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Arrêt 253398 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.398 No Rôle: A. 223036/XIII-8113 Affaire: Arrêt 253398 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-17 15:56 Fiche Arrêt no 253.398 du 29 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.398 du 29 mars 2022 A. 223.036/XIII-8113 En cause :

  1. D’OULTREMONT Patrice,
  2. TUMELAIRE Henri, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34-27 1040 Bruxelles. Partie intervenante :
  3. la société anonyme Parc Eolien de Leuze-en-Hainaut,
  4. la société anonyme Electrabel,
  5. la société anonyme ELSA, ayant, toutes trois, élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Patrice D’Oultremont et Henri Tumelaire demandent l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2017 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, qui accorde à la société anonyme (SA) Parc Éolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ) un permis unique, sous conditions, pour les éoliennes nos I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.10, I.12, I.13, situées à Leuze et à Chapelle-à-Oie. XIII - 8113 - 1/39 II. Procédure Par des requêtes introduites le 3 novembre 2017, la SA Parc Éolien de Leuze-en-Hainaut, la SA Electrabel et la SA Elsa ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillie par une ordonnance du 14 décembre
  6. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, la partie adverse et la deuxième partie intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février
  7. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moerynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas Hazard, loco Mes Tangui Vandenput et Dominique Vermer, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. XIII - 8113 - 2/39 III. Faits
  9. Le 22 juillet 2008, la SA Parc Éolien de Leuze en Hainaut (PELZ), alors SA en création, introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de treize éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres, dénommé « Parc éolien de Leuze-Europe », dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie, à Leuze-en-Hainaut. Le site concerné par le projet, tel que défini dans la demande de permis, est sis partiellement sur le zoning de « Leuze-Europe » (pour quatre turbines) ainsi que le long du contournement est de Leuze-en-Hainaut (pour six turbines) et parallèlement à la N7 (pour trois turbines), à hauteur du lieu-dit « La Galterie ». La description du projet jointe à la demande de permis unique précise qu’« outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les travaux et aménagements connexes : chemins d’accès et aires de montage, implantation d’une cabine électrique de tête à proximité de l’éolienne 3 ». Il ressort plus particulièrement du dossier administratif que les partenaires à l’origine de ce projet éolien – qui constituent le promoteur dudit projet – sont l’intercommunale locale de développement économique (IDETA), un producteur et fournisseur d’électricité (la SA Electrabel) et la SA PELZ, qui a été créée à Leuze autour de ce projet éolien et qui est constituée de deux actionnaires, la SCRL Coopérative leuzoise pour les énergies du futur (CLEF) et la SA D- Cubenergy. La demande de la SA PELZ est introduite « pour son compte ainsi que pour celui de deux autres partenaires : ELECTRABEL SA et IDETA S.C.R.L. ». Le projet est situé au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, en zone agricole pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, en zone d’activité économique mixte pour les éoliennes nos 10, 12 et 13, et en zone d’activité économique industrielle pour l’éolienne n°
  10. Il est par ailleurs situé en zone d’espaces libres ouverts au schéma de structure communal (SSC) et au règlement communal d’urbanisme de Leuze-en-Hainaut, approuvés tous deux par arrêté ministériel du 30 décembre 1991 et modifié quant au second par arrêté ministériel du 4 octobre
  11. La demande de permis unique est accompagnée d’une étude d’incidences réalisée par le bureau SGS Belgium SA en juin
  12. Elle a fait l’objet d’une réunion de consultation du public le 9 novembre
  13. XIII - 8113 - 3/39
  14. Le 7 août 2008, la demande de permis unique est déclarée incomplète en ce qui concerne le volet « urbanisme » de la demande. Les compléments sollicités portent, notamment, sur le statut et les plans d’un chemin d’accès à créer, les fondations et revêtements, ainsi que sur l’itinéraire des camions pendant la phase de construction. Le 11 septembre 2008, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier complet et recevable.
  15. L’enquête publique a lieu du 18 septembre au 17 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut. Elle suscite de nombreuses réclamations ou observations, soit contre le projet soit à l’appui de celui-ci.
  16. Divers avis sont donnés sur le projet, dont notamment les suivants : 4.
  17. Le 25 septembre 2008, le département de la ruralité et des cours d’eau de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3) donne un avis favorable conditionnel, rédigé notamment comme suit : « [...] AVIS D’IMPLANTATION Il s’agit d’un projet d’intérêt public dont la localisation est imposée par la fonction. Ce projet affecte peu l’activité agricole mais il met en péril les caractéristiques paysagères intéressantes aux abords des éoliennes 1, 2 et 3 mettant en péril le caractère rural de cette zone. Avis FAVORABLE SOUS CONDITION : Ne pas réaliser les éoliennes 1 et 2 (et 3) pour garder le caractère rural et paysager de la drève et du village ». 4.
  18. Le 1er octobre 2008, l’IDETA donne un avis favorable, précisant ce qui suit : « [...] En tant que partenaire du Projet “Parc éolien de Leuze en Europe”, l’Intercommunale IDETA ne peut que remettre un avis favorable sur la demande de permis unique. Nous nous permettons de préciser qu’une étude de risques, annexée à la demande, démontre que l’activité économique est compatible, sous conditions, avec le projet éolien [...] ». XIII - 8113 - 4/39 Cet avis sera complété le 4 février 2009 par la communication de la carte relative au projet d’extension de la zone d’activité économique de Leuze-Europe. 4.
  19. Le 27 octobre 2008, le conseil wallon de l’environnement et du développement durable (CWEDD) donne un avis favorable. Il estime que l’étude d’incidences et le résumé non technique y afférent sont de bonne qualité et remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du CWEDD sont prises en compte. 4.
  20. Le 28 octobre 2008, la commission royale des monuments sites et fouilles (CRMSF) donne un avis défavorable, concluant comme suit : « Si le parc éolien de Tourpes-Thumaide devait se réaliser : il y a lieu : 1 - de supprimer les 4 éoliennes situées dans le parc naturel des plaines de l’Escaut (Zone d’exclusion - commune de Beloeil) ou de les déporter à plus d’1 km au nord. 2 - compte tenu du projet Leuze Europe, d’examiner la possibilité de synergie entre auteurs des deux projets afin de résoudre le problème négatif majeur de covisibilité pour la qualité paysagère. La CRMSF recommanderait la création d’un seul grand parc éolien situé plus au nord du parc naturel. Il y aurait donc lieu en vue d’une meilleure optimalisation du projet examiné, soit d’augmenter l’interdistance entre les 2 projets (+/- 15 km : suppression de la covisibilité), soit de recentrer ceux-ci avec des figurations similaires des 2 parcs éoliens; cela réduirait entre autres la perception trop envahissante pour le village de Tourpes et de la ville de Leuze. La synergie des 2 projets doit donc être reprogrammée par les autorités responsables, afin de minimiser les effets négatifs pour le paysage qu’occasionneraient de manière durable ces 2 parcs éoliens trop proches et différents dans leur type d’implantation. La Commission en cas de réalisation future de l’un ou l’autre des projets a réclamé une attention particulière au site direct de chaque éolienne, en ce qui concerne la présence de vestiges archéologiques (consultation du service des fouilles). En l’absence d’une nouvelle présentation préconisée ci-avant et déjà recommandée antérieurement (1 juillet 2008), la Commission a émis un avis défavorable ». 4.
  21. Le 4 novembre 2008, la commission régionale de l’aménagement du territoire (CRAT) donne un avis favorable conditionnel, concluant notamment comme suit : « [...] La CRAT émet donc un avis favorable sur le principe de réaliser ce projet estimant que le projet pris isolément peut être admis, mais elle demande que l’autorité compétente prenne les mesures nécessaires pour limiter les effets de covisibilité des deux parcs éoliens en projet. La CRAT estime que la XIII - 8113 - 5/39 configuration des deux parcs apparaît peu compatible et doit être revu de manière à avoir deux ensembles cohérents [...] ».
  22. Le 12 novembre 2008, le conseil communal de Leuze-en-Hainaut prend acte des résultats de l’enquête publique et décide d’approuver la création et l’amélioration de chemins d’accès au parc éolien projeté par la SA PELZ et par ses partenaires Electrabel et IDETA.
  23. Le 8 décembre 2008, le collège communal de Leuze-en-Hainaut émet un avis partiellement favorable, rédigé notamment comme suit : « [...] - autoriser à l’est du contournement Est de Leuze-en-Hainaut, dans la zone agricole inscrite au plan de secteur, l’implantation d’éoliennes à partir de l’éolienne répertoriée 6, en revoyant si besoin en est les implantations projetées des éoliennes 6 à 1 projetées de façon à les éloigner avec certitude de 500 mètres au moins des habitations existantes et/ou pour permettre l’implantation éventuelle d’un plus grand nombre d’éoliennes dans cette direction; - refuser l’implantation des éoliennes 7, 8 et 9 projetées en des endroits trop proches d’habitations situées respectivement au hameau “Reveau” de la section de Chapelle-à-Oie, de la rue du Village de la même section et de l’avenue de la Wallonie (N526); - autoriser l’implantation de l’éolienne 10 en zone d’activité économique mixte pour autant que toutes les garanties de non pollution de la nappe aquifère soient acquises pour cette éolienne projetée à l’intérieur d’une zone de prévention de prise d’eau – destinée à la production de denrées alimentaires – nécessitant un rayon de protection de 1.035 m autour du puits; - refuser l’implantation des éoliennes 11, 12 et 13 projetées dans la zone “tampon” prévue dans le Cahier des charges urbanistique et environnemental réalisé par le Bureau agréé PLANECO pour l’extension de la zone d’activité économique de Leuze-Europe étant donné qu’en outre, ces éoliennes seraient trop proches des zones d’habitat de l’Avenue de la Wallonie, du Chemin de Beloeil et du Quartier Saint-Martin [...] ». Un avis favorable partiel complémentaire est émis le 5 janvier 2009, à la suite de la décision du conseil des ministres de créer un établissement pénitentiaire moderne à Leuze-en-Hainaut. Le collège communal y souligne que l’éolienne n° 4 devrait être légèrement déplacée pour être sise à au moins 350 mètres des terrains destinés à accueillir le futur centre pénitentiaire.
