id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.299 No Rôle: A. 233946/VI-22078 Affaire: Arrêt 253299 - Logement - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-29 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Arrêt no 253.299 du 22 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.299 du 22 mars 2022 A. é.946/VI-22.078 En cause :
- PANGO Irida,
- VERMEERSCH Axel, ayant tous deux élu domicile rue Gustave Fuss 15 1030 Schaerbeek, contre :
- la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins,
- le bourgmestre de la commune de Schaerbeek, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, Boulevard Reyers 110 1030 Schaerbeek. Requérante en intervention : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1340 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juin 2021, Irida Pango et Axel Vermeersch demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Bourgmestre f.f. de la commune de Schaerbeek du 23 avril 2021, notifiée par courrier recommandé du 23 avril 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. VI‐ 22.078 ‐ 1/15 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une requête introduite le 8 septembre 2021, la Région de Bruxelles- Capitale, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Irida Pango et M. Axel Vermeersch, requérants, Me Erim Acikgoz loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La Région de Bruxelles-Capitale demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure, en soutien de l’acte attaqué, afin que la requête unique soit rejetée. Elle expose que l’acte attaqué consiste en un arrêté du bourgmestre f.f. de la commune de Schaerbeek qui exécute la décision du 22 avril 2020 prise par le fonctionnaire délégué de la direction des affaires juridiques Logement de la Région de Bruxelles-Capitale d’interdire de mettre en location, de louer ou de faire occuper la chambre située à l’avant gauche du premier étage de VI‐ 22.078 ‐ 2/15 l’immeuble appartenant aux requérants, décision du 22 avril 2020 dont la défense lui incombe. Les requérants indiquent, à l’audience, ne pas comprendre pourquoi la Région intervient dans la présente procédure et assimilent cette attitude à de l’acharnement, puisque les lieux litigieux ne sont plus affectés à du logement. Ils estiment que la Région n’a pas la capacité pour agir et encore moins un intérêt direct et actuel à s’opposer à l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté attaqué adopté par le bourgmestre, cette annulation laissant de toute façon intacte la décision des autorités régionales d’interdire de mettre en location le bien litigieux. La Région de Bruxelles-Capitale est dotée de la personnalité juridique et a donc la capacité d’introduire une requête en intervention. Elle justifie, par ailleurs, d’un intérêt direct et actuel à intervenir dans la présente procédure, au côté des parties adverses, pour voir rejeter le recours introduit contre l’acte qui doit assurer l’exécution de la décision qui émane d’un de ses organes. L’affirmation des requérants selon laquelle ils respectent l’interdiction qui frappe leur bien puisqu’ils n’utilisent plus celui-ci à des fins de logement ne suffit pas à démentir l’intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale à agir pour soutenir un acte qui veille à empêcher toute nouvelle occupation du bien à titre d’habitation, en application de l’article 8, alinéa 2, du Code bruxellois du logement. Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par la Région de Bruxelles-Capitale. IV. Sort à réserver au dossier administratif déposé tardivement sur la plateforme électronique du Conseil d’État en cours d’audience Les parties adverses ont déposé le dossier administratif sur la plateforme électronique du Conseil d’État pendant l’audience, en dehors du délai de 15 jours prévu par l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, juste avant la clôture des débats. Elles indiquent, en termes de plaidoirie, avoir également déposé un procès-verbal d’infraction urbanistique établi le 8 octobre 2021 à l’encontre des requérants, soit postérieurement à l’acte attaqué. Les requérants répondent, à l’audience, n’avoir commis aucune infraction urbanistique, en précisant qu’aucun jugement ne les a condamnés. Ils exposent ne pas être en mesure d’exercer correctement leurs droits de la défense, ignorant le contenu des documents qui ont été déposés par les parties adverses. VI‐ 22.078 ‐ 3/15 Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Les droits de la défense des requérants sont sauvegardés du fait de cette présomption. V. Note transmise au Conseil d’État par les requérants la veille de l’audience Les requérants ont transmis, la veille de l’audience, au