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Arrêt 253312 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.312 No Rôle: A. 231058/XIII-9006 Affaire: Arrêt 253312 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.312 du 23 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.312 du 23 mars 2022 A. 231.058/XIII-9006 En cause : BRAGARD Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Fanny FOCCROULLE et Fabian CULOT, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’Association sans but lucratif STAND DE TIR À LA PERCHE DE PLOMBIÈRES, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nicolas HENRY, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 juillet 2020, Nicolas Bragard demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement octroient à l’association sans but lucratif (ASBL) Stand de tir à la perche de Plombières un permis unique visant à construire et exploiter un stand de tir à la perche dans un établissement situé rue de Hombourg (lieu-dit Hemelsbrook) à Plombières. XIII - 9006 - 1/23 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juin 2020, le requérant avait demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du même acte. L’arrêt n° 248.041 du 10 juillet 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Stand de tir à la perche de Plombières, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2022. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fanny Foccroulle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, loco Mes Thierry Wimmer et Nicolas Henry, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits XIII - 9006 - 2/23 1. Le 29 mai 2019, l’ASBL Stand de tir à la perche de Plombières introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un stand de tir comprenant cinq perches, un bâtiment doté d’une salle de repos pour les tireurs, des réserves pour le matériel, des sanitaires, ainsi qu’un parking extérieur comprenant 62 emplacements sur une parcelle située rue de Hombourg à Plombières et cadastrée division 3, section A, n° 418/2. Le bien, dont la commune de Plombière est actuellement propriétaire, est situé en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen. Le requérant est propriétaire de parcelles de terrain situées à proximité du projet. 2. Le 25 juin 2019, le dossier est déclaré incomplet par les fonctionnaires technique et délégué. Concernant le volet urbanisme, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis : - que le projet n’est pas conforme au plan de secteur; - qu’une dérogation doit être sollicitée au regard de l’article D.IV.11 du Code du développement territorial (CoDT) et que « le cadre 7 de l’annexe 4 doit être complété : il y a lieu, en plus des statuts de l’ASBL fournis dans la demande, de démontrer que l’activité est à finalité d’intérêt général »; - qu’elle doit démontrer que les critères visés à l’article DIV.13 du Code sont rencontrés en l’espèce. 3. Le 13 août 2019, la demanderesse de permis transmet les documents manquants. Elle y joint un nouveau formulaire de demande de permis. 4. Le 9 septembre 2019, la demande est déclarée complète et recevable. 5. Une enquête publique est organisée du 24 septembre au 15 octobre 2019. Elle suscite quatorze réclamations, dont celle du requérant. 6. Le 6 janvier 2020, le collège communal de Plombières délivre le permis unique sollicité pour un terme de 20 ans arrivant à échéance le 9 septembre 2039, en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement, et pour une durée illimitée, en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Cette décision se lit notamment comme suit : « Considérant que l’activité peut être considérée comme étant une activité récréative de plein air; XIII - 9006 - 3/23 Considérant cependant que le projet inclut des travaux non repris à l’article R.II.36 à savoir la construction d’un bâtiment; Considérant donc que le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur; Considérant que l’article D.IV.11 prévoit : Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur. Considérant que le tir à la perche est une activité sportive ouverte à tous, moyennant évidemment le respect des conditions relatives à la manipulation et à la détention d’armes dans un cadre folklorique; Considérant que le tir à la perche est une des plus anciennes traditions de tir de la Région du pays des Trois frontières; que l’association sans but lucratif “Stand de tir à la perche de Plombières” regroupe 5 sociétés de tir de la commune qui existent depuis des dizaines d’années, dont la majorité avant la naissance de la Belgique; Considérant que ce type d’activité fait partie de l’histoire locale et du patrimoine folklorique qu’il y a lieu de préserver et de promouvoir; Considérant que le projet a pour finalité de recentrer l’activité des différentes sociétés sur un site unique et de permettre l’accueil des membres des sociétés et du public dans de bonnes conditions; Considérant également que le bâtiment prévu pour les sanitaires et l’accueil pourrait également servir de base pour des rencontres “nature” et créer des synergies entre les sociétés locales; Considérant que les terrains où le projet est implanté appartiennent à la commune et que, en collaboration avec la commune, une convention sous forme d’un bail emphytéotique pour ces parcelles de terrain peut être envisagée ainsi qu’une demande de subvention auprès d’Infrasport; Considérant que l’activité peut dès lors être considérée comme activité à finalité d’intérêt général; Considérant que l’article D.IV.13 prévoit: Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Considérant que le paysage est marqué par une ligne à haute tension; que le stand de tir se situera visuellement entre ces deux pylônes et en bordure de la forêt; Considérant que le bâtiment sera recouvert pour les élévations d’un bardage type siding ton brun; qu’il est prévu de réaliser un écran végétal conséquent; Considérant que la commune de Plombières dispose d’un grand pourcentage de zone agricole (70 % environ de 53 km²) sur son territoire; que la surface soustraite pour permettre la réalisation du projet (environ 6500 m² soit 0,018%) est de faible importance; Considérant, de plus, que le projet s’implante à proximité du site de l’ancienne gare de triage Montzen et de la ligne 70KV de Elia; Considérant que les installations seront bien intégrées dans le paysage; que le projet présenté n’est pas de nature à compromettre la destination générale de la zone ni son caractère architectural; Considérant dès lors que les conditions de l’article D.IV.13 sont rencontrées ». 