id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.303 No Rôle: A. 235112/VIII-11849 Affaire: Arrêt 253303 - Discipline (fonction publique) - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.303 du 22 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.303 du 22 mars 2022 A. 235.112/VIII-11.849 En cause : GRÉGOIRE Maxime, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Joëlle SAUTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2021, Maxime Grégoire demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 23 septembre 2021 par laquelle il lui a été infligé la sanction disciplinaire de la démission d’office, décision qui lui a été notifiée par un courrier du 30 septembre 2021 communiqué par courriel le 1er octobre 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 25 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.849 - 1/16 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Vande Walle, loco Mes Michel Karolinski et Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au dispositif. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement secondaire organisé par la partie adverse et est affecté à l’athénée royal “Jean Rostand” à Philippeville. Il dispense également des cours au sein de la Haute École provinciale du Hainaut - Condorcet.
- Le 20 février 2020, le directeur du département pédagogique de cet établissement d’enseignement supérieur communique à Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) plusieurs publications provenant de la page Facebook intitulée « Grégoire Maxime, vice-Président du parti ID, Identitaire Démocrate ». Par la même voie, la partie adverse apprend également que la Haute École précitée a décidé de mettre fin à toute collaboration avec le requérant, au vu du fait que, notamment, « l’idéologie que défend [le] parti [“Identitaire Démocrate”] est totalement incompatible avec les valeurs humanistes prônées par le projet pédagogique, social et culturel de [la] Haute École ».
- Le 3 mars 2020, compte tenu de ces éléments ainsi que de différentes informations qui ont été trouvées sur internet à propos du requérant, celui-ci est écarté sur-le-champ de ses fonctions. Cette mesure ainsi que les décisions qui ont par la suite suspendu préventivement l’intéressé n’ont fait l’objet d’aucun recours. VIIIr - 11.849 - 2/16
- Ainsi qu’il y avait été invité par une lettre du 2 juillet 2020, le requérant, assisté de son conseil, se présente le 15 du même mois devant un agent des services de WBE afin de fournir dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a été entamée à son encontre, des explications à propos des griefs suivants : « Vous appartiendriez ou auriez appartenu au parti politique “ID, Identitaire démocrate”, dont vous êtes - ou avez été - le vice-président. Ce parti, dans son manifeste (notamment publié sur Facebook), entretient la croyance en un “remplacement” de la population chrétienne et belge et/ou européenne de Belgique et d’Europe, ainsi que la nécessité de “séparer” les ethnies, notamment dans les termes suivants : “Nous appelons les citoyens belges à relever la tête avec fierté face à la destruction lente mais méthodique de notre identité, de notre culture et de nos traditions”. “face à l’uniformisation des peuples et des cultures, face au raz de marée de l’immigration massive et l’islamisation qui l’accompagne (...) face à un prétendu vivre-ensemble qui vire au cauchemar, nous affirmons notre volonté de mener la lutte identitaire en première ligne”. “le citoyen Belge de souche, de culture originairement chrétienne, sera bientôt dissous dans le magma multiculturel; minoritaire sur son propre sol, il sera dominé culturellement avant de l’être politiquement”; “Face à ce péril, soit l’Occident se soumet, et nous serons à moyen terme submergés et islamisés, soit les peuples européens se révoltent, avec nous et nos partis frères et l’Occident pourra puiser dans ses tréfonds, sa volonté de survie, pour échapper au destin funeste que lui préparent ses ennemis et les traîtres qui les servent. Nous constatons que le problème principal remonte au début du regroupement familial. Suite à cette décision suicidaire, ce sont les belges de souches qui ont progressivement été chassés des banlieues. Il n’y a jamais eu de véritable intégration (...) les prétendues élites de gauche ont traité les belges de racistes, alors que ce sont les classes populaires qui en sont les premières victimes”. “Nous nous revendiquons comme tenant de l’ethno-pluralisme. Par-là, nous proclamons notre doctrine selon laquelle des régions indépendantes divisées par ethnies devraient être établies. (…) Même s’il ne peut y avoir hiérarchie de races ni des cultures, celles-ci ne doivent cependant pas se mélanger en une soupe hasardeuse, mais au contraire rester séparées et cloisonnées, sauf exception murement réfléchie”. Outre ces prises de position relatives aux “ethnies”, aux étrangers et à l’immigration, le manifeste de ce parti présente “l’École” et l’enseignement comme des instances qui serviraient à “cacher l’histoire de notre peuple pour nous empêcher de l’aimer” et parle de l’“effondrement de l’École”. Le groupe Facebook du parti “Identitaire Démocrate” sert notamment à relayer des propos proposant de “défendre sa terre” ou encore “non tous les hommes ne peuvent pas prendre possession de tous les territoires de la terre. Non, la migration n’est pas normale ! Non, toutes les cultures ne se valent pas !”