ces décisions prévoient de convoquer le requérant à une audition dans chacune des deux procédures en question, aucune date n’est fixée à cet effet.
- Le 16 novembre 2020, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse lui faisant part de ce que, selon lui, plus de 10 jours ouvrables se sont écoulés depuis le jour où la mesure d’écartement immédiat a été prise de sorte que celle-ci a pris fin en vertu de l’article 60, § 4, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’.
- Le 17 novembre 2020, le requérant est convoqué pour une audition pour le jeudi 26 novembre 2020 à 9h30 dans le cadre d’une procédure de suspension préventive.
- Le 25 novembre 2020, la bourgmestre de la partie adverse notifie au requérant, qu’ayant appris que ce dernier est en incapacité de travail pour cause de maladie, elle annule l’audition prévue le 26 novembre
- Le 7 décembre 2020, la bourgmestre de la partie adverse adresse une triple convocation au requérant pour une audition en date du 17 décembre 2020, dans le cadre respectivement d’une procédure disciplinaire, d’une mesure de suspension préventive et d’une « éventuelle mesure d’ordre interne dans l’intérêt du service ».
- Le 17 décembre 2020, à la suite de l’audition prévue dans le cadre des procédures disciplinaire, de suspension préventive et de mesure d’ordre dans VIII - 11.559 - 4/18 l’intérêt du service, le collège décide de ne pas infliger de sanction disciplinaire au requérant, de « solliciter l’intervention des équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’entreprendre toute initiative utile pour prévenir d’éventuelles situations de crise au sein de l’école communale n° 11, en lien avec les faits relatés dans les deux rapports établis le 26 octobre 2020 par la Direction » et « de charger la Cellule pédagogique communale d’accompagner le requérant sur le plan méthodologique et dans l’élaboration de ses objectifs pédagogiques et citoyens ». Concernant l’éventuel déplacement du requérant dans un ou plusieurs autres établissements scolaires, ce dernier s’oppose à cette mesure, qui ne sera donc pas prise. Le collège précise en effet que la démarche d’aborder la question des caricatures avec les élèves dans le cadre de leçons sur l’exercice de la liberté d’expression n’est pas remise en cause mais que le requérant a commis une erreur purement pédagogique dans la préparation de son cours, qui est lacunaire et inadaptée à un public de primaire. Par conséquent, l’infliction d’une sanction disciplinaire ne constituerait pas une réponse adéquate. Il décide également qu’il n’y a pas lieu d’adopter non plus de mesure de suspension préventive et met fin à la mesure d’écartement sur le champ. Le collège prend également acte que le requérant ne souhaite pas changer d’établissement et ne procède donc pas à une mesure d’ordre de changement d’affectation. Ces décisions sont notifiées au requérant dans un courrier du 28 décembre
- Le 6 janvier 2021, le conseil du requérant envoie un courrier à la partie adverse afin de finalement solliciter un changement d’affectation, étant donné que, selon lui, une délégation de parents se serait présentée à l’école et aurait été « complaisamment » reçue à propos du requérant. Un courriel est également renvoyé le 27 janvier 2021 pour confirmer ces dires. Une réponse au conseil du requérant est envoyée par la partie adverse le 28 janvier 2021, réfutant cette information selon laquelle une délégation de parent aurait été reçue à l’école n°11 « complaisamment », indiquant qu’aucun parent n’a été reçu par la direction de l’école concernant le requérant, ni le 4 janvier, ni à aucune autre date. Le 12 février 2021, le conseil du requérant envoie un nouveau courrier à la partie adverse, sollicitant une copie de la délibération par laquelle le collège des Bourgmestre et échevins aurait décidé de lui envoyer le dernier courrier du 28 janvier. IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties VIII - 11.559 - 5/18 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le requérant ne peut se prévaloir d’un intérêt actuel, même s’il qualifie son intérêt de moral, ni d’un intérêt légitime. Elle indique que le premier acte attaqué est la décision prise par la directrice du service de l’instruction publique d’écarter le requérant sur le champ, que cette décision, prise compte tenu de l’urgence et l’absolue nécessité, précise