7. Le 31 janvier 2020, le requérant introduit contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon. XIII - 9006 - 4/23 8. Le 18 mai 2020, le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement déclarent le recours recevable, confirment la décision du collège communal de Plombières, complètent l’article 4 de cette décision par un chapitre « Gestion des déchets », et remplacent les chapitres 1er (Dispositions générales) et VI (Compétitions) du volet nuisances sonores de cet article. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut, pour le requérant, de démontrer que la vue qu’il aura sur le projet constitue une atteinte significative à son cadre de vie. Elle soutient qu’il ressort du dossier de demande de permis que le bénéficiaire de l’acte attaqué a valablement évalué l’impact du projet en termes paysagers. Elle relève que la commission consultative communale d’aménagement du territoire et mobilité et le collège communal ont considéré que l’emplacement proposé est suffisamment éloigné par rapport à l’habitat existant. Elle estime que le projet, qui se situe à plus de 300 mètres de l’habitation la plus proche et qui prévoit la mise en œuvre d’une couverture végétale afin de limiter la perception des installations depuis la route et les habitations, n’est pas de nature à compromettre la destination générale de la zone ni ses caractères environnementaux et architecturaux. Elle se réfère également aux considérations relatives à l’urgence contenues dans l’arrêt de rejet de la demande de suspension. B. La partie intervenante La partie intervenante soutient que le requérant n’a pas intérêt au recours. Elle se réfère à l’arrêt de rejet rendu en référé et estime que le requérant ne démontre pas à suffisance que le projet est de nature à affecter son cadre de vie. C. La partie requérante Le requérant justifie son intérêt au recours par la circonstance que les activités projetées sont situées à proximité immédiate de sa maison d’habitation et XIII - 9006 - 5/23 de son jardin, ainsi que d’une pâture qu’il loue régulièrement à des agriculteurs afin d’y placer des chevaux. Il considère que la construction d’un stand de tir avec 5 perches de 15 mètres de hauteur, d’un bâtiment et d’un parking de 62 emplacements modifiera significativement son cadre de vie, que ce soit en termes d’impact paysager, de sécurité, de nuisances sonores, ou encore de mobilité. Il soutient que les horaires de tir autorisés sont déraisonnables et qu’il ne pourra plus profiter de son jardin durant les week-ends (huit mois par an de 10h à 19h le samedi), ni durant les tournois (2 x 7 jours par

  1. an)autorisés sans aucune limitation de nuisances sonores (18h00 à 21h30 en semaine, 10h00 à 21h30 le samedi, et 10h à 18h00 le dimanche). Il estime en outre que les parcelles dont il est propriétaire vont perdre de leur valeur et dépose à cet égard des rapports d’expertise. Dans son mémoire en réplique, il soutient que la circonstance que l’arrêt de rejet de la demande de suspension d’extrême urgence conclut à l’absence d’urgence n’implique pas pour autant l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt. Il souligne qu’il n’est pas contesté que sa maison d’habitation se situe à proximité immédiate du projet, ni que l’activité projetée est une activité bruyante, comme l’atteste l’étude de bruit qu’il a fait réaliser. IV.2. Examen En l’espèce, l’habitation du requérant est située à moins de 350 mètres de l’établissement en projet et la limite de sa propriété est située à 175 mètres de celui-ci. Le stand de tirs sera fréquenté par plusieurs centaines de personnes, notamment durant les week-ends. Il est dès lors hors de doute que le requérant a intérêt à contester la légalité du permis unique qui autorise la construction et l’exploitation de cet établissement. L’exception est rejetée. V. Premier moyen, en ses troisième, cinquième et sixième branches V.1 Thèses des parties A. La partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles D.II.36, R.II.36-10, D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT, des articles 21, alinéa 2, et 24 ainsi que du tableau n° 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les XIII - 9006 - 6/23 conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. 