id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.304 No Rôle: A. 234894/VIII-11822 Affaire: Arrêt 253304 - Discipline (fonction publique) - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.304 du 22 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.304 du 22 mars 2022 A. 234.894/VIII-11.822 En cause : AREMOU Soumaïla, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINCIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2021, Soumaïla Aremou demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil WBE du 26 août 2021 [lui] infligeant […] la sanction de la démission disciplinaire sur base de l’article 122, 8° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 9 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.822 - 1/8 Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.196 du 2 juillet 2021 qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 17 décembre 2020, laquelle infligeait au requérant la peine de la démission disciplinaire. Le 26 août 2021, cette décision est retirée par le conseil WBE. Le même jour, ce conseil adopte une décision infligeant à nouveau au requérant la sanction de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué Il est notifié au requérant par un courrier daté du 30 août
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 13 et 14, alinéa 1er, VIIIr - 11.822 - 2/8 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française’. Le requérant fait valoir qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que le quorum des présences requis afin de pouvoir adopter cette décision a bien été respecté. V.
- Appréciation En vertu des articles 64, § 1er, et 71 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’, le conseil WBE est, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, composé de seize administrateurs. Il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil WBE du 26 août 2021 au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté, que quatorze administrateurs étaient présents, un membre ayant quitté la séance durant le vote. La moitié au moins des administrateurs étant présente, le conseil a délibéré dans le respect des dispositions visées au moyen. Le moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de la règle de l’égalité et de la non-discrimination ». Il fait valoir que contrairement aux dispositions applicables aux membres des personnels de l’enseignement libre subventionné et de l’enseignement officiel subventionné, l’article 137 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ ne prévoit pas, en ce qui concerne le personnel de l’enseignement organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, la possibilité de confier la présidence de la chambre de recours à un magistrat en activité ou admis à la retraite alors qu’il s’agit pourtant pour l’enseignant concerné d’une garantie dont il n’est nullement justifié de priver le personnel de l’enseignement VIIIr - 11.822 - 3/8 organisé par la partie adverse. Selon lui, ce constat s’impose d’autant plus que c’est uniquement dans l’enseignement organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement que le président de la chambre de recours est un subordonné de l’organe qui prend la décision au terme de la procédure disciplinaire. VI.
- Appréciation Les dispositions décrétales invoquées par le requérant n’impliquent pas que les chambres de recours soient présidées par un magistrat dans aucun réseau d’enseignement. Le requérant, en tant que membre du personnel de l’enseignement organisé par WBE n’a donc pas, prima facie, été privé d’une garantie dont bénéficieraient les membres du personnel des autres réseaux d’enseignement. En outre, le requérant n’expose pas en quoi la circonstance que la chambre de recours n’aurait pas été présidée par un magistrat l’aurait privé d’une quelconque garantie quant à l’exercice de ses droits de la défense, garantie dont il aurait bénéficié dans un autre réseau. Le moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du défaut de motivation. Il fait valoir qu’alors que l’acte attaqué a été pris en considération de « l’avis motivé à l’unanimité rendu par la Chambre de recours le 23 novembre 2020 suite au recours introduit par Monsieur Aremou, membre du personnel concerné », il ressort de l’avis donné par ce collège que si celui-ci a considéré à l’unanimité que les faits retenus justifiaient une proposition de peine disciplinaire, ce n’est en revanche que par trois voix contre deux qu’il a jugé que la proposition de sanction était justifiée au regard de la gravité des faits. Selon lui, il n’est dès lors pas établi que s’il avait été tenu compte du fait que quant au taux de la sanction, la proposition de peine disciplinaire n’avait pas fait l’objet d’un avis unanime de la chambre de recours, la partie adverse aurait adopté la même décision que celle qu’il a finalement prononcée. VII.