. “laissons l’Afrique aux africains et rendons l’Europe aux européens !”. “En Belgique, sachant que nous, identitaires & démocrates (ID) prônons la remigration vers le pays d’origine des délinquants, sachant que certains débordements seront à prévoir de la part d’une certaine communauté. Envoyons préventivement l’armée pour cueillir les criminels potentiels (…)”. Ou encore “C’est la première fois dans toute l’histoire de l’humanité qu’un peuple nourrit, loge, soigne et éduque les envahisseurs qui cherchent à détruire sa culture, ses valeurs et à le tuer”. Vous auriez personnellement été actif sur le groupe Facebook de ce parti jusqu’à ce que vous supprimiez, il y a peu, votre profil Facebook. Vous y postiez VIIIr - 11.849 - 3/16 notamment un article intitulé “Un belge sur deux prêt à renvoyer les réfugiés dans une dictature” du soir.be, en commentant “vox populi, vox dei, tel est le principe de toute démocratie : le pouvoir de décider appartient [à] la majorité des citoyens. Pour cette raison, en tant qu’identitaire et démocrate, je défendrai toujours l’instauration du référendum d’initiative citoyenne. Parce nous, nous faisons confiance à notre peuple et à son bon sens (…) !”. Ce parti est également l’un des membres du “cartel patriote”, auquel appartiennent également plusieurs groupes tels que le parti national européen, droite conservatrice, Collectif identitaire Liégeois et Mouscron en colère. En votre qualité de membre du groupe “Identitaire démocrate”, vous auriez d’ailleurs été, fin janvier 2020, orateur au “congrès fondateur” du “Parti national européen” dont le programme prévoit notamment la “suppression du cours de citoyenneté qui sert de formatage des esprits à la moralisation et à la pensée unique” - cours pour lequel vous êtes titulaire ; Au-delà de cette adhésion au parti ID Identitaire Démocrate, une page Facebook accessible publiquement et portant votre nom vous présentant explicitement comme le vice-président de ce parti, existait également jusqu’il y a peu. Vous y auriez posté, notamment, les propos suivants : “Des doléances des allogènes, volontiers, la presse se fait l’écho. Mais du mal-être des Belges de souche jamais ne pipe mot. C’est pourtant bien ce dernier qui paye la facture (…)”. “Que signifie être identitaire ? C’est simplement faire preuve de bon sens, et accepter l’évidence des propositions suivantes : - Les Européens sont les autochtones d’Europe - Ils sont culturellement différents des autres populations humaines - Si l’on aime sa civilisation, son peuple, mais aussi la diversité du monde,on milite donc pour limiter fortement l’immigration extra-européenne sur notre conti[n]ent - Les différences culturelles entre populations nous précipitent vers la tiers-mondialisation, si rien n’est fait - La remigration politique, humaine et pacifique est la seule issue possible”. “L’Europe est aujourd’hui le seul continent qui paye pour sa propre colonisation”. Cette page Facebook a également publié une photo de vous, arborant un tatouage de la “Rune d’Odal” un symbole nordique récupéré par les mouvances néonazies et blanches suprémacistes comme symbole de remplacement de la croix gammée. Sur votre page Twitter, qui a depuis également été supprimée, vous auriez posté, ou relayé, notamment, les propos suivants : - Un “tweet” proposant de mettre, au programme de nos écoles, différentes citations de Montaigne, Montesquieu, Flaubert, etc. dans lesquel[le]s ceux-ci comparent l’islam à une “religion monstrueuse” ou appelant à “ce qu’on détruise La Mecque, et que l’on souille la tombe de Mahomet ”. - Un “tweet” : “Si on comprend bien ce dessin, ils sont pour l’anéantissement de la race caucasienne. Des couples de noirs ou des couples mixés donnant des enfants noirs. À vomir ce parti remplaciste et raciste. Quand les européens se réveilleront ils ? Ces traîtres vont nous éradiquer”. - Un “tweet” du mouvement “NATION” qui estime que “le SPF Économie officialise la préférence étrangère, vous recevrez des subventions uniquement que si vous êtes étrangers ou d’origine étrangère car notre gouvernement estime qu’il y a trop de belges (de souche) qui sont entrepreneurs indépendants”. VIIIr - 11.849 - 4/16 - Un tweet dans lequel vous affirmeriez “Pourquoi faudrait-il forcément être complexé lorsqu’on est identitaire ? Affirmer sans honte ce que l’on est, ce que l’on fut, et ce que l’on veut être, c’est être complexé ?”. Sur votre propre profil LinkedIn, vous mettriez en avant le fait que vos valeurs ne sont plus en phase avec ceux de “l’enseignement secondaire” aujourd’hui, cadre dans lequel vous exercez donc vos fonctions, et précisez que “l’enseignement supérieur est moins touché par l’évolution négative subie par son petit frère, mais subira, à terme, le même sort tragique”. Vous y précisez expressément au surplus, que vous souhaitez ne plus travailler au sein de l’enseignement de la Communauté française ».
