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Arrêt 253308 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.308 No Rôle: A. 229514/VIII-11302 Affaire: Arrêt 253308 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.308 du 22 mars 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.308 du 22 mars 2022 A. 229.514/VIII-11.302 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes Virginie FEYENS et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2019, Surekha Hogge demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 21 mars 2019 de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Dison-Verviers ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire et la partie adverse, un dernier mémoire. VIII - 11.302 - 1/7 Par une ordonnance du 9 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Mes Virginie Feyens et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margaux Conil-Séon, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant professeur de cours généraux (italien) dans l’enseignement secondaire de promotion sociale organisé par la Communauté française.
  3. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, elle bénéficie d’une désignation à titre temporaire en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Woluwe-Saint-Pierre.
  4. Répondant à un appel aux candidats, lancé par une circulaire n° 6899 du 22 novembre 2018, pour neuf emplois (sept vacants et deux disponibles) dans la fonction de directeur dans l’enseignement de promotion sociale, la requérante, qui est titulaire d’une des cinq attestations de réussite constitutives du brevet de directeur, postule pour trois des emplois vacants (les IEPSCF de Woluwe-Saint- Pierre, de Marche-en-Famenne et de Thuin) et un emploi disponible (l’IEPSCF de Namur Cadets). Elle ne postule pas pour l’emploi vacant de directeur de l’IEPSCF de Verviers Waimes (situé à Dison).
  5. À une date inconnue mais antérieure au 21 décembre 2018, il est fait suite à cet appel aux candidatures en procédant à des désignations. La requérante n’obtient aucune désignation. Elle introduit un recours actuellement pendant contre VIII - 11.302 - 2/7 la désignation à l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre (A. 227.464/VIII-11.095), à l’égard duquel le Conseil d’État a rendu le 31 mai 2021 un arrêt intermédiaire n° 250.737 de réouverture des débats. Elle a également introduit un recours contre la désignation à l’IEPSCF de Rance, à l’égard duquel le Conseil d’État rend ce jour un arrêt n° 253.307 constatant l’illégalité de cette désignation.
  6. À dater du 14 mars 2019 et « jusqu’à solution statutaire », la requérante est désignée pour l’emploi de directeur de l’IEPSCF de Braine-l’Alleud, lequel est devenu vacant en raison de l’admission à la retraite de son titulaire.
  7. S’agissant de l’IEPSCF de Verviers Waimes, pour lequel la requérante n’a pas posé sa candidature, les deux candidats qui l’ont posée ne sont pas retenus. À une date inconnue, mais antérieure au 21 mars 2019, A. G. est désigné à cet emploi à partir du 20 mars 2019 « jusqu’à solution statutaire ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Le 31 août 2020, il est mis fin à la désignation de la requérante à l’IEPSCF de Braine-l’Alleud, en raison d’une demande de changement d’affectation d’un directeur nommé. Il lui est confié une charge de mission à la cellule d’appui pédagogique du conseil général de l’Enseignement de promotion sociale du 17 septembre 2020 au 16 septembre
  9. Dans son courrier valant dernier mémoire, la partie requérante indique qu’elle a été, par une décision du 29 juin 2021, admise au stage de directrice à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Rance. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis pour contester l’acte attaqué, pour le motif qu’elle n’a pas, alors que l’appel aux candidats lancé le 22 novembre 2018 lui en donnait pourtant la possibilité, postulé pour le poste de directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Verviers VIII - 11.302 - 3/7 Waimes. Elle ajoute que la requérante a, avant A. G., bénéficié d’une décision la chargeant à titre temporaire et jusqu’à solution statutaire de la direction de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Braine- l’Alleud. À l’appui de l’exception qu’elle soulève, la partie adverse reproduit deux passages de l’arrêt n° 242.955 du 16 novembre