  24. Le 22 janvier 2009, les fonctionnaires technique et délégué décident la prorogation de soixante jours du délai de notification de leur décision relative à la demande de permis unique, en application de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
  25. Le 30 mars 2009, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité, tenant notamment compte de l’existence au sud du territoire de Leuze-en-Hainaut d’un autre projet de parc éolien, sollicité par la SA Windvision XIII - 8113 - 6/39 – pour lequel ils ont émis une décision favorable conditionnelle le 24 novembre 2008 –, et considérant que, dans le souci de préserver les espaces visuels libres de parcs éoliens, un seul parc doit être retenu. Ils considèrent également que les éoliennes nos 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 11 sont problématiques, étant sises en zone de « haute sensibilité objective » – soit dans la zone comprise entre 350 et 500 mètres des habitations – et que si l’on applique au projet à l’examen les mêmes distances de sécurité que pour le parc éolien de Windvision situé à moins de 3 km – pour lequel les éoliennes implantées à moins de 500 mètres d’une zone d’habitat groupé ont été refusées –, seules cinq éoliennes pourraient être implantées, ce qui est insuffisant en termes de rentabilité.
  26. Plusieurs recours sont introduits contre cette décision de refus, dont un par le demandeur de permis le 16 avril
  27. Le 29 juin 2009, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident la prorogation de trente jours du délai de transmission du rapport de synthèse sur recours, en application de l’article 95, § 4, du décret du 11 mars
  28. Le 29 juillet 2009, le rapport de synthèse sur recours est transmis au ministre. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours y proposent de refuser le permis unique. Ils considèrent que « du strict point de vue environnemental, l’exploitation de l’établissement en projet pourrait être rendue compatible avec l’homme et son environnement, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et sectorielles concernées, ainsi que des conditions particulières adaptées au projet », mais relèvent une série d’éléments du point de vue urbanistique qui mènent à la proposition de refus. Cette proposition est « motivé[e] notamment par le fait que : - si le parc était considéré isolément (hors projet TOURPES THUMAIDE), il pourrait être accepté moyennant quelques adaptations; - au regard des objectifs actuels et des espaces disponibles, la somme des deux parcs représente une pression excessive sur une partie du territoire; - il est préférable de laisser les espaces ZAE [lire : zones d’activités économiques] ou extension de ZAE aux strictes activités prescrites par le plan de secteur; - les éoliennes no 1, 2, 4, 8, 9, 11 pour des raisons de confort acoustique et visuel pour les riverains doivent être refusées; - la connexion par câbles électriques de la cabine de tête du parc au réseau ne fait pas partie de la présente demande; sans connexion au réseau, le parc n’a pas de raison d’être; de fait cette connexion qui générera des champs magnétiques mêmes faibles pourrait ne pas aboutir; XIII - 8113 - 7/39 - incertitudes au niveau de l’emplacement exacte de l’établissement pénitencier ». Le 28 août 2009, le ministre déclare les recours recevables (article 1) et décide comme suit : « Article
  29. L’arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 30 mars 2009, refusant à la SA PARC EOLIEN DE LEUZE EN HAINAUT (PELZ) un permis unique visant à construire et exploiter 13 éoliennes et 1 cabine de tête dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie, [...] Leuze-en-Hainaut, est INFIRMÉ. Le permis unique sollicité est accordé pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, les transformateurs et pour la cabine de tête. Le permis unique est refusé pour les éoliennes nos 8, 9 et
  30. Article
  31. Le permis unique est accordé, pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 28 août 2029, pour ce qu’il tient lieu de permis d’exploiter, et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme, conformément aux plans joints en annexe, et moyennant le respect des conditions suivantes : [...] ».
  32. L’arrêt no 227.137 du 16 avril 2014 annule cette décision, au motif que ledit permis n’est pas correctement motivé au regard de l’application de l’article 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  33. Le 20 mai 2014, la SA Electrabel, pour le compte également de l’IDETA et de la SA PELZ, dépose un complément d’étude d’incidences, portant sur les aspects paysagers, l’effet d’ombrage, l’environnement sonore et les pertes de productibles qui y sont associées, réalisé et finalisé le 16 mai 2014 par le bureau d’étude SGS Belgium SA.
  34. Une nouvelle enquête publique est organisée du 12 juin au 14 juillet 2014 sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut. Elle suscite de nombreuses observations et réclamations, soit contre le projet, soit à l’appui de celui-ci.
  35. De nouveaux avis sont émis : - le 18 juin 2014, le fonctionnaire délégué confirme son précédent avis défavorable; - le 23 juin 2014, le CWEDD « estime que l’auteur a livré une étude de qualité » et « remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans la XIII - 8113 - 8/39 mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du CWEDD [...] sont prises en compte »; - le 26 juin 2014, la CRAT rend un avis favorable conditionnel; - le même jour, le département de la Nature et des Forêts (DNF) fait savoir que « [l]’argumentation développée dans le recours n’est pas de nature à nous faire modifier notre avis. En effet aucun élément du recours ne concerne les compétences du DNF »; - le même jour, le collège communal de Beloeil indique qu’en sa séance du 4 juin 2014, il « a pris connaissance des informations complémentaires relatives au projet éolien de la SA PARC ÉOLIEN DE LEUZE-EN-HAINAUT, réalisées par le bureau d’études d’incidences SGS »; - le 17 juillet 2014, le collège communal de Leuze-en-Hainaut « propose de maintenir en activité le parc éolien tel qu’autorisé en date du 28 août 2009 sous condition de l’application des mesures supplémentaires proposées dans le complément d’étude d’incidences ». Plusieurs demandes d’avis demeurent par ailleurs sans réponse, dont notamment celle adressée à la cellule Bruit, dont l’avis est par conséquent réputé favorable par défaut.
  36. Le 8 juillet 2014, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de trente jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse, en application de l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
  37. Le 7 août 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au ministre compétent. Ils proposent de confirmer la décision du 30 mars 2009 des fonctionnaires technique et délégué refusant le permis unique sollicité.
  38. Le 8 septembre 2014, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire infirme l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 30 mars 2009 refusant le permis unique sollicité et octroie un permis unique à la SA PELZ pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 13, pour les transformateurs et pour la cabine de tête, ce pour une durée de vingt ans et moyennant le respect de conditions qu’il énonce.
  39. Par un arrêt no 237.159 du 25 janvier 2017, cet arrêté est annulé.
  40. À la suite de cette annulation, la SA Electrabel dépose un complément d’étude d’incidences concernant le parc éolien existant de Leuze- XIII - 8113 - 9/39 Europe, réalisé par le bureau SGS Belgium SA, et finalisé le 14 mars 2017, lequel vise à apporter des compléments d’information relatifs à l’environnement sonore et aux pertes de productible qui y sont associées.
  41. Ce complément est soumis à une nouvelle enquête publique qui a lieu sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut du 10 avril au 10 mai
  42. Des réclamations sont déposées.
  43. Le CWEDD remet un avis favorable le 28 mars 2017, dans lequel il se réfère à ses deux précédents avis.
  44. La CRAT précise, dans son avis du 27 avril 2017, ce qui suit : « La CRAT réitère son avis sur le projet émis le 26 juin 2014 mentionnant qu’elle prend acte du complément d’étude d’incidences relatif au parc éolien existant de Leuze-Europe et qu’elle est favorable à la demande de permis unique pour un parc de 10 éoliennes tel qu’il est actuellement implanté moyennant le respect des normes acoustiques. Ce projet démontre une nouvelle fois que le secteur éolien souffre de l’absence d’un cadrage général opérationnel clair, notamment acoustique, tant en matière d’installation que de contrôle pendant l’exploitation. La CRAT estime que cette carence entraîne une instabilité tant pour le demandeur que pour les riverains. La CRAT regrette enfin que l’étude se soit basée sur des simulations acoustiques pour émettre ses recommandations alors que l’auteur de l’étude aurait pu réaliser des mesures acoustiques in situ vu que les éoliennes sont existantes depuis 2011 ».
  45. La cellule Bruit émet un avis favorable sous conditions le 20 avril 2017 sur l’ensemble des éoliennes existantes et la onzième éolienne autorisée. L’avis mentionne qu’« [i]l y a lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique du parc éolien, afin de vérifier le respect des conditions d’exploitation, conformément à l’article 29 des conditions sectorielles ».
