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Arrêt 253294 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.294 No Rôle: A. 231402/VI-21820 Affaire: Arrêt 253294 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-24 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Arrêt no 253.294 du 22 mars 2022 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE A R R ÊT no 253.294 du 22 mars 2022 A. 231.402/VI-21.820 En cause :

  1. LINARES GUARIN Julia Isabel, décédée,
  2. GUZMAN MORALES Alba Lucia, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Célia NENNEN , avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2020, Julia Isabel Linares Guarin et Alba Lucia Guzman Morales sollicitent l’annulation de « la décision du Ministre de l’Emploi du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, non datée, et notifiée à la première requérante par [un] courrier du 25 mai 2020 […] déclarant non fondé le recours introduit à l’encontre du refus d’autoriser le travail de la seconde requérante et décidant de ne pas accorder l’autorisation de travail demandée ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI – 21.820 - 1/4 Par une ordonnance du 8 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Par un courrier du 13 décembre 2021, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État du décès de la première requérante et du souhait de la seconde requérante de se désister de son recours. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mehdi Abbes, loco Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Juliette Van Vyve, loco Mes Evrard de Lophem et Célia Nennen avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité du recours Il ressort du courrier du 13 décembre 2021 du conseil des parties requérantes, chez qui élection de domicile a été faite, que la première requérante est décédée et que, tenant compte de cette circonstance, la seconde requérante souhaite se désister de son recours. À l’audience, le conseil des requérantes a confirmé la teneur de ce courrier. La partie adverse n’a émis, à cet égard, aucune observation particulière. Il y a lieu de constater que l’intérêt au recours a disparu dès lors que la demande d'autorisation de travail – dont le refus fait l’objet du recours – visait précisément à occuper la seconde requérante en qualité de dame de compagnie auprès de la première requérante aujourd’hui décédée. Il convient, par ailleurs, de prendre acte du désistement de la seconde requérante. IV. Indemnité de procédure VI – 21.820 - 2/4 Dans leurs écrits de procédures, les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». La perte d’intérêt au recours ne résulte ni du fait des parties requérantes, ni du fait de la partie adverse, mais d’un évènement – le décès de la première requérante – qui est étranger à la légalité de l’acte attaqué. Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il convient de considérer qu’aucune des parties n’obtient gain de cause dans la présente affaire. Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement de la seconde requérante. Article
  4. La requête est rejetée. Article
  5. La succession de la première requérante et la seconde requérante supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, VI – 21.820 - 3/4 Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.820 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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