id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.248 No Rôle: A. 226168/VI-21315 Affaire: Arrêt 253248 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-31 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.248 du 17 mars 2022 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 253.248 du 17 mars 2022 A. 226.168/VI-21.315 En cause : la société à responsabilité limitée AU COIN DU FEU, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2B 7170 Manage, contre : l’État belge, représenté par le ministre la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS, Sarah BEN MESSAOUD et Charlotte POULUSSEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2018, la SRL Au Coin du Feu demande l’annulation de « la décision du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement du 19.07.2018 […] infligeant à la partie requérante une amende administrative de 15.000,00 euros ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VI ‐ 21.315 ‐ 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me David Gelay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Kerkhofs, loco Mes Pierre Slegers, Sarah Ben Messaoud et Charlotte Poulussen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits
- La requérante est spécialisée dans la vente et le placement de matériel de chauffage et dispose de huit points de vente.
- Dans le cadre de campagnes d’inspection sur le contrôle du respect de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, des inspecteurs du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement contrôlent le point de vente de la requérante situé à Haine-Saint-Pierre le 9 février
- À la suite de ce contrôle, la partie adverse adresse un courrier à la requérante dans lequel elle l’informe des obligations mises à sa charge.
- Le 20 décembre 2017, la partie adverse adresse une nouvelle copie de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 à la requérante. VI ‐ 21.315 ‐ 2/15
- Suite à une inspection menée dans le courant du mois de janvier 2018 dans le point de vente de Soignies, un agent de la partie adverse dresse, le 2 février 2018, un procès-verbal d’infraction à la charge de la requérante en raison du constat de trois types d’infractions. Il y est fait référence aux infractions suivantes : - appareils ne répondant plus aux niveaux de rendements et des valeurs d’émissions de la phase III et ayant été retirés de la base de données par les fabricants; - appareils pour lesquels il est impossible de vérifier les niveaux de rendements et les valeurs d’émissions de polluants; - appareils dont les déclarations de conformité ne sont pas présentes, rendant ainsi le contrôle impossible. Ce procès-verbal indique que ces infractions sont visées par l’article 17, § 1 , alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant er pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et qu’il est donc envoyé au procureur du Roi compétent et au fonctionnaire dirigeant du service juridique du SPF conformément à l’article 18, § 2, a, de ladite loi.
- Le 13 février 2018, la requérante adresse un courrier à la partie adverse dans lequel elle indique que les dispositions légales et réglementaires visées dans le procès-verbal ne lui sont pas applicables car elle n’est ni importatrice ni fabricante des produits.
- Le 15 février 2018, la requérante adresse un courrier faisant part de son point de vue au procureur du Roi et à la Ministre de la Santé publique.
- Le 21 mars 2018, les services de la partie adverse effectuent un contrôle dans le point de vente de Gerpinnes et n’y constatent aucune infraction.
- Le 14 mai 2018, la partie adverse informe la requérante qu’elle a l’intention de lui infliger une amende administrative et l’invite à faire parvenir ses moyens de défense.
- Le 22 mai 2018, la requérante adresse un courrier dans lequel elle indique en substance que les produits ont été retirés de la vente et que les nouvelles VI ‐ 21.315 ‐ 3/15 mesures lui causent un préjudice financier non négligeable.
- Par un courrier non daté, la partie adverse informe la requérante qu’elle a constaté que les appareils mis sur le marché dans le point de vente de Gerpinnes sont conformes à la législation, tant du point de vue réglementaire (déclaration de conformité) que du point de vue des valeurs d’émissions de polluants et de rendement.
