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Arrêt 253231 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.231 No Rôle: A. 228937/VIII-11251 Affaire: Arrêt 253231 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.231 du 17 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.231 du 17 mars 2022 A. 228.937/VIII-11.251 En cause : HINDRYCKX Gérard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2019, Gérard Hindryckx sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à charge de la Communauté française à la suite de l’arrêt n° 244.827 du 18 juin

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars
  2. VIII - 11.251- 1/10 M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.827 du 18 juin
  4. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse allègue qu’il incombe au requérant en indemnité réparatrice de démontrer l'existence de trois éléments : une illégalité, un préjudice, et un lien causal unissant ces deux éléments. Elle soutient qu’en l'espèce, la requête manque de tout développement sérieux à cet égard, car elle ne formule que quelques griefs à son encontre et se limite à prétendre que le requérant aurait subi un dommage moral « considérable ». Selon elle, le requérant n'explique pas en quoi les griefs qu'il impute à l'autorité seraient constitutifs d'une ou plusieurs illégalités, il n'explique pas en quoi ces prétendues illégalités seraient en lien causal avec le dommage qu'il prétend subir, et surtout, aucune explication n'est donnée en ce qui concerne le montant exorbitant sollicité de 15.000 euros. Elle en conclut que la demande d'indemnité pour le dommage moral doit être déclarée irrecevable. Dans son dernier mémoire, elle renvoie sur ce point à son mémoire en réponse. VIII - 11.251- 2/10 IV.
  6. Appréciation Il résulte de l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État’ que lorsqu’elle est formée par un acte distinct du recours en annulation, la requête en indemnité réparatrice doit contenir le montant de l’indemnité demandée et un exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement, ou de la décision implicite de rejet qui est en cause. En l’espèce le demandeur indique le montant dont il sollicite l’octroi et invoque divers éléments qui, à son sens, montrent que la décision annulée par le Conseil d’État ainsi que la procédure qui a précédé l’adoption de cet acte ont entraîné pour lui des conséquences dommageables tant sur le plan matériel que moral. La requête est recevable. V. Exposé du préjudice V.
  7. Préjudice matériel V.1.1 Thèse des parties Dans sa requête, le requérant fait valoir que la retenue de traitement dont il a fait l’objet pendant un mois lui a causé un préjudice pécuniaire qui correspond à un montant imposable de 427,60 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu’elle a déjà versé ce montant. Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que la partie adverse doit en apporter la preuve. Dans son dernier mémoire, le requérant admet avoir reçu les sommes qui lui reviennent en date du 27 août 2021 et indique qu’il convient en conséquence d’encore lui octroyer les intérêts moratoires au taux légal du 1er décembre 2016 au 27 août
  8. La partie adverse n’évoque pas cette question dans son dernier mémoire. VIII - 11.251- 3/10 V.1.
  9. Appréciation Compte tenu du paiement intervenu le 27 août 2021 de la somme de 427,60 euros correspondant à la retenue de traitement dont le requérant a fait illégalement l’objet, le seul préjudice matériel qui subsiste est dès lors celui résultant du retard avec lequel cette fraction de la rémunération a été versée. Afin d’indemniser sur ce point le requérant, il convient, conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’, de lui octroyer un montant calculé de manière à ce que pour les 427,60 euros dus pour le mois de décembre 2016, il reçoive des intérêts moratoires couvrant au taux légal, le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment auquel la somme en cause aurait dû être payée et celui de son paiement effectif. V.