que le requérant est convoqué devant le prochain collège fixé le 29 octobre 2020 et que c’est à la suite de l’audition du 29 octobre 2020 qu’est adopté le second acte attaqué de sorte que le premier acte attaqué était destiné à n’avoir que des effets temporaires, dans l’attente de la décision du collège. Selon elle, c’est donc de manière un peu maladroite que le second acte attaqué formule sa décision. Elle expose que ce second acte attaqué n’est manifestement pas un acte de pure ratification qui ne ferait que ratifier par l’autorité compétente un acte pris par une autorité incompétente sans ajouter d’appréciation de fond et ayant la même portée temporelle puisque, d’une part, cet acte a été adopté à la suite de l’audition du requérant et répond à des motifs propres qui ne se confondent pas totalement avec ceux mis en avant dans le premier acte attaqué et que, d’autre part, le second acte attaqué entend manifestement avoir des effets de droit propres, au moins pour le futur, alors que le premier acte attaqué devait avoir des effets uniquement dans l’attente de la décision du collège. Selon elle, le second acte attaqué doit être compris comme un acte de retrait-réfection, voire comme un acte de retrait- abrogation. Elle présente toutefois les trois manières dont la portée du second acte attaqué peut être appréhendée. Tout d’abord, elle indique que, à considérer le second acte attaqué comme un acte de retrait-réfection, le premier acte attaqué est alors un acte précaire qui était destiné à être remplacé rétroactivement (ex tunc) par une nouvelle décision après la délibération du collège du 29 octobre
- Elle estime dans cette hypothèse que le recours a perdu son objet en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Ensuite, elle expose que le second acte attaqué pourrait être considéré comme un acte d’abrogation-réfection et que, dans cette deuxième hypothèse, le premier acte attaqué est alors un acte précaire qui était destiné à être remplacé ex nunc par une nouvelle décision après la délibération du collège du 29 octobre 2020 de sorte que le premier acte aurait alors produit ses effets, mais uniquement dans l’intervalle contenu entre le premier acte attaqué (26 octobre) et la notification du second acte attaqué (6 novembre). Selon cette lecture, elle constate que ce premier acte n’a, en définitive, eu d’effets que durant cinq jours, étant donné que les vacances de Toussaint ont eu lieu du lundi 2 au vendredi 6 novembre
- Enfin, elle estime que le second acte attaqué pourrait être considéré comme une ratification pure et simple de la décision du 26 octobre de sorte que le premier acte attaqué aurait donc déployé ses effets jusqu’à ce que le collège décide, le 17 décembre 2020, de mettre fin à la mesure d’écartement sur-le-champ et que cela soit notifié au requérant par un courrier du 28 décembre
- Elle estime donc qu’il VIII - 11.559 - 6/18 ressort de ce qui précède que le premier acte attaqué a disparu en raison de son retrait, de son abrogation à la date de la notification du second acte attaqué ou à la suite de la décision d’y mettre fin prise le 17 décembre 2020 et que le second acte attaqué a définitivement cessé de produire ses effets la suite des décisions du 17 décembre
- Elle ajoute aussi que l’intérêt est fonction de l’avantage que le requérant peut retirer de l’annulation des actes attaqués et que, dès lors que les actes attaqués (le premier acte attaqué n’existe plus selon la première hypothèse) ne produisent plus d’effets, il faut admettre, selon elle, que le requérant n’a plus d’intérêt à en obtenir l’annulation. Elle admet qu’exceptionnellement, est recevable un recours dirigé contre un acte qui a cessé de produire ses effets lorsque le requérant peut faire état d’un intérêt moral. En l’espèce, elle n’aperçoit pas quel intérêt moral le requérant conserverait à l’égard des actes attaqués puisqu’il a été écarté pour des faits reconnus de sorte que l’annulation des actes attaqués n’aurait pas la vertu de rétablir une vérité. Elle souligne qu’il n’a pas été écarté en réaction à des « attitudes inconvenantes ou pénalement répréhensibles », mais en raison de faits graves de nature à porter atteinte à sa propre sécurité compte tenu de l’attentat perpétré quelques jours plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine. Elle ajoute que la sécurité du requérant