id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.400 No Rôle: A. 235898/XI-23925 Affaire: Arrêt 253400 - Diplômes - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-31 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.400 du 30 mars 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.400 du 30 mars 2022 A. 235.898/XI-23.925 En cause : CAMPS Victor, représenté par ses parents, PAQUAY Caroline et CAMPS Philippe, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2022, Victor Camps, représenté par Caroline Paquay et Philippe Camps, demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision adoptée par le service de sanction des études de la Communauté française, selon laquelle Victor Camps ne peut être maintenu au sein de l’enseignement technique, section de transition, celui-ci n’ayant pas la qualité d’élève régulier » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 21 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.925 - 1/10 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Emmanuel Gourdin et Cécile Jadot, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année scolaire 2020-2021, la partie requérante était scolarisée dans le premier degré de l’enseignement secondaire de la Communauté flamande. À l’issue de ce premier degré, elle s’est vu délivrer une attestation de réussite B avec une restriction concernant la « doorstroomfinaliteit ». Depuis la rentrée de l’année scolaire 2021-2022, la partie requérante est inscrite à l’Institut Cardinal Mercier dans la filière enseignement technique de transition. Par une communication du 11 mars 2022, la partie requérante est informée qu’une vérification de son dossier scolaire a été effectuée par la partie adverse et que son attestation B ne lui permet pas de continuer sa scolarité en technique de transition. Dans un courrier électronique adressé à l’Institut Cardinal Mercier, le vérificateur de la partie adverse explique que le « service de la sanction des études » considère que l’attestation B délivrée à la partie requérante ne lui permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone, que les sections de transition de la Communauté française préparent à la poursuite des études supérieures et qu’elle peut être régulièrement inscrite en 3ème année de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2021-2022 à l’exclusion de toutes les formes de l’enseignement de transition. Ce courrier électronique invite l’établissement scolaire à procéder au changement de section d’enseignement afin que la partie requérante puisse être régulièrement inscrite et prétendre à la sanction de ses études au terme de cette année XIexturg - 23.925 - 2/10 scolaire et informe que si elle est maintenue dans l’enseignement de transition cette année scolaire, elle le sera en tant qu’élève libre. Cette décision du 8 mars 2022 du service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française - qualifié par le courrier électronique du vérificateur de la partie adverse comme étant le « service de la sanction des études » - constitue l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse observe que l’inscription d’un élève est une responsabilité qui incombe à l’établissement d’enseignement considéré et rappelle que le Conseil d’État n’est pas compétent en ce qui concerne l’inscription des élèves dans un établissement libre subventionné. Elle souligne que « l’intervention du vérificateur est très précise et très limitée », qu’elle « n’est pas de nature décisionnelle » et que le « vérificateur n’a qu’un pouvoir de constatation, nullement décisionnel ni contraignant, comparable à celui du médiateur dont les actes ou écrits ne sont nullement susceptibles de recours devant le Conseil d’État ». Elle note que son intervention « consiste à avertir l’établissement au sujet d’erreurs qui pourraient intervenir en ce qui concerne l’application des textes en vigueur de manière à permettre à celui-ci de corriger le tir le plus rapidement possible afin d’éviter des difficultés qui pourraient surgir plus tard en ce qui concerne notamment la reconnaissance d’un parcours scolaire ou d’une attestation de scolarité qui serait délivrée, en particulier au moment de la délivrance ou non du CESS par les services de la partie adverse ». Elle expose qu’afin « de déterminer le nombre d’élèves régulièrement inscrits, le vérificateur doit vérifier les attestations d’orientations obtenues à l’issue de l’année immédiatement inférieure », mais qu’aucune décision n’est prise à ce stade. Elle précise que le courrier litigieux n’ajoute rien « au texte de l’arrêté royal en vigueur, simplement rappelé, lequel précise que l’élève est libre ou régulier selon les circonstances et ce par l’effet exclusif de la loi », qu’il « n’y a donc aucun acte administratif unilatéral qui soit susceptible de recours devant le Conseil d’État » et que « si une décision devait être identifiée, il s’agirait de celle de l’établissement concerné relative à une inscription, laquelle échappe également au contrôle du Conseil d’État, ou encore de celle de l’arrêté royal lui-même ». IV.