  46. Le 6 juin 2017, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroie le permis unique sollicité pour l’implantation et l’exploitation d’un parc de dix éoliennes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 13) et d’une cabine de tête. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen Les parties requérantes se désistent de leur premier moyen dans leur dernier mémoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’examiner. XIII - 8113 - 10/39 V. Deuxième moyen V.
  47. Thèse des parties requérantes
  48. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen « de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la violation des articles D.6, D.50, D.62 à D.74, du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 93 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 19, 20, 24, 30 et 36, et du tableau I de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration, de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l’excès de pouvoir ». Elles soutiennent que le complément d’étude d’incidences est inadéquat en ce qu’il ne procède pas à des mesures in situ, en ce qu’il ne prend pas en compte les résultats de mesures réalisées in situ et en ce qu’il ne vérifie pas l’adéquation de ces mesures. Elles estiment que ce grief est d’autant plus fondé que les réclamations et avis émis rappelaient l’importance des mesures in situ. Elles en déduisent que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Elles rappellent que le parc éolien litigieux est un parc en exploitation, de sorte que de telles mesures pouvaient être effectuées pour caractériser au mieux son impact sur le plan acoustique. Or, le complément d’étude d’incidences sur lequel se fonde l’acte attaqué se limite à une évaluation prévisionnelle de l’impact du parc sans mesures in concreto. XIII - 8113 - 11/39 Elles indiquent que des mesures de l’impact réel du parc s’imposaient compte tenu du fait qu’il s’agit d’une installation existante et en exploitation et des exigences suivantes : « - la “prise en considération” adéquate des “incidences des projets sur l’environnement” comme “élément de décision” (art. D.6, 22°, D.64 et D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement), - la réalisation d’une “étude scientifique” dont l’objet est “d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d’un projet sur l’environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement et, si possible, y remédier” (art. D. 6, 8°, du Livre Ier du Code de l’environnement) et - la réalisation d’une évaluation “appropriée” (art. D. 66 du Livre Ier du Code de l’environnement; art. 3 de la directive 2011/92/UE) qui implique “un examen au fond des informations collectées ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de les compléter, le cas échéant, par des données supplémentaires, (…) un travail aussi bien d’investigation que d’analyse afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets dudit article 3 et de l’interaction entre eux” (C.J.U.E., Commission c. Irlande, aff. C-50/09 du 3 mars 2011) ». Elles ajoutent que la Cour de justice, dans son arrêt Commune di Corridonia, C-196/16 et C-197/16 du 26 juillet 2017, indique qu’il faut que « l’évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation ». Elles en déduisent que l’impact réel de l’installation depuis sa réalisation doit être examiné, ce qui implique la réalisation de mesures acoustiques du parc en activité. Elles tirent de la motivation de l’acte attaqué que son auteur reconnaît lui-même le caractère approximatif des modélisations effectuées (p. 54). Elles ajoutent, tableau à l’appui, que les trois évaluations prévisionnelles réalisées en 2008 (étude d’incidences sur l’environnement), en 2014 (premier complément) et en 2017 (deuxième complément) donnent des résultats sensiblement différents avec des écarts allant jusque 4,7 dB(A). Elles estiment que la partie adverse reconnaît que seules des mesures in situ permettent de déterminer concrètement le bruit particulier d’un parc éolien en écrivant ce qui suit : « la seule méthode valable pour évaluer le niveau de bruit particulier d’un parc d’éoliennes était de procéder périodiquement à des temps XIII - 8113 - 12/39 d’arrêt des machines, afin d’évaluer la contribution du bruit résiduel (ou bruit de fond) et de pouvoir soustraire celle-ci ». Elles considèrent qu’il en va d’autant plus ainsi que le parc de Leuze, implanté sur la base du permis de 2008, est un parc surdimensionné, car calibré sur les normes hollandaises du cadre de référence de 2002, ce que rappelait l’association sans but lucratif (ASBL) « Éoliennes à tout prix ? » dans sa réclamation du 4 mai
  49. Elles rappellent que, dans son avis du 27 avril 2017, la CRAT regrette « que l’étude se soit basée sur des simulations acoustiques pour émettre ses recommandations alors que l’auteur de l’étude aurait pu réaliser des mesures acoustiques in situ vu que les éoliennes sont existantes depuis 2011 ». Elles estiment que la manière de procéder par modélisation méconnaît les dispositions précitées et constitue une erreur manifeste d’appréciation. Elles affirment que la motivation de l’acte attaqué, laquelle se réfère à l’avis émis par la cellule Bruit, est inadéquate pour les raisons suivantes : - l’affirmation du caractère disproportionné de faire réaliser une évaluation in situ ne peut être admise en présence d’un parc exploité depuis 2011, soit depuis plus de cinq années. Ce caractère disproportionné n’est d’ailleurs pas autrement étayé et est démenti par le fait que l’exploitant a procédé à certaines campagnes de mesures; - les résultats des simulations prévisionnelles du bruit particulier donnent des valeurs de 44,3 dB(A) et 43,4 dB(A), soit plus de 3 dB(A) par rapport à la norme de bruit en condition estivale; - l’affirmation que tout parc pourrait toujours être autorisé moyennant un bridage est soit « triviale » (un parc à l’arrêt ou bridé à 4 m/s ne dépassera pas les normes), soit en contre-pied total de l’affirmation « que le potentiel éolien du site d’implantation constitue un critère déterminant pour justifier la nécessité du recours à la dérogation eu égard à l’objectif poursuivi par la Région wallonne en termes d’énergie »; - l’affirmation que le démontage ne peut être envisagé est une reconnaissance que la partie adverse se laisse infléchir par le poids du fait accompli; - la motivation ne répond pas à la réclamation précitée de l’ASBL « Éoliennes à tout prix ? » du 4 mai 2017; XIII - 8113 - 13/39 - l’arrêté ministériel du 8 septembre 2014 prévoit la réalisation d’une campagne de suivi acoustique dont le « rapport technique » devait être « transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard douze mois après la délivrance du présent permis », de telle manière que cette campagne de suivi acoustique devait être réalisée pour le 8 septembre
  50. Elles exposent enfin que lors des enquêtes publiques, il a été rappelé que le bureau Vinçotte a procédé à des mesures in situ à la demande de l’exploitant. Elles constatent que dans l’acte attaqué, son auteur se réfère à la réponse du demandeur de permis du 23 mars 2017 dans laquelle celui-ci indique les raisons pour lesquelles cette étude n’est pas exploitable, mais n’examine pas personnellement et ne soumet pas à l’examen du chargé d’étude d’incidences les conclusions de ces mesures. Elles estiment qu’une telle attitude n’est pas scientifique et méconnaît les principes de bonne administration.
  51. En réplique, elles maintiennent que les trois évaluations prévisionnelles réalisées donnent des résultats sensiblement différents, avec des écarts allant jusqu’à 4,7 dB(A). Elles constatent qu’à suivre les explications de la partie adverse, l’évaluation effectuée en 2008 se fondait sur une puissance acoustique des éoliennes majorée de 1 dB(A) alors que les résultats de l’évaluation prévisionnelle de 2008 sont inférieurs à ceux du complément d’étude de
  52. Elles affirment par ailleurs que l’ajout d’une éolienne n’a pu avoir pour effet d’augmenter les nuisances acoustiques de 4,7 dB(A) alors qu’il a été constaté, dans le rapport de synthèse qui a donné lieu au permis l’autorisant, que cet ajout « ne modifie que très peu les nuisances » sonores et stroboscopiques.
  53. Dans leur dernier mémoire, elles ne contestent pas que l’auteur de l’acte attaqué précise les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir imposer la réalisation d’une évaluation in situ des incidences sonores. Elles rappellent que leur critique vise le caractère adéquat de cette motivation, à l’égard de laquelle elles développent six griefs. Elles affirment avoir intérêt à leur moyen dans la mesure où celui-ci vise à réduire l’impact sonore du parc éolien, le non-respect des valeurs à certains points de mesure devant impliquer une modification du projet ou de ses conditions d’exploitation. V.
  54. Examen Il n’est pas contesté, ni contestable, qu’en application de la législation tant wallonne qu’européenne, l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement, lorsque celle-ci est requise, doit être un préalable à son autorisation et à sa mise en œuvre. XIII - 8113 - 14/39 Il a néanmoins été admis qu’une évaluation des incidences puisse être réalisée a posteriori, dans certaines circonstances. Comme le relèvent les parties requérantes, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé à cet égard, dans un arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia, aff. jointes C-196/16 et C-197/16, qu’« [e]u égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que, en cas d’omission d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement exigée par la directive 85/337, le droit de l’Union, d’une part, exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette omission et, d’autre part, ne s’oppose pas, à ce qu’une évaluation de ces incidences soit effectuée à titre de régularisation, après la construction et la mise en service de l’installation concernée, à condition : - que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et - que l’évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne également en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation ». Ainsi, lorsqu’une évaluation des incidences d’un projet intervient après la réalisation de ce dernier et qu’elle peut être admise dans son principe, elle ne doit pas porter uniquement sur les incidences futures de ce projet sur l’environnement, mais doit prendre également en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation. Par ailleurs, si l’étude d’incidences contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences soumis à une nouvelle enquête publique. À défaut, l’évaluation des incidences n’étant pas globale, l’auteur de l’acte attaqué ne peut prétendre avoir décidé en pleine connaissance de cause. Toute lacune éventuelle d’une étude d’incidences sur l’environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient de tenir compte de l’importance de cette lacune et de l’ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l’autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause.