- Appréciation Ainsi que le fait à juste titre remarquer la partie adverse dans sa note VIIIr - 11.822 - 4/8 d’observations, le conseil WBE ne s’est pas, contrairement à ce que soutient la requête, mépris sur les conditions dans lesquelles la chambre de recours s’est prononcée sur les deux questions qui font l’objet de son avis puisque le préambule de l’acte attaqué s’exprime à ce propos comme suit : « Considérant l’avis motivé rendu par la Chambre de recours le 23 novembre 2020 suite au recours introduit par Monsieur Aremou, membre du personnel concerné par lequel il est estimé à l’unanimité que le principe de sanctionner disciplinairement Monsieur Aremou est justifié ; Que la Chambre de recours estime, par 3 voix contre 2 voix, la sanction de l’ordre de la démission disciplinaire comme justifiée et proportionnelle au regard de la gravité des faits ». En conséquence, le moyen manque en fait et n’est pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen qui est pris du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de la violation des droits de la défense. Le requérant soutient que l’avis du 23 novembre 2020 auquel se réfère l’acte attaqué ne contient aucun motif démontrant que la chambre de recours a vraiment eu égard aux arguments qu’il avait invoqués devant celle-ci en vue d’ôter aux reproches qui lui étaient adressés le caractère de manquement disciplinaire grave. Après avoir rappelé que la motivation d’une sanction disciplinaire doit permettre à l’agent concerné de vérifier que ses arguments ont été pris en considération et de connaître les raisons pour lesquelles l’autorité les a éventuellement écartés, il estime qu’en ce qui concerne la hauteur de la sanction, l’acte attaqué devait être d’autant plus motivé que la chambre de recours n’avait estimé que par trois voix contre deux que la sanction de la démission disciplinaire était justifiée et proportionnelle et que cette considération n’était elle-même pas justifiée. VIII.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes attaqués’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire VIIIr - 11.822 - 5/8 conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Lorsque le 27 août 2020, le requérant est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire, il reconnaît que l’émotion l’a conduit à se montrer excessif dans les propos qu’il a tenus à l’encontre du proviseur et du directeur de l’établissement où il était affecté. Toutefois, alors que son conseil avait marqué son accord sur le procès-verbal de cette audition, le requérant a ensuite fait parvenir à l’autorité des observations où il réitère certaines des accusations qu’il avait formulées précédemment. Ce revirement n’est d’ailleurs pas resté sans conséquence puisqu’il constitue l’un des éléments qui ont déterminé l’auteur de la proposition de peine disciplinaire à considérer que les deux premiers griefs reprochés au requérant étaient fondés (pages 27 et 28 de la proposition). Afin d’éviter que les faits litigieux ne soient considérés comme des manquements disciplinaires graves, le conseil du requérant a fait valoir devant la chambre de recours que son client avait agi sous le coup d’une inquiétude non maîtrisée et qu’il devait travailler sur lui pour apprendre à maîtriser ses émotions et surtout l’expression de celles-ci (page 3 du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020 de la chambre de recours). À ce moyen de défense, l’avis du 23 novembre 2020 auquel se réfère l’acte attaqué répond en mettant en avant plusieurs éléments qui montrent que la poursuite de la relation de travail existant entre le requérant et la partie adverse n’est pas possible en raison de l’extrême gravité des VIIIr - 11.822 - 6/8 faits : alors que les accusations formulées par le requérant sont particulièrement graves (pédophilie, corruption de mineurs, pressions pour dissimuler ces agissements…) et portent atteinte à l’honneur ainsi qu’à la dignité des personnes visées, elles ne sont cependant étayées par aucune preuve et constituent le fruit d’extrapolations à partir de rumeurs ou de propos tenus par les étudiants; de plus, ce comportement tout à fait inadéquat porte atteinte aux intérêts de l'établissement concerné, de ses élèves ainsi que de l'enseignement organisé par la Communauté française. L’acte attaqué qui se réfère à l’avis conforme de la chambre de recours en le reproduisant in extenso, permet donc au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il a été décidé de le démettre disciplinairement et de ne pas lui infliger une sanction moins lourde. Cette motivation paraît, prima facie, suffisante au regard des circonstances de l’espèce. Vu le revirement qu’il avait opéré dans les jours suivant son audition disciplinaire, le requérant ne pouvait en effet ignorer qu’il ne convaincrait pas en déclarant à nouveau devant la chambre de recours avoir agi sous le coup de l’émotion et en y exprimant une volonté d’amendement. Enfin, la circonstance que l’avis conforme de la chambre de recours, quant au choix de la sanction, a été adopté à la majorité et non à l’unanimité, n’implique pas que l’acte soit spécialement motivé à cet égard. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr - 11.822 - 7/8 Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 22 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.822 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.304 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div