  10. Préjudice moral V.2.
  11. Thèses des parties Dans sa requête, le requérant estime avoir subi un préjudice moral considérable et fait à cet égard valoir divers éléments. Il indique ainsi que lors des investigations qui ont duré de janvier 2015 à septembre 2016, il a été entendu à de nombreuses reprises et que si les reproches qui lui ont été adressés étaient variés, nombreux et ont en outre changé plusieurs fois, l’administration elle-même a toutefois bien dû considérer, au terme de la comparution devant la chambre de recours, que de nombreux griefs n’étaient pas fondés. Il ajoute que pendant cette période et surtout à la suite de la sanction qui lui a été infligée, sa santé a été gravement ébranlée, son médecin certifiant que “victime de sanction disciplinaire[, il] a été, de par les troubles moraux (dépression) et physiques (asthénie, insomnie, …) que cette sanction a entraînés, en incapacité de travail de 125 jours pour la période allant du 13 mars 2018 au 05 juillet 2019”. Il expose également que ne jouissant plus de la confiance de la Communauté française en qualité de comptable, il a abandonné ses fonctions et a sollicité sa mutation en dehors de l’athénée royal d’Evere, établissement auquel il était extrêmement attaché. Compte tenu de ces circonstances, il considère que le préjudice moral subi peut être évalué à la somme de 15.000 euros. Dans son mémoire en réponse, quant au fond, la partie adverse considère tout d’abord qu’en faisant état de divers manquements qui auraient été commis lors des investigations qui ont précédé l’adoption de la sanction annulée par le Conseil VIII - 11.251- 4/10 d’État, le requérant invoque des éléments qui ne peuvent pas être pris en considération : à les supposer avérées, ces fautes qui sont imputées à la Communauté française n’entretiennent en effet, selon elle, de toute manière aucun rapport avec la méconnaissance de l’article 121 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française’, et donc avec la seule illégalité qui, selon l’arrêt n° 244.827 du 18 juin 2019, entache la sanction disciplinaire annulée par le Conseil d’État. Elle ajoute que, loin de constituer des fautes ou des irrégularités, les faits que le requérant lui reproche relèvent du déroulement normal d’une instruction disciplinaire puisque lors de celle-ci, des griefs sont formulés, des investigations sont menées et les personnes concernées sont entendues. Elle allègue que l’illégalité retenue par l’arrêt précité n'est pas susceptible d'entraîner le dommage moral allégué car l'avis de la chambre de recours dont la motivation a été jugée insuffisante par le Conseil d’État était favorable au demandeur et ne pouvait dès lors pas lui porter préjudice. D’après elle, de toute manière, le Gouvernement de la Communauté française ne peut être tenu pour responsable du dommage qu'aurait entraîné l'irrégularité d'un avis dont il n'est pas l'auteur et il en va d'autant plus ainsi que la décision disciplinaire était quant à elle motivée à suffisance. Par ailleurs, elle conteste la réalité et l’ampleur du dommage moral décrit dans la requête. Elle suppose que le requérant a sollicité et obtenu une indemnité pour l'incapacité de travail dont il fait état et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser deux fois le même dommage. De plus, elle peine à croire qu'une retenue sur traitement de 10 % sur une période d'un mois, fût-elle irrégulière, puisse à elle seule entraîner une dépression, une asthénie et des insomnies. Compte tenu de ces éléments, elle estime également que la somme demandée (15.000 euros) est « énorme » et correspond au montant moyen alloué à titre de dommage moral au conjoint d'une victime décédée. Enfin, en exposant que ne jouissant plus de la confiance de la Communauté française en qualité de comptable, le requérant abandonna ses fonctions et sollicita sa mutation en dehors de l'athénée royal d'Evere, établissement auquel il était extrêmement attaché, la requête fait état d’un comportement qui, selon elle, est uniquement le fruit de la volonté de l’intéressé, et non le résultat de pressions qui auraient été exercées sur ce dernier. Elle n’aperçoit dès lors pas en quoi ces circonstances seraient constitutives d'un