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Arrêt 253362 - Énergie - 24/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.362 No Rôle: A. 232615/XV-4799 Affaire: Arrêt 253362 - Énergie - 24/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-31 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:34 Fiche Arrêt no 253.362 du 24 mars 2022 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.362 du 24 mars 2022 A. 232.615/XV-4799 En cause : la société anonyme 2VALORISE AMEL, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau, 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe VERNET et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2020, la société anonyme (SA) 2Valorise Amel demande l’annulation partielle de « la décision de la directrice de la direction de l’organisation des marchés régionaux de l’Énergie, département de l’Énergie, rendue en application de la délégation de pouvoirs stipulée à l’article 128 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au service public de Wallonie, du 7 juillet 2020 qui porte l’intitulé “Décision - 2020/010196 - Demande d’attribution des certificats verts pour une nouvelle période de 15 ans pour un remplacement de groupe électrogène, introduite par 2Valorise Amel SA, pour l’unité ‘Amel 2’ du site de production numéro 149, biomasse Kaiserbaracke Bois” », en ce qu’il est décidé que « [l]’installation modifiée répond aux conditions d’octroi d’un coefficient économique KECO d’une valeur de 1,446 pour une nouvelle période d’attribution de 15 ans à partir de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative, pour autant que l’installation soit couverte par les autorisations requises pour son exploitation ». XV - 4799 - 1/14 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars

  1. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est une société anonyme dont l’objet social est, selon l’article 4 de ses statuts, « de valoriser différents types de flux de déchets, tant pour son compte propre que pour des tiers, tant en Belgique qu’à l'étranger. Ces flux de déchets peuvent consister en des sources et des matériaux issus d’énergies renouvelables ou traditionnelles, tels que, mais non limités à, la biomasse, la chaleur géothermique, le vent et le soleil ou résultant de droits, de valeurs ou d’actifs qui y sont associés. Le processus de valorisation à son tour peut consister en diverses méthodes, telles que, mais non limitées à, la production, l’exploitation, la gestion, le commerce, la vente et l’approvisionnement et / ou la distribution de sources d’énergie et leur transformation en d’autres sources d'énergie et / ou matériaux, y XV - 4799 - 2/14 compris, mais non limitées à, la biomasse et l’énergie, y compris, mais non limitée à, la chaleur et l’électricité ». Elle exploite deux unités de production d’énergie renouvelable à Amblève. Les deux unités sont regroupées dans la banque de données de la partie adverse comme le site de production n° 149 « Biomasse Kaiserbaracke Bois » et comme une installation ayant une puissance électrique nette développable de 8.042 kW. Les unités de production ont été mises en service respectivement le 2 février 2007, pour Amel 1, et le 25 avril 2008, pour Amel
  4. Conformément à l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, la partie requérante s’est vu octroyer, en 2008, des certificats verts pour une durée de quinze ans, soit jusqu’au mois d’avril
  5. Le 3 juin 2015, la société Renogem, ancienne dénomination sociale de la partie requérante, introduit, auprès de la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE), une demande de détermination d’un coefficient économique, dit KECO alternatif, lui permettant d’atteindre un taux de rentabilité interne donné. À la suite de cette demande, la CWaPE décide de lui appliquer un KECO alternatif de 3,239 pour la période d’octroi de certificats verts restant à courir, soit jusqu’au 2 février 2022 pour Amel 1 et au 25 avril 2023 pour Amel
  6. Le 19 décembre 2019, la partie requérante introduit, pour chacune des deux unités de production, une demande de reconnaissance d’une modification significative en vertu de l’article 15ter, §1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, précité. Une telle reconnaissance permet au producteur d’énergie renouvelable de se voir octroyer des certificats verts pour une nouvelle période de soutien.