- Le 28 août 2020, la directrice générale adjointe a.i. de WBE adresse au requérant un document qui, tout en abandonnant une partie des griefs formulés dans la lettre du 2 juillet 2020 (en substance celui relatif au fait d’être membre et vice-président du mouvement identitaire, celui relatif aux publications sur sa page Facebook dont il n’est pas prouvé qu’il en est l’auteur, et celui relatif à son tatouage), propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire.
- le 16 septembre 2020, un recours contre cette proposition de sanction est introduit auprès de la chambre de recours.
- Lors de la réunion qu’elle tient le 21 janvier 2021, la chambre de e recours (8 comité) du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française constate que malgré la convocation qui lui a été envoyée, ni le requérant qui, pour des raisons de santé, a précédemment obtenu plusieurs reports de l’examen de son dossier, ni son conseil ne sont présents. Face à cette situation, ce collège décide que l’intéressé sera, une seconde fois, invité à se présenter à une séance fixée le 12 mars 2021 et qu’en toute hypothèse, un avis sera alors donné. À cette date, le requérant n’est à nouveau ni présent, ni représenté et la chambre de recours rend l’avis suivant : « - à l’unanimité des cinq voix, que les faits retenus […] justifient une proposition de peine disciplinaire ; - à l’unanimité des cinq voix, que la proposition de sanction portant “démission disciplinaire” […] est justifiée au regard de la gravité desdits faits ».
- Se ralliant à cet avis, le conseil WBE décide le 22 avril 2021 d’infliger au requérant la sanction de la démission disciplinaire. L’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de cet acte ont été sollicitées par une requête enregistrée au rôle sous le n° A. é.905/VIII-11.
- Estimant, à la suite du rapport déposé à l’égard de ce recours par l’auditeur sur la base de l’article 93 du règlement de procédure, que l’article 13, VIIIr - 11.849 - 5/16 alinéa 3, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ et l’article 7, § 2, alinéa 2, 2°, du règlement organique du 22 août 2019 n’ont pas été respectés lors de l’adoption de la décision du 22 avril 2021, le conseil WBE retire celle-ci le 23 septembre
- Le même jour, le collège précité décide une seconde fois d’infliger au requérant la peine de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à son destinataire par un courrier daté du 30 septembre
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 13 et 14, er alinéa 1 , du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’. Il allègue que l’acte attaqué n’indique pas et qu’il n’apparaît pas que le quorum de présence a été respecté. V.
- Appréciation En vertu des articles 64, § 1er, et 71 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’, le conseil WBE est, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, composé de seize administrateurs. Il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil WBE du VIIIr - 11.849 - 6/16 23 septembre 2021 au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté, que quinze administrateurs étaient présents. La moitié au moins des administrateurs étant présente, le conseil a délibéré dans le respect des dispositions visées au moyen. Le moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de la règle de l’égalité et de la non-discrimination ». Il allègue que dans l’enseignement organisé par WBE, la chambre de recours « est présidée par un fonctionnaire général du ministère (article 137 du statut du 22 mars 1969) », alors que, dans l’enseignement libre subventionné, la chambre de recours « est présidée “parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de l’administration générale des personnels de l’enseignement ” (décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, art. 81, § 1er, 2°) » et qu’elle est présidée par un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des personnels de l’enseignement subventionnés dans l’enseignement officiel subventionné (décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, art. 76, 2°). Il soutient que l’intervention d’un magistrat, comme président d’une chambre de recours, constitue une garantie pour le membre du personnel enseignant et que rien ne peut justifier qu’il soit exclu qu’un magistrat soit président d’une chambre de recours dans le seul enseignement organisé par WBE. Il estime qu’il en va d’autant plus ainsi que dans le seul enseignement organisé par WBE, le président de la chambre de recours est un subordonné de l’organe qui prend la décision au terme de la procédure disciplinaire. VI.
