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Arrêt 253315 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.315 No Rôle: A. 233905/VIII-11706 Affaire: Arrêt 253315 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.315 du 23 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.315 du 23 mars 2022 A. é.905/VIII-11.706 En cause : GRÉGOIRE Maxime, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE). ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Joëlle SAUTOIS, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2021, Maxime Grégoire demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 22 avril 2021 par laquelle il lui a été infligé la sanction disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un courrier du 13 octobre 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 10 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2022 sous VIII - 11.706 - 1/3 réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que l’acte attaqué devait être annulé. Par un courrier du 12 août 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’à la suite de la réception du rapport de M. le Premier auditeur Ernotte, elle avait retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.706 - 2/3 Ainsi prononcé le 23 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier, Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.706 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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