id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.375 No Rôle: A. 235903/VIII-11936 Affaire: Arrêt 253375 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:35 Fiche Arrêt no 253.375 du 28 mars 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.375 du 28 mars 2022 A. 235.903/VIII-11.936 En cause : BUHBINDER Catherine, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2022, Catherine Buhbinder demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 8 mars 2022 de [la] suspendre préventivement […] durant une période de 3 mois », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, elle demande également l’annulation de la décision d’écartement sur-le-champ du 14 février
- II. Procédure Par une ordonnance du 21 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.936 - 1/10 Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la requérante en personne et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Faits
- La requérante enseigne le cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté à l’athénée Paul Delvaux, à Ottignies. Elle est nommée à titre définitif.
- Elle indique qu’à partir de la fin janvier 2022, elle a pris le parti de demander aux élèves leur accord sur le fait qu’elle enlève son masque lorsqu’elle donne cours, tout en gardant les distances sanitaires, pour le motif qu’elle jugeait le port de ce masque particulièrement préjudiciable pour le cours qu’elle dispensait. Elle expose également que des élèves d’un groupe particulièrement difficile d’une de ses classes ont fait savoir qu’ils ne l’écouteraient pas si elle ne remettait pas son masque, que ces élèves ont rapporté auprès de la coordinatrice pédagogique de l’établissement qu’elle ne portait pas son masque durant les cours, que ces faits sont ensuite remontés auprès de la préfète d’établissement et ensuite au pouvoir organisateur, qu’elle s’est immédiatement défendue en indiquant que ce n’était que lorsqu’elle prenait la parole durant le cours qu’elle enlevait son masque et qu’elle a invité la direction à la soutenir face à des élèves qui, selon elle, tentaient manifestement d’utiliser ce fait pour la mettre en difficulté.
- Le 1er février 2022, S. D. coordinatrice pédagogique du site de Lauzelle de l’établissement et directrice adjointe, adresse un courriel à la requérante par lequel elle lui rappelle l’obligation du port du masque en vertu des circulaires émises par la Communauté française, et notamment la circulaire 8847 publiée le 27 janvier
- Le même jour, la requérante répond à S. D., également par courriel, en exposant les raisons pour lesquelles elle ne portait pas le masque. VIIIexturg - 11.936 - 2/10
- Le 7 février 2022, S. D., informée par des collègues que la requérante ne portait pas le masque, se rend vers 13h45 dans la classe de la requérante et constate que celle-ci ne porte effectivement pas le masque. Elle envoie les élèves à l’étude et rappelle à la requérante qu’elle est en contradiction avec le règlement. Lorsque S. D. sort de la classe, la requérante la rattrape dans le couloir et lui signifie qu’elle est une idiote comme « la majorité de la population » et lui fait part de son intention d’alerter la presse. Elle quitte ensuite l’école à 14h00, selon elle avec l’accord de la direction, ce que S.D. conteste. Le même jour, la requérante adresse un courriel à C. S., directrice de l’établissement, dans lequel elle explique à nouveau pourquoi elle refuse de porter le masque et qu’elle espère avoir le soutien de sa direction quant à sa démarche.
- Le 8 février 2022, la requérante est entendue par sa direction, la directrice adjointe, le sous-directeur et la secrétaire de direction. Lors de cette audition, la requérante aurait tenu des propos offensants à l’égard de sa direction et des élèves, aurait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de porter le masque et reçoit l’autorisation de donner cours pour autant qu’elle porte le masque.
- Le 11 février 2022, C. S. constate lors de la première heure de cours de la requérante que cette dernière ne porte à nouveau pas le masque, lui demande de quitter la classe et, selon la requête, confisque un courrier intitulé « Lettre aux élèves et à leurs parents à propos du masque » que la requérante venait de distribuer. Selon celle-ci ce courrier explique sa démarche de ne pas porter le masque comme « la manifestation d’un acte de désobéissance civile ». Selon l’acte attaqué, la requérante « a comparé l’attitude de [C. S.] “à celle des Allemands pendant la guerre 40-45 à l’égard des juifs” ; […] à nouveau [elle] a demandé à sa directrice d’accepter le fait qu’elle ne porte pas le masque ; […] la direction a refusé ses demandes en expliquant qu’elle ne faisait qu’appliquer la loi et les circulaires ; […la requérante] a, à nouveau, affirmé qu’elle contacterait, de ce fait, la presse, le préfet de zone et la ministre de l’Enseignement ; que C. S. serait ridiculisée et devrait faire face à de graves ennuis ».
- Le 14 février, C. G., directrice générale adjoint a.i., pour ordre de J. N., administrateur général de la partie adverse, prend la décision d’écarter la requérante sur-le-champ. VIIIexturg - 11.936 - 3/10 Il s’agit du second acte attaqué, dont la requérante sollicite seulement l’annulation.
