id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.247 No Rôle: A. 233188/VI-22010 Affaire: Arrêt 253247 - Logements inhabitables et insalubres - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-25 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.247 du 17 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.247 du 17 mars 2022 A. é.188/VI-22.010 En cause : LEJAER Philippe, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Audrey ZIANS et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre :
- le bourgmestre de la ville de Lessines,
- la ville de Lessines, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Philippe Lejaer demande d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 14 janvier 2021 adopté par le Bourgmestre de la Commune de Lessines déclarant insalubre non améliorable l’immeuble sis à 7863 Ghoy, Long Pont 21, cadastré Section B, n° 951C, situé à front de voirie de la rue Long Pont à Ghoy » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par un courrier du 3 mai 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VIII - 22.010 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause Le bourgmestre de la ville de Lessines a adopté l'acte attaqué en sa qualité d'organe de la ville de Lessines. Il y a lieu de le mettre hors cause. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 16 avril 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La partie adverse demande la réduction de l’indemnité de procédure à son montant minimum de 140 euros « à raison du retrait de l’acte attaqué ». L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La partie requérante a engagé pour l’introduction du présent recours des frais d’avocat. Le retrait de l’acte attaqué qui y fait suite ne justifie pas qu’une réduction du montant de l’indemnité de procédure soit accordée à la partie adverse. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l’indemnité de procédure accordée à la partie requérante doit toutefois être limitée au montant de base de 700 euros. VIII - 22.010 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Lessines est mis hors cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mars 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba, Imre Kovalovszky VIII - 22.010 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div