id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.396 No Rôle: A. 231813/VIII-11509 Affaire: Arrêt 253396 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 29/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:35 Fiche Arrêt no 253.396 du 29 mars 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.396 du 29 mars 2022 A. 231.813/VIII-11.509 En cause : MAINVILLE Marie-Pierre, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics (en abrégé CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, Marie-Pierre Mainville demande l’annulation de la décision adoptée le 16 juillet 2020 par l'Inspecteur général Thierry Gillis, par laquelle est prononcé son échec au brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.509 - 1/7 Par une ordonnance du 15 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits 1.La requérante est commissaire de police et exerce ses fonctions au sein de la zone de Police Ans/Saint-Nicolas.
- Elle s’inscrit à la session 2018-2019 de la formation de promotion en vue d’acquérir le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police.
- En première session, elle échoue tant à l’épreuve écrite (18,25/40) qu’à l’épreuve orale (20,55/60) de sorte que, le 19 décembre 2019, la partie adverse l’informe de son échec.
- Elle s’inscrit à la seconde session et participe aux épreuves écrite et orale, respectivement les 11 février et 22 juin
- Elle obtient 22/40 à l’épreuve écrite et 23,89/60 à l’épreuve orale.
- Le 25 juin 2020, le jury constate l’échec de la requérante. VIII - 11.509 - 2/7 Il s’agit de l’acte attaqué, adressé à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties La partie adverse estime le recours irrecevable ratione temporis dans la mesure où la requérante indique dans sa requête avoir eu connaissance du courrier de notification de l’acte attaqué le 18 juillet 2020, de sorte que le délai de recours expirait le 16 septembre 2020 alors que la requête en annulation est datée du 18 septembre
- Elle « s’en tient à [cette] argumentation » dans son dernier mémoire. La requérante réplique que l’indication de l’accusé de réception le 18 juillet 2020 résulte d’une erreur de plume, et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’acte attaqué avant le 20 juillet 2020, date de son retour de vacances. Elle joint à son mémoire en réplique la preuve de paiement des péages autoroutiers à son retour de vacances. Elle ajoute que la recevabilité ratione temporis d'un recours en annulation touche à l’ordre public, ne dépend pas de l'exactitude des indications exposées dans la requête quant à la date de réception de l'acte attaqué, et qu’il revient à la partie adverse de démontrer qu’elle aurait pris connaissance de celui-ci avant le 20 juillet
- IV.
- Appréciation L’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, stipule que « les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle ». En l’espèce, ni la notification de l’acte attaqué ni ses annexes ne font mention de la possibilité d’un recours contre l’acte attaqué. Il s’ensuit que, conformément à la disposition précitée, le délai de recours n’était pas échu au moment de l’introduction de la requête. L’exception n’est pas fondée, le recours est recevable. VIII - 11.509 - 3/7 V. Moyen unique V.
- Thèse des parties Le moyen est pris de la violation de l'article 35, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’, et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que, lors de son examen oral, elle n’a été interrogée ni sur son rapport d’activités, ni sur ses rapports de stage, ni sur le déroulement de celui-ci, alors que l’article visé au moyen prescrit que sont posées à cette occasion des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d’activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage. Elle explique que, durant la deuxième partie de l’examen oral, le jury l’a interrogée « sur des points certes pertinents pour la fonction, mais sans lien avec son rapport d’activités, son rapport de stage ou [son] déroulement. Tout au plus, les deux premières questions pourraient être considérées comme étant relatives au déroulement du stage ». La partie adverse cite l’article 35 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’ et répond qu’il doit être appréhendé avec les articles 3 et 4 du même arrêté, qu’elle cite également. Elle cite ensuite le règlement de la formation litigieuse et estime que l’examen oral passé par la requérante répond aux exigences de celui-ci et dudit article
- Elle explique que cet examen oral s’inscrit dans le cadre des épreuves organisées, en seconde session, pour obtenir le brevet de direction requis et que toutes les questions posées dans la partie relative à la « défense développement personnel » font « en réalité référence ou se veulent être le prolongement des questions posées lors de l’épreuve orale de la première session qui avaient porté sur le stage, son déroulement et sur le rapport de stage de la requérante » et qui avaient fait apparaître des manquements dans son chef. Selon elle, lorsque le jury lui demande : « quelles ont été les actions concrètes de ces derniers mois pour renforcer cette action d’inspirer » ou « vous avez changé quoi », elle n’ignorait pas que ces questions faisaient écho à ce qui s’était dit lors de la première épreuve, et notamment quant au fait que la requérante avait pris conscience qu’elle devait développer « le non-verbal ». Elle ajoute que la requérante en était VIII - 11.509 - 4/7 tellement consciente qu’elle a répondu : « j’ai essayé de travailler sur le fait d’inspirer confiance… » ou encore « j’ai suivi un coaching privé : faire passer par des filtres et gestion des émotions et personnelle ». Elle considère qu’elle reconnaît encore le lien entre les questions posées et le stage à la page 3 de sa requête mais qu’elle « restreint toutefois, de manière inexacte, la portée des questions posées en les sortant du contexte général (les deux sessions) dans lequel elles se sont nécessairement inscrites ». Elle en conclut que le jury a apprécié les différents aspects du stage « synthétiquement et dans leur globalité » sans que la requérante ne démontre que cette approche ne s’inscrivait pas dans le prolongement de la première session. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à son mémoire en réponse qui confirme la lecture combinée des articles 3, 4 et 35 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 précité, ainsi que la référence et le prolongement des questions posées en seconde session à celles posées lors de l’épreuve orale de la première session qui avaient porté sur le stage, son déroulement et sur le rapport de stage et qui avaient fait apparaître des manquements dans le chef de la requérante. Elle conteste qu’aucune question ne lui aurait été posée quant au rapport de stage. Selon elle, « la simple lecture de l’examen oral fait apparaître qu’elle fut manifestement interrogée tant sur le déroulement du stage que sur le rapport de stage, notamment quant au fait qu’elle est restée fort descriptive dans la rédaction dudit rapport ». Elle en conclut que le jury connaissait déjà la position de la requérante quant au déroulement et au rapport de stage, « de sorte qu’il est logique que les questions posées dans le cadre de l’examen oral de seconde session visent à compléter les informations dont disposait d’ores et déjà le jury par des éléments supplémentaires, en interrogeant notamment la requérante sur sa progression ». Elle répète que le jury a apprécié les différents aspects du stage synthétiquement et dans leur globalité, sans méconnaître le prescrit réglementaire, et que la requérante n’ignorait pas que les questions posées faisaient écho à ce qui s’était dit lors de la première épreuve orale. Elle revendique un arrêt n° 219.604 du 4 juin 2012 et conclut que c’est à juste titre que la requérante n’a été interrogée que sur des éléments dont l’autorité n’avait pas encore connaissance. V.
- Appréciation L’article 35 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’, dispose comme suit : « Art.
- À la fin de la formation de promotion CDP, les élèves présentent un examen. Cet examen comprend : VIII - 11.509 - 5/7 1° une épreuve écrite intégrée relative aux volets de formation visés à l'article 29, alinéa 1er, 1° et 2°; 2° une épreuve orale présentée devant le jury, comprenant : a) la défense de l'épreuve écrite intégrée, visée au 1°; b) des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d'activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage. L'examen comporte deux sessions. La participation à la première session est obligatoire ». Les articles 3 et 4 dont excipe la partie adverse traitent notamment du règlement de sélection et de formation « rédigé par le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui et validé par le comité de coordination de la police intégrée ». Selon ces dispositions, ce règlement détermine les modalités relatives à l'organisation des différentes épreuves, la manière dont les points sont attribués lors de celles-ci et des sous-épreuves ainsi que, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue de la détermination du classement, et, enfin, les « les principes d'organisation du stage ». Ce règlement ne peut déroger au contenu de l’examen oral tel qu’il est organisé par ledit arrêté royal, et qui, en vertu de ce dernier, porte expressément sur « des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d'activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage ». Contrairement à ce que soutient la partie adverse, aucune disposition ne stipule que la seconde session constituerait le « prolongement » de la première de sorte que les questions posées à l’occasion de celle-ci ne devraient plus l’être en seconde session. La précision réglementaire selon laquelle l’épreuve orale comprend « des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d'activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage », sans faire aucune distinction entre la première et la seconde session, n’autorise pas l’interprétation ainsi défendue par la partie adverse. Au demeurant, il ressort du dossier administratif que celle-ci, en s’adressant à la requérante le 19 décembre 2019 pour lui notifier son échec en première session, lui indiquait qu’elle pouvait participer à la seconde session tout en lui précisant que « le résultat final de la seconde session sera basé sur les prestations du candidat lors de cette seconde session, même si ces résultats sont inférieurs à ceux obtenus précédemment », ce qui confirme, implicitement mais certainement, que la seconde session constitue une épreuve autonome et indépendante de la première. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste nullement que la requérante n’a pas été interrogée sur les « questions complémentaires » précitées à l’occasion de la seconde session, de sorte qu’il s’impose de constater que celle-ci n’a pas été menée dans le respect du prescrit réglementaire. Le moyen unique est fondé. VIII - 11.509 - 6/7 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision adoptée le 16 juillet 2020 par l'Inspecteur général Thierry Gillis, par laquelle est prononcé l’échec de Marie-Pierre Mainville au brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 29 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.509 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div