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Arrêt 253408 - Marchés publics - 30/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.408 No Rôle: A. 234167/VI-22110 Affaire: Arrêt 253408 - Marchés publics - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.408 du 30 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.408 du 30 mars 2022 A. 234.167/VI-22.110 En cause : la société de droit néerlandais LIGHTWELL, ayant élu domicile chez Mes Kris LEMMENS et Mathieu THOMAS, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Nathan MOURAUX et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 23 juillet 2021, la société de droit néerlandais LIGHTWELL demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 6 juillet 2021 d'écarter pour irrégularité [son] offre […] et d'attribuer à un ou plusieurs soumissionnaire(

  1. s)inconnu(
  2. s)l'accord-cadre de fourniture de luminaires LED d'éclairage public et de projecteurs de mise en valeur LED d'éclairage public (numéro WFLUMPROJLEDWA23) ». Par une requête introduite le 6 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de la même décision. VIexturg - 22.110 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 26 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 août 2021. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par des courriers du 4 août 2021, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 7 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2022. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Léa Tréfon, loco Mes Kris Lemmens et Mathieu Thomas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Mes Nathan Mouraux et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 6 juillet 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 août 2021. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 5 août 2021. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : VIexturg - 22.110 - 2/4 « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. VIexturg - 22.110 - 3/4 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 mars 2022, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.110 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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