id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.367 No Rôle: A. 231327/XV-4498 Affaire: Arrêt 253367 - Armes - 24/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:34 Fiche Arrêt no 253.367 du 24 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.367 du 24 mars 2022 A. 231.327/XV-4498 En cause : MARNEFFE Léon, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy, 5 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles,
- l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 juillet 2020, Léon Marneffe demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 5 juin 2020 qui rejette le recours qu’il a intenté contre une décision du 22 novembre 2019 qui le prive de son droit de détenir des armes. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4498 - 1/13 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. À l’audience du 15 mars 2022, il a été décidé, à la demande du conseil du requérant, de remettre cette affaire sine die. Par un courriel et un courrier du 15 mars 2022, les parties ont été informées de la remise de l’affaire à l’audience du 22 mars
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas Hames, loco Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant dispose d’un permis de chasse et de diverses autorisations de détention d’armes à feu depuis plusieurs années.
- Le 8 octobre 2019, le Procureur du Roi de la province de Liège communique au Gouverneur de la même province un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant. XV - 4498 - 2/13 Cet avis est rédigé comme suit : « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon Office émet un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu dans le chef [du requérant]. En effet, mon office a été avisé du fait que l’intéressé, bien que détenant légalement ses armes à feu, transporte des munitions dans son véhicule et ne respecte pas les conditions de sécurité. Celles-ci ont été découvertes à l’occasion d’un contrôle alors qu’il se rendait dans un café. [Le requérant] ne souhaite pas en faire abandon volontaire. Il est également connu pour un fait de grivèlerie en 2011 et des faits de stupéfiants en 2013 et
- Plusieurs informations ont été portées à ma connaissance selon lesquelles il serait consommateur de cocaïne depuis des années. La police locale relève qu’il ne travaille pas et vit à charge de ses parents mais qu’il a un train de vie aisé. Il fréquente assidûment les cafés proches de son domicile. Son casier judiciaire révèle deux condamnations de roulage. Le présent courrier ne fait pas suite à une demande d’avis de vos services ».
- Le gouverneur informe le requérant de cet avis négatif par un courrier recommandé du 15 octobre
- Il lui est également précisé qu’il pourrait être décidé de lui retirer le droit de détenir des armes à feu et qu’il est invité à faire valoir, par écrit, toute information qu’il jugerait utile.
- Le 4 novembre 2019, le conseil du requérant fait part d’observations.
- Le 22 novembre 2019, le gouverneur décide de retirer au requérant les autorisations de détention dont il est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu.
- Le 10 décembre 2019, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre cette décision. La partie adverse en accuse réception le 16 décembre
- À cette même date, la partie adverse sollicite l’avis de la zone de police de Hesbaye ainsi que celui du procureur du Roi.
- Le 20 décembre 2019, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il maintient son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant et joint à son courrier une copie des procès-verbaux dressés à charge de celui-ci ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire. XV - 4498 - 3/13
- Le 30 janvier 2020, la zone de police transmet à la partie adverse un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant, rédigé en ces termes : « Faisant suite à votre demande du 16/12/19, nous avons mené une enquête et satisfait au devoir. En date du 30.01.20, [le requérant] n’a pas fait l’objet de condamnation pour une des infractions visées à l’article 5, paragraphe 4, 1° à 4°. Il a fait l’objet de procès-verbaux dans le cadre de grivèlerie, faits de stupéfiants et est cité dans le cadre d’un procès-verbal pour coups et blessures (à son domicile, en tant que témoin). Il a en effet transporté des munitions en dehors du cadre prévu par la loi sur les armes. Pour ces raisons, la détention d’une arme à feu et des munitions correspondantes par [le requérant] est susceptible de créer un risque pour l’ordre public. Sans préjuger de la décision de la Région wallonne, compétente en matière de chasse, notre avis est plutôt défavorable à la détention d’armes à feu par [le requérant] ».