1.1 En une troisième branche, il soutient que l’acte attaqué n’indique pas clairement les raisons pour lesquelles ses auteurs ont estimé que le projet n’était pas conforme à la destination du plan de secteur et, partant, quelles sont les dérogations exactes qui ont été accordées. Il relève que le demandeur de permis, les fonctionnaires technique et délégué en première instance, le collège communal et les fonctionnaires technique et délégué sur recours estiment tous, mais sur la base de considérations factuelles et juridiques différentes, que le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur. Il affirme que l’acte attaqué se réfère à l’ensemble de ces avis, décision et proposition de décision, et semble estimer que le projet déroge au zonage, mais sans toutefois exposer de manière claire et précise en quoi le projet ne respecte pas le plan de secteur, ses auteurs se contentant d’affirmer qu’une finalité d’intérêt général se dégagerait bien des activités projetées. Il estime qu’à défaut, pour l’autorité, d’identifier la dérogation exacte qu’elle accorde et, partant, de motiver concrètement celle-ci, il ne peut être considéré qu’une dérogation a été accordée dans le respect des conditions prévues à l’article D.IV.13 du CoDT. 1.2 Dans son mémoire en réplique, il soutient que l’appréciation de la dérogation faite par le fonctionnaire délégué est erronée, que le tir à la perche constitue bien une activité récréative de plein air et qu’en vertu de l’article D.II.36 du CoDT, les activités récréatives de plein air qui nécessitent la construction d’un nouveau bâtiment sont interdites en zones agricole. Il estime donc que le projet est interdit sur la base de D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT et ne pouvait faire l’objet d’aucune dérogation au regard de cette disposition, ni en application de l’article R.II.36-10 du même Code. 1.3 Dans son dernier mémoire, après avoir insisté sur l’importance d’examiner la première branche du moyen, il s’étonne que la partie adverse considère, dans son dernier mémoire, que le bâtiment du projet n’est pas soumis à l’article R.II.36-10, 5°, du CoDT. 2.1 En une cinquième branche, il soutient que l’autorité n’a pas régulièrement examiné la compatibilité du projet avec le voisinage dès lors qu’elle n’a pas correctement appréhendé la distance séparant les activités projetées de ses parcelles, évaluée selon l’étude de bruit à 370 mètres. Il estime que l’étude de bruit ne permet pas de déterminer comment cette distance a été calculée et qu’elle n’est XIII - 9006 - 7/23 pas accompagnée des annexes qu’elle vise, ce que le collège communal de Plombières confirme. Il se demande comment l’autorité communale et, ensuite, les auteurs de l’acte attaqué ont pu juger de la pertinence et de l’exactitude de cette étude sans disposer de ses annexes techniques. Il affirme que l’expert mandaté par ses soins a évalué à 175 mètres la distance entre les limites de ses parcelles et l’air de tir, et soutient qu’au vu des résultats de l’étude de bruit, les limites sonores ne seront pas respectées à cette distance. Il relève que dans son nouvel avis, la cellule Bruit a estimé cette distance à 340 mètres et recalculé le nombre de tirs horaires qui peuvent être admis mais sur la base de données de l’étude de bruit non vérifiées ni vérifiables compte tenu de l’absence de ses annexes techniques. Il en déduit qu’une véritable incertitude plane quant à la distance qui sépare son habitation des installations de tir, quant à l’exactitude des données et calculs qui figurent dans l’étude et dans les avis de la cellule Bruit et, partant, quant au nombre de tirs qui peuvent être admis par heure dans le respect des normes de bruit fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, tant pour le Flobert que pour la grosse carabine, mais aussi dans l’hypothèse où ces deux armes sont utilisées en même temps. Enfin, il fait grief aux auteurs de l’acte attaqué de s’être contentés de se référer à l’étude acoustique et à l’avis de la cellule Bruit pour justifier la compatibilité du projet avec le voisinage en termes d’impact sonore, alors que ceux- ci contiennent des données erronées et imprécises. Il déplore encore le fait que l’acte attaqué n’est pas assorti de la condition de respecter le nombre maximum de tirs horaires pour chaque arme et pour l’utilisation concomitante de celles-ci, ni le cas échéant d’un dispositif de contrôle du nombre de tirs horaires effectués le samedi. 2.2 Dans son mémoire en réplique, il réaffirme qu’il n’est pas possible de vérifier l’exactitude de la distance calculée par la cellule Bruit entre le lieu d’exploitation et son habitation. Il relève que les annexes techniques de l’étude acoustique qui ont servi de base de calcul ne sont toujours pas produites par les parties. Il soutient que cette étude est également lacunaire en ce que, d’une part, elle ne précise pas le nombre de tirs autorisés en cas d’usage concomitant des deux types d’armes et en ce que, d’autre part, il n’est pas possible de comprendre, ni de vérifier, si l’impact du vent a été pris en compte dans les calculs du bureau d’étude. 2.3 Dans son dernier mémoire, il indique qu’il n’est pas aisé de calculer la distance entre son habitation et le projet litigieux. Il rappelle à cet égard qu’il a fait appel à un expert qui a établi que la distance retenue par la cellule Bruit était erronée. 3. En une sixième branche, il relève que l’acte attaqué est accordé pour un terme de 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Il soutient que le fait que XIII - 9006 - 8/23 le permis d’urbanisme est délivré pour une durée illimitée viole l’article D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT. II considère qu’à supposer que l’autorité puisse, par application de l’article D.IV.11 du Code, déroger à cette disposition, aucune dérogation n’a pas été sollicitée par le demandeur de permis, de sorte que, d’une part, l’avis d’enquête publique ne mentionne pas cette dérogation et que, d’autre part, l’autorité ne l’identifie pas ni ne la justifie, en violation de l’article D.IV.13 du CoDT. B. La partie adverse S’agissant de la troisième branche, la partie adverse répond que les raisons pour lesquelles le projet litigieux déroge au plan de secteur ont été valablement appréhendées dans l’acte attaqué. Elle indique en ce sens que le dossier de demande comporte la mention suivante : « dérogation au plan de secteur - projet