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Arrêt 253254 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.254 No Rôle: A. 234305/XI-23651 Affaire: Arrêt 253254 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.254 du 17 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.254 du 17 mars 2022 A. 234.305/XI-23.651 En cause : KAMBALE Débora, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 août 2021, Débora Kambale demande l’annulation de : « - la décision du Jury d’examen du bachelier en Kinésithérapie et réadaptation du 28 juin 2021 de déclarer la requérante en échec pour l’unité d’enseignement KINE I-3073 et de lui octroyer une note de 8/20 pour le QCM de la partie théorique du cours KINE I-301; - la décision de la Commission de recours du 1er juillet 2021 déclarant irrecevable (en réalité non fondé) le recours interne introduit par la requérante en date du 29 juin 2021 en vue de soulever des irrégularités dans le déroulement des évaluations et maintenant l’échec de la requérante à cette unité d’enseignement ». II. Procédure M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 décembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XI - 23.651 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Réouverture des débats L’article 26, § 2, du règlement général de procédure énonce ce qui suit : « La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition. L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties. La chambre décide d'office, à la demande du membre désigné de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire ». Il ne ressort pas du dossier que l’ordonnance du 21 décembre 2021 ait été valablement notifiée à la partie adverse. Dans une telle circonstance, l’affaire ne peut être tranchée selon la procédure écrite. Il y a, dès lors, lieu de rouvrir les débats. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débat sont réouverts. Article
  2. Les dépens sont réservés. XI - 23.651 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 mars 2022, par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.651 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.254 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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