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Arrêt 253296 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.296 No Rôle: A. 229973/VI-21688 Affaire: Arrêt 253296 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Arrêt no 253.296 du 22 mars 2022 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE A R R ÊT no 253.296 du 22 mars 2022 A. 229.973/VI-21.688 En cause : 1. WEIBEL Fabienne, 2. GIPOLIO Angelita, ayant toutes deux élu domicile chez Me Mehdi ABBES, avocat, rue Xavier de Bue 26 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Célia NENNEN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2020, Fabienne Weibel et Angelita Gipolio sollicitent l’annulation de la décision du 12 novembre 2019 du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision de refus d’octroi d’une autorisation de travail à Angelita Gipolio et refusant l’octroi d’une telle autorisation. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI – 21.688- 1/11 Par une ordonnance du 8 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mehdi Abbes, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Juliette Van Vyve, loco Mes Evrard de Lophem et Célia Nennen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen du recours 1. Le 21 juin 2019, la première requérante introduit auprès des services compétents de la partie adverse une demande d’autorisation de travail de plus de trois mois (permis unique) en vue d’être autorisée à occuper à son domicile, pour une durée indéterminée, la seconde requérante, de nationalité philippine, en qualité de gardienne d’enfants. 2. Le 25 juin 2019, la partie adverse accuse réception de la demande. 3. Le 10 juillet 2019, elle déclare la demande complète et recevable. 4. Le 9 août 2019, le directeur de la Migration économique refuse l’octroi d’une autorisation de travail, aux termes d’une décision ainsi motivée : « […] L’intéressé(

  1. e)a pénétré en Belgique dans l’intention d’y être occupé(
  2. e)avant que l’employeur ait obtenu l’autorisation d’occupation (art. 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies). […] L’intéressé(
  3. e)n’est pas ressortissant(
  4. e)d’un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs (article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, du même arrêté royal en en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies). […] L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de VI – 21.688- 2/11 trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé (art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, du même arrêté royal en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies). […] Il s’agit d’un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage (art. 34, 6°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). […] Une décision négative qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou qui n’a pas été suspendue par le juge est intervenue quant au droit ou à l'autorisation de séjour de l’intéressé (art. 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003). En effet, l’intéressé(
  5. e)séjourne en Belgique sans être couvert(
  6. e)par un document de séjour ». 5. Par un courrier recommandé à la poste le 12 septembre 2019, les requérantes introduisent, par l’intermédiaire de leur conseil, un recours contre cette décision auprès du ministre du Gouvernement de la partie adverse chargé de l’Emploi. 6. Le 12 novembre 2019, statuant sur ce recours, le ministre le déclare non fondé et, par voie de conséquence, refuse l’octroi d’autorisation de travail sollicitée. Cette décision contient notamment les motifs suivants : « […] 2. Quant au motif de refus fondé sur l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : Il ressort de la copie du passeport de l’intéressée jointe au dossier que ce passeport a été prolongé à l’Ambassade des Philippines à Bruxelles le 13/09/2018. L’intéressée se trouvait donc déjà en Belgique en 2018 et semble y être restée étant donné qu’aucun cachet de sortie n’apparait sur la copie de toutes les pages du passeport jointes au dossier. Dès lors, il ne peut être établi qu’en pénétrant en Belgique à l’époque, l’intention de l’intéressée était d’y être occupée auprès du présent employeur. Dans ces circonstances, le 1er motif de refus reposant sur l’article 4, § 2, de ladite loi du 30 avril 1999 lu en combinaison avec l’article 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la même loi, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est abandonné. 3. Quant au motif de refus fondé sur l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : L’intéressée, de nationalité philippine, n’est pas ressortissante d’un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs. En outre, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des VI – 21.688- 3/11 dispositions de l’article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Par conséquent, la dérogation à l’article 10 du même arrêté prévue de plein droit en son article 11 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. L’article 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers comprend une obligation de refus d’autorisation d’occupation et de permis de travail : “lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies”, en l’occurrence les conditions imposées par l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Le second motif de refus reposant sur l’article 10 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34, 1°, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est donc maintenu. La possibilité de dérogation, pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales, soulevée en recours ne saurait être invoquée utilement étant donné l’existence de motifs de refus non susceptibles de faire l’objet d’une dérogation. 