réalisé en zone agricole par un demandeur non-agriculteur ». Elle relève également que l’avis du fonctionnaire délégué, reproduit dans l’acte attaqué, mentionne également que le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur, ce qu’affirme également le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie dans son avis. Elle soutient qu’il n’existe aucune contradiction entre ces diverses descriptions de la dérogation sollicitée dans la mesure où le bâtiment litigieux n’est ni demandé par un agriculteur, ni construit sur plots, de sorte qu’il ne peut être autorisé en zone agricole qu’en dérogation au plan de secteur. Etant d’avis que la nature de cette dérogation est « parfaitement identifiée » dans le dossier de demande et dans les divers avis reproduits dans l’acte attaqué, elle en déduit que l’autorité a été valablement éclairée et qu’elle a bien identifié la dérogation et respecté l’article D.IV.13 du CoDT. Dans son dernier mémoire, elle estime que le revêtement du parking est perméable, conformément à l’article R.II.36-10, 4°, du CoDT et que le bâtiment relatif aux activités de tir n’est pas soumis à l’article R.II.36-10, 5°, du même Code. S’agissant de la cinquième branche, elle souligne que le requérant ne se prévaut pas d’une violation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ni de ses dispositions fixant les limites en matière de bruit en zone agricole. Elle soutient que l’évaluation de la distance qui sépare le projet litigieux de l’habitation du requérant et l’analyse de l’impact sonore sont valables. Selon elle, le second avis de la cellule Bruit décrit explicitement comment la distance a été calculée et indique que le nombre de tirs autorisés a été corrigé. Elle considère que l’avis rendu par l’expert mandaté par le requérant ne démontre pas que les nuisances sonores à l’endroit de son habitation ne correspondent pas à ce qu’indiquent la cellule Bruit et l’acte attaqué. Elle insiste sur XIII - 9006 - 9/23 le fait que la cellule Bruit est un organe scientifique spécialisé et elle rappelle qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, sous réserve d’une erreur manifeste d’appréciation, de remettre en cause des aspects aussi techniques que ceux étudiés par l’auteur de l’étude sous peine de substituer sa propre appréciation à celle d’un organe scientifiquement mieux armé que lui pour en juger. Elle soutient par ailleurs que le requérant ne démontre pas que la condition de l’acte attaqué selon laquelle les limites de niveau de bruit ne sont pas d’application durant les deux tournois annuels est irrégulière. Elle fait valoir qu’un nombre de tirs supérieur au nombre de tirs calculé par la cellule Bruit au regard des prescriptions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 constituerait une infraction aux normes en vigueur. Elle estime enfin qu’il ressort de l’avis de la cellule Bruit, reproduit au demeurant dans l’acte attaqué, que le nombre de tirs est limité pour chaque arme. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les lois de propagation des ondes sonores sont des lois physiques, de sorte qu’elles ne devaient être définies ni dans l’avis donné par la cellule Bruit ni dans l’étude acoustique. Elle indique que les annexes de l’étude acoustique portent sur la localisation des habitations environnantes, laquelle est bien connue du requérant, sur l’emplacement des futures perches de tir, lequel figure sur les plans joints à la demande, et sur l’évolution temporelle des niveaux sonores enregistrés, au sujet de laquelle elle considère que l’étude détaille à suffisance la méthodologie utilisée. À son estime, le requérant n’établit pas qu’est erroné le calcul de la distance qui, séparant son habitation du projet litigieux, a servi de base à la cellule Bruit. S’agissant de la sixième branche, elle reproduit certains motifs de l’acte attaqué, notamment ceux dans lesquels il est affirmé que « l’obtention d’un permis d’environnement est accordée sans préjudice du respect des autres obligations légales et réglementaires qui s’appliquent à ce projet » et qu’ « il n’y a pas lieu de revoir le terme du présent permis en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement ». C. La partie intervenante Quant aux troisième et sixième branches, la partie intervenante se réfère aux développements contenus dans le mémoire en réponse de la partie adverse. Quant à la cinquième branche, elle soutient que l’évaluation de la distance entre le lieu d’implantation du projet et l’habitation du requérant a été établie valablement et que celui-ci n’apporte aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions de la cellule Bruit. Elle rappelle avoir produit une étude réalisée par un bureau agréé dont les conclusions ne sont pas valablement remises en cause par le requérant. XIII - 9006 - 10/23 V.2. Examen A. Sur la troisième branche 1. L’article D.II.36 du CoDT dispose notamment comme suit : « § 1er La zone agricole est destinée à accueillir des activités agricoles, c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture agricole ou horticole, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants. § 2 […] Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. […] § 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent ». L’article D.IV.13 du même Code dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1) sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2) ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3) concernent un projet qui contribue à la protection, la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». XIII - 9006 - 11/23 L’article R.II.36-10 du CoDT détermine les conditions que doivent remplir les activités récréatives de plein air pour pouvoir être admises en zone agricole. Il dispose comme suit : « Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment […] les activités de tir […]; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone; 3° à l’exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d’un revêtement imperméable à l’intérieur du périmètre des équipements; 4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable; 5° à l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d’assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces ». 