- Appréciation Les dispositions décrétales invoquées par le requérant n’impliquent pas que les chambres de recours soient présidées par un magistrat dans aucun réseau d’enseignement. Le requérant, en tant que membre du personnel de l’enseignement organisé par WBE n’a donc pas, prima facie, été privé d’une garantie dont bénéficieraient les membres du personnel des autres réseaux d’enseignement. En outre, le requérant n’expose pas en quoi la circonstance que la chambre de recours n’aurait pas été présidée par un magistrat l’aurait privé d’une quelconque garantie VIIIr - 11.849 - 7/16 quant à l’exercice de ses droits de la défense, garantie dont il aurait bénéficié dans un autre réseau. Le moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 146 et 150 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la méconnaissance des droits de la défense, de la violation de la loi du 29 juillet 1991’relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la méconnaissance du principe de motivation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la méconnaissance du principe d’égalité. Il expose qu’il avait introduit un recours devant la chambre de recours conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 1969, que lors de la séance de la chambre de recours du 12 mars 2021, il a été contraint de déposer un certificat médical attestant qu’il était incapable de se défendre, que ce certificat médical n’a à aucun moment été remis en cause par la partie adverse et qu’une telle circonstance constitue un cas de force majeure. Il indique que la chambre de recours s’est néanmoins prononcée lors de cette séance sans l’avoir entendu au préalable. Il ajoute que la partie adverse considère qu’il est suffisant qu’il ait pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de suspension préventive puis avant la proposition de sanction disciplinaire, alors qu’à partir de sa suspension au mois de mars 2020, il avait été suivi médicalement pour une dépression, qu’il était sous antidépresseurs et sous anxiolytique lorsqu’il fut entendu sur sa suspension au mois de juillet. Il allègue que l’article 146 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 énonce qu’« aucun recours ne peut faire l’objet de délibérations de la chambre de recours si le requérant n’a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense », que le principe des droits de la défense a notamment pour corollaire le droit à être entendu; et que si l’article 150 du même arrêté royal énonce qu’« en cas d’absence du requérant ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance », cette disposition ne peut être interprétée comme s’étendant aux cas de force majeure comme celui qu’il a rencontré en l’espèce. Il fait valoir que l’article 150 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 a été inséré par un décret du 20 juillet 2006 adopté sur VIIIr - 11.849 - 8/16 un avis de la section de législation rendu dans un délai ne dépassant pas cinq jours, mais qu’il est permis de se référer en revanche à l’avis de la section de législation sur diverses dispositions relative à la procédure en matière de suspension préventive. Il cite les numéros d’avis 32.243-32.244-32.245/2 et 43.617/
- Il soutient que toute autre interprétation aurait un caractère discriminatoire et violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. VII.