  55. En l’espèce, il est indiqué ce qui suit dans le complément d’étude d’incidences du 14 mars 2017 : « La société ELECTRABEL exploite depuis 2011, avec l’intercommunale IDETA et PELZ, un parc éolien de 10 éoliennes (Senvion MM928 – 2,05 MW) sur le XIII - 8113 - 15/39 territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut. En 2016, une demande de permis unique a été portée par ENGIE ELECTRABEL pour l’extension d’une éolienne supplémentaire au parc existant, portant le parc à un total de 11 éoliennes. L’objectif de ce rapport est de calculer le bruit généré uniquement par le parc éolien de Leuze-Europe (= bruit particulier) sur [la] base d’une nouvelle simulation acoustique effectuée avec une version plus récente du logiciel utilisé (IMMI 2016) et avec d’autres hypothèses de calcul (plus sécuritaires) qui sont désormais d’usage pour ce type d’études. En effet, les simulations acoustiques présenté[e]s dans ce rapport ont ainsi été réalisées en considérant la méthode de calcul alternative du standard de calcul ISO 9613-2 (où l’effet de sol est évalué en fonction de la distance et la hauteur moyenne de propagation du son entre la source et le récepteur) et en encodant la puissance sonore de l’éolienne en “niveau global” dans le modèle acoustique (et non par bande d’octave ou tiers d’octave). De plus, un facteur de tolérance supplémentaire par défaut de 1 dB(A) a été intégré dans les niveaux de puissances acoustiques de l’éolienne. L’utilisation de ces hypothèses de calcul répond ainsi aux évolutions des connaissances en matière de simulations du bruit des parcs éoliens. Sur [la] base de ces nouvelles considérations, les résultats donnent des niveaux de bruit particulier du parc éolien sensiblement plus élevés que ceux obtenus par le passé. En conséquence, les nouvelles conditions et les plages de bridages de certaines éoliennes en fonction de la vitesse de vent sont proposées sur [la] base de deux scénarios, l’un, permettant de respecter les normes des conditions générales (Scénario A) et l’autre permettant de respecter les normes des conditions sectorielles en période de nuit en conditions estivales (Scénario B1) et hors conditions estivales (Scénario B2) » (complément d’EIE de 2017, pp. 29 à 30). Ainsi, il en ressort que les méthodes d’évaluations prévisionnelles utilisées dans les trois études diffèrent, de sorte que leurs résultats ne peuvent être comparés. Par ailleurs, les analyses prévisionnelles se basent sur une composition de parc de onze éoliennes et non plus dix.
  56. L’absence de mesures réalisées in situ par l’auteur de l’étude d’incidences ne peut causer grief que s’il apparaît qu’il y a une discordance entre les évaluations prévisionnelles de l’impact sonore du parc éolien et le bruit réel généré par ce parc existant. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a motivé les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas recourir à une étude in situ. Ces motifs se lisent notamment comme suit : « Considérant qu’il est disproportionné de solliciter du demandeur de permis de faire réaliser une évaluation in situ des incidences sonores d’un parc éolien projeté tenant compte de la complexité et du coût généré par de telles études alors qu’en pratique un plan de bridage à répartir entre les éoliennes les plus proches des riverains pourra toujours être appliqué sous réserve d’un dépassement XIII - 8113 - 16/39 prévisionnel des normes supérieur à 3dBA compromettant la rentabilité du projet; qu’en l’espèce l’étude prévisionnelle présente des dépassements inférieurs à 3dBA et peut donc être admise sans qu’une étude in situ ne doive être imposée; Considérant que l’exploitant se doit de réaliser une campagne de mesure complète et d’en déterminer le plan de bridage adéquat éventuellement nécessaire; que l’exploitant assume la responsabilité du respect des normes limites de bruit et se doit d’adapter le plan de bridage à ces limites de bruit. Considérant que les nouvelles estimations présentées dans le complément d’EIE de mars 2017 démontrent bien que, lorsque des dépassement[s] de valeurs limites sont susceptibles de survenir, les modes de bridage proposés permettent, par leur mise en œuvre, de respecter tant les conditions sectorielles “éoliennes” que les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’une campagne de mesure après la mise en service du parc est par ailleurs imposée par la législation actuelle afin d’ajuster les bridages et pour assurer le strict respect des normes en vigueur; Considérant, en effet, que, si la fiabilité des prévisions permet bien d’être certain de la possibilité de respecter les normes en vigueur, un ajustement des bridages en conditions réelles est nécessaire; que c’est là le seul but de cette campagne de mesure ».
  57. Le caractère disproportionné de mesures in situ est justifié par la cellule Bruit à laquelle se réfère l’auteur de l’acte attaqué par le fait qu’elles sont complexes, nécessitent des arrêts réguliers des éoliennes, durent de deux à six mois, suivant les conditions météorologiques, et sont coûteuses. L’autorité considère dès lors qu’il n’est pas proportionné de les imposer « [t]ant que le permis définitif n’est pas octroyé ». Si le parc de Leuze-Europe est exploité depuis 2011, les différents permis autorisant son exploitation ont été annulés successivement, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits. Partant, l’autorité délivrante a pu considérer que le permis définitif n’a pas encore été octroyé et que les éléments précités justifient que ces mesures ne soient pas exigées au stade préalable à la délivrance de ce permis. En outre, l’auteur de l’acte attaqué prend également en considération le fait qu’une campagne de suivi acoustique est imposée et que le plan de bridage peut être redéfini en fonction de cette étude.
  58. S’agissant des mesures réalisées in situ par le bureau Vinçotte, l’auteur de l’acte attaqué se réfère à l’avis de la cellule Bruit, laquelle indique ce qui suit (p. 119) : « Concernant les mesures Vinçotte Dans un mail du 23 mars 2017, le représentant d’Electrabel indique que : En ce qui concerne l’étude Vinçotte réalisée en 2012, voici les raisons pour lesquelles cette étude n’est pas exploitable : - Les niveaux mesurés dans la campagne de 2012 donnent une estimation de l’ambiance acoustique au point considéré mais ne peuvent être assimilés au XIII - 8113 - 17/39 bruit particulier des éoliennes car ils englobent d’autres bruits perturbateurs malgré la considération du paramètre LA50 - Compte tenu du fait que très peu de valeurs du bruit de fond (éoliennes à l’arrêt) ont pu être mesurées pour des vitesses de vent supérieures à 4 m/s, toute conclusion rigoureuse sur l’impact particulier du parc éolien de Leuze- en-Hainaut pour des vitesses de vent moyennes à élevées est délicate sur [la] base des informations recueillies. - Dès lors, toute comparaison avec la règlementation wallonne en vigueur, intégrant la notion de bruit particulier de l’activité ciblée, est non avenue. Ces mesures, qui n’ont pas déterminé un niveau de bruit de fond et ne permettent pas d’évaluer le niveau de bruit particulier, ne peuvent donc pas servir d’évaluation correcte du niveau de bruit particulier du parc éolien ». La cellule Bruit, et l’auteur de l’acte attaqué à sa suite, ont pu conclure sur la base des constats opérés par l’exploitant à la lecture de l’étude en question que, dès lors que les mesures effectuées in situ par le bureau Vinçotte ne déterminent pas un niveau de bruit de fond, elles ne permettent pas d’évaluer le niveau de bruit particulier. Les parties requérantes restent en défaut de démontrer que cette appréciation est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
  59. En ce qui concerne les dépassements des valeurs de bruit mis en exergue par les parties requérantes, il s’agit du bruit particulier constaté sans bridage des éoliennes. En revanche, les tableaux nos 11 et 12 du complément d’étude d’incidences montrent qu’avec le bridage proposé par son auteur, l’exploitation des éoliennes reste dans les limites fixées tant par les conditions générales de l’arrêté du Gouvernement wallon de 2002 précité que dans les conditions sectorielles de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité.
  60. Par ailleurs, comme le précise également le complément d’étude d’incidences, ce bridage permet néanmoins une production nette attendue pour le parc éolien (avec l’éolienne supplémentaire) de 55.359 MWh/an, de sorte que le critère du potentiel venteux est respecté.