2. En l’espèce, la demande de permis unique a pour objet l’exploitation d’un stand de tir, la réalisation d’un parking sur empierrement et la construction d’un bâtiment. La parcelle de terrain concernée par le projet est située en zone agricole. 3. L’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « Considérant que le Collège communal de Plombières, réuni en séance du 3 mars 2020, confirme, sous réserve de l’approbation expresse du Conseil communal, la mise à disposition du terrain objet de la demande à l’ASBL Stand de tir à la perche en vue d’y aménager un stand de tir à la perche; Considérant que les conditions de mise à disposition d’un terrain communal par la Commune de Plombières aux associations locales font état habituellement d’un loyer annuel fixé à l’euro symbolique, que ce montant ne peut donc justifier un intérêt financier ni une impartialité dans le chef du Collège communal; Considérant que selon cette délibération du Collège communal en date du 3 mars 2020, la convention de bail constituant cette mise à disposition sera signée avant le début des travaux sur le terrain; Considérant que la Commune de Plombières compte à ce jour sur son territoire 6 sociétés de tir qui représentent environ 400 tireurs sportifs et folkloriques, que tout citoyen âgé de minimum 16 ans peut entrer comme membre de l’une des sociétés et s’adonner à cette activité; Considérant que les statuts de l’ASBL Stand de tir à la perche de Plombières précisent que l’association a pour objet “la promotion du tir folklorique et la gestion du stand de tir à la perche sis à Plombières”; Considérant que les sociétés de tirs réunies au sein de cette ASBL contribuent au maintien du patrimoine folklorique local, de la dynamique associative et socio- culturelle dans la Commune et à la pratique du tir sportif de manière encadrée et sécurisée; XIII - 9006 - 12/23 Considérant que les courriers datés du 2 février 2020, émanant du Syndicat d’Initiative de Hombourg et du Royal Syndicat d’initiative des Trois-Frontières, indiquent un intérêt manifeste pour une occupation ponctuelle de cette infrastructure lors de randonnées pédestres ou équestres; Considérant qu’une finalité d’intérêt général se dégage bien des usages et activités prévus pour cet établissement; Considérant que la comparaison entre la demande initiée en 2014 et la demande actuelle est peu pertinente car les deux projets sont différents au niveau technique, géographique et du contexte socio-économique; Considérant que suite à l’annulation du permis accordé en 2014, des solutions de substitution ont été envisagées par le demandeur sur d’autres terrains potentiels (à Gemmenich, à Hombourg ou à Plombières), que le site retenu l’a été après avoir envisagé les autres options possibles localement; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que la délivrance d’un permis unique, entraînant de fait pour l’établissement concerné l’obligation de respecter toutes les conditions légales y applicables ainsi que les conditions particulières, n’a pas pour but de garantir un “niveau zéro” de nuisances aux riverains dudit établissement; que l’analyse de la demande de permis, quant aux impacts de sa mise en œuvre, réalisée par les fonctionnaires du SPW lors de l’instruction de ladite demande ou d’un recours, a pour but de faire la balance entre les inconvénients qui demeurent inévitables et l’intérêt économique ou public du projet; Considérant que la dévaluation immobilière, la circulation automobile sur la voie publique, la sécurité routière ainsi que l’impact du projet sur la vie locale (tourisme, gîtes, économie et emploi) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés; Considérant que ces conditions sont basées sur la législation applicable et sur les recommandations émises par les instances consultées notamment; qu’elles visent à prévenir et limiter les incidences sur l’environnement tant en phase de chantier que d’exploitation; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement; Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur; Considérant que l’obtention d’un permis d’environnement est accordée sans préjudice du respect des autres obligations légales et réglementaires qui s’appliquent à ce projet; Considérant qu’il s’indique, pour l’autorité de recours de renforcer les conditions particulières d’exploitation relatives à la gestion des déchets; Considérant que les conditions particulières d’exploitation relatives aux nuisances sonores doivent être rédigées au regard de la demande de permis unique; Considérant qu’il n’y a pas lieu de revoir le terme du présent permis en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement ». XIII - 9006 - 13/23 4. Il ressort des dispositions du CoDT rappelées ci-avant que, d’une part, l’activité de tir peut être autorisée exceptionnellement en zone agricole à condition qu’elle ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, que, d’autre part, des actes et travaux relatifs à cette activité peuvent y être autorisés, mais uniquement pour une durée limitée sauf s’il s’agit de transformer, agrandir ou reconstruire un bâtiment existant, et que, enfin, le parking doit être constitué d’un revêtement discontinu et perméable. 