4. Quant au motif de refus fondé sur l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : Le rapport d’Actiris du 16/10/2019 relatif à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, dressé consécutivement au présent recours, déclare qu’une enquête a été faite auprès de l’employeur et que, sur [la] base des éléments dont il dispose, Actiris conclut qu’il n’y a que 22 chercheurs d’emploi susceptibles de correspondre au profil pour la fonction envisagée de « gardienne d’enfant + devoirs bilingue »; Actiris remet par conséquent un avis favorable. Dès lors, le 3e motif de refus reposant sur l’article 8 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34, 1°, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est abandonné. 5. Quant au motif de refus fondé sur l’article 34, 6°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers : Les engagements des parties portent sur un régime de travail de 14 heures par semaine et sur un salaire mensuel brut de 609,70 €. Ce montant, bien en dessous du Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti de 1593,81 €, pris comme critère de référence objectif, est insuffisant pour permettre à l’intéressée de subvenir à ses besoins. Il y a lieu de souligner que ce Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti par la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail est estimé comme seuil minimum de ressources dont a besoin un travailleur pour subvenir à ses besoins en Belgique actuellement. Le 4e motif de refus reposant sur l’article 34, 6°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est donc maintenu. Aucune possibilité de dérogation n’est prévue par la réglementation. 6. Quant au motif de refus fondé sur l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation VI – 21.688- 4/11 des travailleurs étrangers : Il ressort des pièces du dossier ainsi que du recours lui-même que l’intéressée séjournait déjà en Belgique en septembre 2018 et y séjourne toujours […]. Or, aucun document destiné à couvrir ce séjour n’est contenu dans le dossier. Au moment de l’introduction de la présente demande le 25/06/2019, l’intéressée n’était donc couverte par aucun document de séjour. L’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité comporte une obligation de refus d’autorisation d’occupation et de permis de travail “lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge”. Il importe à ce sujet de rappeler que la jurisprudence (Conseil d’État, arrêt n° 176.046, du 23.10.2007) considère que “l’étranger ayant introduit une (…) demande ne bénéficie pas d’un droit de séjour, même temporaire, au sens de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, et tombe dès lors dans le champ d’application de l’article 34, 7°, précité”. Ledit arrêté royal fait obligation à l’Administration de refuser, dans une telle hypothèse, l’autorisation d’occupation et le permis sollicités. Dans ce même arrêt, le Conseil d’État a souligné que “…depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6.02.2003, la délivrance d’un permis de travail est désormais intimement liée à la situation de séjour du demandeur; qu’un séjour régulier peut donner lieu à la délivrance d’un permis dont le type dépendra du caractère précaire ou non du séjour; que, par contre, l’absence d’un droit au séjour interdit la délivrance d’un permis”. Ainsi, le Conseil d’État confirme le dit du Rapport au Roi au sujet de l’arrêté royal du 6 février 2003 introduisant l’art. 34, 7°, stipulant que celui qui n’a pas obtenu le droit de séjour est, bien évidemment, également visé par cette disposition, indépendamment du fait qu’il n’y aurait pas de décision négative proprement dite. Le 5e motif de refus reposant sur l’article 34, 7°, dudit arrêté du 9 juin 1999, ne souffrant aucune dérogation, est donc également maintenu. 7. Le recours déclare ce qui suit : “Depuis l’introduction du permis unique, la requérante a simultanément introduit une demande de permis de travail et une demande de permis de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 pour laquelle l’Office des étrangers devra se prononcer en cas de recevabilité de la demande de permis”. Il convient cependant de relever que cette déclaration est erronée. En effet, la présente demande n’est pas introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle constitue une demande de séjour sur pied de l’article 61/25-1 de la même loi stipulant ce qui suit : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l’autorité compétente […] L’introduction de cette demande vaut introduction d’une demande de séjour”. Vu les points 1, 3, 5, 6 et 7 de ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi déclare le présent recours non VI – 21.688- 5/11 fondé et décide de ne pas accorder l’autorisation de travail ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié aux requérantes par un courrier daté du 18 novembre 2019. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable et, à titre subsidiaire, manifestement non fondé. V. Recevabilité du recours V.1. Thèses des parties 1. Mémoire en réponse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle fait valoir qu’il découle des articles 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le ressortissant d’un pays tiers susceptible d’obtenir un permis unique est celui qui y séjourne légalement au moment de l’introduction de la demande, ce qui n’est pas le cas de la seconde requérante, de sorte que le recours qui a été soumis au ministre chargé de l’Emploi était nécessairement voué au rejet. 2. Mémoire en réplique Les requérantes répliquent qu’elles « prennent acte que la recevabilité du recours n’est pas contestée ». V.2. Appréciation du Conseil d’État Dès lors que les requérantes contestent, dans le cadre de leur moyen unique, l’application faite par la partie adverse de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, il y a lieu de considérer que l’examen de la recevabilité du recours est lié à celui de l’examen au fond de cette question. VI – 21.688- 6/11 VI. Examen du moyen unique en tant qu’il conteste l’application faite par la partie adverse de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. VI.1. Thèse des parties requérantes 1. Requête Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 20 et 24 de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, des articles 8 et 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elles affirment, quant à l’application de l’article 34, 7°, précité, que contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, la seconde requérante ne s’est vu notifier aucune décision concernant son séjour. Elles ajoutent que, conformément aux articles 20 et 24 de l’accord de coopération du 2 février 2018 précité et à l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il incombait à la partie adverse de transmettre une copie du dossier à l’Office des étrangers dans les quinze jours à compter de la recevabilité de la demande et à ce dernier de se prononcer sur la régularité du séjour de la seconde requérante. Elles estiment qu’en statuant sur le séjour de celle-ci, la partie adverse a pris une décision entachée d’illégalité. 2. Mémoire en réplique Les requérantes font valoir que la partie adverse a traité leur demande comme elle le faisait précédemment pour les demandes d’autorisation d’occuper un travailleur étranger et de permis de travail B, alors que la demande de permis unique est soumise à de nouvelles règles depuis le 3 janvier 2019, dont celle qui impose à l’autorité régionale de communiquer le dossier à l’Office des étrangers dans un délai de rigueur de quinze jours afin qu’il statue sur la demande de séjour. Selon elles, dès lors que dans le cadre du régime du permis unique, la demande d’autorisation de travail vaut introduction d’une demande d’autorisation de séjour, l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ne peut plus fonder une décision de refus de l’autorité régionale. Elles contestent également l’application de l’article 34, 7°, au cas d’espèce au motif qu’au jour de l’introduction de la demande, la seconde requérante VI – 21.688- 7/11 ne faisait pas l’objet d’une décision négative quant à son droit ou son autorisation au séjour, la demande étant pendante auprès de l’Office des étrangers si tant est que celle-ci lui a bien été transmise, ce qui n’est, selon elles, pas démontré par le dossier administratif. Elles rappellent que les Régions sont uniquement compétentes pour la délivrance de l’autorisation de travail alors que l’Office des étrangers est la seule administration compétente en ce qui concerne l’autorisation de séjour, exposent que la demande de permis unique comprend une double demande (autorisation de travail et demande de séjour) qui doit être analysée et traitée conjointement par ces deux administrations et affirment qu’« en prenant une motivation sur le séjour [de la seconde requérante], sans avoir traité la demande en collaboration avec l’Office des étrangers, la décision attaquée est entachée d’illégalité ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État Depuis le 24 décembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la procédure du permis unique prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la demande d’autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours est introduite par l’employeur, auprès de l’autorité régionale territorialement compétente, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail valant, en vertu de l’article 61/25-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « introduction d’une demande de séjour ». Conformément à l’accord de coopération conclu le 