- Appréciation L’article 146 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ prévoit que la chambre de recours ne peut délibérer « si le requérant n’a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense ». En vertu de l’article 150, le requérant peut se faire représenter par un avocat et en cas d’absence du requérant ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de la deuxième séance. Enfin, il y a lieu de tenir compte qu’en vertu de l’article 147 du même arrêté, la chambre de recours doit, sauf dans les cas de poursuites pénales, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l’affaire. Ces dispositions n’octroient pas à la personne poursuivie la garantie d’être auditionnée en personne par la chambre de recours, ni de demander indéfiniment le report de son audition, même si c’est pour des raisons de santé qu’elle ne peut se présenter à l’audition. Il faut et il suffit que le requérant ait été en mesure d’exposer ses moyens de défense et que la chambre de recours le convoque une seconde fois avant de délibérer lorsqu’il ne s’est pas présenté ou fait représenter à la suite de la première convocation à une séance de la chambre de recours. En l’espèce, il ressort, prima facie, du dossier administratif que le requérant a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense puisqu’il a été régulièrement convoqué, qu’il a été satisfait à au moins une reprise à sa demande de report et que s’il ne s’est pas fait représenter lors de la dernière séance à laquelle il a été convoqué, alors qu’il bénéficiait de l’assistance d’un avocat, c’est en raison de son seul souhait d’être présent en personne. Ce n’est donc pas, contrairement à ce qu’il allègue, en raison d’un cas de force majeure, qu’il n’a pas été présent ou représenté. Contrairement à ce qu’il soutient, les avis de la section de législation qu’il cite n’indiquent pas qu’une procédure ne peut pas être poursuivie lorsque l’agent invoque, comme en l’espèce, un cas de force majeure qui l’empêche d’être présent mais non de VIIIr - 11.849 - 9/16 se faire représenter. Prima facie, l’acte attaqué n’a pas été adopté en violation des dispositions visées au moyen. Le moyen n’est pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la méconnaissance des principes généraux du droit de la motivation matérielle, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur ou de l’incohérence dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 122 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la violation de l’article 19 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la méconnaissance du principe d’égalité. Il expose que l’acte attaqué est fondé sur la considération que seraient à eux seuls de nature à rompre définitivement tout lien de confiance entre WBE et l’agent, d’une part, les propos que le requérant a tenu sur LinkedIn à propos de l’enseignement et, d’autre part, les propos qui lui sont attribués sur Twitter, et qu’en ce qui concerne les propos qu’il a tenu sur LinkedIn, c’est en substance que l’enseignement ne lui offrait plus une carrière épanouissante, qu’il connaissait un « sort tragique », que ses valeurs n’étaient plus en phase, et qu’il envisageait une reconversion professionnelle. Il ajoute que la partie adverse a considéré que ces propos seraient de nature, intrinsèquement, à porter atteinte à l’image de WBE et de l’enseignement dispensé par celui-ci, ainsi qu’à la confiance que le public, les élèves et les parents peuvent avoir en l’enseignement délivré par WBE et que ce serait d’autant plus inacceptable qu’ils étaient formulés sur un réseau social de nature professionnelle. Il indique encore que selon l’acte attaqué, il aurait contrevenu à son devoir d’avoir le souci constant des intérêts de l’État et de l’enseignement, ainsi qu’au devoir de loyauté et de réserve applicable à tout membre du personnel, lequel lui impose de toujours s’exprimer avec prudence et modération à l’occasion des VIIIr - 11.849 - 10/16 jugements qu’il entend porter sur la vie de son administration et proscrit notamment les critiques systématiques, les insinuations, les expressions méprisantes ou injurieuses et interdit au fonctionnaire de porter atteinte à la confiance que le public doit avoir dans l’administration, ou à jeter le discrédit sur celle-ci. Il allègue que pourtant, il n’est manifestement ni « immodéré » ni encore moins « systématique », « méprisant » ou « injurieux » de tenir les propos incriminés, d’autant plus qu’ils restent selon lui extrêmement allusifs et ouverts aux interprétations. Il soutient qu’il a exposé qu’il visait le pacte d’excellence et les problèmes de financement de l’enseignement, que pour le surplus, il peut arriver à tout travailleur à un moment ou à un autre de sa carrière professionnelle de s’interroger sur celle-ci et de ressentir des moments de découragement. Il fait valoir qu’en ce qui concerne les propos qui lui sont attribués sur Twitter, il a exposé d’emblée qu’il n’en