Conseil d’État une note intitulée « Mémoire en réplique limité à la recevabilité de la requête en annulation avec demande de suspension – exclusivement rédigé pour les besoins de l’audience du 26 janvier 2022 ». Ils exposent, à l’audience, les raisons pour lesquelles le Conseil d’État devrait prendre en considération cette note et serait tenu d’y répondre, à savoir, en substance, selon eux, d’une part, le fait qu’ils soulèvent, dans leur note, des moyens nouveaux d’ordre public qui doivent être examinés par le Conseil d’État et, d’autre part, la primauté des exigences du procès équitable et des droits de la défense sur le règlement général de procédure, en particulier la procédure des débats succincts visée à l’article 93 du règlement général de procédure, lequel ne prévoit pas la possibilité pour les requérants de répliquer par un écrit de procédure au rapport du membre de l’auditorat. La partie intervenante demande, en termes de plaidoirie, l’écartement de cette note. Elle explique ne pas avoir eu connaissance de cet écrit et, dès lors, ne pas être en mesure d’exercer ses droits de la défense. La note que les requérants ont transmise au Conseil d’État la veille de l’audience n’est pas prévue par le règlement de procédure. Une telle note ne requiert, en principe, pas de réponse formelle et vaut uniquement à titre informatif. Certes, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport fondé sur l’article 93 du règlement général de procédure dans lequel elle soulève une exception d’irrecevabilité, sans que les requérants aient eu la possibilité de déposer un écrit pour réagir à cette exception. Les exigences du droit à un procès équitable et notamment le respect des droits de la défense valent cependant pour toutes les parties. Or, les requérants n’établissent pas avoir, avant l’audience, transmis leur note aux parties intervenante et adverses. Dans ces conditions, une telle note ne peut être prise en considération à l’égal d’un écrit prévu par le règlement de procédure. VI‐ 22.078 ‐ 4/15 Du reste, toutes les parties ont eu la possibilité de s’exprimer oralement, de manière circonstanciée, à l’audience. Les requérants ont, à cette occasion, pu exposer le contenu de leur note. Quant aux moyens nouveaux que les requérants présentent comme étant d’ordre public, il suffit, à ce stade, de constater qu’ils ne seront examinés que si le recours est déclaré recevable et pour autant que leur invocation n’apparaît pas comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale. VI. Faits cités par les requérants et réputés prouvés en application de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon la relation qu’en donnent les requérants, les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme il suit : « En date du 09 mars 2020 la directrice f.f. de l’inspection régionale du Logement prit une décision d’interdiction de location d’une pièce au premier étage, chambre avant gauche de l’immeuble sis Rue Gustave Fuss 15 à 1030 Schaerbeek […]. L’immeuble est loué en colocation. Une chambre à coucher dans cette colocation a été interdite à la location. En date du 5 avril 2020 les requérants introduisirent le recours administratif auprès du fonctionnaire délégué de la direction des affaires juridiques logement du Service public régional de Bruxelles, contre la décision d’interdiction de louer. En date du 22 avril 2020, le fonctionnaire délégué de la direction des affaires juridiques logement du Service public régional de Bruxelles confirma l’interdiction de continuer à proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement sis au premier étage de l’immeuble situé Rue Gustave Fuss 15 à 1030 Bruxelles. En date du 22 juin 2020 les requérants introduisirent un recours en annulation au Conseil d’état contre la décision de confirmation de l’interdiction de louer. Ce recours est actuellement toujours pendant. Début janvier 2021, la requérante établit son bureau dans la chambre litigieuse. Elle en informa l’administration communale […]. Environ un an et deux mois plus tard, plus précisément le 23 avril 2021 le Bourgmestre ff. de Schaerbeek prit un arrêté d’exécution de la décision de la DIRL du 9 mars 2020 […]. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet acte est rédigé comme suit : “ La Bourgmestre f.f; Vu l’article 133 de la nouvelle loi communale ; Vu l’Ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l’Ordonnance du 17 juillet 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Code VI‐ 22.078 ‐ 5/15 Bruxellois du Logement, en particulier ses articles 7 et 8; Vu le rapport de constat, établi le 09/03/2020 par le responsable fonctionnel de la Direction de l’Inspection Régionale du Logement, à ce délégué, adressé au propriétaire du bien, duquel il ressort que le logement du 1" étage (chambre avant gauche) de l’immeuble sis Rue Gustave Fuss 15 - 1030 Schaerbeek ne répond pas aux exigences en matière de sécurité et de salubrité et d’équipement élémentaires ; Considérant dès lors qu’une interdiction de continuer à mettre ce logement en location, ou de louer celui-ci ou de le faire occuper a été prononcée par l’Inspectorat régional du logement ; Considérant que le locataire actuel devrait quitter ce logement dans les meilleurs délais ; Considérant que le propriétaire doit prendre toutes mesures pour remédier aux problèmes mentionnés dans le constat du 09/03/2020 ; Considérant qu’afin d’assurer le respect de la mesure d’interdiction, il convient d’apposer, en application de l’article 8, alinéa 2, du Code du logement, des scellés sur les accès du logement précité ; ARRETE : Article 1 : Une interdiction de continuer à mettre le logement du Ier étage (chambre avant gauche) de l’immeuble sis Rue Gustave Fuss 15 - 1030 Schaerbeek en location ou de le louer, ou de le faire occuper est prononcée. Article 2 : Les travaux préconisés dans le rapport de constat du 09/03/2020 du responsable fonctionnel de la Direction de l’inspection Régionale du Logement, de nature à écarter tout danger, doivent être effectués dans les meilleurs délais. Article 3 : Les propriétaires actuels : Monsieur Vermeersch Axel et Madame Pango Irida, Rue Charles Wérotte 90, à 5000 Namur, sont tenus de remédier aux problèmes mentionnés dans le rapport du 09/03/
- Article 4 : Le cas échéant, les frais résultant de l’évacuation des habitants visés à l’article 1 seront mis en recouvrement par Monsieur le Receveur Communal à charge des propriétaires actuels. Article 5 : L’exécution de travaux visés à l’article 2, ne dispense pas les propriétaires de leur responsabilité en cas d’accident pouvant intervenir éventuellement en raison du mauvais état du logement. Article 6 : L’interdiction mentionnée à l’article 1er sera levée lors de l’obtention d’une attestation de contrôle de conformité visée par le Code du Logement, dont une copie est à faire parvenir à l’Administration communale de Schaerbeek. Article 7 : Un exemplaire du présent arrêté sera apposé sur la façade de l’immeuble. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni de la peine établie par l’article 560 du Code Pénal. Article 8 : Sans préjudice des compétences des cours et tribunaux, les propriétaires peuvent introduire contre cette décision un recours en suspension et/ou un recours en annulation pour violations de formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, auprès du Conseil d’État, par envoi recommandé à la poste, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la présente. VI‐ 22.078 ‐ 6/15 Article 9 : Monsieur le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté”. En date du 8 juin 2021, les requérants écrivirent au Bourgmestre ff. de Schaerbeek afin de demander gracieusement le retrait de l’arrêté litigieux […], dans la mesure où : - L’administration communale et plus précisément le service concerné, - ayant consulté le registre national, - était d’ores et déjà au courant que le locataire, qui occupait précédemment le logement interdit de louer, avait d’ores et déjà quitté les lieux et que son départ avait été confirmé par l’agent de quartier, - L’administration communale et plus précisément le service concerné, savait parfaitement que l’immeuble était loué en colocation et que les autres habitants et utilisateurs devaient pouvoir accéder aux lieux qui n’étaient pas concernés par l’interdiction de louer. - La première requérante avait transféré son bureau dans la pièce litigieuse, - Plus d’un an s’était écoulé depuis l’interdiction de louer et que, dès lors, aucune urgence n’imposait la solution extrême d’apposition de scellés, - Etc... Le mardi 15 juin 2021 vers 9 heures un contrôleur du service d’urbanisme fit part aux requérants de son souhait de visiter le bien afin de mettre en perspective l’arrêté du Bourgmestre . Le contrôleur précisait qu’il souhaitait visiter le bien, un après-midi de la même semaine et de discuter de vive voix de la suite du dossier […]. Le jour même, vers midi, les requérants étant sur place proposèrent au contrôleur de venir le jour même entre 2 h et 4 h […]. Suite à leur courriel, les requérants reçurent un appel téléphonique de la part d’une personne qui se présenta comme une dame Grégoire, leur disant qu’elle était tout à fait libre entre 2 h et 4 h, mais qu’elle ne souhaitait pas visiter la pièce litigieuse, mais l’intégralité de la maison qui fait plus de 750 m