est en effet prise très au sérieux par la partie adverse et ce depuis qu’elle a eu connaissance des faits, comme en témoigne notamment la surveillance policière de celui-ci. Selon elle, si les actes attaqués ont pu laisser entendre que le requérant était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et que cette circonstance pouvait être perçue comme infamante par le requérant, force est d’admettre que la décision du 17 décembre selon laquelle il n’a pas lieu de poursuivre disciplinairement suffit à lui donner satisfaction à ce niveau- là. Elle rappelle aussi qu’ « un administré n'a plus intérêt à son recours s'il a acquiescé à l'acte attaqué, c'est-à-dire qu'il a marqué son accord avec cet acte, explicitement ou implicitement » et que la demande postérieure du requérant de tout de même procéder à une réaffectation afin que celui-ci puisse exercer dans un autre établissement après avoir dans un premier temps refusé cette mesure d’ordre revient à reconnaitre explicitement qu’il ne peut poursuivre paisiblement son travail à l’école n° 11 et que la mesure d’écartement immédiat prise à son égard était justifiée, voire souhaitable. Elle estime qu’à supposer que le requérant ait un intérêt au recours, cet intérêt n’est pas légitime puisque les actes attaqués ont été pris pour le protéger compte tenu de l’attentat perpétré quelques jours plus tôt à Conflans- Sainte-Honorine. Selon elle, le requérant ne peut renoncer aux mesures de protection qui sont prises à son égard et les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à la vie ainsi que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont des dispositions auxquelles son titulaire ne peut, en règle, pas renoncer. VIII - 11.559 - 7/18 Dans son dernier mémoire, elle soutient en substance que le requérant n’a pas un intérêt légitime à contester des décisions qui ont été prises pour sa sécurité. Elle produit une attestation de la bourgmestre rédigée comme suit : « En tant que bourgmestre et membre du Collège de police de la zone Bruxelles Ouest, suite à la situation vécue à l'école n° 11 lorsque Monsieur Dosseh a montré une caricature de Mahomet dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty, j'ai pris contact avec le Chef de Corps de la police et discuté avec lui de la sécurité de l'école et de l'enseignant. Nous avons alors décidé ensemble de demander une protection policière pour Mr Dosseh. J'ai alors également pris contact avec le service de l'instruction publique et il a été décidé d'écarter provisoirement Mr Dosseh de ses fonctions, notamment suite à ces raisons de sécurité. A cette époque, il nous a paru important que les motifs de sécurité ne soient pas mis en avant parce que cela était de nature à accroître l'anxiété de l'intéressé et de l'école et de donner raison aux personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de Monsieur Dosseh ». IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’article 60, § 4, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ prévoit que « le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école ». VIII - 11.559 - 8/18 Lorsque l’autorité décide de prendre une mesure d’écartement sur-le- champ d’un enseignant sur la base de cette disposition, elle est par conséquent réputée considérer que cet enseignant a commis une faute grave et, en l’absence de flagrant délit, comme en l’espèce, que les griefs sont d’une telle gravité que l’intérêt du service requiert qu’il ne soit plus présent à l’école. Même si la partie adverse a finalement estimé que le requérant ne devait faire l’objet ni d’une mesure de suspension préventive, ni d’aucune procédure disciplinaire, ni même d’aucune mesure d’ordre dans l’intérêt du service, un enseignant qui, comme le requérant, a fait l’objet d’une telle mesure qui n’a pas été retirée par la partie adverse conserve un intérêt moral légitime, même minime, à ce que celle-ci disparaisse de l’ordonnancement juridique si elle a été adoptée irrégulièrement. La circonstance invoquée par la partie adverse et qui joint à cet effet à son dernier mémoire une attestation de sa bourgmestre, selon laquelle l’acte attaqué était en réalité motivé par le souhait d’assurer la sécurité du requérant, aussi louable qu’ait été cette intention, ne modifie pas cette appréciation de l’intérêt moral, dès lors que l’acte attaqué n’est nullement formellement motivé par cette intention. Par ailleurs, la circonstance que le second acte attaqué se présente formellement comme une « ratification » du premier acte attaqué, et non comme un retrait de celui-ci, n’a pas eu pour effet de fait disparaître le premier de l’ordre juridique. L’annulation du second acte attaqué n’aurait pas davantage d’effet sur l’existence du premier, de telle sorte que le requérant justifie bien d’un intérêt à l’encontre des deux actes attaqués. Le recours est recevable. