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Arrêt 253263 - Armes - 17/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.263 No Rôle: A. 232936/XV-4683 Affaire: Arrêt 253263 - Armes - 17/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:30 Fiche Arrêt no 253.263 du 17 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.263 du 17 mars 2022 A. 232.936/XV-4683 En cause : HURBAIN Victor-Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre, 22 D/9 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 février 2021, Victor-Emmanuel Hurbain demande l’annulation de « la décision de Monsieur [C.G.], prise pour le Ministre de la Justice le 18 décembre 2020, par laquelle Monsieur [C.G.] rejette le recours du requérant dirigé contre la décision du 4 mars 2020 prise par le Haut Fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise qui lui retirait son droit de détention d’armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4683 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est détenteur de deux armes à feu ainsi que d’un permis de chasse.
  3. Lors du déménagement du requérant vers la commune d’Ixelles, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles effectue une enquête de laquelle il ressort que celui-ci est connu des services de police pour plusieurs faits. Elle en informe le Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise par un courrier du 12 novembre
  4. Le 4 décembre 2019, le Haut fonctionnaire sollicite l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles, concernant la détention d’armes à feu par le requérant.
  5. Le 3 février 2020, répondant à cette demande, le procureur du Roi donne un avis défavorable. Il communique également une copie du dossier BR43.LL.101851/2011, concernant le requérant, clôturé par une médiation pénale. XV - 4683 - 2/8
  6. Le 13 février 2020, le Haut fonctionnaire adresse le courrier suivant au requérant : « Je vous informe qu’à la suite de votre déménagement, une enquête de police a été initiée et un avis du Procureur du Roi a été demandé, concernant vos autorisations de détention d’armes à feu. Le Procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis défavorable dans ce cadre. En effet, je constate que vous êtes connu des services de police dans un dossier BR43.LI.101851/2011 pour des faits de coups et blessures volontaires. Sur base de ce constat, le retrait de vos autorisations de détention peut être envisagé. Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les éléments qui pourraient intervenir en votre faveur afin que je puisse statuer contradictoirement et prendre ma décision en parfaite connaissance de cause. Je vous invite à me transmettre l’ensemble de ces informations dans les quinze jours à dater de la réception de la présente ».
  7. Le requérant ne réserve aucune suite à ce courrier.
  8. Le 4 mars 2020, le Haut fonctionnaire décide de retirer au requérant le droit de détenir les deux armes à feu qu’il possédait. Le même jour, cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé.
  9. Le 19 mars 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de la Justice, qui en accuse réception le 11 mai
  10. Le 10 juin 2020, la partie adverse informe le requérant qu’elle est toujours dans l’attente de l’avis de la police locale et du procureur du Roi.
  11. Le 12 juin 2020, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il émet « une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête [du requérant] » et transmet une copie du procès-verbal n° BR43.LL.101851/2011, clôturé par une médiation pénale.
  12. Le 24 juin 2020, la zone de police transmet son avis et exprime « des réserves à la demande [du requérant] » et considère qu’il peut « représenter un risque de porter atteinte à l’ordre public ».
  13. Le 7 juillet 2020, la partie adverse transmet au requérant une copie des avis donnés dans le cadre de son recours et l’informe que le retrait de son droit de détenir des armes à feu est envisagé. XV - 4683 - 3/8
  14. Le 10 septembre 2020, la partie adverse propose au requérant de l’entendre le 28 septembre 2020 et décide, dans l’attente de cette audition, de prolonger le délai légal de traitement du recours afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision.
  15. Le 28 septembre 2020, le requérant est entendu par la partie adverse et dépose un « ultime mémoire ».
  16. Le 18 décembre 2020, le ministre de la Justice rejette le recours du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, dont les motifs se lisent comme suit : « Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier du [requérant] a fait l’objet d’un réexamen complet. Considérant l’avis défavorable du Procureur du Roi de Bruxelles, Monsieur le Procureur précise que “j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’émets une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête du [requérant]. Veuillez trouver en annexe une copie du dossier BR43.LL.1011851/2011, qui a été clôturé par une médiation pénale”. BR43.LL.1011851/2011 pour coups et blessures volontaires : […]. Lors de son audition par le service fédéral des Armes, [le requérant] a répété à plusieurs reprises qu’il regrettait ce qu’il avait fait. Et qu’il fallait mettre cela sur le compte d’une erreur de jeunesse qui ne pouvait pas lui être reprochée éternellement. Le procès-verbal à charge [du requérant] démontre qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Considérant que le port d’une arme en vente libre n’est autorisé qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime. Considérant que [le requérant] ne disposait d’aucun motif légitime pour porter cette arme et en faire usage. Considérant que [le requérant] a fait usage d’une arme, certes en vente libre, contre des passants. Qu’une des victimes a été touchée à l’épaule et au cou. […] ». Cette décision, prise pour le ministre de la Justice par le conseiller C.G., est communiquée au requérant par un courrier recommandé du 18 décembre
