← België

Arrêt 253260 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.260 No Rôle: A. 230163/XV-4355 Affaire: Arrêt 253260 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-25 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:30 Fiche Arrêt no 253.260 du 17 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.260 du 17 mars 2022 A. 230.163/XV-4355 En cause : la commune d’Engis, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau, 1 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Brice ANSELME et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2020, la commune d’Engis demande l’annulation de « la décision de la Région wallonne datée du 10 décembre 2019 portant sur le solde complément régional 2018 - Complément régional 2019 […] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des courriers valant dernier mémoire. XV - 4355 - 1/5 Par une ordonnance du 28 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport proposant le rejet du recours était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Moyen soulevé d’office pris de l’incompétence du Conseil d’État La question de la compétence du Conseil d’État est d’ordre public, en sorte qu’elle doit être soulevée d’office. Par son arrêt n° 250.527 du 6 mai 2021, le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Eu égard aux termes de l’article 49 du décret du 10 décembre 2009, précité, chaque commune a droit, à charge du budget de la Région wallonne, à la compensation des pertes fiscales subies en raison de l’exonération du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage, de la suppression de la taxe industrielle compensatoire et de la suppression de la taxe communale sur la force motrice (articles 31, 32, § 3, et 36 du décret du 23 février 2006, précité), calculée sur la base des pertes réelles, sous déduction des recettes dont la commune a bénéficiées en raison de la modification des conditions d’octroi d’exonérations du précompte immobilier (par l’article 2 du décret du 10 décembre 2009, précité). La circonstance que le gouvernement doit préciser les “modalités de mise en œuvre” de l’article 49 précité ne confère pas à la partie adverse un pouvoir XV - 4355 - 2/5 discrétionnaire, d’autant que le législateur impose de veiller à assurer la « neutralité budgétaire » vis-à-vis des communes. La circonstance que l’autorité administrative doit récolter des données fiscales auprès du Service Public Fédéral Finances et auprès des communes et, sur la base de ces données, procéder à des calculs, voire à des estimations, ne signifie pas non plus qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Le présent litige a trait au montant de la compensation à laquelle la partie requérante a droit, au titre de complément régional
  2. Il s’agit d’une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Il s’ensuit que l’objet direct et véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif. Ce type de litige relève dès lors de la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Il résulte de ces éléments que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours et que la requête doit, en conséquence, être rejetée ». Il y a lieu de confirmer ces enseignements jurisprudentiels dans le cadre de la présente affaire, en sorte que, par identité de motifs, il doit être jugé que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du présent recours et que la requête doit, en conséquence, être rejetée. IV. Désistement Par un courrier du 6 janvier 2022, la partie requérante, à la suite de la prise de connaissance du rapport de l’auditeur, a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. V. Indemnité de procédure et dépens V.
  3. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante, constatant son désistement. Dans son courrier du 6 janvier 2022 informant le Conseil d’État de son désistement, la partie requérante estime qu’aucune indemnité de procédure ne peut, en l’espèce, être mise à sa charge, « dès lors qu'il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause », puisqu’il « apparait en effet que [le Conseil d’État] n'était pas compétent pour trancher le litige qui nous occupe ». Elle poursuit en demandant, si une indemnité de procédure devait malgré tout être mise à sa charge, que celle-ci soit fixée à son minimum de 140 euros, la partie adverse « [ayant] erronément fait mention de la possibilité d'un recours devant Votre Conseil, XV - 4355 - 3/5 entrainant ainsi dans le chef de ma cliente la nécessité de se faire assister par un avocat dans une procédure qui n’aurait pas dû être introduite ». V.
  4. Appréciation Il ressort de la procédure que la partie requérante a décidé de se désister de son recours à la lecture du rapport de l’auditeur rapporteur qui conclut d’office à l’incompétence du Conseil d’État alors que la partie adverse avait indiqué cette voie de recours au requérant contre l’acte attaqué. Au vu de cette incompétence qui n’a pas été critiquée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il ne peut être considéré qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4355 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4355 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.