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 59bis, 1° et 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il expose que le premier acte attaqué est pris par la directrice du Département Éducation, Petite Enfance, Sports et Jeunesse alors qu’il revient au seul VIII - 11.559 - 9/18 collège des bourgmestre et échevins de décider de l’écartement immédiat. Il ajoute que, par le second acte attaqué, le collège ne pouvait valablement ratifier l’acte pris par une autorité incompétente sans s’approprier l’illégalité de cet acte. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que ce premier moyen ne devrait être examiné que dans l’hypothèse où il serait considéré que le second acte attaqué est une abrogation-réfection ou une simple ratification. Elle admet que la décision du 26 octobre n’a, en effet, pas été prise par l’autorité désignée par le décret et souligne qu’il est néanmoins difficilement concevable de réussir la prouesse de convoquer le collège aussi rapidement que ce que l’urgence de la situation imposait dans le cas d’espèce. Elle indique qu’il n’était pas souhaitable d’écarter sur-le-champ le requérant, mais bien impératif, afin de garantir sa sécurité et qu’il n’aurait pas été acceptable que le pouvoir organisateur encoure le risque que l’un de ses enseignants se fasse décapiter dans la rue, à la sortie de son école. Il en résulte, selon elle, qu’il était nécessaire d’agir immédiatement, de convoquer en urgence le collège et de rectifier la compétence de l’auteur de l’acte deux jours plus tard. Elle soutient que le premier acte attaqué est légal, bien qu’il ait été pris par une personne incompétente, puisqu’il a été adopté, compte tenu de l’urgence et de l’absolue nécessité, dès lors qu’il n’était pas possible de réunir dès le lundi 26 octobre le collège des bourgmestre et échevins et qu’il était impérieux que le requérant ne soit pas présent à l’école à cette date, compte tenu notamment des évènements de Conflans-Sainte-Honorine. Elle rappelle que la Cour constitutionnelle a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de continuité du service public et que le droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dépasse largement, par son intérêt supérieur, celui de la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Concernant la prétendue appropriation de l’illégalité de l’acte soulevée par le requérant, elle expose que le premier acte n’étant pas illégal, celui-ci ne pourrait transmettre d’illégalité. En outre, s’il fallait considérer que le premier acte est illégal, cette « contamination » ne vaudrait que pour la période séparant la décision prise le 26 octobre 2020 par P. V. de la délibération du collège du 29 octobre 2020, ratifiant la mesure d’écartement sur-le-champ. Elle explique que si l’on peut admettre que cette ratification ne dispose pas d’un effet rétroactif, il faut en revanche considérer cette décision du 29 octobre comme un nouvel acte, débarrassé de son illégalité potentielle et produisant valablement ses effets pour le futur. Elle ajoute que cet argument de l’appropriation ne se conçoit que dans la mesure où la ratification ultérieure aurait épousé les motifs de la décision initiale alors qu’en l’occurrence, elle ne fait que purger le premier acte de son illégalité et ne se l’approprie en rien. VIII - 11.559 - 10/18 Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que lorsqu’un texte prévoit qu’en cas d’urgence, le collège peut se prononcer sans entendre l’enseignant, il n’y a pas lieu de considérer qu’un fonctionnaire communal pourrait s’arroger les pouvoirs que le décret reconnaît au collège. Il ajoute que lorsqu’une décision de ratification est prise et que la décision ratifiée émane d’un auteur incompétent, aucune discussion n’est possible : la seconde décision s’approprie l’illégalité de la première et est tout aussi illégale. Dans son dernier mémoire, la