id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.386 No Rôle: A. 235195/VIII-11860 Affaire: Arrêt 253386 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-31 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:35 Fiche Arrêt no 253.386 du 29 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.386 du 29 mars 2022 A. 235.195/VIII-11.860 En cause : RURITARIYE Emmy, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles, contre : le Service public régional de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2021, Emmy Ruritariye demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : - la décision du 23 septembre 2021 de la Chambre de recours régionale envoyée le 8 octobre 2021 à Ruritariye; - la décision de licenciement du 20 octobre 2021 du Service Public Régional de Bruxelles; - l’arrêté de la Secrétaire générale relatif au licenciement pour cause d’inaptitude professionnelle de Ruritariye du 20 octobre 2021; et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes attaqués. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIIIr - 11.860 - 1/7 Par une ordonnance du 15 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Lecomte, loco Me Laurence Markey, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est agent statutaire du Service public régional de Bruxelles, au sein de l’administration Bruxelles Économie et Emploi.
- Le 31 octobre 2018, elle fait l’objet d’un entretien de fonction pour la période du 31 octobre 2018 au 31 octobre
- Le 22 février 2019, un entretien intermédiaire a lieu.
- Les 28 mai, 26 juin, 30 août, 3 septembre, 16 et 28 octobre 2019 et 6 janvier 2020, des constatations défavorables sont rendues à son égard.
- Le 9 novembre 2020, elle obtient la mention « insuffisant » à l’issue de son entretien d’évaluation pour la période du 31 octobre 2018 au 31 octobre
- Cette mention n’a pas été contestée.
- Le 23 novembre 2020, son entretien de fonction a lieu pour la période du 23 novembre 2020 au 23 novembre
- Le 22 février 2021, elle fait l’objet d’un entretien intermédiaire et, à une date indéterminée, elle fait part de ses remarques à cet égard. VIIIr - 11.860 - 2/7
- Le 19 juillet 2021, elle obtient la mention « insuffisant » à l’issue de son entretien d’évaluation pour la période du 23 novembre 2020 au 23 mai
- Le 29 juillet 2021, elle introduit un recours devant la chambre de recours régionale contre cette mention.
- Le 23 septembre 2021, la chambre de recours entend les parties et décide de maintenir la mention « insuffisant ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- le 20 octobre 2021, la Secrétaire générale du Service public régional de Bruxelles prend un arrêté portant le licenciement de la requérante pour inaptitude professionnelle avec effet au 15 octobre 2021, et lui notifie son licenciement et l’octroi d’une indemnité de départ égale à douze fois sa rémunération mensuelle. Il s’agit des deuxième et troisième actes attaqués. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse des parties La requérante rappelle les conditions précitées du référé administratif et précise que dans le cadre de cette procédure, le délai pour saisir le Conseil d’État s’avère irrelevant pour autant que la requête soit introduite dans les 60 jours de la notification de l’acte attaqué. Elle indique que l’urgence est reconnue lorsqu’il est établi que la mise en œuvre de celui-ci présenterait des inconvénients d’une gravité telle qu’on ne peut les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Elle explique que les actes attaqués concernent son licenciement pour inaptitude professionnelle et qu’elle « subit actuellement un préjudice matériel et moral d’une extrême importance : [elle] est sans emploi et doit tenter de se reclasser ». Selon elle, « eu égard à [sa] carrière extrêmement importante en tant qu’agent statutaire, de son VIIIr - 11.860 - 3/7 âge, sa recherche d’un nouvel emploi ne sera pas aisée. Dès lors, elle subira une perte de revenus durant une période extrêmement importante ». Elle considère qu’« on peut comprendre au regard de cette situation financière que la décision de licenciement [la] prive d’un revenu vital en ce sens qu’elle ne lui permet pas de maintenir la famille dans une situation financière stable, décente et provoque un déclassement social ». Elle en conclut que « la situation sur le plan matériel risque d’être compromise » si elle doit attendre un arrêt d’annulation. La partie adverse rappelle que, selon la jurisprudence qu’elle cite, la charge de la preuve de l’urgence repose sur la partie requérante, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain, et le préjudice matériel doit être établi pièces à l’appui de la requête. Elle observe qu’en l’espèce, « au vu du peu de développements relatifs à l’urgence dans sa requête […] ainsi que l’absence de la moindre pièce à cet égard, force est de constater que la requérante ne fait pas valoir en quoi il existerait une immédiateté suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par les décisions attaquées ». Elle fait valoir que la requérante prétend être dans une situation précaire, mais qu’elle ne produit aucune pièce à ce propos, et que « l’absence de pièces ne permet pas d’avoir une information complète et actualisée de [sa] situation financière, tel que le requiert la jurisprudence ». Elle relève qu’elle ne produit aucun renseignement quant aux ressources dont elle dispose, aucune information sur sa situation