id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.245 No Rôle: A. 228415/VI-21510 Affaire: Arrêt 253245 - Marchés publics - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.245 du 17 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.245 du 17 mars 2022 A. 228.415/VI-21.510 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle,
- le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET – HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2019, la SA Venturis demande l’annulation de « la décision du bureau exécutif du Centre Hospitalier Régional de Liège du 3 juin 2019 attribuant le marché public de services relatif au “recouvrement de créances hospitalières” (dossier 2017-052/PF/PV) à la firme Alain Bordet Sc-Sprl (Liège) “pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable et ce, pour une durée totale de 48 mois sur base des motivations et des constatations du rapport d'attribution daté du 3 juin 2019 et de ses annexes” ». VIII - 21.510 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 245.244 du 26 juillet 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la SPRL Alain Bordet – Huissier de Justice et a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par un courriel du 6 novembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 25 octobre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux soumissionnaires, dont le requérant et l’attributaire du marché, le 12 novembre 2019, mais les courriers de notification ne mentionnaient pas les voies de recours. La décision de retrait n’est donc devenue définitive qu’après un délai de quatre mois et soixante jours après la notification de cette décision, largement expiré à ce jour. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 245.244 du 26 juillet
- VIII - 21.510 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge des parties adverses et intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.244 du 26 juillet 2019 est levée. Article
- Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mars 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 21.510 - 3/4 Nathalie Roba, Imre Kovalovszky VIII - 21.510 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.245 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div