5. Il convient en premier lieu d’identifier précisément quelle dérogation a été sollicitée et, le cas échéant, accordée par l’autorité. Il y a lieu de relever à cet égard que, le 13 août 2019, des pièces complémentaires ont été déposées à l’appui de la demande, dont un nouveau formulaire de demande de permis. Le cadre 7 du formulaire, intitulé « liste et motivation des dérogations et écarts », est complété comme suit : « Dérogation au plan de secteur. Projet réalisé en zone agricole par un demandeur non-agriculteur. Projet dont les équipements sont destinés à une activité à finalité d’intérêt général (stand de tir commun aux différentes sociétés de la commune de Plombières). Projet situé à l’écart de toute habitation pour minimiser les nuisances acoustiques. Projet ne compromettant pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur car aucune modification du relief existant n’est prévue et une augmentation de la végétation par rapport à la situation existante est prévue ». L’avis d’enquête publique initial ne fait pas état d’une demande de dérogation au zonage, tandis que l’avis rectificatif renseigne que la demande vise à obtenir un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un stand de tir à la perche avec bâtiment et parking « en dérogation à la destination de la zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par arrêté royal du 23 janvier 1979 ». Il y a lieu de relever que cet avis d’enquête n’indique pas en quoi le projet déroge à la destination de la zone agricole. De leur côté, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance considèrent, comme le collège communal, que le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur. S’ils estiment que l’activité peut être qualifiée d’activité récréative de plein air, ils relèvent que le projet inclut la réalisation de travaux non repris à l’article R.II.36 du CoDT, « à savoir la construction d’un bâtiment ». Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours indiquent quant à eux que si l’activité du projet peut être considérée comme une activité récréative de plein air au sens de l’article R.II.36-10 du CoDT, le projet déroge cependant à cette disposition en ce qu’il prévoit la réalisation de travaux dont XIII - 9006 - 14/23 les spécificités techniques ne sont pas conformes à cette disposition, au motif que « les fondations du bâtiment ne sont pas réalisées sur des plots ». Ils estiment par ailleurs qu’un doute existe quant à la conformité des matériaux de construction du bâtiment au regard de cette disposition. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse de permis et l’ensemble des instances intervenues au cours de l’instruction ont toutes considéré que le projet n’était pas conforme à la destination du plan de secteur mais qu’elles ont tiré cette conclusion pour des raisons différentes. 6. Les auteurs de l’acte attaqué visent l’ensemble des avis, décision et propositions de décision qui précèdent. Ils ne précisent pas explicitement que le projet n’est pas conforme au plan de secteur, ni n’exposent, le cas échéant, en quoi il déroge à la destination agricole de la zone, se contentant de considérer qu’une finalité d’intérêt général se dégage bien des usages et activités prévus pour l’établissement. 7. Dès lors que l’acte attaqué n’identifie pas dans quelle mesure le projet déroge au plan de secteur, sa motivation n’est pas suffisante et il n’est pas établi que les conditions édictées à l’article D.IV.13 du CoDT sont rencontrées. Dans cette mesure, la troisième branche du moyen est fondée. B. Sur la cinquième branche 8. Le tableau n° 1 annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement fixe les valeurs limites comme suit : « Tableau 1. - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé Valeurs limites (dBA) Jour Transition Nuit Zone d'immission dans laquelle les mesures sont 7h-19h 6h-7h 22h-6h effectuées 19h-22h I [Toutes zones, lorsque le point de mesure est 55 50 45 situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement] II [Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et 50 45 40 d'habitat à caractère rural, sauf I ] XIII - 9006 - 15/23 III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, 50 45 40 naturelles, de parcs, sauf I IV Zones de loisirs, de services publics et 55 50 45 d'équipements communautaires » En l’espèce, l’établissement litigieux se situant en zone agricole au plan de secteur, les normes à respecter sont les suivantes : 50 dBA durant la journée, 45 dBA en période de transition et le dimanche, et 40 dBA pendant la nuit. 9. La demande de permis unique est accompagnée d’une étude acoustique réalisée, le 22 octobre 2017, par le bureau d’acoustique N. Il ressort de cette étude les éléments suivants : - une distance de 370 mètres sépare les habitations les plus proches – dont celle du requérant – de la future implantation du stand de tir; - les niveaux sonores moyens ressentis auprès des habitations situées à 370 mètres du stand de tir sont de 74,7dBA pour la grosse carabine et de 68,2 dBA pour le Flobert; - 95 tirs par heure (Flobert) et 21 tirs par heure (grosse carabine) peuvent être autorisés afin de respecter les normes de bruit de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité; - en cas d’utilisation des deux types de carabine durant la même heure, il apparaît qu’un tir de grosse carabine durant une heure diminue le potentiel de tir avec une carabine Flobert de 5 coups dans la même heure. 