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Arrêt 253316 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.316 No Rôle: A. 233491/VIII-11669 Affaire: Arrêt 253316 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.316 du 23 mars 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.316 du 23 mars 2022 A. é.491/VIII-11.669 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1030 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2021, XXXX demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 11 février 2021 par laquelle il lui a été infligée la sanction disciplinaire de la rétrogradation, décision qui lui a été notifiée par un courrier parvenu d’abord à son conseil, par courriel, le 23 février 2021 ». II. Procédure Par un courrier du 21 octobre 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2022 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.669 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision notifiée le 30 septembre 2021 à la partie requérante, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante qui ne l’a pas contestée, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Par un courrier du 25 janvier 2022, la requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État , toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII - 11.669 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 23 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier, Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.669 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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