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Arrêt 253381 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.381 No Rôle: A. 227266/XI-22397 Affaire: Arrêt 253381 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-15 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:35 Fiche Arrêt no 253.381 du 29 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.381 du 29 mars 2022 A. 227.266/XI-22.397 En cause : YEMA MBOLANDINGA Gracia Toussaint, ayant élu domicile chez Me Dieudonné ILUNGA KABINGA, avocat, avenue de la Toison d’Or, 67/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles,
  2. la Haute École Francisco Ferrer, ayant toutes deux élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête du 21 janvier 2019, Gracia Toussaint Yema Mbolandinga demande l’annulation de « la décision du 21 décembre 2018 prise par l'Autorité de Tutelle (La Ville de Bruxelles) confirmant celle du 12 septembre dernier à l'issue de la deuxième session en 3ème année Bachelier soins infirmiers 2017-2018 de la Haute École Francisco FERRER ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 22.397 - 1/8 Par une ordonnance du 31 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dieudonné Ilunga Kabinga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année académique 2017-2018, la partie requérante est inscrite en année diplômante du Bachelier en soins infirmier de la Haute École Francisco Ferrer. Le 12 septembre 2018, le jury décide que la partie requérante n’a validé que partiellement le programme de ce cycle. Le 19 septembre 2019, le jury restreint a décidé de rejeter la plainte de la partie requérante et de maintenir la décision du jury de délibération. Par un courrier daté du 18 octobre 2018 et adressé à « l’Autorité de Tutelle (La Ville de Bruxelles) pour la Haute École Francisco Ferrer », la partie requérante a introduit « un recours contre la décision du Jury […], décision prise le 12 septembre dernier à l’issue de la deuxième session d’examen en 3ème année Bachelier soins infirmiers 2017-2018 ». Le 21 septembre 2018, la Ville de Bruxelles a rejeté ce recours. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.397 - 2/8 IV. Mise hors de cause La Haute École Francisco Ferrer n’est pas l’auteur du courrier du 21 septembre 2018 et ne dispose, par ailleurs, pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles. Il convient, dès lors et comme elle le demande, de la mettre hors de cause. V. Recevabilité V.
  5. Thèse des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse observe que le Conseil d’État n’est pas compétent pour accorder une dispense et « tenir pour acquis des crédits » comme le demande la requérante et qu’il ne peut donc « revoir la situation de la partie requérante au regard de son travail de fin d’études et des dispenses qui auraient – selon elle – dû lui être octroyées ». Elle explique ensuite que le courrier du 21 décembre 2018 ne constitue pas une décision administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et que celle-ci ne se substitue pas à la décision du 12 septembre
  6. Elle constate que ce courrier du 21 décembre 2018 rappelle « le prescrit de l’article 134, alinéa 2, 8°, du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études », ainsi que «l’article 9.
  7. du Règlement des études » et invite la partie requérante à, le cas échéant, introduire une requête en annulation auprès du Conseil d’État. Elle fait valoir que les informations complémentaires sont données à titre indicatif, que ce courrier « ne se substitue pas à l’autorité légalement compétente pour connaitre du recours organisé et n’a pas pour effet de statuer à nouveau sur le recours interne de la partie requérante » et qu’il ne s’agit donc pas d’un acte administratif faisant grief à la partie requérante. Elle observe ensuite que le recours aurait dû être dirigé à l’encontre de la décision du jury d’examen du 12 septembre 2018 et qu’à « défaut pour la partie requérante d’avoir diligenté un recours en annulation à l’encontre de la décision du 12 septembre 2018, il faut constater que cette décision est devenue définitive en telle sorte que la partie requérante n’a pas intérêt au présent recours ». XI - 22.397 - 3/8 Elle souligne enfin que, selon la jurisprudence, un recours dirigé contre une décision de l'instance de recours interne n’est pas recevable et que « le même raisonnement peut être suivi s’agissant du courrier du 21 décembre 2018 adressé au conseil de la partie requérante ». Elle en conclut que le recours est irrecevable. B. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante explique qu’elle a exercé son recours devant le Conseil d’État dans « le délai légal à voir la notification a été faite par courrier recommandé daté du 18 octobre 2018 devant l'autorité de Tutelle contre la décision du Jury du 12 septembre 2018 », que ceci « interrompt les délais d'action devant le Conseil d'État » et que ces « délais reprennent leur cours le 21 décembre 2019, la date de la décision de la Ville de Bruxelles qui est ici l'autorité de Tutelle de la Haute École Francisco Ferrer ». Elle expose que le recours inorganisé exercé devant l’autorité de tutelle a un effet interruptif des délais de recours devant le Conseil d’État et en déduit que son recours est recevable. Elle indique également qu’elle justifie de la qualité requise et de l’intérêt à agir, car elle « a introduit une réclamation contre la décision du Jury du 12 septembre 2018 auprès de l'autorité de tutelle en date du 18 octobre 2018 », ce « qui interrompt les délais d'action devant la Haute Juridiction Administration ». Elle note que « les suites à cette réclamation ont été notifiées à l'intéressée le 21 décembre 2018, jour réputé pour le démarrage des nouveaux délais d'agir en annulation devant le Conseil d'État » et en déduit qu’ « ayant introduit son recours en date du 21 janvier 2019, elle a agi dans les délais et partant, elle conserve l'objet de sa demande, sa qualité d'agir reste intact[e] ainsi que son intérêt à l'action demeure actuel », car la décision du jury du 12 septembre 2018 « par l'effet interruptif du recours non organisé, n'est jamais devenue définitive avant le moment du pli recommandé à la poste ». Dans le dispositif de ce dernier mémoire, la partie requérante demande au Conseil d’État d’annuler « la décision entreprise rendue en date du 21 décembre 2018 par l'Autorité de Tutelle (La Ville de Bruxelles) confirmant celle du 12 septembre dernier à l'issue de la deuxième session d'examen en 3ème année Bachelier soins infirmiers 2017-2018 de la Haute École Francisco Ferrer » et « la décision entreprise rendue en date du 12 septembre 2018 par le jury de la deuxième session d'examen en 3ème année Bachelier soins infirmiers 2017-2018 de la Haute École Francisco Ferrer ». XI - 22.397 - 4/8 C. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse souligne que la requête en annulation est dirigée contre le courrier de la Ville de Bruxelles du 21 décembre 2018 et non contre la délibération du jury du 12 septembre