- Appréciation XIexturg - 23.925 - 3/10 La partie requérante identifie l’acte attaqué comme étant la décision du « service de sanction des études de la Communauté française ». Il s’agit de la pièce 1 du dossier administratif que la partie adverse inventorie comme étant le « document attaqué » et qui émane non du vérificateur, mais du service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française. Les explications de la partie adverse relative à la fonction et au rôle du vérificateur sont, dès lors, dépourvues de toute pertinence. En effet, le présent recours n’est pas dirigé contre une décision qui aurait été prise par le vérificateur, mais bien contre la décision prise par le service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française dont fait état le mail adressé par le vérificateur à l’établissement scolaire de la partie requérante. Cet acte de la partie adverse énonce que l’attestation B dont dispose la partie requérante ne lui « permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone », qu’elle peut être régulièrement inscrite en 3ème année de l’enseignement secondaire pour l’année 2021-2022 « à l’exclusion de toutes les formes de l’enseignement de transition », qu’il appartient à l’établissement scolaire de procéder au changement pour que la partie requérante puisse prétendre à la sanction de ses études au terme de cette année scolaire, que si elle se maintient dans l’enseignement de transition, elle ne pourra obtenir la sanction de ses études et qu’elle peut régulariser sa situation en obtenant le CE1D soit au cours de sa troisième année, soit, avec dérogation, au cours de sa quatrième année. L’acte attaqué n’a pas pour objet l’inscription de la partie requérante dans un établissement scolaire déterminé mais la désignation par la partie adverse du type d’enseignement que la partie requérante est tenue de suivre afin de pouvoir bénéficier de la sanction de ses études. Par ailleurs, si l’acte attaqué se présente comme un avis répondant à une question du vérificateur, sa lecture révèle que la partie adverse s’y prononce déjà de manière définitive en décidant que la partie requérante ne pourra obtenir la sanction d’études en section de transition sans obtenir le CE1D. Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la régularité d’une décision prise par la partie adverse relative à la sanction des études suivies par la partie requérante. XIexturg - 23.925 - 4/10 V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse explique que dans « la mesure où le recours vise, semble-t-il, à éviter que l’intéressé ne puisse avoir accès à une filière lui permettant de se diriger vers des études supérieures, l’intérêt au recours de la partie requérante peut être mis en doute ». Elle souligne que la section de qualification est accessible à la partie requérante et permet d’obtenir le CESS donnant l’accès aux études dans l’enseignement supérieur. Elle estime que le système lui est plus favorable qu’en Flandre car elle aurait accès à « l’enseignement supérieur de type long [qui] ne lui est pas accessible en Communauté flamande ». V.
- Appréciation L’acte attaqué a pour effet d’imposer à la partie requérante de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle ne souhaite pas ou de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle souhaite mais sans pouvoir en obtenir la sanction ou encore de présenter l’épreuve du CE1B. La partie requérante justifie, dès lors, de l’intérêt requis et ce indépendamment des possibilités de poursuite dans l’enseignement supérieur qu’offre l’enseignement de qualification. L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une XIexturg - 23.925 - 5/10 atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. VII. Urgence et extrême urgence VII.
- Thèse des parties A. Thèse de la partie requérante La partie requérante explique que l’acte attaqué a été communiqué à son conseil le 14 mars 2022 et qu’elle a donc agi avec la diligence requise. Elle souligne que l’acte attaqué lui fera perdre une année d’étude « ainsi que la chance de poursuivre sa scolarité en technique de transition, ce qui constitue un préjudice d’une gravité incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire » et se réfère à des arrêts du Conseil d’État pour en déduire que « la seule voie procédurale mobilisable est un recours en suspension d’extrême urgence ». B. Thèse de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne l’appréciation de l’extrême urgence. VII.
- Appréciation L’exécution de l’acte attaqué a pour effet d’imposer à la partie requérante de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle ne souhaite pas ou de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle souhaite sans pouvoir en obtenir la sanction ou encore de présenter l’épreuve du CE1D au cours de cette année scolaire et ce alors que l’année scolaire est déjà très largement entamée. Il n’est pas contesté que la partie requérante risque ainsi de perdre au moins une année d’étude. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors, de porter gravement atteinte à ses intérêts. Il importe également que la partie requérante sache au plus vite si elle peut poursuivre ses études dans l’enseignement de transition et obtenir la sanction de telles études. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, la partie requérante a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. XIexturg - 23.925 - 6/10 VIII. Première branche du second moyen VIII.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3, er § 1 , de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1971 notamment de son article 1er, du Code flamand de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment de ses articles 3,13° et 133/4, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire notamment de ses articles 3, §§ 3 et 4, 10 et 23, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, la partie requérante explique que l’acte attaqué repose sur un motif erroné consistant à soutenir que l’attestation reçue ne lui permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. Elle souligne qu’à « l’occasion de la réforme flamande, et de la mise en place de cette nouvelle “dubbele finaliteit”, il est clairement énoncé que l’objectif est de permettre aux élèves de continuer, à la fois, à développer leurs connaissances générales, mais aussi des compétences techniques, tout en pouvant également se destiner ensuite à l’enseignement supérieur au sortir de leurs études secondaires », qu’elle « permet d’abord et avant tout de fournir aux élèves un enseignement