- Le 3 avril 2020, la partie adverse adresse au conseil du requérant le courrier suivant : « Vous avez introduit un recours au nom [du requérant] le 10 décembre 2019 auprès du Service fédéral des armes contre la décision du Gouverneur de la province de Liège datée du 22 novembre
- Nous vous informons avoir reçu les avis de la police locale compétente et du Procureur du Roi de Liège dans le cadre de votre recours. Le Procureur du Roi de Liège maintient son avis négatif quant à la détention d’armes à feu dans le chef de l’intéressé. La police locale compétente émet également un avis négatif, sur base notamment des procès-verbaux dans le cadre d’une grivèlerie, faits de stupéfiants et transport illégal de munitions dont votre client a fait l’objet. Elle estime, pour ces raisons, que la détention d’une arme à feu et des munitions correspondantes par [le requérant] est susceptible de créer un risque pour l’ordre public. Au vu de ce qui précède, le retrait des autorisations de détention d’armes à feu de votre client est envisagé. Vous pouvez nous communiquer toute information et tout argument que vous jugeriez utiles pour défendre votre requête avant le 15 mai
- Nous vous rappelons que vous pouvez, si vous le souhaitez, être entendu par notre service. Dans ce cas, vous devez nous faire parvenir une demande écrite pour le 15 mai
- Vous pouvez consulter votre dossier à cette occasion ». XV - 4498 - 4/13
- Le 20 mai 2020, la partie adverse invite le requérant à consulter son dossier. Elle fixe également une date d’audition au 3 juin
- Le requérant est entendu à cette date.
- Le 5 juin 2020, le ministre de la Justice déclare le recours non fondé et décide, en conséquence, de maintenir la décision prise par le gouverneur le 22 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Considérant l’avis négatif du Procureur du Roi de Liège émis en date du 8 octobre 2019 et maintenu dans le cadre du présent recours ; Considérant l’avis négatif de la police locale compétente ; Considérant qu’en date du 3 juin 2020, l’extrait de casier judiciaire [du requérant] mentionne 3 condamnations, à savoir : 21/03/2008 : Tribunal de police de Liège Police de la circulation routière et usage de la voie publique [...]. 18/05/2017 : Tribunal de la police de Liège division Liège Coups et blessures involontaires Alcoolémie au volant [...]. 13/11/2019 : Tribunal de police de Liège division Liège Alcoolémie au volant [...]. Considérant la gravité des infractions commises, dont une relativement récente, commises par [le requérant] ; Considérant que, par de tels comportements qui ont causé des coups et blessures involontaires, [le requérant] a mis en danger la vie de personnes ; Considérant que de tels comportements dangereux et irresponsables ne sont en tout cas pas de nature à favoriser la confiance que les autorités sont en droit d’attendre de tout détenteur d’armes à feu ; Considérant, par ailleurs, le comportement négligent [du requérant] lors du transport des munitions ; Considérant que ces comportements sont incompatibles avec la détention d’armes à feu ; Considérant que le Service fédéral des armes constate qu’alors que [le requérant] déclare qu’elles se trouvaient dans le porte-document, non-visibles, la police, quant à elle, mentionne, dans son rapport, que les munitions étaient à l’arrière du siège conducteur, déposées à côté d’un paquet de cigarettes et sans mesure de sécurité particulière ; XV - 4498 - 5/13 Considérant que [le requérant] n’a pas respecté les conditions de transport prévues par l’arrêté royal du 24 avril 1997, selon lequel les munitions doivent être transportées à l’abri des regards, séparément des armes, dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé ; Considérant que, contrairement à ce que prétend le conseil [du requérant] qui tend à minimiser les faits, le fait qu’il n’y avait pas d’armes à bord du véhicule ne diminue pas les risques étant donné qu’il existe toujours le danger que les munitions se retrouvent entre de mauvaises mains ; Considérant que la loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public ; Considérant qu’au vu de ce qui précède, [le requérant] ne présente plus les garanties suffisantes pour détenir des armes et la détention d’armes à feu par l’intéressé est susceptible de créer un risque particulier pour l’ordre public et la sécurité publique [...] ». IV. Désignation de la partie adverse La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, première partie adverse, demande à être mise hors de cause. Elle soutient que la requête en annulation la vise à tort comme partie adverse puisqu’elle tend à l’annulation d’une décision dont elle n’est pas l’auteur. Il apparaît, à l’examen du dossier, que la Région wallonne n’est pas l’auteur de la décision attaquée et qu’elle n’a pas participé à son élaboration. La détention d’armes et la matière relative à la chasse relèvent en effet de polices administratives distinctes, ainsi que de la compétence d’autorités différentes. La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, doit, en conséquence, être mise hors de cause. V. Premier et second moyens V.