id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.405 No Rôle: A. 229322/VI-21619 Affaire: Arrêt 253405 - Concessions - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.405 du 30 mars 2022 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Poursuite Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.405 du 30 mars 2022 A. 229.322/VI-21.619 En cause : la société à responsabilité limitée AUDIKA, dont l’instance demande à être reprise par : la société anonyme AUDIKA, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, en abrégé ISPPC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 10 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Audika demande l’annulation de « la délibération du Conseil d’Administration de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi du 29 juillet 2019 en ce qu’elle attribue la “concession audiologique sur les sites de l’hôpital André Vésale, l’Hôpital Civil Marie Curie et la Polyclinique du Mambourg” à Audition Confort SPRL, et en ce qu’elle n’attribue pas ladite concession à Audika SPRL ». Par une requête introduite le 22 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Audika sollicite « l’octroi d’une indemnité réparatrice en raison de l’illégalité de la décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 29 juillet 2019 en ce qu’elle attribue la “concession audiologie sur les sites de l’Hôpital André Vésale, l’Hôpital Civil Marie Curie et la Polyclinique du Mambourg” à Audition Confort SPRL, et en ce qu’elle n’attribue pas ladite concession à Audika SPRL ». VI-21.619 - 1/6 II. Procédure Les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2022 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Rasquin, loco Me Thierry Zuinen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Reprise d’instance La reprise d’instance permet, en règle, que l’instance se poursuive avec, à la cause, soit la personne qui succède à celle qui a disparu (si la reprise d’instance est due à un décès ou à l’absorption d’une société par une autre), soit le requérant qui n’est plus en droit d’agir par lui-même (s’il a été interdit ou est tombé en faillite), représenté par la personne habilitée, soit encore la personne qui succède aux droits du requérant liés au recours (notamment en cas de cession d’immeuble ou de branche d’activité). L’article 58 de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit que dans les cas autres que le décès où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par simple déclaration au greffe. L’arrêté du régent précité ne prévoit pas de délai spécifique pour introduire une demande de reprise d’instance, si ce n’est qu’elle doit, en tout état de cause, intervenir avant la clôture des débats. VI-21.619 - 2/6 En l’espèce, le conseil de la partie requérante a expliqué à l’audience, pièces à l’appui, que sa cliente avait fait l’objet d’une fusion par absorption par la société anonyme Hearing Holding Belgium et que cette dernière société avait par la suite changé de dénomination pour devenir la société anonyme Audika. Il a déclaré que la société anonyme Audika souhaitait reprendre l’instance introduite par la société à responsabilité limité Audika. La partie adverse ne s’est pas opposée à cette demande. Dès lors que la requérante originaire été intégralement absorbée par la requérante en reprise d’instance, il y a lieu d’accueillir cette demande. L’instance introduite par la société à responsabilité limité Audika est valablement reprise par la société anonyme Audika. IV. Débats succincts En date du 10 décembre 2019, le ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, faisant suite à une réclamation introduite par la partie requérante le 14 octobre 2019, a adopté un arrêté de tutelle annulant : - la délibération du 13 février 2019 par laquelle le Bureau exécutif de l’ISPPC décide de marquer son accord sur les clauses spécifiques et sur les clauses contractuelles applicables à la concession litigieuse et de lancer les appels d’offres; - la délibération attaquée du 29 juillet 2019, reçue au Gouvernement wallon le 25 octobre 2019, par laquelle le Conseil d’Administration de l’ISPPC décide de ratifier et faire sien le rapport d’attribution et d’attribuer à l’entreprise Audition Confort « le marché portant sur les concessions audiologie sur les sites de l’Hôpital André Vésale, l’Hôpital Civil Marie Curie et la Polyclinique du Mambourg, aux prix fixés dans leur offre pour une durée de 5 ans ». Par un courrier du courrier du 22 janvier 2020, la partie adverse a porté à la connaissance de la S.R.L. Audition Confort la décision précitée de l’autorité de tutelle ainsi que sa décision de mettre fin à l’occupation précaire des locaux litigieux. Le 20 février 2020, l’arrêté de tutelle du 10 décembre 2019 annulant, entre autres, la délibération attaquée a fait l’objet d’une publication par extrait au Moniteur belge. VI-21.619 - 3/6 Par télécopie du 2 avril 2020, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que sa cliente ne solliciterait pas l’annulation de la décision du Ministre de tutelle et que le recours semblait dès lors devenu sans objet. L’arrêté ministériel précité du 10 décembre 2019 annulant, entre autres, la délibération attaquée n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et a rédigé un rapport qui conclut qu’au vu des circonstances précitées, il apparaît que l’annulation de la délibération attaquée par l’autorité de tutelle peut désormais être tenue pour définitive de sorte que le recours a perdu son objet et qu’à défaut pour la requérante d’avoir introduit une demande d’indemnité réparatrice, il n’y a plus lieu de statuer. Toutefois, postérieurement au dépôt du rapport de l’auditeur, la partie requérante a introduit, en date du 22 novembre 2020, une demande d’indemnité réparatrice tendant à compenser le préjudice subi du fait de l’illégalité alléguée de l’acte attaqué. Interrogée à l’audience sur la question du maintien de son intérêt à ce que le Conseil d’État examine les moyens de la requête afin de pouvoir se prononcer sur la demande d’indemnité réparatrice, la partie requérante a confirmé qu’elle conservait un tel intérêt. Dans son avis rendu à l’audience, l’auditeur rapporteur a demandé que les débats soient rouverts et que l’affaire soit renvoyée à la procédure ordinaire afin de lui permettre, dans un rapport complémentaire, d’apprécier l’opportunité de procéder à l’examen des moyens invoqués à l’appui de la requête en annulation. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si la partie requérante conserve, malgré l’annulation de l’acte attaqué par l’autorité de tutelle, un intérêt à entendre déclarer illégale la décision attaquée et à obtenir du Conseil d’État qu’il procède à une appréciation des moyens invoqués à l’appui du recours en annulation. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. À cet égard, il s’impose de constater que la partie adverse s’est contentée d’informer le Conseil d’État de l’annulation de l’acte attaqué par l’autorité de tutelle, sans déposer de mémoire en réponse dans le délai prescrit. Afin de lui permettre de faire valoir ses arguments sur les moyens de la requête en annulation et sur la VI-21.619 - 4/6 demande d’indemnité réparatrice, il convient de lui accorder un nouveau délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse et de reprendre la procédure à ce stade. V. Confidentialité La partie requérante demande, dans sa requête en annulation, le maintien de la confidentialité de la pièce 1 de la partie confidentielle de son dossier. Dès lors que cette demande n’a pas été contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de la pièce concernée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de reprise d’instance introduite par la société anonyme Audika est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d’un nouveau délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse et la procédure sera reprise à ce stade. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. VI-21.619 - 5/6 Article
- La pièce 1 de la partie confidentielle du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 mars 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI-21.619 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.405 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div