- Le 19 juillet 2018, la partie adverse décide d’infliger une amende de 15.000 € à la requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, se présente comme suit : « Je fais suite à mon courrier du 14 mai relatif au procès-verbal n° LV/2018.02.02/CA/032 dressé le 2 février 2018 pour infraction à la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. J’accuse également bonne réception de votre courrier du 22 mai
- Conformément à la procédure [...] et après avoir tenu compte de vos observations, je porte à votre connaissance que j’ai décidé de vous infliger une amende administrative. Je ne peux en effet que constater que les infractions reprises dans le procès-verbal susmentionné sont bien établies. En effet, contrairement à ce que vous prétendez dans votre courrier daté du 13 février 2018, je vous confirme que vous êtes soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide. Comme vous le soulevez dans ce même courrier, la loi du 21 décembre 1998 définit la mise sur le marché par “l’introduction, l’importation, ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l’offre en vente, la vente, l’offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit”. Il est donc indéniable que votre société, par le biais de ses cinq établissements, était en infraction à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 qui interdit de mettre sur le marché un appareil de chauffage qui, soit ne répond pas aux niveaux de rendements et des valeurs d’émissions de polluants du tableau de l’annexe Ire et de l’annexe II, soit n’est pas muni de sa déclaration de conformité mentionné à l’article
- Cette somme, fixée à 15.000 euros, sera payée […] dans les deux mois à partir de la date d’envoi de la présente proposition, le cachet de la poste faisant foi. […]. A défaut de paiement dans le délai précité, je poursuivrai le paiement de l’amende devant le tribunal compétent. VI ‐ 21.315 ‐ 4/15 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
- Le 25 juillet 2018, la requérante adresse à la partie adverse un courrier dans lequel elle expose les motifs pour lesquels elle sollicite qu’elle revoie sa position.
- Le 30 juillet 2018, un fonctionnaire de la partie adverse répond comme suit : « Cher Monsieur, J’accuse bonne réception de votre mail ainsi que de son annexe qui a retenu toute mon attention. Je n’ai pas manqué d’en communiquer la teneur à Monsieur Vionne afin d’avoir ses observations sur le contexte global de votre dossier. Selon lui, les informations qui vous ont été communiquées lors de vos différentes rencontres et dans les différents écrits étaient suffisamment claires pour vous permettre de vous conformer à la réglementation. Je vous confirme dès lors l’amende administrative de 15.000 € qui vous a été proposée en date du 19 juillet dernier. Bien à vous Olivier Jobken […] ».
- Le 4 octobre 2018, la partie adverse adresse un rappel de paiement à la requérante. IV. Désignation de la partie adverse La requérante identifie le « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » comme partie adverse. Il n’apparaît toutefois ni que ledit Service public fédéral est l’autorité administrative qui a adopté l’acte attaqué, ni qu’il aurait, en tant que tel, été associé à l’adoption de l’acte attaqué. VI ‐ 21.315 ‐ 5/15 Dans ces circonstances, c’est bien l’État belge, représenté par son Ministre de la Santé publique, qui doit être désigné comme partie adverse. V. Extension de l’objet du recours V.
- Rapport du premier auditeur et thèses des parties Dans son rapport, le premier auditeur relève ce qui suit : « Par un courrier électronique du 30 juillet 2018, un agent de la partie adverse, répondant au courrier du 25 juillet, a décidé de confirmer la décision du 19 juillet
- Il y a lieu d’office d’étendre le recours à la décision du 30 juillet 2018, qui confirme la décision attaquée ». Il estime, par ailleurs, que cette décision du 30 juillet 2018 a été prise par une autorité incompétente et qu’elle doit être annulée. Dans son dernier mémoire, la partie adverse formule les observations suivantes : «
- Le recours est dirigé exclusivement contre la décision précitée du 19 juillet 2018, par laquelle une amende administrative est proposée à la partie requérante.
- Dans son rapport, monsieur le premier auditeur propose d’office d’étendre le recours à une deuxième décision, que constituerait “la décision du 30 juillet confirmant ladite décision”.
- La partie adverse estime que le recours, ainsi étendu, n’est pas recevable faute d’objet et d’intérêt.
