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Arrêt 253253 - Extraditions - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.253 No Rôle: A. 234108/XI-23621 Affaire: Arrêt 253253 - Extraditions - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.253 du 17 mars 2022 Etrangers - Extraditions Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.253 du 17 mars 2022 A. 234.108/XI-23.621 En cause : ABANTOR Marouane, ayant élu domicile chez Mes Virginie TAELMAN et Julien HARDY, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2021, Marouane Abantor demande l'annulation de « l’arrêté ministériel d’extradition du 11/10/2019, notifié au requérant le 09/07/2021 ». II. Procédure Un arrêt n° 251.303 du 26 juillet 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.621 - 1/3 Par une ordonnance du 18 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 7 mars 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 93 du règlement général de procédure, étant d’avis que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État un arrêté ministériel du 26 octobre 2021 retirant l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019 accordant l’extradition du requérant. Cette décision de retrait prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros par procédure, soit 1.400 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20% en raison de l’existence d’une XI - 23.621 - 2/3 procédure en suspension et d’une procédure en annulation, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a donc lieu d'accorder au requérant une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 mars 2022, par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.621 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.253 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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