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Arrêt 253412 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.412 No Rôle: A. 231545/XIII-9088 Affaire: Arrêt 253412 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-04 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.412 du 30 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.412 du 30 mars 2022 A. 231.545/XIII-9088 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D'AMBLÈVE, LIENNE ET AFFLUENTS, en abrégé « AVALA », ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :

  1. l’association sans but lucratif Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique,
  2. MIEL Patrick, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 14 août 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) association du Val D’Amblève, Lienne et Affluents (Avala) demande l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin
  3. XIII - 9088 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 29 octobre 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique et Patrick MIEL ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 janvier
  4. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars
  5. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ludovica Gelini, loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. XIII - 9088 - 2/4 III. Illégalité de l’acte attaqué L’article 10, alinéa 1er, 3°, pour l’année cynégétique 2020-2021, l’article 15, 4° et l’article 25, alinéa 2, 4° de l’acte attaqué ont été annulés par l'arrêt n° 253.411 de ce jour, aux termes des mêmes moyens que le présent recours, la requérante s’étant désistée de son troisième moyen. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit l’annulation partielle de l’acte attaqué et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9088 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 mars 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9088 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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