partie adverse admet que le motif essentiel de la protection du requérant ne se trouve pas dans l’acte attaqué mais que le requérant pouvait comprendre que son écartement était de nature à le protéger puisque le premier acte attaqué fait référence « aux tensions médiatiques suscitées par le décès en France alors qu’il avait abordé la problématique de la caricature avec les élèves ». Selon elle, on ne peut reprocher à l’auteur du premier acte attaqué de ne pas s’être montrée plus explicite quant au risque auquel le requérant était exposé et cela d’autant plus que l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ dispense l’autorité de motiver en la forme lorsque l'indication des motifs de l'acte peut compromettre la sécurité extérieure de l'État et porter atteinte à l'ordre public. Elle se réfère à nouveau à l’attestation de la bourgmestre reproduite supra. Dans son dernier mémoire, le requérant conteste que les actes attaqués aient été motivé par sa sécurité, en raison de la publicité que la partie adverse a elle- même donnée à son écartement. V.
- Appréciation Il n’est pas contesté ni contestable que l’auteur du premier acte attaqué était incompétent pour adopter une mesure d’écartement sur-le-champ prévue par l’article 60, § 4 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’. À supposer que la continuité du service public ou les impératifs de sécurité du requérant aient pu justifier qu’une mesure d’urgence soit prise à l’égard de ce dernier, de tels motifs ne peuvent pallier l’incompétence de l’auteur du premier acte attaqué à adopter une mesure qui entend puiser son fondement dans cette disposition légale. Le premier moyen est fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué. VIII - 11.559 - 11/18 En revanche, le collège des bourgmestre et échevins était bien compétent pour adopter une telle mesure d’écartement. La circonstance que le second acte attaqué est présenté comme une « ratification » du premier acte attaqué ne l’affecte pas du même vice d’incompétence dès lors qu’il a été adopté après un réexamen par le collège, effectué après l’audition du requérant, et comporte une motivation qui ne se limite pas à se référer au premier acte attaqué. Le premier moyen n’est pas fondé en ce qui concerne le second acte attaqué. VI. Second moyen VI.
- Thèse des parties Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 60, er §§ 1 et 4, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle que l’écartement sur-le-champ ne peut être décidé que si l’enseignant fait l’objet de poursuites pénales ou qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur ou encore si une cause d’incompatibilité est alléguée et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il souligne que le premier acte attaqué n’invoque pas une faute grave pour laquelle il y aurait flagrant délit ou des griefs qui revêtiraient un caractère de gravité tel qu’il serait souhaitable que l’enseignant ne soit plus présent à l’école. Il ajoute qu’il est déraisonnable d’estimer que laisser voir, à l’occasion d’un cours sur la liberté d’expression, après l’assassinat d’un professeur au motif qu’il a laissé voir cette caricature à ses élèves, une caricature à des enfants de cinquième primaire constituerait un fait d’un gravité telle qu’il justifierait d’écarter immédiatement l’enseignant de l’école. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu’elle a largement justifié à quel point il s’imposait d’éloigner le requérant de son établissement et en quoi cette mesure résultait directement du comportement qui avait été observé par ce dernier. Elle expose que les faits reprochés sont graves car ils interviennent comme « de l’huile sur le feu » dans un contexte d’alerte terroriste élevée et sur un sujet d’actualité particulièrement délicat. Elle souligne qu’il était urgent et impératif, dans l’intérêt de l’enseignement, mais aussi de l’enseignant, que VIII - 11.559 - 12/18 celui-ci ne se présente plus à l’école en attendant que les faits soient davantage éclaircis et que des mesures appropriées soient prises. Elle soutient qu’en l’espèce, l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement des faits reprochés étant donné que le requérant lui-même les a reconnus lors de ses différentes auditions. Pour cette raison et toutes les autres liées aux conséquences de ces actes sur la propre sécurité du