  61. S’agissant de la réclamation de l’ASBL « Éoliennes à tout prix ? », l’auteur de l’acte attaqué y répond de la manière suivante : « Considérant relativement aux mesures in situ, que l’asbl “Éolienne[s] à tout prix ?” reproche à l’exploitante de ne pas avoir fait réaliser une étude in situ, qu’elle a dès lors produit une contre-étude relative à l’analyse des nuisances sonores réalisée par la société Easy Engineering; que bien que la société Easy Engineering ne soit pas reprise dans la liste des laboratoires agréés dans le cadre de la lutte contre le bruit, contrairement au bureau SGS, il y a lieu d’en tenir compte ». XIII - 8113 - 18/39 Il se réfère ensuite à l’avis de la cellule Bruit, laquelle précise ce qui suit : « Les mesures du bureau Easy Engineering sont des mesures de niveau de bruit total. L’auteur du rapport n’a pas cherché à évaluer le bruit résiduel ou bruit de fond, afin d’en tenir compte et de le soustraire des mesures pour obtenir le niveau de bruit particulier du parc éolien, comme l’exigent les conditions générales. Le fonctionnement des éoliennes n’a pas été interrompu au cours des mesures pour déterminer la contribution du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent. L’auteur de ce rapport estime (p. 41) que “le niveau de bruit de fond est suffisamment faible […] pour être négligé vis-à-vis du bruit généré par les éoliennes”. Cette assertion est fausse comme montré ci-dessus. Par conséquent, les mesures du bureau Easy Engineering ne constituent pas des mesures de niveau de bruit particulier. Les valeurs annoncées sont plus élevées que celles qui résulteraient d’une évaluation du niveau de bruit particulier avec correction du bruit de fond, laquelle ne peut être obtenue que par l’arrêt des éoliennes. Les mesures du bureau Easy Engineering ne peuvent pas servir à évaluer le respect des normes des conditions sectorielles relatives aux éoliennes et ne peuvent pas servir à évaluer la pertinence des modélisations effectuées dans les études acoustiques prévisionnelles des études d’incidences ». Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de cette association selon lequel le parc litigieux est surdimensionné en ce qu’il a été « calibré sur les normes hollandaises du cadre de référence », il y a lieu de constater que l’acte attaqué impose le respect des normes de bruit fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif aux conditions sectorielles éoliennes précité, en sorte que l’acte attaqué ne devait pas répondre à cette observation, son auteur pouvant comprendre les raisons pour lesquelles il est passé outre.
  62. En conclusion, il n’est pas démontré que le complément d’étude d’incidences du 14 mars 2017 n’a pu permettre à l’autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause et que la motivation de l’acte attaqué par laquelle son auteur précise les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir imposer la réalisation d’une évaluation in situ des incidences sonores du parc est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  63. Thèse des parties requérantes
  64. Les parties requérantes prennent un troisième moyen « de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution pris isolément et conjointement avec les XIII - 8113 - 19/39 autres dispositions visées au moyen, de la violation des articles D.1, D.6, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 6, 7 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 19 et 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 2,10° et 11°, 21, 22 et 24 de l’arrêté (du Gouvernement wallon) du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration, l’insuffisance dans les motifs et de l’excès de pouvoir ». Elles critiquent la campagne de suivi acoustique imposée par l’acte attaqué. Sous un premier grief, intitulé « méconnaissance de la définition du bruit de fond de l’arrêté “conditions sectorielles” », elles constatent que la mesure du bruit de fond est, selon les conditions particulières fixées, effectuée pour chaque seconde en fonction de la vitesse du vent présent lors de périodes d’arrêt des éoliennes par période de 20 minutes, alors que l’article 3 de l’arrêté « conditions sectorielles » prescrit que le bruit de fond soit appréhendé par l’indicateur fractile 90 du LAeq,1heure. Sous un deuxième grief, intitulé « représentativité statistique des périodes de mesure », elles arguent qu’une des difficultés du protocole arrêté est qu’il prend en compte des valeurs non uniformisées, car définies pour des vitesses de vent mesurées à 100 mètres, 10 mètres ou 4 mètres de hauteur. Elles estiment qu’il est difficile de calculer avec précision la probabilité d’avoir, sur deux mois de mesure, trois fois une heure de mesures dans laquelle il y a 1.800 secondes de mesures valides dont au moins 1.200 secondes de mesures, à des vents de 5,8 m/s à 7,5 m/s, sachant que les occurrences de tels vents sont de 15 %. Elles constatent que le créneau temporel de mesures (01h – 04h) permet au maximum 4 heures de mesures, soit un sixième de la journée et en déduisent que la probabilité journalière est de 15 % x 1/6 = 2,25 %, ce qui n’est pas significatif sur le plan statistique, selon elles. Elles concluent que la « non-représentativité statistique des périodes de mesures a des conséquences particulières compte tenu des dispositions définies dans les “conditions particulières d’exploitation relative aux nuisances sonores” » et renvoient à leur troisième grief. Sous un troisième grief, intitulé « méconnaissance de l’obligation de mesure de l’arrêté “conditions générales” », elles soutiennent que l’édiction d’une XIII - 8113 - 20/39 méthodologie avec une fréquence statistique non représentative a pour conséquence qu’il est prévu, dans les conditions particulières, que, si au terme de la campagne de suivi acoustique, certains points ne fournissent pas de mesures valides, les niveaux sonores à l’immission sont « estimés par modélisation » à partir des mesures valides pour les autres points de mesures. Elles constatent, par ailleurs, que si toutes les mesures collectées au terme de la période de six mois sont éliminées, « le niveau de bruit caractéristique du parc éolien sera jugé comme non significativement différent de celui du bruit de fond ». Elles estiment que, ce faisant, les conditions particulières méconnaissent les articles 28 à 37 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité qui prévoient que le bruit particulier d’un établissement est déterminé par mesures in situ et non par modélisation théorique. Elles soutiennent, par ailleurs, qu’aucune disposition du décret du 11 mars 1999, de l’arrêté du 4 juillet 2002 « conditions générales » et de l’arrêté du 13 février 2014 « conditions sectorielles » n’habilitent l’autorité compétente à réputer le niveau de bruit caractéristique du parc éolien comme « non significativement différent de celui du bruit de fond » en l’absence de mesures adéquates. Sous un quatrième grief, intitulé « exclusion de certaines éoliennes et de certaines mesures », elles relèvent que l’article 13, alinéa 3, dispose que « les éoliennes situées à plus de 2 km de tout point [de] mesures » ne sont pas mises à l’arrêt. Elles estiment que cette exclusion n’est pas justifiée et que l’impact de la suppression de ces éoliennes peut, pour certains points, entraîner un différentiel de 1,3 dB(A). Elles considèrent que l’exclusion contenue à l’article 25, selon lequel « [t]outes les valeurs pour lesquelles la différence arithmétique Laeq,1s - Lfond est inférieure à 3 dBA sont éliminées du traitement », n’est pas davantage justifiée et que, dans une telle hypothèse, le bruit particulier des éoliennes a encore une contribution spécifique. Sous un cinquième grief, intitulé « absence de prise en compte du bruit microphonique », elles relèvent que le bruit du vent sur le microphone de mesure n’est pas pris en considération alors que des tests en laboratoire ont mis en évidence que pour des mesures par vent de 6,3 à 7,5 m/s, le bruit auto-généré par le microphone peut être de 39,9 à 45,7dB(A). Elles déplorent que les conditions particulières ne précisent pas comment on peut réaliser des mesures fiables de bruit XIII - 8113 - 21/39 ambiant ou de bruit de fond pour ces vitesses de vent alors que le bruit parasite du microphone est de la même intensité que la valeur limite de bruit.
  65. En réplique, à propos de leur premier grief, elles affirment que le « bruit de fond » est le niveau de bruit sans la source de bruit que l’on veut mesurer et concluent qu’il ne saurait y avoir deux notions de bruit de fond. Elles ajoutent qu’on ne saurait admettre que la définition du bruit de fond soit effectuée au cas par cas, par des conditions particulières d’exploitation. En ce qui concerne leur deuxième grief, elles maintiennent que le protocole de mesures arrêté ne permet pas de disposer d’une représentativité statistique des périodes de mesures. S’agissant de leur troisième grief, et plus particulièrement de l’article 39, alinéa 3, des conditions particulières, elles en déduisent que si les mesures ne sont pas valides, il est présumé que le bruit du parc n’est pas significativement différent de celui du bruit de fond. Elles estiment qu’il s’agit d’une présomption incompatible avec les conditions de mesures des conditions générales qui ne permettent pas une telle fiction. À propos de leur quatrième grief, elles affirment qu’il ne peut être exclu qu’une faible contribution, introduite dans la somme générale, provoque un dépassement des normes. Elles rappellent également que la propagation du son ne dépend pas seulement de la distance mais également de la configuration générale du terrain. Elles sont d’avis que supprimer les valeurs avec un écart de 3 dB n’augmente certainement pas la précision des résultats mais, au contraire, évacue à nouveau des données pertinentes. En ce qui concerne leur cinquième grief, elles affirment que l’influence de l’écoulement de l’air sur le microphone est un phénomène physique bien connu et incontesté par les acousticiens. Elles soutiennent que les éléments techniques qu’elles avancent démontrent l’impossibilité des procédures présentées d’effectuer des mesures physiquement valides.