  8. Elle soutient que cette décision étant devenue définitive, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle constate que « la partie requérante semble tenter d’étendre l’objet de son recours dans son dernier mémoire […] pour y inclure, outre le courrier de la Ville de Bruxelles du 21 décembre 20186, la décision du jury du 12 septembre 2018 », mais fait valoir que si le dernier mémoire doit être interprété comme contenant une demande d’extension de l’objet du recours, celle-ci ne pourrait être accueillie « dès lors que la requête dont il est sollicité l’extension de l’objet est irrecevable (à défaut d’intérêt mais également en ce qu’elle ne sollicite pas l’annulation d’un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur Votre Conseil […]) et que cette demande est en tous cas tardive (dès lors qu’elle est introduite près de 10 mois après la décision du 12 septembre 2018) ». Elle souligne également que « l’argumentation développée par la partie requérante en terme de dernier mémoire (selon laquelle le délai de recours contre la décision du 12 septembre 2018 aurait été interrompu par l’introduction de sa réclamation auprès de la Ville de Bruxelles) n’est pas pertinente » dès lors que l’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt « découle de l’absence d’introduction d’un recours à l’encontre de la décision du 12 septembre 2018 mais non de l’introduction tardive d’un recours à l’encontre de cette décision ». À titre surabondant, elle expose que « la Ville de Bruxelles n’est pas l’autorité de tutelle à l’égard des délibérations du jury de la Haute École Francisco Ferrer » et que si « la Ville de Bruxelles a été désignée en qualité de partie adverse c’est en sa qualité de Pouvoir Organisateur de la Haute École Francisco Ferrer, mais non en qualité d’autorité de tutelle ». Elle en déduit que « la thèse développée par la partie requérante dans son dernier mémoire n’est pas fondée (dès lors que le courrier qu’elle a adressé à la Ville de Bruxelles ne constitue pas un recours gracieux auprès d’une autorité de tutelle) et ne saurait dans tous les cas pas remettre en cause l’irrecevabilité du présent recours à défaut d’intérêt ». XI - 22.397 - 5/8 V.
  9. Appréciation Le Conseil d’État n’est pas compétent pour accorder une dispense pour une unité d’enseignement, ni pour « tenir pour crédits acquis dans cette matière », ni pour revoir la situation de la requérante et « de lui accorder satisfaction à son Travail de Fin d'Études ainsi que de lui octroyer la dispense sollicitée qui lui permettra de terminer en beauté ses études en soins infirmiers ». Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, l’annulation du courrier attaqué n’est pas de nature à procurer un quelconque avantage à la requérante. L’acte qui lui cause grief est, en effet, et comme le souligne la partie adverse, la décision du jury d’examens du 12 septembre 2018 qui décide qu’elle n’a validé que partiellement le programme de son cycle d’études. Selon les articles 134, alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et 9.
  10. du règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer, la décision du jury d’examens peut faire l’objet d’une plainte concernant des irrégularités dans le déroulement des épreuves devant le jury restreint puis d’un recours devant le Conseil d’État. Aucun recours n’est prévu devant le pouvoir organisateur de l’école qui ne dispose donc ni du pouvoir de modifier la décision du jury d’examens, ni de celui de l’inviter à tenir une nouvelle délibération. Ce pouvoir organisateur n’est, par ailleurs, pas l’autorité de tutelle de la Haute École. Même en cas d’annulation du courrier attaqué, la décision du jury du 12 septembre 2018 subsisterait donc intacte. Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 septembre
  11. Cette décision ne faisait pas l’objet de la requête en annulation qui identifie très clairement et à plusieurs reprises l’acte attaqué comme étant la réponse de la Ville de Bruxelles du 21 décembre
  12. La demande formulée dans le dernier mémoire doit, dès lors, être comprise comme étant une demande d’extension du recours. XI - 22.397 - 6/8 Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut, par ailleurs, être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. La demande d’extension à la décision du 12 septembre 2018, antérieure à l’acte attaqué et dont il n’est pas contesté que la requérante avait connaissance lors de l’introduction de la requête en annulation, n’est, en conséquence, pas recevable. Par ailleurs, l’introduction d’une plainte auprès du pouvoir organisateur n’a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d’interrompre le délai de recours. La décision du jury du 12 septembre 2018 étant définitive, la requérante ne justifie pas de l’intérêt au recours requis. La requête est, dès lors, irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700€. La partie requérante ne demande aucune réduction de l’indemnité de procédure et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a, dès lors, lieu d’accorder à la partie adverse, qui a obtenu gain de cause, une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700€. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause. XI - 22.397 - 7/8 Article
  13. La requête en annulation est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 mars 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.397 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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