  7. Des mois de mars à septembre 2020, la partie requérante et la partie adverse échangent plusieurs courriers quant à ces demandes. XV - 4799 - 3/14
  8. Le 7 juillet 2020, deux décisions sur les demandes d’attribution de certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans, en raison du remplacement du groupe électrogène, sont prises par la partie adverse pour chacune des unités de production concernée. Pour les deux unités de production, la partie adverse reconnaît l’existence d’une modification significative, au sens de l’article 15ter, § 1er, alinéa 2, 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 précité. Il ressort ainsi de la décision concernant l’unité de production Amel 1 (décision n° 2020/009940), ce qui suit : « La demande complète ayant été introduite le 19 décembre 2019, elle remplit la condition formelle visée à l’article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du 30 novembre 2006 et précisée par la circulaire du 28 août
  9. Sur [la] base du dossier transmis par le producteur à l’Administration, le critère de recevabilité de la demande consiste à vérifier si la modification envisagée correspond effectivement à une modification significative au sens de l’alinéa 2 de l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté du 30 novembre
  10. L’examen du dossier permet de confirmer que la modification envisagée correspond effectivement à une modification significative. Celle-ci consiste en le remplacement complet du groupe de cogénération n° 1 de 4.042 kWé (par un groupe de puissance équivalente) arrivé en fin de vie technique (art. 15ter, § 1er, alinéa 2, 2°) et dont la mise en service a eu lieu le 2 février
  11. En février 2022, il comptabilisera par ailleurs plus de 130.000 heures de fonctionnement, ce qui est supérieur à la valeur de référence considérée par l’Administration pour la durée de vie technique de ces unités de production de la filière biomasse (120.000 heures) ». La décision concernant l’unité de production Amel 2 (décision n° 2020/010196) s’énonce comme suit : « La demande complète ayant été introduite le 19 décembre 2019, elle remplit la condition formelle visée à l’article 15ter, § 1er, alinéa 1, de l’arrêté du 30 novembre 2006 et précisée par la circulaire du 28 août
  12. Sur [la] base du dossier transmis par le producteur à l’Administration, le critère de recevabilité de la demande consiste à vérifier si la modification envisagée correspond effectivement à une modification significative au sens de l’alinéa 2 de l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté du 30 novembre
  13. L’examen du dossier permet de confirmer que la modification envisagée correspond effectivement à une modification significative. Celle-ci consiste en le remplacement complet du groupe de cogénération n° 2 de 4.042 kWé (par un groupe de puissance équivalente) arrivé en fin de vie technique (art. 15ter, § 1er, alinéa 2, 2°) et dont la mise en service a eu lieu le 25 avril
  14. En avril 2023, il comptabilisera par ailleurs plus de 130.000 heures de fonctionnement, ce qui est supérieur à la valeur de référence considérée par l’Administration pour la durée de vie technique de ces unités de production de la filière biomasse (120.000 heures) ». XV - 4799 - 4/14 La partie adverse détermine, ensuite, dans chacune des décisions, la valeur du coefficient économique (KECO), s’appuyant sur le développement commun suivant : « Conformément à la communication CD-18d19-CWaPE-044 du 19 avril 2018 relative à la méthodologie de calcul du coefficient KECO dans le cadre de l’application de l’article 15ter relatif à la modification significative, le nombre de certificats verts à octroyer à l’installation concernée est donné par la formule suivante : CV = Eenp x min (2,5 ; kco2 x KECO) Avec 1° Eenp = électricité nette produite exprimée en (MWh); 2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l’arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération; 3° kECO = coefficient économique déterminé par l’Administration, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par l’Administration telle que publiée sur son site Internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l’annexe 7 du présent arrêté; 4° le résultat du produit de “kCO2 x kECO” ne peut excéder le plafond fixé par l’article 38, § 6bis du décret. Vu les spécificités liées aux modifications significatives, le coefficient économique KECO dont peuvent bénéficier les installations faisant appel à la mesure prévue par l’article 15ter de l’arrêté du 30 novembre 2006 ne peut être défini de manière standardisée. Pour cette raison, l’Administration a prévu dans sa communication du 19 avril 2008 la fixation sur dossier du KECO de ces installations. Cette disposition vise à garantir, conformément à l’article 38, § 6bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, la rentabilité de l’installation au moyen du soutien octroyé sans toutefois excéder le taux d’octroi maximal de 2,5 CV/MWh. Le taux de rentabilité est fixé à l’annexe 7 de l’AGW du 30 novembre