10. Le premier avis de la cellule Bruit du 8 octobre 2019 se réfère à cette étude et aux données qu’elle contient (distance de 370 mètres; 74,7 dBA pour la grosse carabine et 68,2 dBA pour le Flobert). Elle estime, sur la base de ces données et valeurs, que le nombre de tir admis pour respecter les 50 dBA prescrits par la réglementation est de 30 pour le Flobert et 7 pour la grosse carabine. Partant, il y a lieu de relever que l’auteur de l’étude acoustique et la cellule Bruit ne s’accordent pas sur le nombre de tir admis par heure pour respecter les 50 dBA prescrits. La cellule Bruit précise que l’exploitant a « dès lors » prévu de faire équiper le stand de tir de caissons anti-bruit permettant une réduction du niveau de bruit de l’ordre de 12 dBA, semblant ainsi d’avis que le nombre de tirs autorisés (respectivement 30 et 7 tirs) n’est pas compatible avec l’activité projetée. Elle estime qu’avec ces dispositifs, le nombre de tirs horaires admis peut augmenter et passer ainsi à 450 tirs pour le Flobert et à 100 tirs pour la grosse carabine. Ce calcul est basé sur une distance de 370 mètres. XIII - 9006 - 16/23 11. Dans son recours au Gouvernement, le requérant a contesté, rapport d’expert à l’appui, la distance de 370 mètres, existant entre sa maison et le stand de tir, retenue dans l’étude et par la cellule Bruit. L’expert mandaté par lui évalue la distance entre son habitation et la lisière de la forêt – soit la limite extrême du lieu d’exploitation – à 269 mètres. L’expert précise qu’il est probable que l’exploitation ne se situe pas à la lisière de la forêt mais avant celle-ci, de sorte que les installations de tir se situent encore plus près de l’habitation du requérant. 12. L’autorité de recours a sollicité un nouvel avis auprès de la cellule Bruit. Dans son nouvel avis du 27 février 2020, celle-ci évalue à 340 mètres la distance qui sépare la maison du requérant du stand de tir. Elle précise que cette estimation est basée à la fois sur l’outil cartographique du cadastre et sur les plans d’implantation joints à la demande. Toutefois, il y a lieu de relever que le plan d’implantation joint à la demande ne mentionne pas la maison d’habitation du requérant. Par ailleurs, l’étude acoustique précise qu’elle est accompagnée de deux annexes : d’une part, une carte reprenant la situation du système cible sur laquelle figure la localisation des futures perches et les habitations les plus proches (p. 1 de l’étude), et, d’autre part, les évolutions temporelles des niveaux sonores enregistrés sur site (p. 3). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier administratif que ces annexes ont effectivement été jointes à l’étude. Il apparaît d’ailleurs que le requérant a sollicité une copie de ces annexes auprès du collège communal de Plombières, lequel lui a répondu que l’étude de bruit ne comportait aucune annexe. Il s’ensuit que c’est sur la base des données de l’étude non vérifiées ni vérifiables que la cellule Bruit recalcule le nombre de tirs horaires qui peuvent être admis. Elle les évalue à environ 380 (au lieu de 450) pour le Flobert et à 85 (au lieu de 100) pour la grosse carabine, ce qui reste compatible, selon elle, avec l’activité projetée. L’avis de la cellule Bruit ne précise pas le nombre de tirs autorisés pour chaque arme lorsque ces deux armes sont utilisées en même temps. 13. Sur le vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il demeure plusieurs incertitudes majeures, quant à la distance exacte qui sépare la maison du requérant des installations de tir, quant à l’exactitude des données et calculs qui figurent dans l’étude et dans les avis de la cellule Bruit et, partant, quant au nombre exact de tirs qui peuvent être admis par heure dans le respect des normes de bruit fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, d’une part, XIII - 9006 - 17/23 pour le Flobert, d’autre part, pour la grosse carabine, et, enfin, pour les deux armes lorsqu’elles sont utilisées concomitamment. 14. L’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant qu’une étude acoustique a été réalisée en septembre 2017 par un bureau d’études agréé afin d’estimer la faisabilité du respect des normes en matière de bruit; que des caissons anti-bruit seront placés sur les perches; Considérant que les habitations les plus proches se situent à plus de 300 mètres de la future implantation du stand de tir; […] Considérant que la demande est introduite avec l’horaire de fonctionnement suivant : les samedis de 10h à 19h du 1er mars au 30 octobre de chaque année et 2 tournois/an durant 1 semaine, en soirée les jours de semaine de 18 à 21h30 maximum et en journée les samedis (10 - 21h30) et dimanches (10 - 18h); Considérant que le tir à la perche comprend deux types de tir : le tir à la carabine 22 long dit “Tir au Flobert” et le tir à la carabine folklorique de 20 mm dit grosse carabine (GC); Considérant que le second est un tir folklorique relativement limité en raison des préparatifs liés aux balles et au type d’arme et que, vu les caractéristiques spécifiques de l’arme, chaque société ne dispose que d’une seule arme de ce type; Considérant qu’il est prévu l’installation de 8 carabines Flobert sur quatre perches et d’une grosse carabine sur une perche ». Est ensuite reproduit intégralement l’avis de la Cellule bruit du 27 février 2020. Enfin, l’article 2 du permis unique dispose comme suit : « Article 2. L’arrêté du collège communal de la commune de Plombières, en date du 6 janvier 2020, accordant à l’ASBL stand de tir à la perche de Plombières un permis unique visant à construire et exploiter un stand de tir à la perche dans un établissement situé rue de Hombourg (lieu-dit Hemelsbrook) 4850 Plombières/Montzen est modifié comme suit : • L’article 4 de la décision querellée est complété par un chapitre gestion des déchets libellé comme suit : “GESTION DES DÉCHETS […] • Le chapitre I (Dispositions générales) du volet NUISANCES SONORES de l’article 4 de la décision querellée est abrogé et remplacé par un chapitre I libellé comme suit : ‘CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. Complémentairement à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les émissions sonores des stands de tir doivent satisfaire aux conditions reprises ci-après. XIII - 9006 - 18/23 Art. 2. Les tirs sont limités aux samedis de 10h à 19h du 1er mars au 30 octobre. Art. 3. L’exploitant tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle 3 paires de casques anti-bruit de bonne qualité.’