qui leur convient mieux et qui s’aligne davantage avec leurs centres d’intérêts, au-delà de la dichotomie de l’enseignement classique “général, technique et artistique, et professionnel” et d’ainsi, favoriser l’accrochage et l’épanouissement scolaires » et que le « système “dubbele finaliteit” est davantage “pensé” pour des élèves qui se destinent à l’enseignement supérieur de type court car ils sont davantage le “public cible” des enseignements de cette filière, mais [que] leur diplôme leur permet d’accéder également aux bacheliers académiques... de la même manière que l’enseignement technique de transition ». Elle indique que la « “dubbele finaliteit” mène au même diplôme (“Onderwijskwalificatie 4”) et comporte un volet “doorstroom”, comme dans la finalité “doorstroom” ». Elle en déduit que la partie adverse ne peut soutenir que son inscription dans l’enseignement technique de transition est irrégulière dans la mesure où l’attestation reçue dans l’enseignement flamand ne lui permettait pas de poursuivre dans une filière qui lui permettait de se diriger vers des études supérieures et que l’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs correct, exacts, précis et admissibles et n’est pas correctement motivé. XIexturg - 23.925 - 7/10 B. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt au moyen dès lors que « les enseignements technique, artistique et professionnel dans les sections de qualification préparent, non seulement, à l’entrée dans la vie active, mais permettent également la poursuite d’études jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur ». Elle explique que dans « l’enseignement flamand, la “dubbele finaliteit” prépare à la poursuite des études dans l’enseignement supérieur de type court (graduat ou bachelier professionnalisant) ou à l’entrée sur le marché du travail, au même titre que les sections de qualification dans l’enseignement de la Communauté française ». Elle souligne qu’un élève « inscrit dans la section technique de qualification dans l’enseignement secondaire pourra obtenir le CESS s’il réussit avec fruit sa 6ème année et […] pourra ainsi poursuivre des études supérieures s’il le souhaite », mais pourra également « obtenir un Certificat de qualification à l’issue de sa 6ème année et, ainsi, entrer dans la vie active » alors qu’un élève inscrit dans l’enseignement de transition ne pourra obtenir un certificat de qualification à l’issue de son parcours. Elle en déduit que la « section de qualification dans l’enseignement de la Communauté française correspond donc à la “dubbele finaliteit” de la Communauté flamande » et ce d’autant plus que seule la section de qualification comprend des cours pratiques comme c’est la cas dans la « dubbele finaliteit ». VIII.
- Appréciation S’agissant de l’intérêt au moyen, l’acte attaqué a pour effet d’imposer à la partie requérante de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle ne souhaite pas ou de poursuivre ses études dans une section d’enseignement qu’elle souhaite mais sans pouvoir en obtenir la sanction ou encore de présenter l’épreuve du CE1B. Elle a, dès lors, intérêt au moyen qui soutient que l’attestation B dont elle dispose lui permet d’avoir directement accès à une troisième année de transition dans l’enseignement francophone et d’obtenir la validation d’études suivies dans un tel enseignement. L’acte attaqué repose sur le motif selon lequel l’attestation B qui a été délivrée à la partie requérante ne lui permet pas de poursuivre dans la finalité préparant à la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. Le Code flamand de l’enseignement secondaire du 17 décembre 2010 prévoit, à partir des années d’études des deuxième et troisième degrés, trois finalités : XIexturg - 23.925 - 8/10 « doorstroom », « dubbel » et « arbeidsmarkt ». Les finalités sont définies, à l’article 3, 14°/0 de ce Code comme étant une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d’études, à savoir l’enseignement supérieur, le marché de l’emploi ou les deux. Prima facie, la finalité « dubbel » a pour objectif de préparer l’élève tant à l’enseignement supérieur qu’au marché de l’emploi (sans qu’un de ces buts n’apparaisse comme prioritaire par rapport à l’autre) et comprend donc une composante « doorstroom » et une composante « arbeidsmarktgericht » (voir également l’article 134/1, §1er, du Code). L’article 133/4, § 2, alinéa 1er, de ce même Code précise, en outre, que les orientations d’études à finalité « doorstroom » et « dubbele finaliteit » conduisent dans la deuxième année d’études du troisième degré à une certification d’enseignement de niveau
- Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit besoin à ce stade d’examiner si la Communauté française peut tenir compte, dans le cadre de la validation d’études entamées en troisième année secondaire, d’une restriction figurant sur une attestation délivrée dans l’enseignement néerlandophone à l’issue de la deuxième année du secondaire, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse estime que l’attestation B permettant à la partie requérante de s’inscrire, dans l’enseignement néerlandophone, dans la finalité « dubbel » ne lui permet pas de poursuivre dans une finalité permettant la poursuite des études supérieures dans l’enseignement néerlandophone. L’acte attaqué mentionne, à cet égard, que la « dubbele finaliteit » « prépare à la poursuite des études dans l’enseignement de type court (graduat ou bachelier professionnalisant) ou à l’entrée sur le marché du travail ». Outre la circonstance que ce faisant, il reconnaît au moins implicitement que la finalité « dubbel » permet la poursuite d’études supérieures dans l’enseignement néerlandophone, l’acte attaqué n’établit pas qu’une formation dans cette finalité « dubbel » aboutissant à un certificat d’enseignement de niveau 4, comme dans la finalité « doorstroom », ne permet pas la poursuite d’études supérieures de type long dans l’enseignement néerlandophone ou n’y prépare pas. Le second moyen est, dans cette mesure, sérieux en sa première branche. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg - 23.925 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 8 mars 2022 prise à l’égard de Victor Camps par le service général de l’enseignement secondaire ordinaire et des CPMS de la Communauté française est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 mars 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.925 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.400 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div