  15. Pour la filière biomasse à laquelle l’installation modifiée appartient, le taux de rentabilité de référence est de 9 % ». Sur cette base, la partie adverse fixe la valeur du coefficient économique à 1,407 pour Amel 1 : « Après analyse de la demande, l’Administration décide que la modification envisagée correspond à une modification significative de l’unité Amel 1 du site de production 149-Biomasse Kaiserbaracke Bois. L’installation modifiée répond aux conditions d’octroi d’un coefficient économique KECO d’une valeur de 1,407 pour une nouvelle période d’attribution de 15 ans à partir de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative, pour autant que l’installation soit couverte par les autorisations requises pour son exploitation. XV - 4799 - 5/14 Les paramètres et le calcul du coefficient économique KECO sont développés à l’annexe confidentielle 2020/009940 ci-jointe. Cette décision est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l’Administration aient été réalisés. L’attribution des certificats verts pour une nouvelle période ne peut intervenir qu’après la notification à l’Administration de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative ». Pour Amel 2, le coefficient économique est fixé à 1,446 : « Après analyse de la demande, l’Administration décide que la modification envisagée correspond à une modification significative de l’unité Amel 2 du site de production 149-Biomasse Kaiserbaracke Bois. L’installation modifiée répond aux conditions d’octroi d’un coefficient économique KECO d’une valeur de 1,446 pour une nouvelle période d’attribution de 15 ans à partir de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative, pour autant que l’installation soit couverte par les autorisations requises pour son exploitation. Les paramètres et le calcul du coefficient économique KECO sont développés à l’annexe confidentielle 2020/010196 ci-jointe. Cette décision est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l’Administration aient été réalisés. L’attribution des certificats verts pour une nouvelle période ne peut intervenir qu’après la notification à l’Administration de l’adaptation du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative ». Les deux décisions du 7 juillet sont notifiées à la partie requérante par des courriers du 8 juillet
  16. Dans le cadre du présent recours, la partie requérante conteste la valeur du coefficient économique (KECO) de 1,446 retenue par la partie adverse pour Amel
  17. Un autre recours en annulation, enrôlé sous le n° A. 231.691/XV-4801, est introduit contre la décision n° 2020/010196 relative à l’unité de production Amel
  18. Par son arrêt n° 253.364 du 24 mars 2022, le Conseil d’État a rejeté ledit recours.
  19. La partie requérante introduit, par ailleurs, deux recours en annulation contre la décision du 7 juillet 2020 concernant la détermination de la valeur du coefficient KECO pour l’unité de production Amel 1, enrôlés sous les nos A. 231.690/XV-4800 et 232.608/XV-
  20. Par un courriel du 17 juillet 2020, la partie requérante demande à la partie adverse de reconsidérer les valeurs du coefficient économique KECO. XV - 4799 - 6/14 La partie adverse lui répond que les valeurs du coefficient économique KECO ne seront pas modifiées.
  21. Le 3 septembre 2020, la partie requérante introduit deux plaintes en réexamen auprès du ministre en charge de l’Énergie, sur la base de l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.
  22. Le 29 octobre 2020, le ministre en charge de l’Énergie informe la partie requérante qu’il ne peut donner de suite favorable aux demandes de révision introduites contre les deux décisions du 7 juillet
  23. Sa décision est motivée comme suit : « […] Suite au divers éléments transmis par vos soins et après examens des données transmises par mes services dans ce cadre, nous ne pouvons donner de suite favorable à vos demandes de révision. Pour rappel, en 2022 et 2023, lorsque les périodes de délivrance de certificats verts seront éteintes pour les unités Amel 1 et Amel 2 respectivement, l’investissement initial sera considéré comme totalement amorti et les unités seront considérées en fin de vie technique. Même si le double dossier introduit pour révision porte sur le remplacement pur et simple de ces unités, nous confirmons que le processus de reconnaissance devra être établi en tenant compte d’une juste valorisation de la chaleur dans le calcul du KECO, suite à la reconnaissance de la modification significative, comme pour tout autre site de production. En l’état, nous ne pouvons pas apporter de caractère dérogatoire pour vos sites, car ils proposent une gestion de la chaleur nettement en-dessous de ce qui est constaté par ailleurs dans le cadre de dossiers similaires. […] ». Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courriel du 3 novembre 2020, avec une note interne. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A. 232.612/XV-
  24. Par son arrêt n° 253.366 du 24 mars 2022, le Conseil d’État a annulé cette décision du ministre. IV. Recevabilité IV.
