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Arrêt 253318 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.318 No Rôle: A. 234417/VIII-11768 Affaire: Arrêt 253318 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:32 Fiche Arrêt no 253.318 du 23 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.318 du 23 mars 2022 A. 234.417/VIII-11.768 En cause : BOUDERENGHIEN Denis, ayant élu domicile chez Me Vincent DEWOLF, avocat, Avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Ville de Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Denis Bouderenghien demande l’annulation de « la décision du Collège communal de la Ville de Mouscron de désigner Monsieur J.-M. S. en qualité de chef de division A3, à partir du 1er novembre 2021 ». II. Procédure Par un courrier du 9 novembre 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2022 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.768 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un courrier du 9 novembre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.768 - 2/3 Ainsi prononcé le 23 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier, Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.768 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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