. • Le chapitre VI (Compétitions) du volet NUISANCES SONORES de l’article 4 de la décision querellée est abrogé et remplacé par un chapitre VI libellé comme suit : ‘CHAPITRE VI. COMPÉTITIONS-TOURNOIS Art. 15. Par dérogation au chapitre précédent, durant 2 activités annuelles (tournois), les limites de niveau de bruit ne sont pas d’application. Deux tournois de 7 jours chacun peuvent être organisés chaque année entre le 1er mars et le 30 octobre. Durant ces tournois, les tirs sont autorisés du lundi au vendredi, de 18h à 21h30, le samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 10h à 18h. Art. 16. En cas d’organisation de ces tournois, une compensation sous la forme de fermeture du stand de tir durant un total de 10 journées/an (5 journées par semaine de tournoi/
  2. an)sera prévue les samedis entre le 1er mars et le 30 octobre. Ces journées, correspondant à des jours habituels d’exploitation, sont consignées dans un registre tenu à la disposition du Fonctionnaire chargé de fa surveillance. Art. 17. L’exploitant communique au Collège communal pour le 15 mars au plus tard les dates des deux tournois éventuels pour l’année en cours.’ ”». 15. Il ressort des considérations qui précèdent que les auteurs de l’acte attaqué n’exposent pas, autrement que par référence à l’étude acoustique déposée à l’appui de la demande de permis et à l’avis de la Cellule Bruit du 27 février 2020, en quoi le projet est compatible avec le voisinage en termes d’impact sonore, alors que cette étude et cet avis contiennent des données erronées ou, à tout le moins, imprécises. Par ailleurs, l’acte attaqué n’est pas assorti de la condition de respecter un nombre maximum de tirs horaires pour chacune des deux armes et pour l’utilisation concomitante de celles-ci, ni, le cas échéant, d’un dispositif de contrôle du nombre de tirs horaire effectué le samedi. Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen est fondée. C. Sur la sixième branche 16. L’article D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT dispose que les actes et travaux liés à des activités récréatives de plein air en zone agricole ne peuvent être autorisés que pour une durée limitée, sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. L’article D.IV.80 du CoDT est notamment libellé en ces termes : XIII - 9006 - 19/23 « § 1er. La durée du permis est limitée : […] 4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l’article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant; […] § 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis. L’autorité compétente peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de remise en l’état des lieux ». 17. En l’espèce, la demande a pour objet l’exploitation d’un stand de tir, la réalisation d’un parking sur empierrement, la construction d’un bâtiment, ainsi que le placement d’installations fixes (mât, socle, caisson antibruit, échelle de tir, abri pour pointeur, …). Au premier degré de la procédure administrative, l’autorité communale a délivré le permis sollicité pour un terme de 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Les fonctionnaires technique et délégué sur recours ont proposé de remplacer ce dispositif comme suit : « Le présent permis est accordé pour un terme de 20 ans dont l’échéance est fixée au 24 mars 2040 en ce qu’il tient lieu d’un permis d’environnement et d’un permis d’urbanisme ». Les auteurs de l’acte attaqué estiment quant à eux « qu’il n’y a pas lieu de revoir le terme du présent permis en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement ». L’article 2 du permis délivré modifie l’article 4 de la décision du collège communal, s’agissant de la gestion des déchets et des nuisances sonores, tandis que l’article 3 dispose que « toutes les autres dispositions de ce permis restent d’application ». Ainsi, l’acte attaqué est accordé pour un terme de 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme, confirmant à cet égard la décision dont recours. 18. En conséquence, en ce qu’il est délivré pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme, l’acte attaqué viole l’article D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT qui dispose que les actes et travaux relatifs aux activités récréatives situées en zone agricole ne peuvent être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant, quod non en l’espèce. XIII - 9006 - 20/23 Il s’ensuit que la sixième branche est fondée. 19. En conclusion, le moyen est fondé en ses troisième, cinquième et sixième branches. VI. Autres moyens Dès lors que l’acte attaqué n’identifie pas clairement la mesure dans laquelle le projet déroge au plan de secteur, les autres griefs et moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 18 mai 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement octroient à l’ASBL Stand de tir à la perche de Plombières un permis unique visant à construire et exploiter un stand de tir à la perche dans un établissement situé rue de Hombourg (lieu-dit Hemelsbrook) à Plombières. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9006 - 21/23 XIII - 9006 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 23 mars 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9006 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.312 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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