- Quant à l’objet, la partie adverse conteste que le courriel du 30 juillet 2018 de monsieur Jobken à la partie requérante constitue une décision. En effet, si la recevabilité du recours découle du caractère exécutoire de la décision attaquée du 19 juillet 2018 et du fait que cette décision modifie l’ordonnancement juridique, tel n’est pas le cas du courriel du 30 juillet
- Au contraire, par ce courriel, monsieur Jobken n’a d’aucune manière adopté de nouvelle décision. La décision qu’il “confirme” est une décision définitive et exécutoire. Il n’entend pas manifester une nouvelle volonté. Ceci est confirmé par le fait que, par sa décision du 19 juillet 2018, la partie adverse a épuisé son pouvoir de sanction à l’égard des faits identifiés.
- Plus fondamentalement, encore, la partie requérante n’a pas intérêt à l’annulation du courriel du 30 juillet
- En effet, quand bien même cet e-mail serait une décision – quod non – sa disparition de l’ordonnancement juridique n’entraînerait aucun changement de la situation de la partie requérante : la décision du 19 juillet 2018 demeurerait inaltérée et la seule qui lui impose un paiement.
- En juger autrement reviendrait à permettre à une partie requérante de prolonger indéfiniment le délai de recours; il suffirait de solliciter la révision d’une décision pour pouvoir maintenir la décision précaire et pouvoir indéfiniment poursuivre l’annulation d’une décision, sans cesse inchangée, mais sans cesse nouvelle.
- Le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’e-mail du 30 juillet VI ‐ 21.315 ‐ 6/15 2018 ». Dans son dernier mémoire, la requérante fait référence à l’extension du recours et au fait que le courrier du 30 juillet 2018 rendrait compte d’une décision qui n’a pas été prise par une autorité compétente, mais ne fait pas valoir d’observation particulière à ce sujet. V.
- Appréciation du Conseil d’État Rien, à la lecture du courrier du 30 juillet 2018, ne permet d’interpréter celui-ci en ce sens qu’il rendrait compte d’une nouvelle décision prise après réexamen de la situation. Tout au plus, ce courrier doit-il être compris comme un acte purement confirmatif de la décision du 19 juillet
- Il ne produit aucun effet qui autoriserait à le considérer comme un acte susceptible d’être annulé par le Conseil d’État. S’il s’agissait d’une nouvelle décision, il faudrait considérer qu’elle se substitue à celle du 19 juillet 2018, alors que le courrier de rappel de paiement de l’amende, adressé à la requérante le 4 octobre 2018, se réfère toujours expressément à cette décision du 19 juillet
- Il n’y a pas lieu d’étendre l’objet du recours, tel qu’identifié en termes de requête. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un moyen, le premier, de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Après avoir évoqué la disposition de l’article 18, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, elle indique que le courrier du 14 mai 2018 l’informant de l’intention de la sanctionner et le courrier du 19 juillet 2018 sont signés par une personne dont l’identité ne peut être déterminée; que Madame Dugois n’a pas signé « pour ordre » du fonctionnaire dirigeant, sinon la mention aurait été reprise avant le titre et non avant le nom de cette personne; et qu’il n’est pas possible de déterminer le signataire de l’acte, ce qui entraîne l’annulation de celui-ci. VI ‐ 21.315 ‐ 7/15 B. Mémoire en réponse La partie adverse répond que, conformément à l’arrêté royal du 6 décembre 2012 relatif aux amendes administratives prévues par l’article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs et par l’article 19 de la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, le fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les sanctions administratives est le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du SPF Santé publique et, en cas d’empêchement, il s’agit du fonctionnaire le remplaçant; que Madame Dugois est le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du SPF Santé publique; que ce fait ressort de son entretien de fonctionnement et de l’organigramme du SPF; que Madame Dugois était donc bien compétente pour prendre la décision; que la signature « pour ordre » ne concerne que la matérialisation de l’acte et non le pouvoir de décision; que la décision a été signée par Monsieur Jobken, Attaché audit service et fonctionnaire remplaçant au sens de l’arrêté royal précité; que cette personne était connue de la requérante au vu des nombreux échanges de courriers; et que c’est lui qui a signé « pour ordre ». C. Mémoire en réplique La requérante réplique qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée a bien été signée par Monsieur Jobken, puisque son nom n’apparaît pas et que la signature est illisible; et que l’impossibilité de déterminer le signataire de l’acte doit nécessairement entraîner son annulation. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir ce qui suit : «