- Les requérants répondirent que vu qu’il s’agissait de mettre en perspective l’arrêté du Bourgmestre qui ne concernait que l’ancien logement du Sieur Ben Amar, ils ne voyaient pas l’intérêt de visiter le reste de la maison. De plus, ils auraient été dans l’incapacité de faire visiter le reste de la maison le jour même entre 2 h et 4 h, car ils ne pouvaient pas pénétrer dans les pièces occupées par les colocataires sans leur accord et qu’il fallait bien plus que deux heures pour obtenir leur autorisation écrite. Les requérants proposèrent alors au contrôleur de venir une première fois le jour même afin de visiter les lieux litigieux vu que le délai pour introduire le recours en annulation approchait et de revenir le cas échéant une seconde fois pour visiter le reste du bâtiment, une fois que les requérants avaient obtenu toutes les autorisations des colocataires. Le contrôleur, alors qu’il était libre entre 2 h et 4 h, refusa de venir visiter les lieux qui font l’objet de l’arrêté du gouvernement au motif qu’il n’avait pas que ça à faire alors que la commune ne se situe qu’à 750 m des lieux litigieux. Dans un accès de rage le contrôleur insulta et agressa verbalement les requérants et leur raccrocha au nez […]. Les requérants firent tout leur possible pour s’entendre amiablement avec l’administration et pour donner à celle-ci tous les éléments nécessaires pour qu’elle prenne une décision en pleine connaissance de cause, mais en vain ». VI‐ 22.078 ‐ 7/15 Les requérants exposent, à l’audience, qu’à ce jour, aucune mise sous scellés ni aucun affichage n’ont été effectués par les services de police compétents. VII. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. VIII. Recevabilité du recours VIII.
- Thèses des parties
- Thèse des requérants Les requérants indiquent, dans leur requête, que l’acte attaqué est un acte individuel qui émane d’une autorité administrative et qui leur cause grief puisqu’il ordonne l’apposition des scellés et l’affichage de cet arrêté sur la façade de leur immeuble. Ils en déduisent que le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours dirigé contre un tel acte. Ils précisent que le bourgmestre exerce un pouvoir discrétionnaire quant aux modalités d’exécution de la décision des autorités régionales d’interdire de mettre en location les lieux litigieux. À l’audience, les requérants insistent sur les conséquences que peut avoir l’acte attaqué sur leur situation en cas de poursuites pénales, ce qui justifie, à leurs yeux, d’introduire le présent recours. Ils déclarent qu’ils ne réaliseront jamais les travaux qui leur sont demandés et affirment que les autorités régionales et communales sont incompétentes pour les y contraindre puisque les lieux litigieux ont, depuis longtemps, été transformés en bureau (espace professionnel de la première requérante) et ne sont plus utilisés à des fins de logement. Ils exposent que plus d’une année s’est écoulée entre l’interdiction de location décidée par les autorités régionales et l’adoption de l’acte attaqué, que le bourgmestre aurait dû vérifier si la situation n’avait pas entretemps évolué, que s’il s’était correctement renseigné ou s’il avait pris la peine de les entendre, il aurait pu constater que l’ancien locataire avait quitté les lieux depuis belle lurette, que le bien n’était plus utilisé pour du logement et qu’il n’était dès lors plus compétent pour adopter l’acte attaqué et décidé notamment de l’apposition de scellés. Ils relèvent qu’en cas de nouvelle occupation du bien en logement, le bourgmestre pourra toujours prendre les mesures qui s’imposent, qu’il a le pouvoir de faire différentes actions, qu’ordonner l’apposition de scellés est l’une d’entre elles, que le bourgmestre dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix des modalités d’exécution de l’interdiction VI‐ 22.078 ‐ 8/15 régionale de mettre un bien en location, qu’il décide quand le faire, comment le faire et pour quelle durée et que lorsque le bourgmestre adopte son arrêté, il doit respecter les principes de bonne administration (devoir de minutie) et le principe de proportionnalité, quod non en l’espèce. Ils soutiennent encore que l’acte attaqué contient une contradiction dès lors qu’il ordonne la mise sous scellés des lieux tout en exigeant la réalisation de travaux, que des scellés sont apposés pour empêcher une action (arrêter des travaux ou mettre fin à l’occupation des lieux) et non pour contraindre une personne à une obligation de faire (réaliser des travaux). Ils relèvent enfin que l’acte attaqué indique lui-même, comme voies de recours, la possibilité d’introduire « contre cette décision un recours en suspension et/ou un recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès de pouvoir ou détournement de pouvoir auprès du Conseil d’État […] ».