patrimoniale et financière, aucun extrait récent de ses comptes bancaires, aucun renseignement clair quant à sa situation vis-à-vis de l’Office national de l’emploi, ni aucune preuve de démarches auprès de celui-ci, et aucun document susceptible d’établir l’existence de ses charges. Elle considère qu’en l’absence de ces informations, il n’est pas possible de mesurer de manière fiable, précise et concrète, l’incidence que la décision contestée a sur ses conditions de vie de sorte que le risque financier n’est pas concrètement établi. Elle ajoute que la requérante omet de mentionner qu’à son départ, elle a bénéficié d’une indemnité équivalente à 12 mois de traitement, soit un montant brut de 60.978,97 euros de sorte qu’il est « surprenant de lire [qu’elle] allègue avoir des problèmes financiers ». Elle en conclut qu’il est à tout le moins difficile d’admettre qu’elle se trouverait dans une situation financière telle qu’elle « ne lui permet pas de maintenir la famille dans une situation financière stable, décente et provoque un déclassement social ». Elle fait encore valoir que la requérante n’apporte aucune précision sur sa situation familiale et qu’elle ne démontre pas davantage un éventuel caractère dénigrant des motifs de son licenciement, ni une éventuelle publicité donnée à celui-ci, ni toute autre circonstance particulière qui pourrait justifier, sur la base de la jurisprudence constante, de suspendre les effets de l’acte attaqué, ni que le préjudice moral qu’elle subirait ne pourrait pas être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. VIIIr - 11.860 - 4/7 V.
- Appréciation Selon une jurisprudence bien établie, et notamment les arrêts nos 242.749 et 242.750 du 23 octobre 2018 et 243.379 du 11 janvier 2019 confirmés ultérieurement, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte, en principe, atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Si, compte tenu de la perte de revenus professionnels qu’il engendre, le même raisonnement semble a priori pouvoir être tenu à l’égard d’un acte qui, comme les actes attaqués en l’espèce, aboutit au licenciement pour cause d’inaptitude professionnelle d’un agent statutaire définitivement nommé, il convient toutefois de relever que cette mesure se distingue substantiellement de la démission d’office dès lors qu’en principe, et selon les réglementations applicables, elle s’accompagne généralement du paiement d’une indemnité de départ ou de préavis. En l’espèce, l’article 154 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’, dispose comme suit : « Art.
- § 1er. L’agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention “insuffisant”, est déclaré inapte professionnellement par l’autorité investie du pouvoir de nomination. §
- En cas de confirmation visé[e] à l’article 151 de la déclaration d’inaptitude professionnelle ou lorsque l’agent n’a pas été en recours contre la déclaration d’inaptitude professionnelle, l’agent est licencié par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une indemnité de départ est accordée à l’agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l’agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l’agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l’application du présent article, il faut entendre par “rémunération”, tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation ». VIIIr - 11.860 - 5/7 Il y a lieu de rappeler que l’article 17 des lois coordonnées permet au Conseil d’État d’ordonner à tout moment la suspension d’un acte, de telle sorte que l’urgence qu’il y aurait à statuer sur une demande de suspension doit être présente au moment de l’introduction de cette demande. Comme l’observe la partie adverse, le dossier administratif atteste qu’à la suite des actes attaqués, la requérante a, conformément à cette disposition, bénéficié d’une indemnité de départ équivalente à 12 mois de traitement, soit 60.978,97 euros bruts, et il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que la partie adverse lui a en conséquence versé le montant net y afférent, soit 42.710,92 euros sur son compte personnel, après une déduction, avec l’accord de la requérante, de 1.010 euros nets pour le remboursement de sa dette auprès du service social. Outre que la requérante passe notoirement cet élément sous silence, force est de constater qu’elle ne fournit pas la moindre explication permettant de comprendre pourquoi elle subirait le préjudice vanté nonobstant le paiement de cette indemnité substantielle qui, en vertu du statut, correspond à douze fois le montant de ses revenus professionnels. Il n’est dès lors pas établi que, durant une procédure en annulation, elle subirait le « déclassement social » dont elle fait état. Le préjudice matériel n’est, partant, pas établi. Le même constat s’impose à propos du préjudice moral, la requérante s’abstenant tout autant d’exposer, et a fortiori d’établir, en quoi consisterait celui-ci ni dans quelle mesure il justifierait le recours au référé administratif alors qu’il est de jurisprudence constante qu’un tel dommage est, en principe et sauf éléments particuliers qui ne sont nullement invoqués en l’espèce, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. VIIIr - 11.860 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 29 mars 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 11.860 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.386 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div