- La partie adverse renvoie à son mémoire en réponse concernant la réfutation du premier moyen développé par la partie requérante. Elle relève que, comme l’indique monsieur le Premier auditeur dans son rapport, l’identité du signataire est établie à suffisance de droit. Demeure dès lors uniquement la question soulevée par Monsieur le Premier Auditeur dans son rapport, quant à la décision sous-jacente à cette signature. Il faut d’abord rappeler que la décision a été signée “ pour ordre ” ou “par ordre”. Cette mention de l’acte attaqué permet en tout cas d’établir que ce n’est pas Monsieur Jobken signataire de la décision qui a pris la décision. En signant “pour ordre” ou “par ordre” il atteste de ce qu’il signe sur instruction et donc en application d’une délégation de signature. La délégation de signature se définit par la “technique par laquelle une autorité administrative autorise un agent à signer, voire à rédiger et à signer VI ‐ 21.315 ‐ 8/15 l’instrumentum d’une décision que cette première autorité a préalablement arrêtée”. Votre Conseil a, à cet égard, récemment jugé que “l’autorisation de signer doit être explicite et l’acte qu’il s’agit de signer doit avoir été pris par l’auteur compétent. Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle- ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d’une autre autorité”. La délégation de signature se concrétise par l’utilisation de formules telles que “pour ordre”, “par ordre”, “sur ordre”, “pour …, absent à la signature”, “au nom de … ”, etc..
- En signant “pour ordre”, Monsieur Jobken a signé une décision adoptée par autrui. Considérer que c’est lui qui a pris la décision – et amont d’en signer l’instrumentum– revient à soutenir que l’acte attaqué est sur ce point un faux en écriture. En effet, s’il est l’auteur de la décision, il ne pourrait signer “pour ordre” ou “par ordre” sauf à établir un faux. Or, Votre Conseil a déjà jugé que : “Les accusations de faux sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Il ne revient pas au Conseil d’État, mais à la partie qui s’inscrit en faux, de porter l’incident devant la juridiction compétente. Le requérant s’est constitué partie civile sur la base de l’article 63 du Code d’instruction criminelle tout en dirigeant une plainte contre la partie adverse pour faux en écriture”. Soutenir que l’acte attaqué aurait été adopté par Monsieur Jobken impliquerait de s’inscrire en faux et de porter cet incident devant la juridiction compétente.
- Il est donc établi que Monsieur Jobken n’est pas l’auteur de la décision mais en est le simple signataire. Reste donc uniquement la question de l’auteur de la décision. Comme cela a été exposé dans le mémoire en réponse, la décision a été adoptée par Madame Dugois, fonctionnaire dirigeant. Comme exposé par Monsieur le Premier auditeur, il convient d’établir que c’est bien le titulaire de la compétence qui a adopté la décision. Par exemple, lorsqu’il ressort d’une lettre adressée à l’administration que le Ministre a pris la décision de ne pas inscrire un parc sur la liste de sauvegarde et qu’il a chargé l’administration de la notifier, il a ainsi recouru à la délégation de signature, sans méconnaître sa compétence. Très récemment et en ce sens, Votre Conseil a ainsi jugé que : “Il résulte de l’intitulé et des termes de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2015 portant délégation de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles- Capitale en matière de prix dans les maisons de repos que le fonctionnaire dirigeant n’a reçu délégation que pour signer les décisions visées au nom des ministres compétents et selon les instructions données par eux”. Dès lors que le dossier ne comprend aucun élément qui permettrait d’établir soit que les ministres eux-mêmes ont adopté la décision attaquée autorisant une augmentation de prix, soit qu’ils ont donné des instructions motivées dont le fonctionnaire se serait borné à faire application, les courriers émanant de membres des cabinets ministériels ne pouvant remédier à cette lacune, le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé”.
