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Arrêt 253413 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.413 No Rôle: A. 233623/XIII-9269 Affaire: Arrêt 253413 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.413 du 30 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 253.413 du 30 mars 2022 A. é.623/XIII-9269 En cause : MAILIARD Sandrine, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 10 mai 2021, Sandrine Mailiard sollicite d’une part, de condamner les parties adverses à une indemnité réparatrice de 1.748,69 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal à compter des débours jusqu’à l’arrêt à intervenir et des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet paiement et, d’autre part, de condamner les parties adverses aux dépens liquidés à la somme de 1.620 euros qui produiront l’intérêt au taux légal à partir de la notification de l’arrêt à intervenir. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9269 - 1/23 M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2022. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 lequel annule la délibération du 17 novembre 2017 du collège communal de la ville de Huy qui accorde à P. B. et F. B. le permis d’urbanisme sollicité en vue de la construction d’une habitation à Huy, rue du Bois-Marie sur un terrain cadastré section A, n° 61R4. Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Recevabilité ratione temporis IV.1.1. Thèse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de la tardiveté de la demande en soutenant que l’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 XIII - 9269 - 2/23 a été notifié aux parties le 11 mars 2021, que le délai de 60 jours a commencé à courir le 12 mars 2021 et expirait le 10 mai 2021, de sorte que la demande d’indemnité réparatrice déposée le 12 mai 2021 auprès du Conseil d’État doit être déclarée irrecevable ratione temporis. IV.1.2. Examen Aux termes de l’article 11bis, alinéa 2, 1ère phrase, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l'illégalité. La notification de l’arrêt précité a été effectuée le 11 mars 2021 sous pli recommandé avec accusé de réception. Le délai venait donc à expiration le 10 mai 2021. La demande d’indemnité réparatrice a été envoyée le 10 mai 2021; elle est donc recevable ratione temporis. IV.2. Recevabilité de la demande en ce qu’elle vise la seconde partie adverse IV.2.1. Thèses des parties A . La partie requérante La demande d’indemnité réparatrice à l’examen tend à obtenir la condamnation « des parties adverses » au paiement de l’indemnité. La requérante considère que les deux parties adverses sont coauteurs d’un seul et même acte. Elle écrit dans son mémoire en réplique ce qui suit : « L’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées évoque “une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte”. L’auteur de l’acte est la seule première partie adverse. Toutefois, la demande a été dirigée également contre la Région wallonne dans la mesure où elle a été condamnée par l’arrêt d’annulation à une partie des dépens et où elle est intervenue en tant qu’autorité d’avis obligatoire sur l’acte administratif annulé et est en quelque sorte coauteur de l’acte ». Dans son dernier mémoire, elle concède que mettre la seconde partie adverse à la cause n’est pas nécessairement pertinent. Elle ajoute cependant ce qui suit : XIII - 9269 - 3/23 « Certes, la Commune pourrait se retourner de façon récursoire contre la Région wallonne mais le principe d’économie procédurale s’en trouverait ignoré. Il n’y aurait donc d’autres possibilités pour régler dans une seule et même procédure d’indemnité réparatrice le sort des relations entre parties que d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité des lois coordonnées sur le Conseil d’État avec l’article 10 de la Constitution en ce qu’elles excluraient de régler dans le cadre de l’indemnité réparatrice le sort d’éventuels recours récursoires entre parties adverses et la possibilité pour le/la requérant(

  1. e)de solliciter directement une répartition de l’indemnité réparatrice entre pouvoirs publics à la base de l’acte annulé ». B. La première partie adverse Dans son dernier mémoire, la première partie adverse s’oppose à la mise hors de cause de la seconde partie adverse, estimant que l’avis de la fonctionnaire déléguée a été déterminant dans l’adoption du permis d’urbanisme annulé. Elle en veut pour preuve le fait que, dans cet avis, la fonctionnaire déléguée considère que la décision ministérielle du 31 janvier 2011 permet l’octroi du permis d’urbanisme sollicité, alors que cette interprétation a été sanctionnée par le Conseil d’État et a entraîné l’annulation de la décision. Elle en conclut que la seconde partie adverse a directement participé à la création du dommage dont la partie requérante postule le remboursement. C. La seconde partie adverse Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse conclut à l’irrecevabilité de la demande en ce qui la concerne. Elle estime que seule la ville de Huy dispose d’un pouvoir décisionnel, même si elle doit obligatoirement solliciter différents avis de différentes instances. Elle ajoute que la décision qui a été annulée ne devait pas être prise sur avis conforme de la fonctionnaire déléguée et que la ville de Huy restait libre de s’écarter de l’avis émis, moyennant due motivation. IV.2.2. Examen L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que l’indemnité réparatrice peut être allouée « à (