dommage moral que la Communauté française serait tenue de réparer. Dans son mémoire en réplique, se fondant sur le certificat qui a été établi par son médecin et que la partie adverse ne conteste pas, le requérant estime qu’il a bien subi un préjudice d’ordre médical et que celui-ci est dû à la sanction annulée par le Conseil d’État, et spécialement au fait qu’il n’a pas supporté d’être privé de la garantie que l’avis motivé de la chambre de recours représente pour tout agent VIII - 11.251- 5/10 poursuivi disciplinairement. Il soutient qu’en raison de l’illégalité affectant la sanction contestée, il s’est trouvé dans une situation d’incertitude et d’attente qui a conduit à l’état médical décrit dans le certificat précité. Après avoir souligné que selon plusieurs articles publiés sur internet, la dépression se caractérise par une multiplicité de signes ainsi que par une très forte douleur ressentie, il considère qu’il n’est dès lors pas déraisonnable d’évaluer ex aequo et bono à 120 euros par jour le dommage moral qu’il a subi durant la période pendant laquelle il était, en raison de cette pathologie, en incapacité de travail. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu’aucune pièce du dossier administratif, ou du dossier de pièces du requérant, ne permet de démontrer que l'attitude de la partie adverse aurait été différente si l'illégalité qui a été constatée par le Conseil d’État n'avait pas été commise. Elle n'aperçoit donc pas de « haut degré de vraisemblance » de lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice allégué par le requérant. Selon elle, les prétendus manquements invoqués par le requérant à l'appui de sa demande tels que les nombreuses auditions et multiples griefs retenus tout au long de la période d'investigation sont, comme le relève l’auditeur dans son rapport, sans lien causal avec l'illégalité effectivement constatée par l'arrêt n° 244.827 du 18 juin
  12. Elle en conclut qu’aucune illégalité qui aurait été constatée par le Conseil d’État n'est à l'origine du prétendu dommage moral subi par le requérant. Dans son dernier mémoire, le requérant souligne que l’acte attaqué a bouleversé sa vie, car il a subi une procédure disciplinaire de grande ampleur qui s’est clôturée par une sanction disciplinaire après avoir été entendu à de multiples reprises et notamment deux fois devant la Chambre de recours où il s’est trouvé face aux vérificateurs qui avaient préparé pas moins de huit rapports qu’il considère comme parfaitement injustes. Il rappelle la teneur du certificat qu’il a produit et estime qu’une indemnité de 14,4 euros par jour pendant l’incapacité de travail mérite d’être considérée comme étant dérisoire au regard des souffrances qu’il a subies. Il tient encore à ajouter que le fait d’avoir quitté l’établissement où il était affecté, de même que la fonction qui était la sienne, ne relève en rien d’un choix libre, mais qu’il a, véritablement, été brisé dans sa carrière, que toute l’équipe de direction de l’athénée royal d’Evere a été décimée, le préfet étant suspendu pendant des années et les délateurs qui avaient lancé de fausses accusations contre la direction étant toujours présents. Il fait valoir que ce n’est pas parce que tout le monde n’aurait pas réagi comme lui que le lien de causalité s’en trouve brisé. Selon lui, on ne peut pas ne pas comprendre qu’un fonctionnaire consciencieux, n’ayant jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires, soucieux jusqu’au scrupule des comptes de l’établissement au sein duquel il travaille, travaillant en harmonie dans un établissement scolaire VIII - 11.251- 6/10 avec la direction et les corps enseignant, voyant le milieu professionnel au sein duquel il a développé de nombreux liens se disloquer et étant victime d’une sanction disciplinaire illégale et qu’il tient pour injuste, qui met en péril son équilibre et lui cause d’importantes souffrances perde sa motivation, son plaisir de travailler au point de demander à changer d’établissement et de fonction. Il fait valoir qu’un haut degré de vraisemblance suffit à établir la preuve du lien causal et qu’il existe bien en l’espèce une certitude raisonnable, fondée sur un haut degré de vraisemblance. V.2.