  66. Dans leur dernier mémoire, à propos de leur premier grief, elles affirment que l’article 24 de l’arrêté « conditions sectorielles » n’est pas applicable en l’espèce, l’autorité prescrivant d’ailleurs, comme valeurs limites, le respect des normes édictées dans cet arrêté et non le respect du niveau de bruit de fond. XIII - 8113 - 22/39 En ce qui concerne leur deuxième grief, elles rappellent l’importance de la campagne de suivi acoustique, qui est selon elles la seule manière de vérifier le respect des normes de bruit, et affirment que leur critique est compréhensible. S’agissant du troisième grief, elles réitèrent leur critique. Sur leur quatrième grief, elles affirment la nécessité d’arrêter toutes les éoliennes pour pouvoir mesurer le bruit de fond et exposent différents calculs démontrant une incidence sur la mesure du bruit de fond de l’exploitation d’éoliennes situées à deux kilomètres. À propos de leur cinquième grief, elles constatent que les conditions particulières permettent la réalisation de mesures acoustiques jusqu’à des vitesses de vent de 8 m/s alors que les conditions générales excluent des mesures lorsque le vent atteint 5 m/s compte tenu de la perturbation générée par le vent à partir de cette vitesse. Elles affirment que la problématique du bruit microphonique a été reconnue in tempore non suspecto par la Région wallonne, notamment dans le cadre de référence de
  67. VI.
  68. Examen
  69. En vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les conditions d’exploitation des établissements classés sont fixées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales, qui ont valeur réglementaire, ou par des conditions particulières complémentaires. Les conditions générales s’appliquent à l’ensemble des installations et activités. Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les conditions particulières complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles, sauf dans les cas et limites arrêtés par lesdites conditions générales. L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement contient un chapitre VII, relatif au bruit. L’article 19 de cet arrêté, qui figure dans une section 1 intitulée « Généralités », contient les définitions de certains des termes visés au chapitre VII. L’article 20 du même arrêté prévoit ce qui suit : XIII - 8113 - 23/39 « Les limites sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier de l’établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d’observation d’une heure dans la période de référence considérée. Cet intervalle d’observation s’étend sur une heure glissante, c’est-à-dire qu’il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur 2 périodes de référence différentes ». L’article 24, alinéa 1er, du même arrêté, qui figure dans une section 2 intitulée « Valeurs limites générales », dispose quant à lui comme suit : « Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe ». Par ailleurs, les articles 28 à 30, lesquels sont repris dans une section 3 intitulée « Conditions de mesures », prévoient ce qui suit : « Art.
  70. Les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I. Art.
  71. Le rapport de mesurage est à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et comprend les renseignements suivants, au besoin avec un justificatif de la part du responsable de la mesure : - nom du responsable de la mesure; - nom de l’auteur du rapport; - date, heure et durée de la mesure, période de mesurage; - localisation de la mesure, zone; - identification de l’établissement; - conditions météorologiques; - type et caractéristiques de l’appareil de mesure utilisé; - méthode de mesure utilisée; - grandeurs mesurées (niveaux équivalents, niveaux statistiques,...) et résultats obtenus; - description des bruits perçus : variabilité, intermittence, caractère tonal ou impulsif. […] Art.
  72. Les mesures sont effectuées à l’extérieur des habitations, si possible à au moins 3,50 mètres de toute structure réfléchissante autre que le sol. Elles peuvent également être effectuées aux étages des immeubles d’habitation, dans le plan des fenêtres ouvertes. Elles sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 mètre et 1,5 mètre au- dessus du sol ou du niveau d’étage considéré. Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s. […] ». Le 13 février 2014, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale XIII - 8113 - 24/39 supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ». Par un arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé cet arrêté mais en a maintenu définitivement les effets pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de l’arrêt. L’arrêté précité portant conditions sectorielles était par conséquent applicable en l’espèce au moment où l’acte attaqué a été adopté. Cet arrêté contient notamment les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. – Champ d’application et définitions […] Art
  73. Pour l’application du présent arrêté, on entend par : […] 10° niveau LAeq,1h : niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période d’une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps; 11° niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d’occurrence du LAeq,1h, dépassée 90 % du temps pour l’ensemble de la période de mesures en l’absence de bruit éolien; […] CHAPITRE V. – Bruit Section 1re. - Normes de niveau sonore Art.
  74. Par dérogation à la section II du chapitre VII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d’un parc d’éoliennes sont définies dans le présent chapitre. Art.
  75. Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant : XIII - 8113 - 25/39 Zone d’immission dans laquelle les mesures Valeurs limites (dBA) sont effectuées Jour 7 h- Transition Nuit 22 h- Nuit 22 h- 19 h 6 h-7 h 19 6 h en 6 h hors h-22 h conditions conditions nocturnes nocturnes estivales estivales I Zones d’habitat et d’habitat à caractère 45 45 40 43 rural II Zones agricoles, forestières, d’espaces 45 45 43 43 verts, naturelles et de parcs III Toutes zones, y compris les zones visées 55 50 45 45 en I et II, lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins de 500 m de la zone d’extraction, d’activité économique industrielle ou d’activité économique spécifique, ou dans ou à moins de 200 m de la zone d’activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien IV Zones de loisirs, de services publics et 55 50 45 45 d’équipements communautaires Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir lorsque la température atteint 16 degrés centigrades à 22 heures à la station météorologique de l’I.R.M. la plus proche du parc d’éoliennes. Art.
  76. Le Ministre de l’Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d’éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l’arrêté précité. Art.
  77. Par dérogation à l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s. Section 1re. – Dérogations Art.
  78. Il peut être dérogé à l’article 21 pour cause de bruit de fond important, pour les habitations situées en dehors des zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande d’autorisation. Dans ce cas, les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont égales au niveau de bruit de fond du site éolien. Le Ministre de l’Environnement peut définir les méthodes et les conditions d’évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien. Section
  79. – Communication des paramètres et habilitation Art.
  80. L’exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d’éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes : 1° la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en km/h); 2° la direction du vent exprimée en degrés; 3° la puissance électrique produite (exprimée en kW); XIII - 8113 - 26/39 4° la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor (exprimées en tours/minute). L’exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l’organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d’éoliennes conformément à l’article 29, § 1er, les données visées à l’alinéa précédent relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées. Art.
  81. Le laboratoire ou l’organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit particulier du parc d’éoliennes peut exiger l’arrêt temporaire des éoliennes en vue de mesurer le bruit résiduel. Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la surveillance dans l’exercice de ses missions. CHAPITRE VI. – Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance […] Section
  82. – Contrôle des niveaux sonores Art.
  83. § 1er. Dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension, l’exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement. Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et
  84. §
  85. La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d’immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement. Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées. §
  86. Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d’éoliennes ». L’acte attaqué est enfin assorti de conditions particulières relatives au bruit, « émises par la cellule bruit ».
  87. En ce qui concerne le premier grief, les parties requérantes visent l’article 13 des conditions particulières, lequel prévoit ce qui suit : « Les éoliennes du parc, proches du point de mesures, sont régulièrement mises à l’arrêt complet durant une période de 20 minutes, durant la campagne de mesures. Les arrêts interviennent entre 01h00 et 04h
  88. La mise en œuvre éventuelle d’un ou plusieurs arrêts peut être modulée en fonction de l’opportunité liée aux conditions météorologiques. Les éoliennes situées à plus de 2 km de tout point de mesures peuvent rester en fonctionnement ». XIII - 8113 - 27/39 Elles en déduisent que le bruit de fond n’est mesuré que pendant vingt minutes alors que les définitions de l’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté précité prévoient la valeur de la classe d’occurrence du LAeq,1h. La contradiction dénoncée par les parties requérantes n’apparaît cependant pas d’évidence. En effet, il n’est pas inconcevable que le niveau sonore mesuré pendant une durée de vingt minutes fasse ensuite l’objet d’une opération mathématique pour obtenir le résultat dans l’unité de valeur définie dans les conditions sectorielles, soit LAeq,1h. Les parties requérantes ne démontrent pas le contraire. Par conséquent, la violation de l’arrêté « conditions sectorielles » précité n’est pas établie. Ce grief n’est pas fondé.
  89. En ce qui concerne le deuxième grief, l’ineffectivité de la campagne de suivi acoustique due à la non-représentativité statistique des périodes de mesures dénoncée par les parties requérantes n’est pas démontrée dès lors que la durée de cette campagne va de deux à six mois. Les calculs des parties requérantes ne se rapportent qu’à une journée et ne sont pas probants. Ce grief n’est pas fondé.
  90. En ce qui concerne le troisième grief, les conditions particulières en matière de bruit contenues dans l’acte attaqué comprennent un chapitre II relatif à l’acquisition des données, lequel détermine les conditions dans lesquelles les mesures de bruit doivent être effectuées. Les conditions particulières contiennent également un chapitre III relatif au traitement des résultats, lequel concerne l’évaluation du bruit de fond durant les mesures de suivi, l’évaluation du bruit particulier des éoliennes et le respect de la norme de 40 dBA en conditions nocturnes estivales. Ce chapitre traite notamment des données qui doivent être interprétées, de celles qui doivent être éliminées et de la méthode de calcul du bruit particulier des éoliennes. Lesdites conditions contiennent enfin un chapitre IV, lequel est relatif à la durée des mesures et qui comprend notamment l’article 39 visé par les parties requérantes. XIII - 8113 - 28/39 Il ne ressort pas de l’examen de ces conditions particulières qu’elles dispensent le bénéficiaire du permis de réaliser, dans le cadre du contrôle des niveaux sonores, une campagne fondée sur des mesures effectuées in situ. Sur la base de l’article 39, alinéa 2, des conditions particulières, ce n’est qu’au stade de l’interprétation des résultats, soit au terme des six mois maximum que doit durer la campagne, lorsque certains points ne fournissent pas de mesures valides, que les niveaux sonores à l’immission peuvent y être estimés par modélisation, sur la base des mesures valides réalisées aux autres points. La contrariété d’une telle disposition avec les conditions générales d’exploitation ou les conditions sectorielles, fixées par les arrêtés du Gouvernement wallons précités, n’est pas démontrée dès lors que celles-ci ne traitent pas de l’interprétation des résultats des campagnes de mesures et prévoient uniquement à cet égard qu’un rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard douze mois après la mise en service du parc d’éoliennes (article 29, § 3, de l’arrêté du 13 février 2014 précité). Elles ne s’opposent donc pas, a priori, à ce que ledit rapport contienne, outre les résultats proprement dits, une interprétation des résultats qui tienne compte de l’absence de mesures valides pour certains points et qui estime par conséquent les niveaux sonores pour ces points par modélisation sur la base des mesures valides réalisées aux autres points. Une telle condition particulière n’est, en tout état de cause, pas de nature à empêcher le fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier, au moyen des données figurant dans le rapport, la qualité des mesures effectuées, les circonstances dans lesquelles elles l’ont été et l’interprétation donnée aux résultats. Ce dernier sera en mesure, sur la base du rapport qui doit lui être fourni, de vérifier si l’installation respecte effectivement les valeurs limites de bruit à l’immission qui sont imposées. De même, s’agissant de l’article 39, alinéa 3, des conditions particulières, il est prévu que si toutes les mesures collectées pendant la campagne de six mois sont éliminées en application de l’article 24, le niveau de bruit caractéristique du parc sera jugé comme non significativement différent du bruit de fond. À nouveau, la contrariété d’une telle condition avec les conditions générales d’exploitation ou les conditions sectorielles n’est pas démontrée. Elle suppose que des mesures in situ ont été effectuées durant six mois mais ne donnent pas suffisamment de résultats. Elle n’empêche pas non plus le fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler les résultats figurant dans le rapport qui lui est transmis et de vérifier si l’installation respecte effectivement les valeurs limites de bruit à l’immission qui sont imposées. Les parties requérantes n’établissent par ailleurs pas de manière convaincante que, dans de telles circonstances, la conclusion selon laquelle le niveau de bruit caractéristique du parc sera jugé comme non significativement différent du bruit de fond, est erronée. XIII - 8113 - 29/39 Ce grief n’est pas fondé.