- En l’espèce, il ressort du dossier administratif que Madame Dugois a bien décidé de l’amende et de son montant. En effet, en pratique, le Fonctionnaire-dirigeant, chef du service juridique, attribue la gestion d’un nouveau dossier “Amende administrative” à un juriste de son service pour l’analyse et la préparation du dossier en ce compris une proposition quant au montant de l’amende. La décision sur l’opportunité d’infliger une amende en fonction de l’analyse du VI ‐ 21.315 ‐ 9/15 dossier, et sur le montant de l’amende est prise par le Fonctionnaire-dirigeant. Ceci est confirmé par l’extrait du système informatique de la partie adverse repris ci-dessous. Celui-ci “trace” les échanges et étapes de traitement du dossier. On y lit : Les trois lettres en face des interventions correspondent à l’identifiant des agents du SPF : “ojn” pour Olivier Jobken, “eds” pour Dominique Dugois. Ce trigramme correspond, en effet, aux premières lettres des noms et prénoms des personnes concernées en fonction des possibilités disponibles, avec une modification si le trigramme est déjà utilisé par ailleurs. Dès lors, pour Madame Dominique Dugois, le trigramme est “eds”. Ceci est confirmé par la fiche contact de celle-ci : VI ‐ 21.315 ‐ 10/15 En ayant apposé ses initiales à côté de “ok 15.000”, Madame Dugois a matérialisé sa décision d’infliger cette amende. En exécution de cette décision, Monsieur Jobken en a préparé la notification et a signé la décision pour ordre.
- Il ressort donc clairement des pièces du dossier que Madame Dugois a pris la décision de sanctionner la partie requérante à hauteur de 15.000 euros. L’acte attaqué a donc bien été adopté par un auteur compétent et signé sur ordre de celui-ci. La délégation de signature est régulière. Le premier moyen est donc non fondé ». E. Dernier mémoire de la requérante La requérante fait valoir les observations suivantes : « Dans son rapport, Monsieur le Premier Auditeur indique que “il ressort des explications contenues dans le mémoire en réponse que le courrier du 19 juillet 2018 contenant l’acte attaqué est signé par Monsieur Jobken”; La partie requérante maintient qu’en l’absence du nom de Monsieur JOBKEN sur l’acte attaqué, il ne peut être établi avec certitude qu’il est le signataire de l’acte; En outre, comme le souligne le Premier Auditeur, aucun élément ne permet de démontrer que Madame DUGOIS a bien décidé qu’une amende administrative de 15.000 euros devait être infligée à la partie requérante; Les captures d’écran du programme informatique utilisé par la partie adverse ne permettent pas de démontrer avec certitude que la décision émane de l’autorité compétente soit de Madame DUGOIS; VI ‐ 21.315 ‐ 11/15 Le nom de Madame DUGOIS n’apparait jamais; Il ne peut non plus être établi, sur base de ces captures d’écran, la volonté claire et précise de l’autorité compétente d’infliger une amende administrative de 15.000 euros à la partie requérante; Enfin, le recours est étendu au courrier du 30/07/2018 de la partie adverse qui confirme l’amende administrative de 15.000 euros; Ce courrier émane de Monsieur Jobken, en son nom, de sorte qu’il s’agit d’une décision qui n’a pas été prise l’autorité compétente ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État Le moyen dénonce formellement l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il se comprend à la lecture des développements de la requête que la requérante met en cause la légalité de cet acte au regard du pouvoir tant de l’adopter que d’en établir l’instrumentum. La partie adverse justifie la légalité de l’acte attaqué au regard des dispositions régissant, d’une part, la compétence pour prendre cet acte et, d’autre part, les délégations de compétence ou de signature applicables, le cas échéant, en invoquant avant tout les dispositions suivantes : - l’article 18, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, lequel est libellé comme suit : « Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu’il fixe, décide, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s’il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l’infraction »; - l’article 2 de l’arrêté royal du 6 décembre 2012 relatif aux amendes administratives prévues par l’article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs et par l’article 19 de la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, lequel