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, la demande de permis unique est traitée de manière conjointe par l’autorité régionale et par l’Office des étrangers, dans le respect de leurs compétences respectives : les régions sont compétentes pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de travail et l’Office des étrangers pour prendre une décision sur la demande de séjour. Le permis unique est délivré lorsque ces deux autorités ont pris, chacune pour le volet de la demande relevant de sa compétence, une décision favorable. En Région de Bruxelles-Capitale, la réglementation applicable à la demande de permis unique est l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Aux termes de VI – 21.688- 8/11 l’article 34, 7°, de cet arrêté, inséré par l’article 9 de l’arrêté royal du 6 février 2003, l’autorisation est refusée « lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge ». Le rapport au Roi, dans le commentaire de cette disposition, précise ce qui suit : « Article 9 - Cette disposition ajoute un cas de refus de l’octroi du permis ou de l’autorisation d’occupation. On renvoie au commentaire de l’article 2, 6°, du présent arrêté. Il convient de signaler ici que celui qui n’a jamais obtenu de droit de séjour est évidemment visé par cette disposition indépendamment du fait, comme ce serait le cas par exemple pour un clandestin, qu’il n’y aurait pas de décision négative proprement dite […] ». L’arrêté royal du 6 février 2003 instaure donc bien une nouvelle cause de refus de l’autorisation d’occupation et du permis de travail qui vise toutes les personnes qui, à la date de l’introduction de leur demande, ne bénéficient pas d’un droit ou d’une autorisation de séjour, soit parce qu’elles ne l’ont pas encore obtenu (même si elles ont introduit une demande), soit parce qu’une décision négative est intervenue et qu’elles n’ont introduit aucun recours suspensif contre celle-ci. L’introduction de la procédure de permis unique, entrée en vigueur le 24 décembre 2018, n’a pas modifié les conditions de fond de la délivrance d’une autorisation de travail. La réglementation applicable dans la Région de Bruxelles- Capitale exige toujours que le travailleur étranger dispose d’un titre de séjour valide au moment de l’introduction de sa demande. En l’espèce, lorsque la demande de permis unique a été introduite, la seconde requérante se trouvait déjà en Belgique et il n’est pas contesté qu’elle n’était ni autorisée ni admise au séjour. L’article 34, 7°, précité s’appliquait donc bien à sa situation. En posant le constat que la seconde requérante n’était pas en séjour régulier sur le territoire au jour de l’introduction de la demande d’autorisation de travail, la partie adverse n’a pas statué sur la demande de séjour mais seulement constaté, comme elle devait le faire, que l’une des conditions d’octroi de cette autorisation n’était pas remplie. La circonstance que l’introduction de la demande d’autorisation de travail « vaut » introduction d’une demande de séjour ne rend pas ce séjour régulier. Quant au fait que la partie adverse n’a pas transmis le dossier dans les quinze jours à l’Office des étrangers, il ne peut, le cas échéant, s’agir que d’un vice de procédure qui n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué (cf. supra) et n’a pas causé grief aux requérantes. Il découle de l’article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, que l’étranger qui « peut introduire une demande d’autorisation de travail » est celui qui est déjà admis ou autorisé au séjour « pour une période n’excédant pas nonante jours » ou « pour une période de plus de VI – 21.688- 9/11 nonante jours » et de l’article 61/25-5, § 1er, 3°, de la même loi, que le ministre ou son délégué ne peut prendre une décision favorable concernant la demande de séjour que pour autant que le ressortissant étranger soit autorisé ou admis au séjour si, au jour de l’introduction de la demande, il séjourne déjà sur le territoire. Tant la réglementation relative à l’autorisation de travail que celle relative à l’autorisation de séjour exigent que le travailleur étranger qui réside en Belgique dispose déjà d’un titre de séjour valide lorsqu’il introduit une demande de permis unique. Le motif de refus fondé sur l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 justifie à lui seul l’adoption de l’acte attaqué. Par ailleurs, une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne présenterait aucun intérêt pour les requérantes puisque la partie adverse ne pourrait que refuser, à nouveau, à la suite de celle-ci, l’autorisation de travail sollicitée. Les requérantes ne justifient dès lors pas d’un intérêt suffisant au présent recours. Celui-ci est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du contentieux des étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt VI – 21.688- 10/11 d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article 3. Le montant de 20 euros indûment payé par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.688- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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