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante conteste, dans la requête en intervention, la recevabilité du recours en se référant aux arrêts n° 223.370 du 3 mai 2013, Krrakaj et Arif, et n° 221.040 du 16 octobre 2012, Quatacker. Elle relève que l’acte attaqué est fondé sur l’article 8 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, telle que modifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2013, ainsi que sur l’article 133 de la nouvelle loi communale. Elle fait valoir que l’acte attaqué ne fait qu’exécuter une décision d’interdiction de mettre en location, de louer ou de faire occuper un logement, sans que le bourgmestre puisse exercer le moindre pouvoir d’appréciation sur le contenu de la décision d’interdiction précitée. Elle se réfère aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, lesquels précisent que l’article 8 reproduit l’article 14 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 précitée sous réserve de deux précisions qui ne remettent pas en cause le rôle du bourgmestre, limité à appliquer et exécuter la décision régionale. À l’audience, la partie intervenante expose que les griefs soulevés par les requérants contre l’acte attaqué ne doivent être examinés que si le recours est déclaré recevable, qu’en l’occurrence, l’arrêté du bourgmestre ne constitue qu’une mesure d’exécution de l’interdiction de location décidée par l’autorité régionale, qu’une telle mesure n’a pas de portée autonome et ne constitue pas un acte qui peut être attaqué devant le Conseil d’État. Elle ajoute, pour le surplus, que l’apposition de scellés n’empêche évidemment pas la réalisation de travaux de mise en conformité du bien et que les lieux litigieux sont, d’un point de vue urbanistique, bien affectés à du logement. VI‐ 22.078 ‐ 9/15 VI‐ 22.078 ‐ 10/15
- Thèse des parties adverses Les parties adverses exposent, à l’audience, que l’arrêté du bourgmestre et la décision de mettre le bien litigieux sous scellés sont motivés par le fait que les travaux de mise en conformité n’ont toujours pas été réalisés. Elles ajoutent que l’utilisation des lieux comme espace professionnel est postérieure à l’interdiction de location décidée par les autorités régionales et constitue une infraction urbanistique, les requérants n’ayant pas obtenu d’autorisation pour modifier la destination de leur bien. VIII.
- Appréciation du Conseil d’État Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui modifient l’ordonnancement juridique, produisent des effets de droit et sont de nature à faire grief par eux-mêmes. Aucune disposition légale ne confère au Conseil d’État compétence pour censurer la manière dont ces actes sont exécutés, nonobstant le fait que cette exécution est considérée comme fautive ou dommageable. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les articles 8 du Code bruxellois du Logement et 133 de la nouvelle loi communale. L’article 8 du Code bruxellois du logement dispose comme il suit : « L’interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l’article 7, § 1er, alinéa 5 et § 3, alinéa 7 et § 5 est notifiée au plaignant, au bailleur, au locataire éventuel, ainsi qu’au C.P.A.S. et au bourgmestre de la commune où le logement se situe. Le bourgmestre veille à l’exécution de l’interdiction. Il veille également à empêcher toute nouvelle occupation du bien visé, notamment par l’apposition de scellés. Un logement frappé par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er et dont les motifs sont liés à l’état du logement ou des parties communes de l’immeuble où il se trouve, ne peut être remis en location ou reloué qu’après que le bailleur aura obtenu une attestation de contrôle de conformité. En ce cas, le Service d’Inspection régionale en informe le bourgmestre, lequel est alors invité, le cas échéant, à lever les scellés. Dans la publicité relative à la vente ou à la location pour plus de neuf ans d’un bien immobilier ou relative à la constitution d’un droit d’emphytéose ou de superficie, le notaire ou toute autre personne qui, pour son compte ou à titre d’intermédiaire met en vente, offre en location, en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer sans équivoque l’éventuelle interdiction à la location ». VI‐ 22.078 ‐ 11/15 L’article 133 de la nouvelle loi communale prévoit notamment que le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. Lorsque le bourgmestre exécute une décision d’interdiction de mettre en location, de louer ou de faire occuper un logement, visée à l’article 8 du Code bruxellois du logement, il agit dans le cadre de l’article 133 de la