est libellé comme suit : « Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées dans les lois visées à l’article 1er, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. En cas d’empêchement de ce dernier, c’est le fonctionnaire le remplaçant qui est désigné ainsi »; VI ‐ 21.315 ‐ 12/15 - l’article 5 de la décision du fonctionnaire dirigeant du Service juridique contentieux fixant une délégation de compétence et de signature du 13 avril 2018, lequel est libellé comme suit : « Une délégation de signature est accordée, dans le cadre du traitement des dossiers d’amendes administratives, aux membres suivants du Service juridique contentieux : 1° Madame HOEFNAGELS Leen, Attachée; 2° Monsieur JOBKEN Olivier, Attaché; 3° Madame LERAT Marie-Eve, Attachée; 4° Madame ROOSE Emeline, Attachée; 5° Monsieur ROOSEMONT Patrick, Attaché; 6° Madame VANDECANDELAERE Ann, Attaché; 7° Madame BERTRAND Eugénie, Attachée ». La partie adverse fait également valoir que, dans le cas d’espèce : - le fonctionnaire dirigeant visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 6 décembre 2012 précité est Madame Dominique Dugois; - c’est bien Madame Dominique Dugois qui a pris la décision relative à l’amende litigieuse et au montant de celle-ci, comme le confirme la présence de son trigramme « EDS » figurant, dans le système informatique, au regard de la mention « OK 15.000 » et de la date du 19 juillet 2018; - Monsieur Olivier Jobken a signé l’instrumentum de la décision attaquée conformément à la délégation de signature dont il bénéficiait en vertu de l’article 5 de la décision du 13 avril 2018 précitée. À supposer que les mentions de l’historique du dossier extrait du système informatique et dont rend compte la capture d’écran présentée dans le dernier mémoire de la partie adverse doivent être comprises en ce sens qu’elles attesteraient que c’est bien Dominique Dugois qui a pris la décision de fixer l’amende et son montant, cela ne suffit pas à établir la légalité de l’acte attaqué sur la base des éléments invoqués par la partie adverse. En considérant, en effet, qu’Olivier Jobken bénéficiait bien de la délégation de signature qui lui est accordée par la décision du 13 avril 2018, rien ne permet de constater – à la lecture du courrier du 19 juillet 2018 adressé à la requérante et qui tient lieu d’instrumentum de la décision attaquée – que la signature qui y figure est bien celle d’Olivier Jobken, et ce alors que le titulaire de cette signature ne peut, en aucune manière, être identifié, la partie adverse affirmant qu’il s’agit d’Olivier Jobken, sans toutefois l’établir. Rien n’indique donc ni que la personne qui a signé disposait d’une autorisation de signature en vertu de la décision du 13 avril 2018, ni, partant, que l’acte attaqué a été adopté par une autorité VI ‐ 21.315 ‐ 13/15 compétente au regard du pouvoir d’en établir et d’en signer l’instrumentum. Contrairement à ce que paraît suggérer la partie adverse dans son dernier mémoire, la thèse défendue par la requérante à l’appui de son premier moyen ne revient pas à considérer qu’Olivier Jobken aurait adopté la décision attaquée en lieu et place de Dominique Dugois, seule compétente quant à ce, de sorte qu’il n’aurait pu signer « par ordre » ou « pour ordre », sans commettre un faux en écriture. Le grief de la requérante met en cause la légalité de cette décision, en raison notamment du fait qu’il n’est pas possible d’identifier la personne qui a signé l’instrumentum de celle-ci. Il ne peut donc être question, dans le cadre de ce premier moyen, d’un grief qui s’apparenterait, de près ou de loin, à la dénonciation d’un faux en écriture. Il ressort des développements qui précèdent que la partie adverse échoue à justifier la légalité de l’acte attaqué, sur la base des éléments qu’elle a elle-même mis en évidence. Dans ces circonstances, le premier moyen doit être déclaré fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de l’acte attaqué aux effets plus étendus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 19 juillet 2018 infligeant à la SRL Au Coin du Feu une amende administrative de 15.000 euros est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VI ‐ 21.315 ‐ 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mars 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI ‐ 21.315 ‐ 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div