requérant, elle estime qu’il n’y a pas à discuter davantage du caractère grave des griefs. Elle constate que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, les exigences de motivation formelle sont respectées dans les deux actes attaqués. Elle observe que, dans le premier acte attaqué, est annexé et repris en partie le rapport du 26 octobre 2020 rédigé par le directeur de l’école n° 11, relatant les événements reprochés au requérant, que le courrier indique également que bien que le directeur soutienne le requérant dans sa démarche de débattre les questions d’actualité et de caricature avec ses élèves, celle-ci étant particulièrement obscène, elle ne pouvait être exhibée à des enfants de l’enseignement primaire et que cette façon de procéder bien trop directe constitue une violation de l’article 8 du décret du 6 juin 1994 précité. Elle indique que n’était pas non plus compatible avec l’honneur et la dignité de la profession, le comportement du requérant dans un contexte de tension médiatique, quelques jours seulement après l’assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine et que ceci peut également constituer une violation des intérêts de son enseignement. Enfin, elle explique que le requérant, à la lumière du rapport rédigé par le directeur de l’école, semble également avoir contrevenu à différents comportements prescrits par l’article 1.7.4-14 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et que c’est pour tous ces motifs que celui-ci est écarté sur-le-champ et ceux-ci sont suffisamment explicités pour rencontrer les exigences de la loi du 29 juillet
- Quant au second acte attaqué, après en avoir cité des extraits, elle indique qu’il respecte aussi les exigences de motivation formelle. Enfin, elle estime que le requérant n’a pas pris la mesure de la délicatesse avec laquelle il fallait exposer le sujet à ses élèves, n’a pas suffisamment préparé son cours et l’a fait avec un support inadapté pour des enfants de primaire, n’a pas consulté le directeur de l’établissement au préalable, a pris la décision de montrer la caricature sous la pression des élèves et donc dans une totale improvisation et que, en plus du fait que la caricature en question pouvait choquer des élèves de sa classe pour des questions confessionnelles, celle-ci est également obscène et pouvait heurter la pudeur de certains, ce que le requérant n’a ni anticipé, ni encadré. Selon elle, les faits sont graves au point de justifier l’écartement immédiat de l’enseignant pour toutes ces raisons. Elle indique que le pouvoir organisateur n’a cessé de réaffirmer que la démarche d’aborder la question des caricatures en cinquième et en sixième primaire n’était pas remise en cause dans l’absolu, mais que cette caricature en particulier, choisie à titre d’illustration, n’était pas la plus adéquate. VIII - 11.559 - 13/18 Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que, dans son rapport, l’auditeur ne semble pas avoir pris la mesure de l’impact de la leçon litigieuse sur les élèves de l’école et que si le requérant avait dû revenir à l’école dès le 26 octobre, il aurait été forcé de revenir à la leçon litigieuse enfonçant encore plus le clou de son impréparation. Elle soutient que le cours de philosophie et citoyenneté a pour objet d’inciter les élèves à développer leur pensée et à prendre position de façon autonome et réfléchie sur des questions, des situations, des actions comportant des enjeux éthiques, moraux, sociaux, économiques, politiques, philosophiques, environnementaux adaptées à leur niveau de développement et que, par conséquent, un professeur de philosophie et citoyenneté sera donc très souvent appelé à exercer sa fonction d’enseignant sur un terrain naturellement propice à la polémique. Elle allègue en outre, que le fait d’avoir montré à des élèves de cinquième et sixième primaires la caricature d’un personnage nu à quatre pattes, dont les parties intimes étaient mises en évidence, aurait également été de nature à heurter la sensibilité et leur pudeur desdits élèves, et à mettre à mal l’honneur et la dignité de la fonction, même dans le cadre d’une leçon sur un sujet non polémique. Elle ajoute que compte tenu du manque de préparation des leçons litigieuses, il aurait été extrêmement difficile au requérant de passer à autre chose s’il avait dû revenir à l’école plutôt que d’en être écarté. VI.