  17. IV. Moyen unique IV.
  18. Thèse de la partie requérante XV - 4683 - 4/8 Le moyen unique est pris « de la violation des articles 11, § 1er, alinéa 2, 12 et 28, § 2, de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant reproche à la partie adverse d’avoir fondé la décision attaquée « sur des motifs soit sans lien actuel avec un danger lié aux armes à feu qui relèverait du caractère du requérant tel qu’il ressort actuellement du dossier, soit non établis ou inexistants, soit encore en violation du principe de proportionnalité ». En substance, il fait grief à la partie adverse d’avoir pris en compte des faits anciens datant de 2011 pour lui retirer ses autorisations de détention d’armes à feu. Il considère que son cas doit être évalué en fonction de son comportement actuel. Il précise qu’il a évolué depuis 2011, qu’il regrette ce qu’il a fait, à cette époque, et qu’il s’agit d’une erreur de jeunesse. Il en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, que la partie adverse n’a pas apprécié les faits « de manière raisonnable » et qu’elle n’établit pas qu’actuellement, le requérant présenterait un danger pour la sécurité publique. Quant aux autres procès-verbaux dont il a fait l’objet, il affirme que ceux-ci n’établissent pas la dangerosité de son comportement pour l’ordre public. En réplique, il souligne que « l’écoulement du temps et la disparition du lien de causalité entre les faits commis en 2011 et l’acte attaqué doivent recevoir réponse dans l’acte attaqué. Quod non. En effet, ils ne font l’objet d’aucune motivation spécifique et/ou adéquate dans l’acte attaqué ni par ailleurs dans le mémoire en réponse ». Il ne comprend toujours pas ce qui pourrait fonder un retrait du droit de détention d’armes à feu après autant d’années. Dans son dernier mémoire, il réitère l’essentiel de ses arguments et prétend que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant compte de faits anciens pour apprécier son caractère alors que 9 ans se sont écoulés entre les faits reprochés et l’acte attaqué. IV.
  19. Appréciation La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L’autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. Il XV - 4683 - 5/8 incombe à la partie adverse d’établir que la détention d’armes à feu, par le requérant, comporte un risque pour l’ordre public. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait. Si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il faut mais il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours a été rejeté. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par l’existence d’un procès-verbal du 21 août 2011 qui a été rédigé à charge du requérant et établi pour des faits de coups et blessures volontaires. Ce dernier ne conteste pas avoir fait usage d’un fusil airsoft à billes contre un véhicule et des passants, l’un d’eux ayant été touché à l’épaule et au cou. La partie adverse estime qu’un tel comportement dans le chef du requérant ne présente pas les garanties nécessaires pour une possession d’armes à feu qui ne soit pas constitutive d’un danger pour autrui, pour l’ordre public et la sécurité publique mais aussi pour lui-même. L’extinction de l’action publique prévue à l’article 216ter, § 5, du Code d’instruction criminelle, lorsque l’auteur d’une infraction a satisfait à toutes les conditions de la médiation pénale, est sans effet sur la matérialité des faits qui ont donné lieu à cette médiation. L’autorité administrative peut donc prendre en considération ces faits même s’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale. La décision attaquée refusant l’autorisation de détenir une arme à feu de défense mentionne les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, ainsi que le fait retenu par l’autorité pour prendre sa décision de refus. L’acte est ainsi motivé en droit. XV - 4683 - 6/8 Quant à la circonstance que les faits reprochés remontent à plus de 9 ans au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il y a lieu de souligner que ces faits n’ont été portés à la connaissance des autorités qu’en novembre 2019 et qu’en tout état de cause, la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes n’impose pas aux autorités de ne prendre en considération, lorsqu’elles statuent sur un retrait d’une autorisation de détention d’une arme à feu, que des faits récents pour apprécier si une personne est bien dotée des qualités requises pour détenir une arme à feu sans que cette détention puisse présenter un risque pour la sécurité et l’ordre publics. Si le requérant fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de jeunesse, il n’empêche que la partie adverse doit, avant tout, veiller à protéger la société des risques qui peuvent découler d’une détention d’armes à feu par toute personne qui sollicite une telle autorisation et, particulièrement, à l’égard de celles dont le comportement a déjà donné lieu à une réaction pénale pour coups et blessures volontaires à la suite de l’usage d’une arme. La partie adverse ne peut exclure que ce comportement ne se reproduira plus jamais à l’avenir lorsqu’elle évalue le risque de danger pour la sécurité et l’ordre publics. En l’espèce, il n’est pas démontré que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours du requérant. Le comportement reproché à ce dernier peut être considéré comme grave et justifier, à lui seul, le retrait des autorisations de détention d’armes à feu. Faire usage d’un fusil, même à air comprimé, pour tirer volontairement sur des passants et des voitures n’est pas un comportement qui est en adéquation avec celui d’une personne autorisée à détenir des armes à feu. Des faits de coups et blessures volontaires mettent en évidence des comportements que l’autorité administrative peut considérer comme incompatibles avec la détention d’armes. Enfin, il ne ressort pas de l’acte attaqué que d’autres faits ont été pris en considération pour apprécier la gravité du comportement du requérant. Au vu de ces différents éléments, le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4683 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4683 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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