  13. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 244.827 précité, lui est bien imputable. Selon l’article 109 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française’, la chambre de recours est instituée “auprès du Ministère” et ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française. Au surplus, il ressort de l’article 125 du même décret que c’est au Gouvernement de la Communauté qu’il incombe de fixer les modalités suivant lesquelles la chambre de recours est appelée à exercer ses missions. Compte tenu de ces règles décrétales, le bon fonctionnement de ce collège relève dès lors bien de la responsabilité de la partie adverse. En outre, c’est bien à la suite de cette irrégularité que le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire irrégulière qui lui a porté le préjudice pour lequel il réclame une indemnité réparatrice. En s’abstenant d’exposer les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle estimait qu’il n’était pas justifié d’infliger une sanction disciplinaire, irrégularité constatée par l’arrêt n° 244.827, la chambre de recours a privé le requérant d’une garantie et donc d’une possibilité d’éviter d’être sanctionné comme il l’a été. D’une part, cet avis, s’il était motivé était de nature à fournir à l’autorité investie du pouvoir de décision une connaissance plus précise et plus complète du dossier, d’autre part, s’il avait été motivé, l’avis favorable au requérant aurait selon toute vraisemblance eu un poids plus important sur la décision, ne fût-ce que parce que l’autorité a, selon une jurisprudence constante, l’obligation, le cas échéant, de donner les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis. Un arrêt d'annulation répare en principe le préjudice moral causé par l'acte illégal. Cependant, s'il existe des circonstances particulières, l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l'annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité VIII - 11.251- 7/10 retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto mais implique la prise en considération des différents éléments liés à la carrière du requérant. Au titre des circonstances particulières, le requérant produit un certificat médical, se limitant à établir que le requérant, « victime de sanction disciplinaire a été de par […] les troubles moraux (dépression) et physiques (asthénie, insomnie,…) que cette sanction a entraînés, en incapacité de travail de 125 jours pour la période allant du 13/03/2018 au 05/7/2019) ». Si l’acte annulé par l’arrêt n° 244.827 a pu avoir pour conséquence d’entraîner des troubles physiques (asthénie, insomnie) chez le requérant, comme l’atteste ce certificat, la portée de cet élément ne doit toutefois pas être exagérée. D’une part, la circonstance que la période d’incapacité de travail a commencé près de quinze mois après le prononcé de la sanction disciplinaire incite à relativiser l’importance du dommage moral subi en raison de cette sanction, tel qu’il est exclusivement décrit par ce certificat. En outre, en dehors de ces 125 jours pendant lesquels l’intéressé s’est trouvé dans l’incapacité de travailler et a certainement dû endurer une souffrance assez forte, le certificat médical joint à la requête ne fournit pas véritablement de précision quant au niveau de gravité des pathologies qui ont altéré la santé de l’intéressé après la notification de la sanction contestée. Par conséquent, le montant de 15.000 euros qui est sollicité afin de réparer le préjudice d’ordre médical est manifestement exagéré et il paraît dès lors équitable de fixer à 1.800 euros le montant destiné à réparer le préjudice médical subi. Les autres éléments dont la requête fait état en matière de dommage moral ne peuvent être pris en compte. Ainsi, si le requérant a certainement pu ressentir comme désagréable et pénible le fait que lors de l’enquête disciplinaire, il a été entendu de nombreuses fois à propos de multiples griefs qui ont évolué dans le temps, cette situation n’entretient toutefois aucun rapport avec l’illégalité de l’acte attaqué annulé par l’arrêt n° 244.827 du 18 juin 2019 et ne saurait dès lors donner lieu à une indemnisation fondée sur l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  14. Quant au fait qu’après avoir été sanctionné le requérant a abandonné ses fonctions et a, à sa demande, quitté de l’établissement où il était jusque-là affecté et auquel il était fort attaché, il ne s’agit pas non plus d’un élément permettant d’obtenir une indemnité réparatrice : contrairement à une révocation ou à une démission disciplinaire, une retenue sur traitement n’implique en effet nullement que l’agent concerné ne bénéficie plus de la confiance de VIII - 11.251- 8/10 l’autorité dont il relève. Le requérant ne démontre donc pas que le comportement précité constituait une conséquence de la sanction annulée plutôt que le résultat d’un choix délibéré de sa part. Il en va d’autant plus ainsi que cette sanction ne revêt en elle-même aucune visibilité pour les tiers en sorte que la conséquence alléguée de l’obligation de changer d’établissement n’est pas établie. En revanche, ne peut pas être retenu le moyen de défense de la partie adverse qui allègue que pour les 125 jours pendant lesquels son état de santé ne lui a pas permis de travailler, le requérant a certainement sollicité et obtenu des indemnités pour incapacité de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser une seconde fois. En effet, aucune des pièces transmises au Conseil d’État ne prouve ni que le requérant aurait effectivement reçu de telles sommes, ni même qu’il se serait trouvé dans l’une des situations qui, selon la législation, permet à certaines conditions de bénéficier des indemnités précitées. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice est accordée à Gérard Hindryckx composée comme suit : - un montant de 1.800 euros pour le dommage moral; - des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 427,60 euros pour la période courant entre le 1er décembre 2016 et le 27 août
  15. Article
  16. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.251- 9/10 Ainsi prononcé le 17 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.251- 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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