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité ». Le requérant observe que l’acte attaqué présume que le maintien de son droit de détenir des armes à feu constitue un risque particulier pour l’ordre public et la sécurité publique. Il relève que la partie adverse lui a indiqué, lors de son audition du 3 juin 2020, que les faits de stupéfiants ne pouvaient pas être pris en considération car ils n’étaient pas avérés et que la décision finale n’en tiendrait, dès XV - 4498 - 6/13 lors, pas compte. Il note, cependant, que la partie adverse reprend l’intégralité de l’avis du procureur du Roi. Il souligne que l’acte attaqué semble se fonder sur, d’une part, ses antécédents en matière de roulage et, d’autre part, un procès-verbal d’avril 2019 constatant son oubli, dans son véhicule, de cartouches, non stockées réglementairement, aucune arme n’étant présente dans le véhicule. Il explique cependant que l’acte attaqué ne précise pas si les faits de grivèlerie mis à sa charge, le fait qu’il vive toujours chez ses parents, sans travail, sans revenu malgré un train de vie aisé et le fait qu’il fréquente les bars de sa région, sont des éléments pris en considération. Il prétend avoir contesté, dans le cours de la procédure administrative, la réalité des faits de grivèlerie, de trafic de stupéfiants et d’alcoolémie mis à sa charge. Il estime que la décision du gouverneur n’a pas répondu à ses arguments, se contentant de faire siens les motifs contenus dans l’avis négatif du procureur du Roi. Il conclut que la motivation de l’acte attaqué, en ne précisant pas le sort réservé aux motifs qui ont prévalus devant le gouverneur, n’est pas compréhensible. Il en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. En réplique, il réitère l’essentiel de ses arguments. Dans son dernier mémoire, il fait de même et précise que les cartouches qui ont été trouvées dans son véhicule n’étaient pas visibles depuis la voie publique car elles étaient derrière le siège du conducteur dans un porte-document qui ne ferme pas à clef et que le véhicule n’était pas sans surveillance puisqu’il était au volant de celui-ci au moment du contrôle opéré par la police. Il insiste sur le fait qu’il a bien reconnu son erreur lors de la procédure administrative et ne comprend dès lors pas pourquoi il constituerait un danger pour la sécurité d’autrui. Il rappelle qu’il n’avait aucune arme dans son véhicule au moment du contrôle et qu’il n’a jamais commis la moindre négligence dans le stockage de ses armes ni lors de leur manipulation comme cela ressort des attestations qu’il a déposées. Le second moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant indique que bien que l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État peut annuler une décision lorsque les motifs qui la sous-tendent ont fait l’objet d’une appréciation manifestement déraisonnable. Il soutient que l’acte attaqué met en évidence son casier judiciaire en matière de roulage et démontre que la gravité des faits de roulage n’est pas de nature à favoriser la confiance que les autorités sont en droit d’attendre de tout détenteur d’armes à feu. Il observe, cependant, qu’il n’y a aucun rapport entre la manière dont il se sert de son véhicule et la manière dont il fait usage de son droit de détenir des armes. Il XV - 4498 - 7/13 expose qu’il n’a jamais été impliqué dans un quelconque incident de tir et qu’il fait preuve de prudence lorsqu’il manipule des armes, ce qu’établissent, selon lui, des attestations de témoins. Il replace, dans leur contexte, des arrêts du Conseil d’État cités dans l’acte attaqué. Il note que la partie adverse fait valoir qu’il ne se conforme pas à la réglementation sur les armes, à la suite d’un procès-verbal du 20 avril
- Il écrit que ce procès-verbal fait état de ce que les services de police ont constaté, dans son véhicule, la présence de cinq cartouches d’armes à feu non stockées réglementairement, aucune arme ne se trouvant, par ailleurs, à l’intérieur du véhicule. Il admet qu’il s’agit d’une infraction à la réglementation sur les armes mais ajoute qu’il s’agit d’un oubli occasionnel, fort courant chez les chasseurs et il relève que les munitions n’étaient pas visibles. Il constate que cette infraction n’a pas fait l’objet de poursuites, ce qui indique son faible degré de gravité. Il fait valoir que lui retirer son permis eu égard à cet oubli constitue une mesure disproportionnée, par rapport au risque encouru par la collectivité et eu égard au tort que lui cause ce retrait. Il affirme que la partie adverse n’a pas tenu compte des attestations en sa faveur, mais uniquement des