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Arrêt 253306 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.306 No Rôle: A. 232197/VIII-11537 Affaire: Arrêt 253306 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.306 du 22 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.306 du 22 mars 2022 A. 232.197/VIII-11.537 En cause : BOSERET Michaël, ayant élu domicile rue Konkel 188/10 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2020, Michaël Boseret demande l’annulation de « la ou les décision(

  1. s)suivantes, prises par le Service public fédéral (SPF) Finances: « 1) de [le] classer quatrième parmi l’ensemble des candidats ayant participé à une procédure de sélection ayant pour objet la sélection et nomination par le Ministre des Finances d’un Conseiller auprès de la Banque mondiale (Washington D.C., États-Unis d’Amérique); 2) de présenter au Ministre des Finances, aux fins de cette sélection et nomination, une liste reprenant les candidats classés premier, deuxième et troisième (“shortlist”) dont au moins un des trois candidats précités ne remplit pas l’intégralité des conditions prévues à l’article 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 24 novembre 2016 relatif à la tutelle sur plusieurs Institutions financières Internationales ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.537 - 1/11 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2022. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est attaché au département Questions financières internationales et européennes de l’administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Il est nommé dans la classe A2. Depuis le 1er octobre 2018, il bénéficie d’une dispense de service d’une durée de deux ans en vue d’exercer la fonction de conseiller junior auprès de la Banque Interaméricaine de Développement. Il exerce cette fonction à Washington D.C. 2. Le 24 juin 2020, le site intranet du SPF Finances publie un appel à candidatures pour la fonction de conseiller auprès de la Banque mondiale. La procédure de sélection y est décrite comme suit : « […] Une première sélection sera faite sur base des candidatures reçues. Le jury juge, à la majorité, si l’expérience fournie par le candidat peut être utile. […]. Les candidats ne seront admis à la sélection que s’ils possèdent l’expérience professionnelle pertinente requise. Les candidats non retenus seront mis au courant par mail. La première épreuve qui se déroulera le 27/07/2020, consistera en un test écrit (partiellement en anglais) consistant à résumer et /ou commenter un document lié au poste à effectuer. VIII - 11.537 - 2/11 Vous devez obtenir 60 % à ce test pour pouvoir participer à l’épreuve suivante. Les candidats seront informés par mail du résultat obtenu. Les candidats retenus seront convoqués durant la semaine du 17/08/2020, à une interview au cours de laquelle leurs compétences génériques, leur motivation et leurs connaissances techniques en ce qui concerne la fonction sont évaluées. […] Vu le contexte actuel, la sélection sera organisée à distance, via l’outil informatique. […] […] Les candidats sont classés sur base du résultat des deux épreuves, composé à 40 % des points obtenus au test écrit et à 60 % de ceux de l’interview. Les candidats seront informés par mail. Les trois premiers classés sont repris sur une shortlist avec une courte motivation. Cette shortlist est présentée au Ministre des Finances. Le Ministre des Finances prend, après éventuellement un entretien complémentaire avec les candidats de la shortlist, la décision finale sur base de cette shortlist ». 3. Le 8 juillet 2020, le requérant dépose sa candidature. 4. Après un examen des candidatures reçues, vingt-six candidats, dont le requérant, sont conviés à l’épreuve écrite du 27 juillet 2020. 5. Par des courriers électroniques des 3 et 4 août 2020, le requérant est informé qu’il a obtenu 81/100 à l’épreuve écrite et qu’il est retenu pour l’entretien en ligne qui aura lieu par Teams le 18 août suivant. 6. Le 11 août 2020, il confirme sa participation à cet entretien et adresse un exemplaire signé du code de déontologie pour les candidats à la sélection. 7. Par un arrêté du 17 août 2020, le ministre des Finances accorde une nouvelle dispense de service au requérant pour lui permettre d’exercer la fonction de conseiller junior du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 et de conseiller senior du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 auprès de la Banque Interaméricaine de Développement. 