- Le 17 février 2022, la requérante est convoquée pour être entendue dans le cadre d’une procédure visant à éventuellement la suspendre préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois. La convocation indique que le pouvoir organisateur a été interpellé à propos de la requérante par le préfet coordonnateur de zone du Brabant wallon et qu’il ressort de cette interpellation, notamment, ce qui suit : « 1/ [Vous auriez] refusé à plusieurs reprises (a minima entre le 1er et le 11 février 2022) de porter le masque lors de la dispense de vos cours alors que cette exigence est rendue obligatoire notamment par la circulaire 8447 du 27 janvier 2022, en vigueur lors de la commission des faits ; 2/ [Vous auriez] menacé de contacter les médias dans l’hypothèse où votre direction ne vous soutiendrait pas dans votre démarche de refus de port du masque et ce, à plusieurs reprises, à savoir en date du 7 février 2022 via un mail ; 3/ [Vous auriez] abandonné votre poste à plusieurs reprises à savoir : En date du 7 février 2022 à 14h00 après que [S. D.], coordinatrice pédagogique et Directrice adjointe de l’Athénée royal “Paul Delvaux” Ottignies Louvain-la-Neuve – Site de Lauzelle, ait constaté que vous ne portiez à nouveau pas le masque sans que cette dernière ne vous en donne l’autorisation. En date du 14 février 2022, après que [S. D.] ait constaté que vous persistiez à donner cours à la classe de 6x, sans porter le masque, alors qu’il vous avait été expressément précisé par [C. S.] que vous pouviez donner cours pour autant que vous portiez le masque. Vous seriez partie en “hurlant” sur [S. D.] et en protestant que “c’était inhumain” de vous faire venir pour rien. Vous auriez alors pris vos affaires et êtes partie de la classe voire de l’établissement. 4/ [Vous auriez] employé, publiquement, des propos injurieux et infamants à l’encontre de votre direction à savoir : En date du 7 février 2022, vous auriez dit à [S. D.] qu’elle était “idiote comme la majorité de la population” alors que cette dernière venait de constater que vous ne portiez pas votre masque pour dispenser vos cours bien qu’elle vous avait déjà interpellé à ce sujet. Par ailleurs, vous auriez tenu les propos reprochés dans le couloir en présence d’élèves ; En date du 11 février 2022, vous auriez comparé l’attitude de [C. S.] à “celle des Allemands pendant la guerre 40-45 à l’égard des juifs” alors qu’elle constate à nouveau que nous ne portez pas le masque, malgré VIIIexturg - 11.936 - 4/10 l’entrevue que vous avez eue avec elle, le 8 février
- Ces propos auraient également été tenus en présence de [J. T.], commis dans l’établissement. 5/ [Vous auriez] distribué, en date des 11 et 14 février 2022, un courrier à l’attention de vos élèves et de leurs parents, sans autorisation de votre direction, par lequel vous annoncez votre intention de persister à ne pas porter le masque ; 6/ [Vous auriez] affirmé lors de la dispense de vos cours à vos élèves qu’ils étaient “lobotomisés” alors que ceux-ci vous demandaient de porter le masque afin que chacun soit protégé au sein de la classe mais également afin de protéger les gens qui les entourent, ce à quoi vous auriez notamment répondu de manière hautaine et sarcastique “C’est bien, vous avez bien appris les textes” et en essayant ainsi de les inciter à désobéir aux règles sanitaires ; 7/ [Vous auriez] publié sur Facebook (en mode public) ainsi que sur la plateforme réservée aux professeurs et aux élèves de 6x, les divergences de point de vue vous opposant à votre direction et ayant amené à votre écartement sur-le- champ. Vous mettez également à disposition le courrier visé au point 5 sur la plateforme en ligne tant sur le groupe des professeurs que sur le groupe des élèves de 6x »
- La requérante a été entendue le 24 février 2022 par la direction des Affaires juridiques de la partie adverse.