éléments à sa charge et constate également que l’arrêt n° é.903, cité par la partie adverse, a été prononcé dans une affaire où l’intéressé était accusé de rébellion armée alors qu’il ne lui est reproché, en l’espèce, que son casier en matière de roulage et un stockage non réglementaire de munitions. Il relève que cet arrêt démontre le caractère disproportionné de la sanction dont il fait l’objet au regard des faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui concerne l’arrêt n° 90.573, également cité par la partie adverse, il remarque que les faits en cause sont complètement différents de son cas vu qu’il ne fait aucun commerce avec des armes. Il ajoute qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour détenir des armes, qu’il a achetées au prix fort. Il conclut que l’acte attaqué lui cause un préjudice sans commune mesure avec l’infraction à la réglementation sur le transport des armes et les condamnations de roulage. Il souligne encore que le manque de proportionnalité de la décision attaquée est d’autant plus flagrant que la partie adverse a choisi directement la sanction la plus grave prévue par l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes »). En réplique, il affirme que la décision attaquée est d’une sévérité extrême, et disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il souligne XV - 4498 - 8/13 que ces faits doivent nécessairement être établis et estime qu’un casier pour des faits de roulage, ainsi qu’une erreur isolée relative à un stockage de munitions non conforme n’ayant donné lieu à aucune poursuite, sont des faits qui, au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, ne peuvent être comparés à des situations mettant gravement en péril l’ordre public. Il maintient que la décision attaquée procède donc d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans son dernier mémoire, il réitère les mêmes arguments. V.
- Appréciation sur les deux moyens réunis Le recours qui est organisé à l’article 30 de la loi sur les armes est un recours en réformation. L’autorité de recours ne fait pas œuvre juridictionnelle mais exerce une compétence d’administration active. Sauf disposition contraire, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours en réformation, n’est pas limitée par les griefs formulés dans celui-ci mais doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de ce recours, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à celle à l’encontre de laquelle le recours est introduit. Lorsqu’un recours est introduit de manière recevable, l’instance compétente est pleinement saisie de la cause et est, par conséquent, chargée de l’examiner entièrement au fond. Elle est tenue d’exercer une pleine et entière appréciation sans être liée par les termes du recours. Elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans le recours. Elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance et sa décision se substitue à celle adoptée en première instance. Statuant sur le recours introduit par le requérant, le ministre de la Justice a été saisi du fond de la demande et sa décision s’est substituée à celle du gouverneur, qui a perdu tout effet. Il s’en déduit que les critiques dirigées contre la décision du 22 novembre 2019 du gouverneur sont irrecevables, dès lors que les éventuelles illégalités de cet acte ne peuvent rejaillir sur la décision qui est ici attaquée. Une autorisation de détention d’armes à feu délivrée sur la base de la loi sur les armes, peut être retirée si cette détention présente un risque d’atteinte à l’ordre public. En pareil cas, il incombe à la partie adverse d’établir ce risque de manière raisonnable. Dans l’appréciation de l’existence d’un tel risque, l’autorité XV - 4498 - 9/13 dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Saisi d’un recours en annulation contre une décision justifiée par une telle appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer une erreur que si celle-ci est à ce point importante qu’elle mérite d’être qualifiée de « manifeste ». En l’espèce, l’acte attaqué est motivé principalement par les comportements dangereux et irresponsables du requérant, qui ont mis en danger la vie d’autres personnes et qui ne sont pas de nature à favoriser la confiance que les autorités sont en droit d’attendre de tout détenteur d’armes à feu. La partie adverse relève, en particulier, le comportement négligent du requérant, lors du transport de munitions, comportement incompatible avec la détention d’armes à feu. Selon l’acte attaqué, le requérant n’a « pas respecté les conditions de transport prévues par l’arrêté royal du 24 avril 1997, selon lequel les munitions doivent être transportées à l’abri des regards, séparément des armes, dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé ». L’article 15 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs dispose comme suit : « Art.