  91. En ce qui concerne le quatrième grief, s’agissant de l’article 13, alinéa 3, des conditions particulières, il y a lieu de rappeler que l’objectif de la campagne de suivi acoustique est de contrôler le respect des valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier dans les zones d’immission situées à proximité. À cet égard, et vu le caractère logarithmique que présente la notion de décibel, il n’est pas manifestement erroné de permettre que l’arrêt soit limité aux éoliennes situées à moins de 2 kilomètres du point d’immission en vue de calculer le bruit de fond. La possibilité de laisser en fonctionnement les éoliennes situées à plus de 2 kilomètres demeure par ailleurs une faculté et ne doit pas être systématiquement appliquée. Les parties requérantes n’exposent pas en quoi, ni pour quels points de mesure, l’impact sonore des éoliennes situées à 2 kilomètres et plus pourrait, dans ces circonstances, entraîner un différentiel de 1,3 dB(A). S’agissant d’éléments techniques, de simples affirmations non autrement étayées ne peuvent suffire à remettre en cause le contenu de conditions édictées par la cellule Bruit, instance spécialisée. Concernant l’article 25 des conditions particulières, à nouveau tenant compte du fait que le décibel est une valeur logarithmique, l’explication avancée par la partie adverse selon laquelle la suppression prévue a pour but d’augmenter la précision des mesures n’est pas dénuée de pertinence. Cette condition ne signifie pas que, dans de telles hypothèses, il est considéré que le bruit particulier n’a pas de contribution spécifique, mais bien que les valeurs obtenues ne sont pas prises en compte afin de ne pas fausser les résultats. À cet égard, la littérature scientifique s’accorde pour considérer qu’un bruit particulier est perceptible à l’oreille humaine dès qu’il dépasse de 3 dB(A) le bruit ambiant. Enfin, cette condition découle des recommandations de la cellule Bruit, instance spécialisée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques et de déterminer si les valeurs pour lesquelles la différence arithmétique LAeq 1s – L fond est inférieure à 3 dB(A) sont des données pertinentes au point de devoir être conservées dans les calculs. En tout état de cause, les parties requérantes n’établissent pas qu’en appliquant cette condition, les mesures du bruit particulier des éoliennes sont faussées à la baisse de 3 dB (A). Ce grief n’est pas fondé. XIII - 8113 - 30/39
  92. En ce qui concerne le cinquième grief, les parties requérantes reprochent aux conditions particulières de ne pas prendre en compte le bruit parasite du vent sur le microphone de mesure, au-delà d’une certaine vitesse de vent. Or, il n’est pas démontré que les conditions particulières sont contraires sur ce point aux conditions générales d’exploitation ou aux conditions sectorielles. Pour rappel, en effet, l’article 23 des conditions sectorielles prévoit que, par dérogation à l’article 30 des conditions générales d’exploitation, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s, sans que soit précisée une vitesse limite au-delà de laquelle lesdites mesures ne peuvent plus être réalisées. Les conditions particulières pouvaient donc prévoir, sans violer ces dispositions, la réalisation de mesures jusqu’à une vitesse de vent de 8 m/s aux points de mesure. Si l’influence de l’écoulement de l’air sur le microphone est un phénomène physique connu et non contesté, il appartient au laboratoire ou à l’organisme agréé chargé d’effectuer les mesures de contrôle de prendre en compte ce facteur dans les mesures qu’il doit effectuer sur la base des conditions particulières mentionnées dans l’acte attaqué. À nouveau, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, fixés par une instance spécialisée, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. Ce grief n’est pas fondé.
  93. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  94. Thèse des parties requérantes
  95. Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation « des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article 1er du CWATUPE, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.64 et D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 9 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du nouveau Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne de 2013, de l’erreur dans les motifs, et de l’excès de pouvoirs » . XIII - 8113 - 31/39 Sous une première branche, intitulée « problématique des émergences », elles soutiennent que l’acte attaqué ne prévoit pas l’analyse de l’émergence du bruit des éoliennes dans le bruit ambiant, en tenant compte du bruit de fond, spécifique au lieu d’implantation, alors qu’elle en rappelle l’exigence dans sa motivation. Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est entachée de contradiction et que cette lacune est d’autant plus grave que cette problématique est importante, comme en témoignent des avis émis par le CWEDD et l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW). Sous une seconde branche, intitulée « problématique de la covisibilité et de l’encerclement », elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et rappellent que le cadre de référence de 2013 expose qu’« [o]n peut considérer qu’afin d’éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d’encerclement, un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éolienne doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d’au moins 130° sur une distance de 4 km ». Elles constatent que l’annexe 2 du complément d’étude d’incidences du 16 mai 2014, intitulée « analyse de l’encerclement », prend les deux points de mesure suivants : - le premier à l’extrême ouest de la zone d’habitat à caractère rural de Tourpes, pour lequel un angle de vision de 130° serait ouvert vers l’est; - le second à l’extrême ouest de la zone d’habitat à caractère rural du hameau de Coron (au sud-ouest de Tourpes), pour lequel un angle de vision de 136° serait ouvert vers l’ouest. Elles lui font reproche de ne pas prendre en compte le reste de la zone d’habitat à caractère rural du hameau de Coron, où les habitations sises à l’est du point extrême ouest pris en compte par le complément ne dispose d’aucun angle de vision de 130°, que ce soit vers l’est ou vers l’ouest, en sorte que pour cette partie de la zone d’habitat, le critère n’est pas respecté. Elles concluent que l’acte attaqué repose sur une erreur de fait. Elles rappellent que le fonctionnaire délégué compétent sur recours relevait en 2014 ce qui suit : XIII - 8113 - 32/39 « L’étude laisse entrevoir la saturation visuelle prévisible et les effets de co- visibilité par superposition et par juxtaposition des parcs TOURPES et CHAPELLE À OIES, démontrant ainsi l’obligation pour les pouvoirs publics de procéder à un choix. (...) Le village de TOURPES serait – encerclé – par la présence d’un parc au NNE et au SSE ». Selon elles, la CRAT, dans son avis du 4 novembre 2008, avait également demandé « que l’autorité compétente prenne les mesures nécessaires pour limiter les effets de covisibilité des deux parcs éoliens en projet », estimant leur configuration peu compatible.
  96. En réplique, sur la première branche, elles sont d’avis qu’il ne suffit pas que l’acte attaqué impose de réaliser des mesures de niveau de bruit de fond (bruit ambiant), mais qu’il faut encore que l’autorité tienne compte des émergences dans la motivation de sa décision et apprécie leur caractère admissible ou non admissible. En ce qui concerne la seconde branche, elles illustrent leur propos de deux cartes qu’elles présentent comme issues de l’annexe 2 du complément d’étude d’incidences du 16 mai 2014 et sur lesquelles elles tracent les angles de vues à partir du hameau de Coron.
  97. Dans leur dernier mémoire, en ce qui concerne la première branche, elles rappellent que les modalités de la campagne de suivi acoustique ne sont pas des normes matérielles applicables à l’installation autorisée, mais constituent seulement une méthodologie visant à déterminer le « bruit particulier » des éoliennes. Elles sont d’avis qu’en revanche, l’émergence, soit le différentiel entre le bruit ambiant (éoliennes en fonctionnement) et le bruit résiduel (éoliennes à l’arrêt) n’est pas appréhendée, alors que l’auteur de l’acte attaqué indique qu’il y a lieu de le faire. À propos de la seconde branche, elles estiment y avoir intérêt même si elles n’habitent pas le hameau de Coron, car l’illégalité dénoncée est susceptible d’avoir un impact soit sur la configuration du projet lui-même soit sur les conditions d’exploitation qui l’encadrent. VII.
