id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.407 No Rôle: A. 234166/VI-22109 Affaire: Arrêt 253407 - Marchés publics - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.407 du 30 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.407 du 30 mars 2022 A. 234.166/VI-22.109 En cause : la société de droit polonais LUG LIGHT FACTORY, ayant élu domicile chez Me Yohann RIMOKH, avocat, rue Arthur Diderich 45 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Nathan MOURAUX et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2021, la société de droit polonais Lug Light Factory demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 6 juillet 2021, dite “décision de non-attribution pour cause d’irrégularité” par laquelle la partie adverse décide de ne pas attribuer le lot 1 à la partie requérante pour des “motifs d’irrégularité technique” et d’attribuer ce lot à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 juillet 2021, rectifiée le 26 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 août
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par des courriers du 4 août 2021, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 22.109 - 1/3 Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars
- M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yohann Rimokh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Mes Nathan Mouraux et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 6 juillet 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 août
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 5 août
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans des « conclusions » déposées en date du 15 mars 2022, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. VIexturg - 22.109 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 mars 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.109 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div