  25. Thèses des parties La partie requérante rappelle avoir déposé, le 4 septembre 2020, un premier recours en annulation dirigé contre l’acte attaqué, enrôlé sous le n° A. 231.691/XV-
  26. Elle observe que, dans le mémoire en réponse déposé dans ce cadre, la partie adverse soulève l’irrecevabilité de la requête sur la base d’un XV - 4799 - 7/14 raisonnement fondé sur l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, qui prévoit la possibilité, pour « toute partie lésée », de « présenter, devant le ministre, une plainte en réexamen ». Elle expose qu’elle a déposé une plainte en réexamen le 3 septembre 2020, que le ministre a répondu à cette plainte, le 29 octobre 2020, et qu’une requête en annulation dirigée contre cette décision ministérielle du 29 octobre 2020 a été déposée par acte séparé, à toutes fins. Elle indique ne pas partager l’analyse de la partie adverse et renvoie à ses explications formulées dans son mémoire en réplique dans la cause reprise sous le n° A. 231.691/XV-
  27. Elle précise que, néanmoins, à toutes fins et pour éviter une impasse procédurale, elle dépose une nouvelle requête en annulation de la décision du 7 juillet
  28. Elle relève que le dépôt de cette nouvelle requête en annulation intervient moins de soixante jours après la notification de la décision ministérielle du 29 octobre 2020, intervenue (uniquement) par un courriel du 3 novembre
  29. Elle fait valoir que si le Conseil d’État devait décider, comme l’y invite la partie adverse, que le recours introduit le 4 septembre 2020 est prématuré du fait de l’absence d’épuisement d’une voie de recours organisée, le recours contre la décision ministérielle du 29 octobre 2020 devrait suffire à permettre au Conseil d’État de procéder à l’examen de la légalité de la décision défavorable pour autant que cette décision ministérielle constitue elle-même un acte attaquable. Elle indique que la lecture de la décision ministérielle du 29 octobre 2020 ne permet pas de conclure, à l’évidence à son caractère attaquable, dès lors qu’elle se présente sous la forme d’une simple lettre, sommairement motivée et dénuée de toute indication commune aux décisions administratives, indiquant simplement que son auteur ne peut « donner de suite favorable [aux] demandes de révision ». Elle ajoute que la lettre en question n’est accompagnée d’aucun rappel des modalités de recours et que si le Conseil d’État devait considérer son recours du 4 septembre 2020 comme prématuré et que la décision ministérielle sur la plainte en réexamen ne constitue pas un acte attaquable, mais que la finalisation de cette procédure en réexamen constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une procédure en annulation, le présent recours doit être considéré comme recevable ratione materiae et ratione temporis. Elle envisage encore l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait que le recours du 4 septembre 2020 est prématuré et que le rejet de la demande de révision du 29 octobre 2020 constitue un acte attaquable mais que son annulation ne XV - 4799 - 8/14 ressaisirait pas le ministre de la demande de révision. Elle considère alors le présent recours comme recevable ratione materiae et ratione temporis devant mener à une annulation de l’acte attaqué. Elle estime, enfin, qu’en tant que demanderesse du renouvellement des certificats verts qui a fait l’objet de l’acte attaqué, son intérêt au recours est incontestable et elle produit divers documents la concernant. La partie adverse relève que la partie requérante ne sollicite l’annulation que d’une partie de l’acte attaqué, à savoir en tant qu’il prévoit l’établissement du KECO à une valeur de 1,446, pour une nouvelle période d’attribution de certificats verts « de 15 ans à partir du certificat de garantie d’origine constatant la réalisation de la modification significative, pour autant que l’installation soit couverte par les autorisations requises pour son exploitation ». Elle indique que l’acte attaqué comprend deux parties, ce qui correspond à l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté du 30 novembre 2006, précité, qui prévoit que l’administration, d’une part, apprécie, la demande du producteur concernant l’existence d’une modification significative apportées aux unités de production d’électricité verte et, d’autre part, fixe le nombre de certificats verts attribués à l’installation modifiée, en calculant, notamment, le coefficient économique. Elle expose que la reconnaissance de l’existence