  98. Examen Sur la première branche
  99. L’acte attaqué se réfère à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qui précise que « [l]e parc s’implante dans une zone présentant un environnement sonore bruyant influencé entre autre[s] par : le trafic automobile sur XIII - 8113 - 33/39 la RN; la zone d’activité économique industrielle; la zone d’activité économique mixte; le bruit inhérent à l’activité agricole ». L’acte attaqué indique ensuite ce qui suit : « [O]utre la vérification des valeurs limites réglementaires au niveau des habitations et des zones d’habitat proches, il y a également lieu d’analyser l’émergence du bruit des éoliennes dans le bruit ambiant, en tenant compte du bruit de fond, spécifique au lieu d’implantation; […] [L]’émergence est la différence entre le bruit ambiant avec l’installation en fonctionnement (en l’occurrence les éoliennes) et le bruit résiduel avec l’installation arrêtée (éoliennes à l’arrêt) ». Dès lors que l’acte attaqué impose de réaliser des mesures du niveau de bruit de fond en fonction de la vitesse du vent aux points de mesure (articles 14 et suivants des conditions particulières), son auteur s’est nécessairement préoccupé des émergences sonores. Les parties requérantes restent en défaut d’indiquer en quoi ce phénomène des émergences sonores aurait dû faire l’objet de motifs particuliers et en quoi leur absence est de nature à vicier la motivation de la décision attaquée. XIII - 8113 - 34/39 Sur la seconde branche
  100. Dans son avis du 24 juin 2014, le CWEDD « note que la coexistence du projet et du parc de Tourpes entraîne des phénomènes de covisibilité mais pas d’effet d’encerclement ». L’auteur de l’acte attaqué précise également ce qui suit : « Considérant que cette inter-distance est respectée entre le parc existant de Leuze- Europe et les autres parcs considérés sauf pour le parc de Tourpes Thumaide; que cependant, le Cadre de référence du 18 juillet 2002, applicable au moment de l’instruction de la demande, ne préconisait pas de distance minimale à respecter entre parcs éoliens; que par ailleurs la coexistence entre ces deux parcs éoliens n’entraîne pas de phénomène d’encerclement des noyaux villageois environnants dès lors qu’un azimut (ou angle horizontal) minimum de 130° (correspondant à l’angle de perception de l’œil humain) sans éolienne est préservé depuis les différents villages environnants ». Les cartes reproduites par les parties requérantes dans leur mémoire en réplique ne correspondent pas à l’annexe 2 du complément d’étude du 16 mai
  101. En effet, dans cette dernière, l’angle de vision vers l’ouest dessiné en couleur bleue mentionne un angle de 146° et non de 130° comme indiqué sur la carte des parties requérantes. Par ailleurs, les angles de vision dessinés manuscritement par les parties requérantes englobent des éoliennes alors que l’objectif est de démontrer une aire dépourvue de celles-ci. Enfin, en utilisant le même sommet pour déterminer les angles de vision vers l’est et vers l’ouest, soit celui tracé en rouge sur l’annexe 2, de manière à englober la totalité du hameau de Coron, l’angle de vision dépourvu d’éolienne vers l’est reste de 136°, de sorte que le critère fixé par le cadre de référence est respecté. Au vu de ces éléments, les parties requérantes restent en défaut de démontrer l’erreur de fait alléguée. Elles ne démontrent pas que l’analyse réalisée dans le complément d’étude d’incidences est inadéquate et que les habitations qui seraient situées « à l’est du point extrême ouest pris en compte par le complément » ne disposent d’aucun angle de vision de 130° sans éolienne. L’auteur de l’acte attaqué a valablement pu se fonder sur le complément d’étude d’incidences de 2014 pour considérer qu’il n’y a pas d’effet d’encerclement créé par le projet. La seconde branche n’est pas fondée.
  102. Le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. XIII - 8113 - 35/39 VIII. Cinquième moyen VIII.
  103. Thèse des parties requérantes
  104. Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la « violation des articles 2, 6, 45, 50, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 2 et 87 du CWATUPE, de la violation des articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement [et] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’autoriser l’implantation et l’exploitation d’un parc de dix éoliennes sans précision de durée. Elles exposent que, conformément à la législation applicable, en l’absence d’autres précisions, le permis unique est délivré pour une durée de vingt ans en tant qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Elles observent que l’autorité compétente n’expose pas les raisons pour lesquelles elle accorde pour une durée illimitée le permis unique en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme, ni pourquoi elle ne tient pas compte de ce que l’on est en présence d’un permis de régularisation pour un parc autorisé la première fois le 28 août
  105. Elles relèvent qu’afin de garantir le démontage des éoliennes, les conditions particulières prévoient la constitution d’un cautionnement de 80.000 euros par éolienne, alors que la remise en état du site ne vaut que dans le cas d’un permis à durée limitée, ce qu’elles estiment ne pas être le cas en l’espèce. Elles déduisent qu’il y a une contradiction interne dans l’acte attaqué qui, d’une part, délivre un permis unique pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme et, d’autre part, impose la constitution d’une sûreté pour couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site. Elles soutiennent également que le montant prévu par éolienne n’est pas justifié et que dans d’autres permis, il est plus élevé.
  106. En réplique, elles produisent des devis établissant que le coût du démontage d’une éolienne est beaucoup plus élevé que le montant prévu pour la sûreté fixée dans l’acte attaqué. XIII - 8113 - 36/39
  107. Dans leur dernier mémoire, elles insistent sur le fait que la prescription qui prévoit le démontage complet des éoliennes, l’enlèvement des fondations, le démantèlement et la remise en état des aires de montage est ineffective si le permis d’urbanisme est délivré à durée indéterminée. Elles affirment leur intérêt à ce que la remise en état soit assurée, notamment par des garanties financières suffisantes. VIII.
  108. Examen
  109. L’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que l’article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement rend applicable au permis unique l’article 87 du CWATUP; que cet article 87 du CWATUP constitue une exception à la règle de principe qui est que les permis d’urbanisme sont accordés à durée illimitée; Considérant qu’en l’occurrence, qu’il ne peut être fait application de l’article 87, alinéa 2, du CWATUP pour les éoliennes implantées en zone agricole sachant que cette zone n’est pas destinée à l’urbanisation; Considérant que le permis unique est accordé, pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 28 août 2029, tant en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement qu’en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme ». Cependant, son dispositif ne contient pas de disposition limitant l’octroi du permis unique à vingt ans, tant en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement qu’en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Conformément à la législation applicable, en l’absence d’autres précisions, le permis unique est délivré pour une durée de vingt ans en tant qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en tant qu’il tient lieu de permis d’urbanisme.
  110. Par ailleurs, l’acte attaqué est soumis aux conditions particulières suivantes : « Dès la délivrance du présent permis, l’exploitant constitue au profit du Gouvernement wallon une sûreté sous la forme d’une provision de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) par éolienne érigée en vue de pallier les obligations éventuelles de démantèlement et de remise en état des lieux lors de l’arrêt de l’activité de chaque unité éolienne ou de cessation d’activité, de disparition ou de faillite de la société et ce, conformément à l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 XIII - 8113 - 37/39 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. L’exploitant est tenu de fournir à l’autorité compétente (Fonctionnaires technique et délégué), la preuve de la constitution de pareille sûreté avant la mise en œuvre du permis. Dès le début de la constitution effective de cette sûreté, l’exploitant fournira annuellement la preuve à la même autorité de l’évolution de ladite garantie. […] Si l’exploitation n’a pas été renouvelée, le demandeur doit réaliser : - Le démontage complet des éoliennes; - L’enlèvement des fondations du sol, y compris les éventuels pieux; - Le démantèlement et la remise en état des aires de montage, et ceci dans le respect de la législation en vigueur ». En outre, les articles 30 et 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité, alors applicable, imposent les modalités de la remise en état du site en cas d’arrêt définitif de l’exploitation des éoliennes.
  111. La contradiction interne de l’acte attaqué alléguée n’est pas de nature à entacher celui-ci d’illégalité. En effet, si théoriquement le permis d’urbanisme est accordé pour une durée illimitée, faute pour son auteur d’avoir traduit dans le dispositif de l’acte attaqué son intention de le limiter à vingt ans, tant les conditions sectorielles précitées que les conditions particulières précitées obligent son bénéficiaire au terme de l’exploitation des éoliennes, soit après vingt ans si le permis d’environnement n’est pas renouvelé, à les démanteler et à remettre le site en état selon les modalités fixées. Partant, les modalités de remise en état sont déterminées de manière suffisamment précise et effective. L’intérêt des parties requérantes à leur critique n’est pas établi.
  112. S’agissant du montant de la sûreté fixé par éolienne, les parties requérantes ne démontrent pas qu’il serait insuffisant pour garantir l’effectivité du démantèlement des éoliennes autorisées. Le fait que d’autres permis ont fixé des montants plus élevés n’est pas de nature à lui seul à l’établir. Par ailleurs, elles n’invoquent pas de disposition qui imposerait que cette sûreté couvre l’intégralité du coût probable d’un tel démantèlement. Ce grief n’est pas fondé.
  113. Le cinquième moyen n’est pas fondé. XIII - 8113 - 38/39 IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  114. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 400 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 450 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 mars 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8113 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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