id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.254 No Rôle: A. 234305/XI-23651 Affaire: Arrêt 253254 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:29 Fiche Arrêt no 253.254 du 17 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.254 du 17 mars 2022 A. 234.305/XI-23.651 En cause : KAMBALE Débora, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 août 2021, Débora Kambale demande l’annulation de : « - la décision du Jury d’examen du bachelier en Kinésithérapie et réadaptation du 28 juin 2021 de déclarer la requérante en échec pour l’unité d’enseignement KINE I-3073 et de lui octroyer une note de 8/20 pour le QCM de la partie théorique du cours KINE I-301; - la décision de la Commission de recours du 1er juillet 2021 déclarant irrecevable (en réalité non fondé) le recours interne introduit par la requérante en date du 29 juin 2021 en vue de soulever des irrégularités dans le déroulement des évaluations et maintenant l’échec de la requérante à cette unité d’enseignement ». II. Procédure M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 décembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XI - 23.651 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.