8. Le 18 août 2020, il participe à l’entretien en ligne. 9. Le 25 août 2020, il est informé « [qu’il] n’a pas été sélectionné pour la shortlist envoyée au Ministre » et qu’« en tenant compte de tous les éléments de la VIII - 11.537 - 3/11 procédure (candidature, épreuve écrite et interview), seuls les trois meilleurs candidats sont proposés au Ministre qui prendra la décision finale dans ce dossier ». Le même jour, il demande « plus de détails sur l’évaluation de chaque épreuve afin de comprendre de manière détaillée [s]es lacunes durant chaque épreuve ». 10. Le 26 août 2020, les membres du jury adressent au ministre des Finances le rapport reprenant leurs conclusions concernant les trois candidats proposés. Il s’agit du second acte attaqué. 11. Le même jour, le requérant demande d’obtenir un feedback écrit sur les différentes étapes de sélection et des renseignements quant au recours éventuel. 12. Par une note du 2 septembre 2020, le ministre des Finances informe le président du comité de direction du SPF Finances qu’il a décidé de nommer O. E. à la fonction de conseiller auprès de la Banque mondiale, en lui adressant la motivation de sa décision, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation de la part du requérant. 13. Le 4 septembre 2020, la partie adverse informe le requérant qu’« en ce qui concerne la procédure des plaintes : ici effectivement ce n’est pas une procédure Selor ou promotion interne mais le fait que la procédure aboutissant à la proposition soit organisée et dirigée par l’administration peut normalement ouvrir le droit à des recours administratifs si cette procédure ne respecte pas les garanties qu’elle doit offrir. La sanction ne pourra peut-être pas, comme dans le cas d’une nomination ou d’une désignation “interne”, aboutir à l’annulation de la procédure, puisque l’acte de nomination est le fait d’une autorité extérieure ». 14. Le lendemain, le requérant reçoit le feedback de son évaluation concernant les épreuves écrite et orale. 15. Le 9 septembre suivant, il fait part de son étonnement quant à la réponse relative aux procédures de recours, demande d’être informé de sa position finale et de la motivation y afférente, et précise qu’il a entendu dire qu’un des trois candidats finalistes n’est peut-être pas de nationalité belge. VIII - 11.537 - 4/11 16. La partie adverse l’informe le même jour qu’il est classé en quatrième position et qu’elle ne peut pas lui transmettre les points et les évaluations des autres candidats. Il s’agit du premier acte attaqué. 17. Par un arrêté du ministre des Finances du 23 septembre 2020, O. E. bénéficie d’une dispense de service du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 pour exercer sa fonction de conseiller auprès de la Banque mondiale. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours « compte tenu des spécificités de la procédure de sélection litigieuse ». Elle constate, en excipant du point II.4 du Constituency agreement du 10 octobre 2014 signé entre les États concernés, qu’à l’issue de la procédure, le ministre ne pouvait que formuler une simple proposition pour la fonction litigieuse, qui a été acceptée « par la seule autorité habilitée à nommer les candidats proposés, à savoir le directeur exécutif représentant ces États au sein du Groupe de la Banque mondiale ». Elle considère que le Conseil d’État ne peut dès lors connaître de la décision finale adoptée par ce directeur d’autant plus qu’elle a débouché sur la conclusion d’un contrat de travail. Elle ajoute qu’il « existe une juridiction investie du pouvoir de trancher les litiges relatifs au contrat de travail et aux conditions de nomination des membres du personnel du Groupe de la Banque mondiale, à savoir le tribunal administratif de la Banque mondiale ». IV.2. Appréciation Il résulte clairement des écrits de procédure que le requérant ne poursuit l’annulation ni de la décision du ministre des Finances de désigner O. E. au poste litigieux, ni celle qui, à la suite de celle-ci, aurait été adoptée par le directeur du bureau du Groupe dont fait partie la Belgique. Le recours a précisément pour objet la décision du jury de le « classer quatrième » parmi les candidats et « de présenter au ministre […] une liste reprenant les candidats classés premier, deuxième et troisième ». Cette décision émane bien d’une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et revêt un caractère interlocutoire pour le requérant dès lors qu’elle a pour effet, au VIII - 11.537 - 5/11 regard de la procédure de sélection précitée, de le priver définitivement de toute possibilité de désignation au poste litigieux. Le déclinatoire de compétence est rejeté. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Le requérant indique qu’il a « personnellement un intérêt à agir étant donné que, ayant fini quatrième dans le classement final de l’ensemble des candidats ayant participé à cette procédure de sélection, [il] peu[t] faire partie de la shortlist présentée au Ministre des Finances aux fins de la sélection et nomination de Conseiller auprès de la Banque mondiale, si au moins un des trois premiers candidats, ne remplissant pas la condition de nationalité belge ou d’appartenance aux Finances, comme prescrit à l’article 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 24 novembre 2016 relatif à la tutelle sur plusieurs Institutions financières Internationales, avait été exclu de cette sélection ». Il ajoute qu’en n’étant pas repris dans cette shortlist, il a manifestement perdu une chance d’être sélectionné et nommé au poste de conseiller auprès de la Banque mondiale par le ministre des Finances. La partie adverse répond que le requérant n’a pas attaqué la décision du ministre de proposer le lauréat à la fonction litigieuse et que « quand bien même le ferait-il », l’annulation de l’acte détachable du contrat de travail ne lui permettrait pas « de tirer les conséquences d’un éventuel vice de légalité […] en procédant, le cas échéant, à la rupture de la relation de travail […] dès lors que la Banque mondiale n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Elle s’interroge également sur l’intérêt du requérant dans la mesure où son contrat en qualité de conseiller junior auprès de la Banque interaméricaine de Développement a été reconduit pour deux ans à compter du 1er octobre 2020. Le requérant réplique qu’il n’avait aucune information officielle concernant le candidat sélectionné et nommé par le ministre de sorte qu’il lui était impossible, lors du dépôt de sa requête, d’attaquer spécifiquement la sélection et la nomination de O. E. par le ministre des Finances. Il ajoute qu’avant de pouvoir attaquer cette décision, il est « indispensable, dans un premier temps, que le Conseil d’État statue sur [sa] demande d’annuler la ou les décision(
  2. s)administrative(
  3. s)prise(
  4. s)par le SPF Finances de [le] classer quatrième parmi l’ensemble des VIII - 11.537 - 6/11 candidats ayant participé à la procédure de sélection et, par conséquent, de ne pas [l]’inclure dans la shortlist reprenant les trois meilleurs candidats de cette procédure de sélection et présentée au Ministre des Finances », et il confirme que « c’est, bien entendu, l’objet de [sa] requête en annulation ». Il explique que s’il avait décidé d’attaquer directement la décision du ministre de sélectionner et nommer le lauréat à la fonction litigieuse « avant même d’avoir formé la demande auprès du Conseil d’État de statuer sur [sa] requête visant à annuler la ou les décision(
  5. s)administrative(
  6. s)prise(
  7. s)par le SPF Finances de [le] classer quatrième et de [l]’exclure de la shortlist présentée au ministre, la partie adverse aurait avancé, comme argument de défense, que, étant donné [qu’il n’a] pas été classé parmi les trois meilleurs candidats et que, par conséquent, [il n’a] même pas été repris dans ladite shortlist, [il n’a] aucun intérêt à agir ». Il en conclut qu’il était « dans l’obligation […] de former, dans un premier temps, la demande auprès du Conseil d’État de statuer sur [sa] requête visant à annuler la ou les décision(
  8. s)administrative(
  9. s)prise(
  10. s)par le SPF Finances de [le] classer quatrième et de [l]’exclure de la shortlist avant de pouvoir, dans un second temps, attaquer la décision du SPF Finances et du Ministre des Finances de sélectionner et nommer [O. E.] à la fonction de Conseiller auprès de la Banque mondiale ». En ce qui concerne l’annulation de l’acte détachable du contrat de travail, il précise que ce dernier a été conclu avec le Groupe de la Banque mondiale et non pas avec le Directeur exécutif, et il indique que la Banque mondiale ne joue qu’un rôle d’intermédiaire entre O. E. et le SPF Finances qui fournit les financements via son propre budget. Il estime que le raisonnement de la partie adverse est erroné dans la mesure où il impliquerait que la conclusion d’un contrat de travail permettrait de régulariser a posteriori les irrégularités commises durant l’ensemble de la procédure de sélection, et que la partie adverse devrait tirer les conséquences de l’annulation des actes attaqués et soit