- § 1er. Les titulaires d’une autorisation de détention d’arme et les personnes visées à l’article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d’armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin. §
- Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes : 1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l’abri des regards ; 2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d’une manière ne permettant pas de s’en saisir aisément ; 3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ; 4° sauf si c’est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ; 5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l’enlèvement d’une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ; 6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d’application aux détenteurs d’un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes ». Il ressort des données factuelles de la cause que le requérant n’a pas pris les précautions nécessaires visées à l’article 15 précité pour transporter les XV - 4498 - 10/13 cartouches de ses armes de chasse et qu’il ne se trouvait pas sur un terrain de chasse au moment du contrôle de son véhicule opéré par la police. Au regard de l’article 23 de la loi sur les armes, un tel comportement est susceptible d’être poursuivi pénalement. Sur le plan pénal, le législateur n’a ainsi pas voulu faire de distinction entre le transport des armes et des munitions et a exigé que des mesures de sécurité particulières soient observées pour les deux catégories d’objet en question. Sur ce point, l’acte attaqué est adéquatement motivé. Comme il a été relevé à juste titre dans l’acte attaqué, « le fait qu’il n’y avait pas d’armes à bord du véhicule ne diminue pas les risques étant donné qu’il existe toujours un danger que les munitions se retrouvent entre de mauvaises mains ». Par ailleurs, la circonstance que le requérant a un comportement irréprochable lorsqu’il chasse est sans rapport avec l’acte attaqué, ce dernier ne concernant pas son permis de chasse. La méconnaissance de la législation sur les armes et de ses arrêtés d’exécution avec la circonstance aggravante que le requérant a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de cette réglementation, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. En outre, les condamnations qu’il a subies en matière de roulage font état de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse avec une déchéance du droit de conduire pendant 45 jours. Au vu de ces différents éléments, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ceux-ci que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique, indépendamment de l’existence ou non d’un comportement inadéquat ou dangereux avec des armes. Il est également rappelé que, malgré ces condamnations pour un taux élevé d’alcoolémie, le véhicule du requérant a été contrôlé alors qu’il se rendait dans un bar de sa région. Il peut être dangereux pour l’ordre public de laisser des munitions en possession d’une personne qui les détient avec un manque de précaution élémentaire alors que la réglementation en vigueur est tout aussi exigeante, en termes de sécurité, pour le transport d’armes que pour celui de munitions. En invoquant, dans ces conditions, une rupture de la relation de confiance, l’autorité a motivé d’une manière suffisante les raisons pour lesquelles les XV - 4498 - 11/13 autorisations sont retirées, et non seulement suspendues ou limitées, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, les deux moyens ne sont pas fondés. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La Région wallonne demande également l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Ayant, à sa demande, été mise hors de cause, elle ne peut être considérée comme une partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une telle indemnité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 24 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4498 - 12/13 Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4498 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div