nouvelle loi communale et ne fait qu’exécuter la décision régionale sans pouvoir la modifier, ni exercer le moindre pouvoir d’appréciation quant à son contenu. La compétence du bourgmestre ne porte, comme l’indiquent les requérants, que sur les seules modalités d’exécution de la décision régionale : affichage de la décision d’interdiction, apposition de scellés, etc. Les requérants reconnaissent, dans leur requête, que l’acte attaqué est un « arrêté d’exécution de la décision » préalable prise le 22 avril 2020 par les autorités régionales d’interdire de mettre en location, de louer ou faire occuper la chambre avant gauche du 1er étage de l’immeuble leur appartenant. Le bourgmestre se limite à rappeler le contenu de l’interdiction précitée et l’obligation de réaliser les travaux de mise en conformité du bien pour obtenir la levée de cette interdiction ainsi qu’à ordonner l’apposition des scellés « sur les accès du logement précité » et l’affichage du « présent arrêté » sur la façade de l’immeuble, l’arrêté visant, du reste, spécifiquement « le logement du 1er étage (chambre avant gauche) de l’immeuble […] ». Contrairement à ce que semblent affirmer les requérants, l’acte attaqué ne décide pas de l’apposition de scellés sur les accès d’un espace professionnel, mais uniquement, les « accès [à un] logement » pour empêcher toute nouvelle occupation à titre d’habitation, au sens de l’article 2, 3°, du Code bruxellois du logement. L’acte attaqué ne constitue qu’une mesure de pure exécution de l’interdiction préalable décidée par les autorités régionales. Un tel acte est dénué d’effet juridique propre, ne modifie en rien la situation juridique des requérants et ne leur cause pas de nouveau grief au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La circonstance que la décision régionale d’interdire la mise en location, la location ou l’occupation du bien litigieux fasse l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Conseil d’État ne modifie pas la nature de la mesure, adoptée par le bourgmestre, de pure exécution de cette interdiction. VI‐ 22.078 ‐ 12/15 De même, le fait que l’acte attaqué ait été adopté un an après l’édiction de l’interdiction en question n’ôte pas le caractère de mesure d’exécution de celui-ci. Cette seule circonstance ne permet, en effet, pas d’établir que l’acte attaqué contiendrait une manifestation de la volonté de son auteur de produire de nouveaux effets de droit non contenus dans la décision d’interdiction de mettre en location, de louer ou de faire occuper le logement concerné prise le 22 avril 2020 par les autorités régionales. Par ailleurs, l'indication erronée, dans la décision attaquée, qu'un recours au Conseil d'État est ouvert, est sans incidence sur la compétence de ce dernier, l'autorité n'ayant en effet pas le pouvoir de modifier les conditions de recevabilité d'un recours au Conseil d'État. Le recours est irrecevable. Il n’est, dès lors, pas procédé à l’examen des moyens de la requête ni des moyens nouveaux que les requérants présentent, à l’audience, comme étant d’ordre public. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IX. Dépens L’acte attaqué indique, comme voies de recours, la possibilité d’introduire « contre cette décision un recours en suspension et/ou un recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrite à peine de nullité, excès de pouvoir ou détournement de pouvoir auprès du Conseil d’État […] ». Cette circonstance justifie que les droits de rôle liés à l’introduction de la requête soient mis à la charge de la première partie adverse, l’acte attaqué ayant induit les requérants en erreur quant à la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’État. X. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du VI‐ 22.078 ‐ 13/15 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – due par requête, soit un total de 420 euros. Si dans les courriers du greffe adressés à chacun des requérants, ces derniers étaient invités à payer respectivement 220 et 200 euros, ils ont toutefois payé la somme totale de 440 euros. Dès lors, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Région de Bruxelles- Capitale, représentée par son Gouvernement, est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La première partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Article
- Le montant de 20 euros versé indûment par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État, à concurrence de la moitié chacune. VI‐ 22.078 ‐ 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI‐ 22.078 ‐ 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div