était pas l’auteur, qu’il a produit une attestation de la personne qui a utilisé son identité, que la partie adverse lui attribue malgré tout ces propos, au motif que l’attestation produite ne concernerait que la page Facebook et non la page Twitter à son nom, que pourtant, rien ne permet selon lui de faire cette distinction, que « la Page au nom de Maxime Grégoire » peut viser aussi bien une page Twitter qu’une page Facebook. Il ajoute que la partie adverse lui attribue également ces propos sur la base de ses déclarations lors de son audition préalable à la suspension préventive, alors qu’il était à ce moment soigné pour dépression et que donc rien ne permet à la partie adverse d’exclure qu’il se soit trompé de quelques mois à ce moment, ainsi qu’il l’a corrigé par la suite. S’agissant des propos tenus sur LinkedIn, il fait valoir que les agents publics bénéficient de la liberté d’expression comme toute autre personne, que cette liberté est seulement tempérée par le devoir de réserve, mais ne peut être atteinte dans sa substance, que sur le fond, le maintien du droit de critiquer le fonctionnement du service, non seulement ne porte pas atteinte au fonctionnement efficace de celui-ci, mais en constitue au contraire une garantie, que de très nombreux enseignants s’expriment de manière quotidienne sur les réseaux sociaux à propos de l’évolution de l’enseignement ou à propos de leur avenir personnel, souvent dans des termes beaucoup plus vifs que ceux qu’il a utilisés, et sans porter atteinte à la confiance que le public peut mettre dans le service de l’enseignement. Il soutient que si des propos tels que ceux qu’il a tenus étaient interdits, il s’en déduirait que les enseignants ne peuvent plus marquer la moindre réserve sur ces sujets, ce qui ferait disparaître toute liberté d’expression et stériliserait de surcroît le débat public. Il ajoute que toute autre interprétation méconnaîtrait non seulement la liberté d’expression mais également le principe d’égalité au détriment des agents publics. VIII.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes attaqués’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif VIIIr - 11.849 - 11/16 individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. En ce qui concerne les propos tenus par le requérant sur Twitter, celui-ci ne remet pas en cause leur gravité mais soutient, comme il l’a fait tant dans le cadre de la procédure de suspension préventive que dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, que ceux-ci n’émanent pas de lui, mais émanent d’une connaissance, un dénommé L. L., qui aurait reconnu avoir utilisé son identité. Après avoir exposé les raisons pour lesquelles les dénégations du requérant et l’attestation de L. L. l’amenaient à conclure que les griefs n’étaient pas fondés s’agissant des publications Facebook, l’acte attaqué expose ce qui suit : « Considérant que la situation est cependant manifestement différente en ce qui concerne le profil Twitter de l’intéressé ; Qu’en effet, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé à plusieurs reprises, et alors que l’agent savait, lorsqu’il a demandé à [L. L.] d’attester de la situation, que ses propos sur Twitter lui étaient reprochés, l’attestation de [L. L.], fournie par l’agent, n’a pas trait au fait que ce dernier aurait créé un profil Twitter au nom de l’agent et serait l’auteur des publications sur ce réseau social; [L.L.] atteste uniquement du fait que “en tant qu’ex administrateur du groupe Identitaire-Démocrate, je reconnais tout à fait avoir utilisé le nom, ou si vous préférez l’étiquette de Monsieur Grégoire Maxime dans le but de promouvoir les articles postés sur la Page au nom de Maxime Grégoire ainsi que sur le groupe Maxime Grégoire-Vice Président Identitaire-Démocrate (…) dans le but de crédibiliser au mieux les idées Identitaires Démocrate ” (pièce 1 du dossier de défense de l’agent; […]). Qu’au contraire, alors que le compte Twitter de l’agent a été créé en août 2018, l’agent a déclaré à deux reprises, durant l’audition menée dans le cadre de la procédure de suspension préventive dont il a fait l’objet, qu’il a rencontré [L. L.] lors de son arrivée au Parti populaire, aux alentours de janvier 2019 (“je l’ai VIIIr - 11.849 - 12/16 rencontré à des réunions du parti populaire, je dirais à partir de janvier 2019, quelque chose du genre”, PV d’audition de l’agent dans le cadre de la procédure de suspension préventive, p. 2) Que le procès-verbal de l’audition en cause a ensuite fait l’objet d’une relecture et de plusieurs remarques de la part de l’agent, mais qu’il n’a pas relevé d’erreur sur ce point-là ; Que ce n’est qu’après que la décision de suspension préventive du 18 juin 2020 ait relevé que “il faut constater que le profil en cause a été créé en août 2018, alors que le parti ID n’a été créé qu’à l’été 2019; qu’il est dès lors peu crédible que [L. L.], qu’il ne connaissait pas encore, ait créé un compte au nom de l’agent