← België

Arrêt 253261 - Entreprises de gardiennage - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.261 No Rôle: A. 232801/XV-4658 Affaire: Arrêt 253261 - Entreprises de gardiennage - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:30 Fiche Arrêt no 253.261 du 17 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.261 du 17 mars 2022 A. 232.801/XV-4658 En cause : PLACENTI Giovanni, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy, 5 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 janvier 2021, Giovanni Placenti demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 2 décembre 2020 [lui retirant] le code fonction EXE 07 sur sa carte de sécurité, [et le] privant de la possibilité d’exercer des fonctions de sécurité dans l’événementiel ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4658 - 1/3 Le rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport concluant à l’annulation était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 3 novembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Le requérant a reçu notification de ce retrait le 9 novembre 2021 et, celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il est en conséquence devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4658 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4658 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.