id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.295 No Rôle: A. 231188/VI-21798 Affaire: Arrêt 253295 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-01 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Arrêt no 253.295 du 22 mars 2022 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE A R R ÊT no 253.295 du 22 mars 2022 A. 231.188/VI-21.798 En cause : 1. La société à responsabilité limitée LAEKEN FISH, 2. MAHLI Rabya, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Célia NENNEN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2020, la SRL Laeken Fish et Rabya Mahli sollicitent l’annulation de la décision du 30 avril 2020 du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision de refus d’octroi d’une autorisation de travail à Rabya Mahli et refusant l’octroi d’une telle autorisation. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI – 21.798- 1/8 Par une ordonnance du 8 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Descheemaecker, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Juliette Van Vyve, loco Mes Evrard de Lophem et Célia Nennen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen du recours 1. Le 20 mai 2019, la première requérante introduit auprès des services compétents de la partie adverse une demande d’autorisation de travail de plus de trois mois (permis unique) en vue d’être autorisée à occuper, pour une durée indéterminée, le second requérant, de nationalité marocaine, en qualité d’ouvrier polyvalent et de chauffeur-livreur. 2. Le 3 février 2020, la partie adverse accuse réception de la demande. 3. Le 11 février 2020, elle déclare la demande complète et recevable. 4. Le 21 février 2020, le directeur de la Migration économique refuse l’octroi d’une autorisation de travail, aux termes d’une décision ainsi motivée : « […] L’intéressé(
- e)a pénétré en Belgique dans l’intention d’y être occupé(
- e)avant que l’employeur ait obtenu l’autorisation d’occupation (art. 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, c), de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies). […] L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé (art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, c), du VI – 21.798- 2/8 même arrêté royal en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies) ». 5. Par un courrier recommandé à la poste le 13 mars 2020, les requérants introduisent, par l’intermédiaire de leur conseil, un recours contre cette décision auprès du ministre du Gouvernement de la partie adverse chargé de l’Emploi. 6. Le 30 avril 2020, statuant sur le recours, le ministre le déclare non fondé et, par voie de conséquence, refuse l’octroi de l’autorisation de travail sollicitée. Cette décision contient notamment les motifs suivants : « […] 2. Quant au motif de refus fondé sur l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : Contrairement à ce que prétend le conseil en recours, la décision querellée ne reproche pas à l’intéressé de ne pas avoir de document de séjour mais d’avoir pénétré en Belgique dans l’intention d’y être occupé. Ainsi, il ressort du certificat médical, destiné à être joint à la présente demande d’autorisation de travail, dans lequel le médecin certifie avoir examiné l’intéressé, établi à Ophain le 18/07/2019, que l’intéressé avait pénétré en Belgique. Or, la ratio legis de l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers vise précisément à interdire que les personnes concernées pénètrent, ou mette à profit leur séjour sur le territoire belge afin d’y entreprendre des démarches pour l’obtention d’une autorisation d’occupation. L’article 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers comprend une obligation de refus d’autorisation de travail : “lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies”, en l’occurrence les conditions imposées par l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 précitée. Dès lors, le 1er motif de refus reposant sur l’article 4, § 2, de ladite loi du 30 avril 1999 lu en combinaison avec l’article 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la même loi, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est fondé et ne souffre aucune dérogation individuelle. 3. Quant au motif de refus fondé sur l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : Le rapport d’Actiris du 21/04/2020 relatif à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, dressé suite à une demande d’enquête consécutive au présent recours, déclare que la fonction envisagée de “poissonnier + chauffeur livraison” n’étant pas reprise dans la liste des fonctions critiques, une enquête a été faite sur la base de données CE. Le même rapport conclut qu’il n’y a que 2 chercheurs d’emploi susceptibles de correspondre au profil pour cette fonction et remet par conséquent un avis favorable. VI – 21.798- 3/8 Le second motif de refus reposant sur l’article 8 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34, 1°, c), en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est donc abandonné. 4. Les engagements des parties, par contrat de travail signé par l’employeur et le travailleur, joint à la présente demande introduite le 03/02/2020, portent sur un régime de travail de 38 heures par semaine et sur un salaire horaire brut de 12,04 €. Or, la fonction envisagée telle que décrite dans ledit contrat de travail et sur [la] base de laquelle Actiris a mené son enquête relative à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi (chauffeur-livreur et préparation des commandes de poissons) relève au moins de la catégorie 4 (code 4) du barème I de la commission paritaire 119.01.00-01.00 du Commerce alimentaire (moins de 10 travailleurs) compétente en l’espèce pour laquelle le salaire horaire brut doit atteindre 13,56 €. Par conséquent, aux motifs de refus initiaux vient s’ajouter celui, ne souffrant aucune dérogation, reposant sur l’article 34, 5°, du même arrêté du 9 juin 1999 enjoignant à l’Administration de refuser l’autorisation d’occupation et le permis de travail “lorsque l’occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l’occupation de travailleurs belges”. Il convient de relever ici qu’en raison de l’effet dévolutif du recours l’ensemble du dossier peut être réexaminé en recours, que ce soit pour les motifs retenus par la première autorité amenée à statuer ou pour des motifs différents (C.E., 30 octobre 2009, arrêt 197.586, R.S 28 juin 2012, nr 220.018). Décision : Vu les points 1, 2 et 4 de ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder l’autorisation de travail ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié aux requérants par un courrier daté du 5 mai 2020. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est non fondé. V. Examen du moyen unique V.1. Thèse des parties requérantes 1. Requête Les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 20 et 24 de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de VI – 21.798- 4/8 travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, des articles 8 et 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ils affirment, quant à l’application de l’article 34, 7°, précité, que contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, le second requérant ne s’est vu notifier aucune décision concernant son séjour. Ils ajoutent que, conformément aux articles 20 et 24 de l’accord de coopération du 2 février 2018 précité et à l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il incombait à la partie adverse de transmettre une copie du dossier à l’Office des étrangers dans les quinze jours à compter de la recevabilité de la demande et à ce dernier de se prononcer sur la régularité du séjour du second requérant. Ils estiment qu’en statuant sur le séjour de celui-ci, la partie adverse a pris une décision entachée d’illégalité. 2. Mémoire en réplique Les requérants font valoir que la partie adverse a traité leur demande comme elle le faisait précédemment pour les demandes d’autorisation d’occuper un travailleur étranger et de permis de travail B, alors que la demande de permis unique est soumise à de nouvelles règles depuis le 3 janvier 2019, dont celle qui impose à l’autorité régionale de communiquer le dossier à l’Office des étrangers dans un délai de rigueur de quinze jours afin qu’il statue sur la demande de séjour. Selon eux, dès lors que dans le cadre du régime du permis unique, la demande d’autorisation de travail vaut introduction d’une demande d’autorisation de séjour, l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ne peut plus fonder une décision de refus de l’autorité régionale. Ils contestent également l’application de l’article 34, 7°, au cas d’espèce au motif qu’au jour de l’introduction de la demande, le second requérant ne faisait pas l’objet d’une décision négative quant à son droit ou son autorisation au séjour, la demande étant pendante auprès de l’Office des étrangers si tant est que celle-ci lui a bien été transmise, ce qui n’est, selon eux, pas démontré par le dossier administratif. Ils rappellent que les Régions sont uniquement compétentes pour la délivrance de l’autorisation de travail alors que l’Office des étrangers est la seule administration compétente en ce qui concerne l’autorisation de séjour, exposent que la demande de permis unique comprend une double demande (autorisation de travail et demande de séjour) qui doit être analysée et traitée conjointement par ces deux administrations et affirment qu’« en prenant une motivation sur le séjour [du second requérant], sans avoir traité la demande en collaboration avec l’Office des étrangers, la décision attaquée est entachée d’illégalité ». VI – 21.798- 5/8 V.2. Appréciation du Conseil d’État Depuis le 24 décembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la procédure du permis unique prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la demande d’autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours est introduite par l’employeur, auprès de l’autorité régionale territorialement compétente, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail valant, en vertu de l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « introduction d’une demande de séjour ». Conformément à l’accord de coopération conclu le 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, la demande de permis unique est traitée de manière conjointe par l’autorité régionale et par l’Office des étrangers, conformément à leurs compétences respectives : les régions sont compétentes pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de travail et l’Office des étrangers pour prendre une décision sur la demande de séjour. Le permis unique est délivré lorsque ces deux autorités ont pris, chacune pour le volet de la demande relevant de sa compétence, une décision favorable. En Région de Bruxelles-Capitale, la règlementation applicable à la demande de permis unique est l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. L’introduction de la procédure de permis unique, entrée en vigueur le 24 décembre 2018, n’a pas modifié les conditions de fond de la délivrance d’une autorisation de travail. À l’appui de leur moyen unique, les requérants se bornent à exciper du respect, non contesté par l’acte attaqué, de la condition figurant à l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité et critiquent l’application de l’article 34, 7°, du même arrêté à leur situation alors l’acte attaqué ne se fonde pas sur cette disposition pour justifier le refus de l’autorisation de travail sollicitée. Les requérants n’émettent cependant pas la moindre critique à l’encontre des motifs de refus qui ont été retenus par l’autorité de recours et qui sont fondés pour l’un, sur les articles 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des VI – 21.798- 6/8 travailleurs étrangers et 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de cette loi (avoir « pénétré en Belgique dans le but d’y être occupé avant que l’employeur ait obtenu l’autorisation d’occupation »), et pour l’autre, sur l’article 34, 5°, du même arrêté (« l’occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération […] qui régissent l’occupation de travailleurs belges »). Il s’agit de motifs non critiqués qui justifient, chacun, à eux seuls, l’adoption de l’acte attaqué. Quant au fait que la partie adverse n’a pas transmis le dossier dans les quinze jours à l’Office des étrangers, il ne peut, le cas échéant, s’agir que d’un vice de procédure qui n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué – et les motifs non contestés sur lesquels il se fonde (cf. supra) – et n’a pas causé grief aux requérants. Le moyen unique ne peut être accueilli. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent– à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI – 21.798- 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.798- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div