pour promouvoir les idées d’un parti qui n’a été créé que près d’un an plus tard” (décision du 18 juin 2020, p. 18) que l’agent change subitement d’avis et soutient ensuite, lors de son audition disciplinaire, qu’il connait [L. L.] depuis “avant que j’adhère au PP (…) donc approximativement depuis l’été 2018” (procès-verbal de l’audition disciplinaire p.5) et que les indications précédents seraient des “erreurs”; Que de telles explications ne sont pas convaincantes ; qu’au contraire, l’agent change de version sans explication, et cherche à trouver une justification a posteriori à des propos antérieurs qui le desservent à présent ; qu’il change de version au gré de ce qui lui semble le plus favorable à sa défense ; Que l’attestation fournie par l’agent ne permet au contraire pas de conclure que [L. L.] aurait créé le compte Twitter en cause ; que, si tel avait bien été le cas, on ne voit pas pourquoi ce dernier ne l’aurait pas indiqué lors de sa déclaration ; qu’au contraire, les déclarations fournies par l’agent in tempore non suspecto, permettent de considérer que [L. L.] ne pouvait pas avoir créé ce compte en août 2018 ; et ce, nonobstant le revirement d’attitude de l’agent ; Qu’il n’existe dès lors aucun élément permettant d’établir que les “tweets” ne seraient pas ceux de l’agent ; Que les propos qui y sont tenus sont à caractère raciste et islamophobe, et sont en contradiction plus que manifeste avec les principes et valeurs de base devant guider l’action de WBE et de ses membres du personnel, qui plus est lorsqu’ils sont enseignant du cours de philosophie et citoyenneté ; Qu’en tenant de tels propos, qui plus est publiquement, le comportement de l’agent entre en contradiction manifeste avec les principes essentiels du régime démocratique, porte gravement atteinte à l’image et à la confiance du public en WBE et en l’enseignement dispensé au sein de WBE, ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de la fonction ». Il apparaît, prima facie, que ce faisant, l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que les propos tenus sur Twitter étaient ceux de l’agent. Cette motivation repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, paraissent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour fonder le grief et légalement admissibles. S’agissant du réseau LinkedIn, l’acte attaqué relève que le requérant s’y est exprimé comme suit : « Ayant besoin, en sortant de mes études secondaires, de réponses aux questions VIIIr - 11.849 - 13/16 existentielles que je me posais, je me suis lancé dans des études en philosophie. La formation [fut] très intéressante, mais je n’avais pas pensé à l’emploi qui suivrait. Erreur de jeunesse. L’enseignement secondaire, aujourd’hui, n’offre plus l’opportunité d’une carrière épanouissante. Après 10 ans de bons et loyaux services, j’aspire à le quitte[r]. Mes valeurs ne sont plus en phase avec les siennes. L’enseignement Supérieur est moins touché par l’évolution négative subie par son petit frère, mais subira, à terme, le même sort tragique. J’aimerais donc activer mes compétences acquises lors des cours reçus à l’Université de Louvain-la-Neuve (master en sciences du travail, 120 crédits) et travailler dans le domaine des ressources humaines. Je commence cette année un baccalauréat en marketing à l’université de Namur afin de favoriser ma reconversion professionnelle ». À l’égard de cette publication, l’acte attaqué s’exprime comme suit : « Considérant, quant aux propos qu’il a tenus sur LinkedIn, que l’agent soutient qu’il s’agirait d’une mauvaise formulation de sa part, et qu’il souhaitait uniquement critiquer le pacte d’excellence et l’absence de refinancement de l’enseignement ; qu’il émettait “simplement une critique qui se voulait constructive”; qu’au surplus, il n’aurait “jamais écrit que ‘je ne voulais plus travailler au sein de l’enseignement de la Communauté française . La phrase ne se trouve nulle part ”. Considérant pourtant que les propos tenus par l’agent sont clairs et non sujets à interprétation. […] Considérant dès lors que les explications de l’agent ne sont absolument pas convaincantes; que ses propos, dénués d’ambiguïté, n’avaient à aucun moment trait au financement de WBE ou au pacte d’excellence, mais précisent au contraire très explicitement que selon l’agent, l’enseignement secondaire connaît un “sort tragique”, qu’il n’est plus en phase avec “ses valeurs” et qu’il souhaite le quitter, et se reconvertir professionnellement; qu’à nouveau, l’agent semble vouloir justifier a posteriori des agissements problématiques, en se contredisant totalement ; Qu’au surplus, quelles qu’aient été les intentions de l’agent, ces propos sont manifestement de nature, intrinsèquement, à porter atteinte à l’image de WBE et de l’enseignement dispensé par celui-ci, ainsi qu’à la confiance que le public, les élèves et les parents peuvent avoir en l’enseignement délivré par WBE ; Que ceci est d’autant plus inacceptable