- Appréciation Le premier moyen suffisant à entraîner l’annulation du premier acte attaqué, ce second moyen n’est examiné qu’en ce qui concerne le second acte attaqué. En vertu de l’article 60, § 4, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’, pour qu’un membre du personnel puisse être écarté de ses fonctions sur-le-champ, il est requis, à défaut de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit, que deux conditions soient remplies, à savoir que les griefs reprochés au membre du personnel revêtent un caractère de gravité et que l’intérêt du service rende souhaitable cet écartement immédiat. Pour déterminer si des griefs revêtent un caractère de gravité et si l’intérêt du service requiert un écartement immédiat, le décret laisse à l’autorité une large marge d’appréciation. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité. Il lui revient seulement d’examiner si, en adoptant sa décision, elle ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une VIII - 11.559 - 14/18 erreur qu’une autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions n’aurait pas pu raisonnablement commettre. La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, doit par ailleurs permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation doit être adéquate, ce qui implique qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, légalement admissibles et pertinents pour la solution retenue. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le second acte attaqué se réfère à la procédure disciplinaire engagée par une délibération adoptée le même jour à l’encontre du requérant. Il reproduit les rapports dressés, le 26 octobre 2020, par le directeur de l’école n° 11, et est motivé comme suit : « Considérant que Monsieur Dosseh, assisté par [G. A.], délégué syndical, a été entendu ce jour par le Collège des Bourgmestre et Échevins; qu’il ressort de cette audition que Monsieur Dosseh, maître de philosophie et de citoyenneté à l’école primaire n° 11, a souhaité donner une leçon sur la liberté d’expression suite à l’assassinat du professeur Samuel Paty survenu en France à Conflans le 16 octobre dernier; qu’il entendait prémunir ses élèves d’éventuelles tentatives de récupérations négatives, “les éclairer tout en leur permettant des échanges fructueux face à un sujet d’actualité très brûlant politiquement et très médiatisé”, et aborder d’autres thèmes tels que la pudeur; que Monsieur Dosseh précise avoir préparé sa leçon à l’aide d’un support pédagogique disponible sur le site internet “Questions vives”; que lors d’une première leçon, Monsieur Dosseh déclare avoir montré à ses élèves de 5ème primaire une caricature utilisée par le professeur Samuel Paty, et plus particulièrement, la caricature représentant un personnage nu à quatre pattes dont on voit les fesses, dont les parties intimes sont mises en évidence et où l'anus est remplacé par une étoile de mer géante; que Monsieur Dosseh explique avoir agi sans préparation, sur l’insistance d’une partie des élèves de la classe, tandis que d’autres élèves exprimèrent leur souhait de ne pas voir cette image; que lors d’une deuxième leçon donnée à des élèves de 6ème primaire, Monsieur Dosseh déclare avoir déposé sa tablette sur une table à proximité d’élèves, lesquels auraient pu voir la caricature; Considérant que, dans l’absolu, la démarche d’aborder la question des caricatures avec les élèves de P5 et P6 n’est pas mise en cause; considérant, par contre, que cette caricature en particulier, choisie à titre d’illustration par Monsieur Dosseh, était susceptible de heurter la sensibilité et la pudeur des jeunes élèves de l’enseignement primaire; Considérant que la plateforme numérique intitulée “Questions vives”, dont Monsieur Dosseh a tiré des documents en vue de la préparation de sa leçon, s’adresse aux élèves du secondaire; VIII - 11.559 - 15/18 Vu l'article 15 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qui prévoit que “chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée”; Considérant que l’article 8 du décret du 6 juin 1994 précité prévoit que “les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction”; Considérant que l’intéressé ne s'est pas concerté avec son Directeur avant d’aborder ce sujet très sensible; qu’il y a lieu de constater, sur base des éléments recueillis à ce stade, que la leçon avait été préparée sur base d’un dossier pédagogique conçu pour des élèves plus âgés, et que Monsieur Dosseh déclare avoir agi dans l’improvisation lorsqu’il a choisi de montrer la caricature litigieuse aux élèves d’une classe de 5ème primaire; Considérant que l’article