rompre le contrat et révoquer O. E. soit exiger que celui-ci le rompe de manière volontaire. Il ajoute que l’annulation devrait impliquer la fin de la dispense de service pour mission d’intérêt général accordée à ce dernier de sorte que la partie adverse devrait lui demander de revenir sans délai à l’administration générale de la Trésorerie et qu’il perdrait d’office la qualité d’agent de l’État s’il n’obtempère pas, avec pour conséquence un nouvel appel à candidatures. Quant à la reconduction de son contrat de conseiller junior auprès de la Banque Interaméricaine de Développement, il se dit « extrêmement surpris que la partie adverse avance un tel argument de défense qui pourrait laisser croire que la sélection et nomination par le SPF Finances et le Ministre des Finances des représentants belges appartenant aux Finances au sein des différentes institutions financières internationales reposent sur d’autres critères que ceux explicitement établis dans le cadre de l’appel aux candidats pour cette sélection compétitive » et qu’il « n’ose même pas imaginer que la décision de reconduire [son] contrat […] ait pu avoir un impact quelconque sur VIII - 11.537 - 7/11 [son] évaluation, [son] score total, [son] classement ou encore [son] exclusion de ladite shortlist présentée au Ministre dans le cadre cette sélection ». Il précise que la prolongation de sa dispense de service pour mission d’intérêt général repose sur une évaluation de l’exercice de cette fonction et il énumère les avantages de la fonction de conseiller auprès de la Banque mondiale par rapport à son poste actuel. Dans son dernier mémoire, il rappelle qu’il est détaché aux États-Unis de sorte qu’il n’est plus présent physiquement ni au sein du département Questions financières internationales et européennes (QFIE) de l’administration générale de la Trésorerie du SPF Finances ni en Belgique. Il signale que « depuis octobre 2018 et ce pendant plus de 3 ans, [il n’a] plus eu accès ni à [son] adresse électronique du SPF Finances ni à l’intranet du SPF Finances ou de l’Administration générale de la Trésorerie, et n’[a] même plus à [sa] disposition de PC ou GSM du SPF Finances étant donné [qu’il n’y] exerce, temporairement, plus d’activité ». Selon lui, ces deux éléments contribuent aux difficultés auxquelles il fait face régulièrement concernant l’accès à certaines informations utiles du service et du SPF. Il ajoute qu’il « semble que ces problèmes d’accès à l’information soient chose fréquente pour les agents étant en détachement, y compris ceux du SPF Finances, de l’Administration générale de la Trésorerie et du département QFIE, et aient été également soulevés dans le passé dans d’autre procédure de recours en annulation » et il invoque un arrêt n° 240.738 du 19 février 2018. Il ajoute que, lors de ses échanges de courriels avec la partie adverse entre le 25 août et le 10 septembre 2020, il « avai[t] bien connaissance, de manière informelle et non officielle, du fait que la shortlist se composait de O. E., collègue du département QFIE, ainsi que de deux autres candidats qui ne provenaient vraisemblablement pas ni de ce département ni du SPF Finances », et qu’il avait « ouï-dire, de manière informelle et non officielle, qu’au moins un de trois candidats repris dans ladite shortlist n’avait pas la nationalité belge », mais qu’il n’avait eu aucune information officielle sur la sélection du candidat par le ministre et qu’il n’aurait pu en avoir étant donné que l’arrêté ministériel accordant à ce dernier une dispense de service date du 23 septembre 2020. Il indique avoir pris note de la possibilité de solliciter une copie de ladite décision et précise que, sur la base de cette information, il a, à la réception du rapport de l’auditeur rapporteur, demandé au service P&O du SPF Finances de lui faire parvenir une copie de la décision officielle du ministre des Finances de désigner plusieurs représentants belges au sein de plusieurs institutions financières internationales, mais que cela lui a été refusé. Quant à l’absence de recours contre la désignation à la fonction litigieuse, il précise qu’il n’a ni formation ni expérience professionnelle dans le domaine juridique et qu’il se défend seul, sans l’assistance d’un avocat. Par conséquent, il sollicite l’indulgence du Conseil d’État en précisant qu’il pensait de bonne foi qu’il était nécessaire qu’il soit d’abord statué sur sa VIII - 11.537 - 8/11 requête avant de pouvoir, dans un second temps, « introduire une autre demande auprès du Conseil d’État visant à