  11. Dans son mémoire en réplique, la requérante allègue que le fait de ne pas avoir, lors de l’appel aux candidats du 22 novembre 2018, postulé pour le poste de directeur de l’IEPSCF de Verviers Waimes, ne peut lui être valablement opposé, car on se trouve ici en présence d’une procédure distincte et postérieure et elle soutient que cela l’aurait intéressé de participer à tout nouveau processus d’attribution d’emplois vacants ou disponibles de directeur en postulant pour le poste litigieux. Relevant que A. G. n’a pas non plus déposé de candidature à la suite de l’appel du 22 novembre 2018, elle estime qu’elle a intérêt à contester une désignation d’un chef d’établissement qui a été décidée en dehors de tout appel à candidatures et de toute comparaison des titres et mérites des personnes susceptibles d’être intéressées par l’emploi en cause. Selon elle, ce constat n’est nullement remis en cause du fait qu’elle a elle-même été désignée jusqu’à solution statutaire en tant que directrice de l’IEPSCF à Braine-l’Alleud. En attribuant des emplois « jusqu’à solution statutaire », en dehors de tout appel à candidatures et sans aucune comparaison des titres et mérites des personnes susceptibles d’être intéressées par ceux-ci, la partie adverse agit en effet en méconnaissance complète du statut ainsi que du principe d’égal accès de tous aux emplois publics, et donc d’une manière qui lui cause grief. Par ailleurs, elle estime que c’est à tort que la partie adverse se réfère à l’arrêt n° 242.955 du 16 novembre 2018, dès lors que dans cette affaire, le requérant avait obtenu une affectation définitive et conforme à sa demande. Elle fait valoir que ce n’est pas son cas : la désignation dont elle bénéficie à partir du 14 mars 2019 est tout à fait précaire et ne vaut que jusqu’à solution statutaire. Quant à l’emploi litigieux, elle indique qu’il est, compte tenu de sa situation géographique (Dison-Verviers), beaucoup moins convoité : il risque dès lors moins de faire l’objet d’une demande de mutation émanant d’un directeur nommé ailleurs et elle n’a pas connaissance qu’un autre membre du personnel disposant du titre requis ainsi que de trois des attestations constitutives du brevet de directeur serait également intéressé par cet emploi. Enfin, elle souligne qu’étant secrétaire éducateur de formation, le bénéficiaire de l’acte attaqué ne dispose pas du titre requis pour accéder à la fonction de directeur et qu’il n’a donc pu ni s’inscrire à la formation afin d’en obtenir le brevet, ni a fortiori obtenir l’une des attestations constitutives dudit brevet, alors qu’elle disposait déjà à la date de l’adoption de l’acte attaqué, d’une attestation du brevet de directeur et que depuis lors, elle en a obtenu trois. VIII - 11.302 - 4/7 Dans son dernier mémoire, la requérante informe le Conseil d’État qu’elle a été admise au stage de directrice à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Rance et qu’à sa connaissance, cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de telle sorte qu’elle est devenue définitive. Elle admet qu’elle n’a dès lors plus intérêt à son recours. IV.
  12. Appréciation Eu égard à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, §§ 42 e.s.). L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Alors que la possibilité lui a été offerte de déposer sa candidature pour l’emploi vacant de directeur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de Verviers Waimes, lors de l’appel à candidatures lancé par la circulaire n° 6899 du 22 novembre 2018, la requérante s’en est abstenue, alors qu’elle a posé sa candidature pour trois autres emplois vacants. Elle a ainsi implicitement mais certainement signifié qu’elle n’était pas intéressée par cette fonction dans cet établissement. Elle ne justifie dès lors pas de l’intérêt requis pour demander l’annulation d’une désignation qui a été effectuée à cette fonction de cet établissement et à laquelle la partie adverse a procédé dans les mois qui ont suivi cet appel à candidatures. VIII - 11.302 - 5/7 La circonstance que le candidat désigné n’a pas davantage posé sa candidature pour cette fonction dans cet établissement ne modifie pas ce constat du défaut d’intérêt de la requérant, qui résulte de ce qu’elle s’est volontairement abstenue de poser sa candidature dans cet établissement au profit d’autres établissements. La requérante ne disposait donc pas, ab initio, de l’intérêt à agir. Les circonstances de la cause diffèrent de celle qui a fait l’objet de l’arrêt n° 250.738 du 31 mai 2021, dans lequel l’intérêt de la requérante au recours a été admis. En effet, dans cette affaire, l’emploi litigieux n’avait pas fait l’objet d’un appel à candidatures, de telle sorte que la requérante, qui avait été désignée dans un autre emploi pour lequel elle n’avait pas davantage posé sa candidature, n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son intérêt ou son désintérêt pour cet emploi litigieux et avait dès lors, pour ce motif, intérêt à contester la désignation litigieuse pour laquelle elle remplissait les conditions. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante, dans son courrier valant dernier mémoire, sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, en raison du fait que, selon elle, la perte de son intérêt au recours résulte de son admission au stage à l’IEPSCF de Rance et que, en raison de cette admission, elle doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause Compte tenu de ce qu’il résulte de l’examen de la recevabilité que la requérante n’avait pas, ab initio, intérêt au recours, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, à charge de la partie requérante. LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.302 - 6/7 La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.302 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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