- - § 4 du Décret du 6 juin 1994 précité prévoit que “… le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école”; Considérant que les griefs dénoncés par [X. H.], Directeur de l’école primaire n° 11, à propos de Monsieur Dosseh, à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction; qu’il est donc souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, compte tenu de la gravité de ces griefs, que Monsieur Dosseh ne soit plus présent à l’école; (…) ». Il ressort de cette motivation que les faits dont la partie adverse estime qu’ils revêtent un certain caractère de gravité sont « les griefs dénoncés par X. H., directeur de l’école primaire n° 11 » qui sont également à la base de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du requérant. En outre, la décision du 29 octobre 2020 ne considère pas ces griefs comme établis puisqu’elle indique expressément « les griefs dénoncés par [X. H.], Directeur de l’école primaire n° 11, à propos de Monsieur Dosseh, à les supposer établis, sont susceptibles de révéler … ». La décision du 29 octobre 2020 explique également les raisons pour lesquelles les faits reprochés au requérant peuvent être considérés comme graves en raison du contexte spécifique dans lequel ils ont pris place. À cet égard, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La gravité des faits ne suffit toutefois pas à justifier la mesure : il faut encore que ce caractère de gravité soit tel qu’il est souhaitable que dans l’intérêt du service le membre du personnel ne soit plus présent dans l’établissement. L’autorité doit donc disposer d’éléments indiquant que le comportement du requérant, à le supposer établi, met en péril l’intérêt du service ou de l’enseignement. VIII - 11.559 - 16/18 En l’espèce, pour justifier que l’intérêt du service nécessitait l’écartement immédiat du requérant, la décision attaquée se base sur le constat que les griefs, « à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction ». Le dossier administratif démontre que les faits reprochés au requérant ont pris place dans le contexte très particulier de l’élaboration et de l’enseignement d’un sujet très polémique. La partie adverse ne prétend pas que l’enseignement de tels sujets serait le lot quotidien du requérant. Au contraire, le dossier administratif laisse plutôt penser qu’il s’agit de situations survenant rarement. Dès lors, on aperçoit mal en quoi le fait que les griefs « à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction » nécessitait la mise à l’écart immédiate du requérant. La partie adverse ne prétend en effet pas que le requérant aurait été incapable de préparer adéquatement des leçons sur des sujets non polémiques. Les considérations figurant dans le dernier mémoire de la partie adverse quant aux difficultés qu’aurait, selon elle, rencontrées le requérant pour « passer à autre chose » s’il avait dû revenir à l’école au lieu d’en être écarté, ne figurent pas dans la motivation de l’acte attaqué et ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif. Il ne ressort pas à l’évidence de ce dernier élément que, d’un point de vue pédagogique, l’écartement du requérant était la seule mesure qui s’imposait. Le second moyen est donc fondé en ce qui concerne le second acte attaqué. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.559 - 17/18 Article 1er. Sont annulées : - la décision de la directrice du département Éducation, Petite Enfance, Sports et Jeunesse, du 26 octobre 2020 de la commune de Molenbeek-Saint-Jean d’écarter immédiatement Amah Messanh Dosseh-Adjanon de ses fonctions; - la décision du collège des bourgmestre et échevins du 29 octobre 2020 de ratifier la décision précitée du 26 octobre
- Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 17 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.559 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div