d’une modification significative apportée à l’unité de production concernée n’est pas contestée par la partie requérante, sachant que c’est uniquement le calcul du coefficient économique (KECO), nécessaire au calcul des certificats verts qui pourront lui être octroyés, qui est mis en cause. Elle considère que les deux parties de l’acte attaqué ne forment pas un tout indivisible et que, de ce point de vue, l’annulation partielle du calcul du coefficient peut, en principe, être sollicitée, sans que l’annulation demandée n’ait d’impact sur la reconnaissance d’une modification significative apportée à l’unité de production de la partie requérante. Elle conclut qu’elle ne conteste pas la recevabilité du recours sur ce point. Elle rappelle, par ailleurs, que la partie requérante a introduit, le 3 septembre 2020, une plainte devant le ministre en charge de l’Énergie. Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité, le ministre peut réformer l’acte attaqué en tant qu’il détermine le coefficient économique à appliquer à la partie requérante, une fois qu’elle aura réalisé la modification significative annoncée. Elle soutient que l’article 42bis/1 prévoit un recours organisé en fixant une procédure et des délais applicables à l’introduction du recours auprès du ministre et à sa prise de décision. Elle en déduit que cette voie de recours devait être nécessairement exercée et épuisée avant d’introduire le recours en annulation devant le Conseil d’État, sous peine de devoir opposer à la partie requérante XV - 4799 - 9/14 l’exception d’irrecevabilité omisso medio. Elle est d’avis qu’il en découle qu’à la suite de l’exercice de cette voie de recours organisée par la partie requérante, le 3 septembre 2020, l’acte attaqué ne constituait pas un acte attaquable définitif, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Seule est, selon elle, susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État, la décision du ministre en charge de l’Énergie, adoptée le 29 octobre
  30. Elle précise que cette décision, prise sur recours et après un « examen des données transmises », se substitue à la décision du 7 juillet
  31. Elle conclut que le présent recours n’est pas recevable. En réplique, la partie requérante réitère certains développements déjà exposés dans la requête, quant à l’exception de recevabilité omisso medio exposée par la partie adverse. À ses yeux, quelle que soit la portée de la décision ministérielle du 29 octobre 2020, dont elle ne conteste pas qu’elle a vocation à se substituer à la décision de l’administration pour autant qu’elle soit rendue dans les délais et formes légaux, la procédure telle que qualifiée dans l’article 42bis/1 précité assimile la plainte en réexamen à un recours gracieux, de sorte que la requête en annulation dirigée contre l’acte attaqué après l’expiration du délai laissé au ministre pour statuer sur la plainte en réexamen, et après la décision ministérielle du 29 octobre 2020, est recevable. Elle constate, pour le surplus, que la partie adverse considère que les deux parties de l’acte attaqué ne forment pas un tout indivisible, de telle sorte que la possibilité de solliciter l’annulation partielle du calcul du coefficient KECO n’est pas contestée. Dans son dernier mémoire, elle expose que le texte de l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité, est, en réalité, une transposition de l’article 50bis du même décret, rédigé en des termes similaires, et que les deux dispositions prévoient la possibilité d’introduire une plainte en réexamen « sans préjudice des voies de recours ordinaires ». Selon elle, ces voies de recours ordinaires visent, dans le cadre de l’article 50bis précité, les voies judiciaires de recours, et en particulier le recours organisé par l’article 50ter « devant la Cour des marchés statuant comme en référé », le deuxième alinéa de cette disposition confirmant que la plainte en réexamen devant la CWaPE ne constitue qu’une faculté. Elle estime que dans le cadre de l’article 42bis/1, la voie de recours ordinaire contre la décision de l’administration ne peut être que le Conseil d’État. Elle fait valoir que cette lecture de l’article 42bis/1 est « confortée par l’usage de l’expression “plainte en réexamen” plutôt que “recours” comme on pourrait s’y attendre en cas de recours XV - 4799 - 10/14 administratif dont l’exercice préalable à la saisine du Conseil d’État serait obligatoire ». Elle renvoie, pour le surplus, à ses précédents écrits de procédure. IV.
