id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.305 No Rôle: A. 229890/VIII-11346 Affaire: Arrêt 253305 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.305 du 22 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.305 du 22 mars 2022 A. 229.890/VIII-11.346 En cause : LOUKILI Zakaria, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2019, Zakaria Loukili sollicite « une indemnité réparatrice qui se rapporte à la requête unique en annulation et demande de suspension, enrôlée sous le numéro G/A 227.262/VIII-11.070, et à l’arrêt n° 245.903 du 24 octobre 2019 par lequel [le Conseil d’État] a annulé “l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice du 23 novembre 2018 mettant fin d’office [à ses] fonctions de stagiaire dans le grade d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau […]” ». II. Procédure Un arrêt n° 251.548 du 21 septembre 2021, rectifié par un arrêt n° 251.638 du 28 septembre 2021, a ordonné la réouverture des débats, laissé à la partie adverse un délai d’un mois « à dater de sa signification » pour déposer un mémoire complémentaire, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction, et réservé les dépens. La partie adverse a déposé un mémoire complémentaire. VIII - 11.346 - 1/7 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont chacune déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.548, précité. IV. Le préjudice IV.
- Mémoire complémentaire de la partie adverse La partie adverse rappelle qu’à l’audience du 17 septembre 2021, son conseil avait exposé qu’indépendamment même de la réglementation qui impliquerait que les allocations de chômage perçues par le requérant durant la période litigieuse soient récupérées par l’ONEm, « il s’agissait de connaître la pratique administrative afin de savoir si ces montants allaient être réellement récupérés ou non », parce qu’il ne serait pas admissible qu’il puisse cumuler, pour un même préjudice matériel, « un montant couvrant la rémunération totale à laquelle VIII - 11.346 - 2/7 il aurait pu prétendre en l’absence de l’acte attaqué avec des allocations de chômage perçues sur la même période ». Elle précise qu’à la même audience, son conseil « avait, dès lors, proposé [que le Conseil d’État] établisse un dispositif dans son arrêt qui condamnerait la partie adverse à payer la rémunération réclamée sous déduction des allocations de chômage, accompagné d’une obligation de garantie à charge de la partie adverse dans l’hypothèse où la partie requérante devrait rembourser les allocations de chômage ». Elle explique qu’à la suite de la réouverture des débats, elle a interpellé les services de l’ONEm dans les termes suivants : « […] I. M. Loukili Zakaria (RRN […]) a fait l’objet d’un licenciement de nos services le 22/11/
- Il a repris ses fonctions le 25 octobre 2019 dans nos services suite à un arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2019 (que vous trouverez en annexe). Dans le cadre de la procédure actuelle devant le Conseil d’État, ce dernier demande quels ont été les montants versés par l’ONEm à M. Loukili Zakaria pour la période entre le 23/11/2018 au 24 octobre 2019 inclus. En effet, ce dernier doit toucher une allocation de paiement de la part de son employeur (l’ordre judiciaire) pour la période concernée. II. Par ailleurs, le conseiller d’état souhaite savoir en cas de paiement de la part de l’ordre judiciaire si vous récupérerez vous-même les montants versés par l’ONEm à M. Loukili entre le 23/11/2018 et le 24/10/2019 inclus ou si nous devons déduire du montant qui lui sera versé par nos services le montant qu’il a perçu de votre part ? Notre avocat doit rédiger son mémoire pour le 20 octobre 2021 maximum. Dès lors, pourriez-vous nous répondre maximum pour ce lundi 18 octobre
- Pour votre facilité, vous trouverez dans le mail ci-dessous un court résumé rédigé par l’avocat sur les attentes du Conseil d’État. […] ». Elle cite ensuite la réponse du bureau de chômage de Bruxelles du 19 octobre 2021 : « L’intéressé lors de sa demande d’allocations n’a pas signé de C4.2 et C4.2bis, il n’est donc pas envisageable juridiquement parlant de récupérer en collaboration avec l’ordre judiciaire dans ce genre de situation (et ce même si cela serait plus facile). La récupération se poursuivra directement à charge du travailleur quand les versements auront été effectués en sa faveur. Ce qui serait intéressant c’est inviter l’employeur à nous informer lors du paiement pour que nous puissions créer un litige. Vous trouverez en annexe un document excel qui reprend le montant des allocations mois par mois (cf. annexe) ». Elle en conclut que « l’ONEm [l’]informe que “la récupération se poursuivra directement à charge du travailleur quand les versements auront été effectués en sa faveur” », de sorte que le requérant « sera donc vraisemblablement tenu de rembourser les allocations de chômage perçues après le paiement de l’indemnité réparatrice couvrant la période litigieuse », et elle demande au Conseil VIII - 11.346 - 3/7 d’État de « tirer les conséquences des éléments apportés par le présent mémoire complémentaire dans le cadre de l’octroi d’une indemnité réparatrice à la partie requérante ». Dans sa demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire, elle s’en réfère au rapport complémentaire de l’auditeur rapporteur. IV.