qu’ils sont formulés sur un réseau social de nature professionnelle ; Que ce faisant, l’agent contrevient à son devoir d’avoir le souci constant des intérêts de l’État et de l’enseignement, ainsi qu’au devoir de loyauté et de réserve applicable à tout membre du personnel, lequel lui impose de toujours s’exprimer avec prudence et modération à l’occasion des jugements qu’il entend porter sur la vie de son administration et proscrit notamment les critiques systématiques, les insinuation, les expressions méprisantes ou injurieuses et interdit au fonctionnaire de porter atteinte à la confiance que le public doit avoir dans l’administration, ou à jeter le discrédit sur celle-ci; qu’au surplus l’agent s’est exprimé par écrit, sur un réseau public et accessible; Considérant que ce grief est fondé ». Prima facie, l’acte attaqué se fonde, à l’égard de ce grief, également sur des éléments exacts et pertinents. La partie adverse ne commet pas une erreur VIIIr - 11.849 - 14/16 manifeste d’appréciation en considérant que les propos que le requérant a tenus par écrit sur un réseau social public et accessible, méconnaissent son devoir de loyauté et de réserve. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que ses propos sans nuances relatifs aux « valeurs » de l’enseignement et à « son sort tragique » relèvent du droit de critiquer le fonctionnement d’un service et participent à son efficacité. L’acte attaqué ne peut donc, prima facie, constituer une violation du droit à la liberté d’expression. S’agissant du choix la sanction, l’acte attaqué s’exprime comme suit : « Considérant que les manquements de l’agent sont multiples, graves, et caractérisés ; que l’agent ne semble pas avoir conscience du caractère problématique de ces agissements mais, au contraire, cherche à les excuser ou les minimiser ; Qu’en ce qui concerne les griefs retenus comme fondés, les explications que celui-ci tente d’apporter à ses comportements ne sont ni de nature à justifier ou excuser les faits qui ont été considérés comme établis, ni à leur ôter la qualification de faute disciplinaire ; Que les critiques immodérées tenues par l’agent sur le réseau LinkedIn, relatives au “sort tragique” qu’il estime subi par l’enseignement secondaire, et le fait qu’il déclare ne plus adhérer aux valeurs de WBE, au sein duquel il œuvre pourtant sont de nature, à elles seules, à rompre la relation de confiance nécessaire entre le pouvoir organisateur et l’un de ses enseignants ; Que les propos tenus sur Twitter, proposant notamment de mettre au programme des écoles des citations d’auteurs français comparant l’islam à une “religion monstrueuse”, ou proposant de détruire la Mecque et à souiller la tombe de Mahomet, ayant trait à la “préférence étrangère” ou à l’ “éradication” de la “race caucasienne”, sont en contradiction totale avec les valeurs prônées par WBE, sont inacceptables de la part de tout membre du personnel, et choquent d’autant plus qu’ils sont proférés par un professeur de philosophie et citoyenneté; qu’ils sont également, à eux seuls, de nature à rompre définitivement tout lien de confiance entre WBE et l’agent ; Que le pouvoir organisateur se doit de condamner les agissements fautifs de l’agent on ne peut plus clairement et d’y réagir avec la plus grande fermeté ; Que la présence de l’agent à différentes réunions de groupuscules d’extrême droite, et sa prise de parole au sein d’un “congrès fondateur” du Parti national européen, au cours duquel il savait pourtant qu’il était présenté comme le vice-président de l’asbl “Identitaire démocrate”, que cela soit sciemment ou par négligence fautive, ne font qu’aggraver l’atteinte portée par le requérant à l’image du pouvoir organisateur et à l’honneur et à la dignité de la fonction ; Considérant dès lors que, nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires de l’agent, WBE se doit de constater que la relation de confiance, qui doit nécessairement exister entre le pouvoir organisateur et son membre du personnel est irrémédiablement rompue par les agissements de l’agent, contraires aux valeurs essentielles du Pouvoir organisateur ; Que WBE estime toutefois que si les fautes commises par l’agent ne peuvent être adéquatement sanctionnées que par la rupture de la relation de travail existant entre eux, et que la poursuite d’une relation de travail est impossible, il ne s’agit pas de VIIIr - 11.849 - 15/16 priver l’intéressé de ses droits à la pension ; que, dès lors, la sanction de la révocation ne parait pas adaptée ». Prima facie, l’acte attaqué a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles la partie adverse a choisi d’adopter la sanction de la démission disciplinaire, et n’a pas contrevenu aux dispositions visées au moyen. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 22 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.849 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.303 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div