  32. Appréciation Pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut de quoi, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception omisso medio. L’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, inséré par l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, dispose comme suit : « Art.42bis/
  33. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, dans le cadre de la promotion des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d’une décision de l’Administration. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Le Ministre statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d’informations qu’elle a sollicités. À défaut, la décision initiale est confirmée ». L’exposé des motifs du décret du 31 janvier 2019, précise que l’article 16 précité « instaure une voie de recours contre les décisions de l’administration, décisions prises dans le cadre de ses compétences non régulatoires relatives à la certification des sites de production et à la gestion du marché des certificats verts, et de ses avis spécifiques relatifs aux agréments des organismes de contrôle et aux certificats de garantie d’origine » (projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2018-2019, 1247-1, p. 5). Le recours ainsi prévu à l’article 42bis/1, précité, est un recours administratif organisé en réformation de la décision initiale. Dès lors que la partie requérante a fait le choix, en l’espèce, d’introduire ledit recours, que le ministre compétent s’est saisi des deux plaintes introduites le 3 septembre 2020, qu’il a statué sur la base des divers éléments transmis par la partie requérante ainsi que sur la base des données fournies par ses services et qu’il XV - 4799 - 11/14 explique en quoi, selon lui, il ne peut réserver une suite favorable aux dites plaintes, il y a lieu de considérer que la décision du ministre du 29 octobre 2020 s’est substituée aux deux décisions adoptées par son administration le 7 juillet
  34. Cette décision du ministre a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, enrôlé sous le n° A. 232.612/XV-4.
  35. Par son arrêt n° 253.366 du 24 mars 2022, le Conseil d’État a annulé celle-ci. En conséquence, le présent recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens V.
  36. Thèses des parties Dans sa requête et son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Dans son dernier mémoire, elle considère que les mémoires en réponse déposés par la partie adverse dans le cadre des affaires enrôlées sous les nos A. 231.690/XV-4800 et A. 231.691/XV-4801 ne constituent pas des éléments neufs susceptibles de justifier la mise à sa charge des dépens de la présente procédure. Elle estime que l’arrêt n° 240.836 du 28 février 2018, cité par l’auditeur rapporteur, n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où dans cet arrêt, il a été constaté que la partie requérante n’avait pas formulé de demande écrite quant à la liquidation des dépens et de l’indemnité de procédure, ni dans sa requête, ni dans une note déposée ultérieurement. Elle rappelle qu’elle a, quant à elle, réclamé l’indemnité de procédure de 700 euros dans les dispositifs de sa requête et du mémoire en réplique. Dès lors que l’auditeur rapporteur reconnait que la partie adverse l’a induite en erreur sur les modalités de recours de sa décision, elle ne perçoit pas la raison pour laquelle l’indemnité de procédure ne pourrait lui bénéficier, à l’instar des droits de rôle qui doivent, selon elle, être mis à charge de la partie adverse. La partie adverse réclame, pour sa part, que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. XV - 4799 - 12/14 V.
  37. Appréciation L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relatif à l’indemnité de procédure, dispose comme il suit : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. […] §
  38. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. [...] ». L’article 67 du règlement général de procédure précise les montants de l’indemnité de procédure : « § 1er. Le montant de base de l’indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. […] ». Les droits de rôle visent les droits et contribution repris à l’article 66, 1°, et 60 du règlement général de procédure. En l’espèce, l’acte attaqué comporte une annexe 1 intitulée « voies de recours » qui expose qu’outre une prise de contact avec le service administratif qui a adopté l’acte attaqué, une requête en annulation ou une demande de suspension devant le Conseil d’État peut être introduite selon les modalités explicitées, et il est également fait mention de la voie de recours prévue par l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité, à deux reprises (soit aux pages 9 et 10 de l’acte attaqué). Il ressort de l’acte attaqué et de son annexe 1 que la partie requérante a bien été informée de l’existence d’un recours administratif organisé, en application de l’article 42bis/1 du décret du 12 avril 2001, précité. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de mettre les dépens, en ce compris une indemnité de procédure, à la charge de la partie requérante. XV - 4799 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  39. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 24 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4799 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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