- Par une décision du 8 mars 2022, M. D., directeur général de la partie adverse, suspend préventivement la requérante de ses fonctions pour une période de trois mois. Il s’agit du premier acte attaqué. Il est notifié par un courrier du 8 mars communiqué officieusement par un courriel du 9 mars 2022 et officiellement par un courrier recommandé, réceptionné le 10 mars
- V. Recevabilité La partie adverse conteste la recevabilité de la requête quant à son second objet. Dès lors que la requête ne demande la suspension que du premier acte attaqué, il n’y pas lieu de se prononcer sur cette exception dans le cadre de cette demande. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence VIIIexturg - 11.936 - 5/10 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
- Thèse de la partie requérante. La requérante allègue que la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées dans la mesure où, compte tenu des délais légaux inhérents à la procédure de suspension ordinaire, la décision de la suspendre préventivement durant trois mois pourrait avoir cessé ses effets. Elle indique avoir fait preuve de diligence puisqu’elle a introduit sa requête dans un délai de neuf jours après la notification officieuse de la mesure de suspension préventive et de huit jours après sa notification officielle. Concernant la condition d’un inconvénient d’une gravité suffisante, elle se réfère à l’arrêt n° 211.531 du 24 février 2011 qui a jugé que « la persistance de l’écartement de ses fonctions, quelle que soit la mesure à l’origine de celui-ci, constitue un péril pour l’enseignant qui en fait l’objet et qui a intérêt à ce qu’il y soit mis fin le plus rapidement possible [en recourant à la procédure d’extrême urgence. Tel est le cas lorsque l’enseignant a fait l’objet d’une suspension préventive de ses fonctions après avoir fait l’objet d’une mesure d’écartement et qu’il] a fait diligence pour introduire [son recours au Conseil d’État] ». Elle indique que le Conseil d’État a déjà considéré que le recours à la procédure en suspension d’extrême urgence était admissible s’agissant d’une mesure de suspension préventive fondée sur l’article 157 bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ lorsque « l’atteinte VIIIexturg - 11.936 - 6/10 [ainsi] portée [au] crédit [du requérant] risque peu à peu d’être irréversible, plus particulièrement dans ses relations avec les élèves, les parents de ceux-ci et ses collègues », en se référant à l’arrêt n° 230.971 du 24 avril
- Elle allègue que si la suspension préventive n’est en principe pas une sanction disciplinaire, elle s’inscrit néanmoins dans un contexte où le comportement du requérant est considéré comme contraire aux intérêts du service et de l’enseignement. Elle soutient qu’en l’espèce, la mesure de suspension préventive porte une atteinte grave irréversible à son honneur et à sa réputation auprès de ses élèves et de ses collègues. Selon elle, il en va d’autant plus ainsi qu’en amont de l’écartement sur-le-champ, la coordinatrice de l’établissement avait, par trois fois, les 7, 11 et 14 février, fait irruption dans sa classe pendant ses cours pour les interrompre et envoyer les élèves à l’étude pour la prendre à part. Elle indique qu’après l’irruption du 14 février 2022, elle a été écartée sur-le-champ et que ses élèves ne l’ont plus revue depuis lors. Elle allègue qu’en outre, la mesure de suspension préventive, prise pour une durée de trois mois suivant une mesure d’écartement sur-le-champ adoptée le 14 février 2022, a pour effet de la priver d’exercer son métier qu’elle pratique depuis de nombreuses années, avec bonheur et investissement au quotidien, et que cette décision est particulièrement préjudiciable, compte tenu également du moment où elle intervient puisqu’elle ne prendra fin qu’à la veille des examens de juin. Selon elle, il est donc fort probable qu’elle ne puisse retourner au sein de son établissement avant la rentrée scolaire au mois de septembre prochain, la privant de tout contact avec ses élèves et avec ses collègues pendant près d’un semestre entier. Elle soutient que la motivation de la mesure de suspension préventive traduit un jugement de valeur sévère sur son comportement et sur la manière dont elle exerce sa fonction au sein de l’établissement scolaire. D’après elle, cette motivation est de nature à porter atteinte de manière irréversible, à sa réputation et à jeter le discrédit sur ses compétences en tant qu’enseignante. VII.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. VIIIexturg - 11.936 - 7/10 Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’acte puisse être suspendu selon la procédure d’extrême urgence. La requérante soutient que l’acte attaqué porte une atteinte grave irréversible à son honneur et à sa réputation auprès de ses élèves et de ses collègues. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’une mesure d’ordre, telle une mesure de suspension préventive, ne se prononce pas, contrairement à une sanction disciplinaire, sur la culpabilité d’un membre du personnel et n’a donc pas, par elle-même, un caractère infamant. La requérante ne fait pas valoir que l’acte attaqué et ses motifs auraient reçu une certaine publicité. Si, selon elle, la motivation de la mesure de suspension VIIIexturg - 11.936 - 8/10 préventive traduit un jugement de valeur sévère sur son comportement et sur la manière dont elle exerce sa fonction au sein de l’établissement scolaire, elle ne fait nullement état de ce que ses collègues ou le public en général en auraient été informés autrement que par elle-même. Si en effet les motifs pour lesquels elle a été écartée de l’enseignement ont reçu une certaine publicité, c’est de son propre chef, par ses publications sur un réseau social. En outre, elle ne peut soutenir que la motivation de l’acte attaqué que son entourage professionnel ne peut ignorer, à savoir son refus de porter le masque en donnant cours lorsque ce port était imposé par la réglementation en vigueur, porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, puisqu’elle revendique ce refus comme étant un acte de désobéissance civile, de telle sorte qu’elle ne peut considérer qu’une mesure que l’autorité à laquelle elle a désobéi et qui est motivée, notamment, par cette désobéissance, porte une atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou, à tout le moins, une telle atteinte qui ne pourrait pas être réparée par un arrêt d’annulation. Les considérations émises par l’arrêt n° 230.971 du 24 avril 2015 pour justifier la suspension d’une mesure de suspension préventive, à savoir que le comportement du requérant avait donné lieu à une plainte pénale et avait reçu une médiatisation importante, ne sont en tout état de cause pas présentes en l’espèce. S’agissant du fait qu’elle ne pourra pas pratiquer pendant trois mois et sera ainsi privée du contact avec ses collègues et ses élèves pendant une longue période, il est inhérent à toute mesure de suspension préventive et elle ne fait pas valoir dans sa requête des circonstances particulières qui justifierait qu’il serait urgent d’y mettre fin. L’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence, n’est donc pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg - 11.936 - 9/10 Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 28 mars 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 11.936 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.375 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div