id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.253 No Rôle: A. 234108/XI-23621 Affaire: Arrêt 253253 - Extraditions - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.253 du 17 mars 2022 Etrangers - Extraditions Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.253 du 17 mars 2022 A. 234.108/XI-23.621 En cause : ABANTOR Marouane, ayant élu domicile chez Mes Virginie TAELMAN et Julien HARDY, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2021, Marouane Abantor demande l'annulation de « l’arrêté ministériel d’extradition du 11/10/2019, notifié au requérant le 09/07/2021 ». II. Procédure Un arrêt n° 251.303 du 26 juillet 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.621 - 1/3 Par une ordonnance du 18 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 7 mars 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.