annuler la décision de désigner le candidat choisi pour exercer la fonction de Conseiller auprès de la Banque mondiale ». Il explique que, selon lui, « sans décision favorable du Conseil d’État sur le mal fondé de la décision administrative du SPF Finances, d’une part, de [le] classer quatrième parmi l’ensemble des candidats ayant participé à la procédure de sélection et, d’autre part, de [l]’avoir, par ce classement, exclu de la shortlist présentée au Ministre des Finances, [il] ne pouvai[t] […] prétendre d’un intérêt à agir concernant la nomination du candidat désigné par le Ministre des Finances ». Il précise encore que par le biais de cette procédure en annulation, il a pu avoir accès à l’ensemble du dossier administratif et à de nouveaux éléments qui l’ont renforcé dans sa conviction que, sans un certain nombre d’irrégularités, il aurait dû être classé parmi les trois premiers candidats. Il observe que si l’exception d’irrecevabilité est accueillie, les questions essentielles développées dans ses écrits de procédure resteront sans réponse et il reproduit les explications qu’il a données en réplique. V.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936- 1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son VIII - 11.537 - 9/11 intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. La Cour européenne des droits de l’homme considère par ailleurs que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres: CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, précité, §46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Enfin, les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les choix procéduraux qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 90, 93, 114 et 121). En l’espèce, le requérant ne conteste pas que la requête ne vise pas la décision du ministre des Finances du 2 septembre 2020 de désigner O. E. à la fonction de conseiller auprès de la Banque mondiale et il confirme qu’il n’attaque que le classement des trois lauréats et sa propre quatrième place. A défaut pour le requérant de solliciter l’annulation de cette désignation qui est, partant, devenue définitive, force est de constater qu’il ne retirerait aucun avantage de l’annulation de la décision préalable du jury de le classer en quatrième position et de l’exclure de la liste des trois lauréats. En effet, même en cas d’annulation dudit classement, il ne retrouverait aucune chance d’être désigné à la place du lauréat choisi dès lors que la désignation de ce dernier subsiste définitivement dans l’ordre juridique. L’affirmation suivant laquelle le requérant ne connaissait pas l’identité de celui-ci au moment du dépôt de sa requête ne peut être retenue dans la mesure où il ressort du dossier administratif et de son dernier mémoire qu’il était au courant du classement des trois candidats réalisé par la partie adverse, et notamment du nom de O. E. En tout état de cause, selon la jurisprudence constante, un candidat qui participe à une procédure de sélection à une fonction publique ne peut demeurer passif et doit s’enquérir de l’évolution de celle-ci et des actes de désignation qui la ponctuent le cas échéant. Si, en l’espèce, la partie adverse ne semble pas avoir spontanément informé le requérant de la désignation susvisée, il ressort de l’appel aux candidats que la fonction litigieuse prenait « effet le 1er novembre 2020 », soit une semaine après le dépôt de la requête, de sorte que le requérant savait que la désignation était imminente et pouvait en solliciter l’annulation quitte à étendre son recours à celle-ci après avoir consulté le dossier administratif, ce qu’il s’est abstenu de faire alors qu’elle est clairement identifiée dans le mémoire en réponse et qu’elle fonde VIII - 11.537 - 10/11 l’exception d’irrecevabilité soulevée à cette occasion par la partie adverse. Enfin, si le Conseil d’État peut faire preuve de bienveillance à l’égard d’une partie requérante qui, comme en l’espèce, se défend sans l’assistance d’un conseil juridique et ne perçoit dès lors pas nécessairement les conséquences procédurales d’une opération administrative complexe comme celle critiquée en l’espèce, cette considération ne peut toutefois se faire au mépris d’une règle qui relève de l’ordre public et dont la méconnaissance doit, partant, être soulevée d’office. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité est fondée. Le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.537 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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