- Appréciation Le Conseil d’État ne peut que constater que la réponse de l’ONEm dont excipe la partie adverse est ambigüe dès lors qu’elle précise que la récupération des allocations de chômage se poursuivra directement à charge du requérant « quand les versements auront été effectués en sa faveur », alors qu’il n’est pas contesté que ces allocations lui ont bien été versées pour la période durant laquelle l’acte annulé a produit ses effets, soit de fin décembre 2018 à octobre
- L’arrêt rectificatif n° 251.638 du 28 septembre 2021 a précisé, à propos de l’argumentation nouvelle du requérant selon laquelle l’indemnité afférente à la perte de rémunération doit couvrir 100% de celle-ci sans déduction des allocations de chômage perçues dès lors que leur remboursement pourrait lui être demandé après le paiement de l’indemnité réparatrice, qu’« il est suivi sur ce dernier point par l’auditeur rapporteur en son avis oral, qui complète les conclusions de son rapport afin de prévoir une obligation de garantie à charge de l’État belge dans l’hypothèse où le requérant devrait rembourser les allocations de chômage ». La partie adverse rejoint ce point de vue auquel elle se réfère dans sa dernière demande de poursuite de la procédure et qui correspond par ailleurs à la revendication subsidiaire nouvellement formulée par le requérant dans son dernier mémoire, et qui a justifié la réouverture des débats. Comme le relève la partie adverse, l’octroi d’une indemnité réparatrice ne peut avoir pour effet de permettre au requérant de cumuler la rémunération dont il a été privé en raison de l’acte annulé, avec les indemnités de chômage qu’il a perçues durant la même période. Inversement, le requérant serait préjudicié si l’indemnité réparatrice est réduite à concurrence du montant des allocations de chômage perçues et que l’autorité compétente lui demande, après l’octroi de l’indemnité réparatrice ainsi réduite, d’encore rembourser ces allocations. Il s’impose en conséquence de calculer l’indemnité réparatrice relative au premier poste du préjudice matériel sur la base du montant des rémunérations non perçues durant la période litigieuse, en en déduisant le montant des allocations de chômage que le requérant a reçues, et de faire droit à la demande de garantie formulée par les VIII - 11.346 - 4/7 deux parties d’imposer à la partie adverse de garantir le requérant contre toute demande de remboursement desdites allocations de chômage qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour la même période. Les montants revendiqués par le requérant ne sont pas contestés, comme l’a relevé l’arrêt n° 251.
- Les allocations de chômage qu’il a perçues durant la période litigieuse s’élèvent à 14.202,43 euros selon le décompte suivant, établi sur la base de l’annexe au courriel de réponse de l’ONEm déposés par la partie adverse à l’appui de son mémoire complémentaire : Novembre 2018 : 293,34€ Décembre 2018 : 1.271,14 € Janvier 2019 : 1.320,03 € Février 2019 : 1.173,36 € Mars 2019 : 1.271,14 € Avril 2019 : 1.271,14 € Mai 2019 : 1.320,03 € Juin 2019 : 1.222,25 € Juillet 2019 : 1.366,20 € Août 2019 : 1.366,20 € Septembre 2019 : 1.265,00 € Octobre 2019 : 1.062,60 €. Ce montant de 14.202,43 euros doit être déduit de la somme totale des rémunérations non perçues de décembre 2018 à octobre
- Au regard des seules pièces déposées à ce propos à l’appui de la demande d’indemnité réparatrice, il apparaît que la rémunération mensuelle du requérant pour les mois d’octobre et novembre 2018 s’élevait à 1.820,07 euros. À défaut d’autres éléments fournis par le requérant, il y a par conséquent lieu de fixer à 20.020,77 euros (11 x 1.820,07 euros) le montant total des rémunérations non perçues en raison de l’acte annulé, et de rejeter les autres postes de sa demande. L’indemnité réparatrice est par conséquent fixée à 5.818,34 euros, et est assortie de l’obligation pour la partie adverse de garantir le requérant contre toute demande de remboursement qui lui serait adressée par l’autorité compétente à raison des allocations de chômage qu’il a perçues pendant la période litigieuse. La demande est rejetée pour le surplus, pour les motifs indiqués dans l’arrêt n° 251.
- IV.
- Intérêts Le requérant sollicite que l’indemnité réparatrice soit majorée « des intérêts moratoires en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 VIII - 11.346 - 5/7 concernant la protection de la rémunération des travailleurs depuis les dates auxquelles le traitement qu’il aurait promérité aurait été payé jusqu’à celle du paiement effectif de l’indemnité, les intérêts devant être capitalisés chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière ». L’article 10 de la loi du 12 avril 1965 précitée dispose comme suit : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article
- Rien ne s’oppose dès lors à la demande de majoration du requérant. Si le Conseil d’État, statuant sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées, peut accorder la capitalisation des intérêts, celle-ci doit être demandée par la partie requérante et cette demande doit comporter des éléments de nature à la justifier, ainsi que l’exige l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement général de procédure. En l’espèce, la requête se limite à formuler la demande de capitalisation sans la motiver. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 5.818,34 euros est accordée à Zakaria Loukili, à charge de l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, à majorer des intérêts calculés conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’. VIII - 11.346 - 6/7 La demande est rejetée pour le surplus. Article
- L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, est tenu de garantir le requérant contre toute demande de remboursement qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour les allocations de chômage qu’il a perçues de novembre 2018 à octobre
- Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.346 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.305 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.548 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div