id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.368 No Rôle: A. 226590/VI-21348 Affaire: Arrêt 253368 - Marchés publics - 25/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:34 Fiche Arrêt no 253.368 du 25 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.368 du 25 mars 2022 A. 226.590/VI-21.348 En cause :
- COSTER Paul,
- BURGUE Florence, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles,
- la société coopérative à responsabilité limitée Centre hospitalier régional de Huy, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Paul Coster et Florence Burgue demandent l’annulation des actes suivants : «
- Arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 29 juin 2018 annulant la délibération du 10 novembre 2017 par laquelle le comité restreint de gestion de la SCRL Centre Hospitalier Régional Hutois, en abrégé CHRH, a arrêté la procédure “sui generis” et les conditions du marché public de services juridiques ayant pour objet “la désignation d’un huissier pour des services juridiques portant sur le recouvrement judiciaire de créances hospitalières” approuvant le cahier spécial des charges de même que l’estimation du montant du marché pour une durée de 4 ans et la liste des huissiers à consulter ainsi que la délibération du 2 février 2018 par laquelle le comité restreint de gestion de la SCRL Centre Hospitalier Régional Hutois, en VI ‐ 21.348 ‐ 1/4 abrégé CHRH, attribue ledit marché à l’étude Coster et Burgue pour un montant de 3.241.206,62 € TVAC [premier acte attaqué] ;
- Décision du Centre Hospitalier Régional Hutois du 14 septembre 2018 décidant d’arrêter l’exécution du marché concerné, d’en informer les soumissionnaires, de ne pas introduire de recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté ministériel d’annulation du 29 juin 2018 et de soumettre la méthode d’estimation du marché à son conseil juridique, Maître Simar, Bureau Elegis, afin de relancer, lors d’une séance ultérieure, la procédure ad hoc dans le cadre de ce marché [second acte attaqué] ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une décision du 11 mars 2019, la première partie adverse a retiré le premier acte attaqué. Un mémoire ampliatif a été déposé par les parties requérantes. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Séverine Perin, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pacôme Noumair, loco Mes François Viseur, Louise Laperche et Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Louis Leboutte, loco Mes André Delvaux et Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VI ‐ 21.348 ‐ 2/4 III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet en tant qu’il est dirigé contre le premier attaqué (qui a été retiré par la première partie adverse) et que le moyen unique dirigé contre le second acte attaqué est fondé de sorte que ce dernier doit être annulé. Le second acte attaqué a, selon ses propres termes, pour objet « d’arrêter l’exécution du marché ». Il ressort des différentes pièces soumises au Conseil d’État que celui-ci a été conclu entre la seconde partie adverse et les requérants lors de la notification de la décision d’attribution du 2 février
- Le second acte attaqué est motivé par la décision de l’autorité de tutelle du 29 juin 2018 d’annuler « tant la décision du 10 novembre 2017 du CHR de Huy adoptant la procédure sui generis que la décision d’attribution du 2 février 2018 » (premier acte attaqué). Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Selon l'article 145, celles qui ont pour objet des droits politiques sont également du ressort des cours et tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Il est de jurisprudence bien établie que le Conseil d’État est, en règle, sans compétence pour censurer l'acte par lequel une autorité administrative met fin à un contrat lorsque cet acte procède de l'exécution dudit contrat, pour contrôler la validité d’un contrat, faire disparaître ou constater sa nullité, ou pour se prononcer sur les conséquences qu’une annulation de la décision d’attribution d’un marché peut impliquer au regard des obligations contractuelles liant les parties. Le Conseil d’État ne peut être ni le juge ni l’interprète du contrat. Ce pouvoir incombe au seul juge de l’ordre judiciaire. En revanche, le Conseil d’État se déclare, en règle, compétent pour connaître d’un recours dirigé contre une décision unilatérale, prise d’autorité, de résilier unilatéralement un contrat administratif pour des motifs d’intérêt général, qui sont étrangers au pouvoir de résiliation contractuelle ou aux conditions de validité du contrat. Il convient, sur la base de ces éléments, d’examiner si le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du recours dirigé contre le second acte attaqué. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer à la procédure ordinaire. VI ‐ 21.348 ‐ 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI ‐ 21.348 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.368 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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