  2. la)charge de l’auteur de l’acte ». Il s’ensuit que seule peut être condamnée à payer l’indemnité, la partie adverse qui est l’auteur formel de l’acte attaqué à l’exclusion des autres parties adverses qui ont, le cas échéant, contribué à l’adoption de l’acte illégal. Saisie d’une question préjudicielle qui lui a été soumise par l’arrêt du Conseil d’État n° 242.967 du 16 novembre 2018, la Cour constitutionnelle a tranché XIII - 9269 - 4/23 par la négative, dans son arrêt n° 68/2020 du 14 mai 2020, la question de savoir si l’article 11bis précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne fait supporter la charge de l’indemnité réparatrice qu’à l’auteur de l’acte attaqué, à l’exclusion des parties qui ont concouru à l’élaboration de cet acte et qui ont été maintenues à la procédure en qualité de parties adverses dans le cadre de la procédure en annulation de l’acte en question. Elle a notamment jugé que « la circonstance que seule la partie adverse qui est l’auteur de l’acte illégal peut être condamnée par le Conseil d’État au paiement d’une indemnité réparatrice ne produit pas d’effets disproportionnés à son égard, cette autorité disposant de la possibilité d’introduire devant le juge civil une action en responsabilité dirigée contre l’autorité qui a contribué, totalement ou partiellement, à l’illégalité de l’acte au cours de l’élaboration de celui-ci » (considérant B.7). En l’espèce, l’acte illégal a été adopté par le collège communal de Huy seul, lequel a délivré le permis d’urbanisme sollicité. Au cours de la procédure administrative, le fonctionnaire délégué a émis un avis favorable conditionnel. En vertu de l’article 107, § 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de patrimoine (CWATUP), alors applicable, dans les cas qui ne sont pas visés par le paragraphe premier de cette disposition, le permis est délivré par le collège communal sur l’avis préalable du fonctionnaire délégué. Le fait que, dans ces cas, l’avis du fonctionnaire délégué est un préalable obligatoire à l’octroi du permis d’urbanisme ne fait pas de celui-ci un coauteur de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 condamne la Région wallonne comme partie adverse à payer une partie des dépens dans la procédure en annulation du permis ne présente pas de pertinence pour juger si elle doit être condamnée, comme auteur de la décision illégale, au paiement de l’indemnité réparatrice réclamée sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, la demande d’indemnité réparatrice est irrecevable en tant qu’elle tend à obtenir la condamnation de la Région wallonne. La question préjudicielle à la Cour constitutionnelle suggérée par la partie requérante dans son dernier mémoire est peu compréhensible et en tout état de XIII - 9269 - 5/23 cause, n’indique pas quelles catégories de personnes se trouvent dans des situations similaires et font l’objet d’un traitement différent. Il n’y a pas lieu de la poser. La Région wallonne est mise hors de cause. V. Exposé du préjudice subi V.1. Thèses des parties A. La requête en indemnité réparatrice La partie requérante soutient que les quatre conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité réparatrice sont remplies en l’espèce. Elle rappelle que l’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 précité a constaté l’illégalité de l’acte annulé. Par ailleurs, elle écrit que le dommage dont elle se prévaut consiste dans le paiement de trois factures du bureau d’expertises GDLex, lequel a rédigé deux rapports techniques relatifs à la perte de vue sur la vallée et la ville de Huy, que lui causerait le bâtiment en projet s’il était construit dès lors qu’il ne respecte pas la zone latérale non aedificandi de 8 mètres de large prévue par le permis de lotir du 22 juin 1965. Elle plaide que ce dommage lui est personnel puisqu’elle s’est acquittée du paiement des factures sans intervention d’un organisme assureur, que ce dommage est direct et qu’il est certain sans être réparé par l’annulation de l’acte attaqué ni par l’octroi d’une indemnité de procédure, celle-ci ne couvrant pas l’intervention d’un conseil technique. Ensuite, elle affirme qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice par une application de la théorie de l’équivalence des conditions. Elle expose qu’elle a dû recourir aux services d’un conseil technique pour deux raisons : d’une part, pour répliquer au mémoire en réponse de la première partie adverse qui contestait son intérêt à agir et pour prouver la position de son habitation par rapport au projet; d’autre part, pour répondre aux considérations de l’architecte P. dont elle n’a eu connaissance qu’à la réception du dossier administratif et pour démontrer que le projet litigieux était effectivement susceptible de lui causer grief par la perte de vue qu’implique le non-respect de la zone latérale non aedificandi de 8 mètres de large prévue dans le permis de lotir du 22 juin 1965. Elle en conclut que sans XIII - 9269 - 6/23 l’existence de l’acte annulé, son dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. Enfin, elle fixe son dommage à la somme de 1.748,69 euros à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires. B. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste que soit remplie la condition relative au lien de causalité qui doit exister non pas entre le préjudice et l’acte attaqué mais entre le préjudice et l’illégalité qui a fondé l’annulation. Elle estime que les motifs retenus par le Conseil d’État pour déclarer fondé le recours en annulation sont sans lien avec les frais de conseil technique exposés par la requérante. Elle allègue que le Conseil d’État ne fait d’ailleurs nullement référence aux rapports du conseil technique qui n’évoquent ni la valeur juridique de la décision ministérielle du 31 janvier 2001, ni la question du recul latéral avec la propriété voisine, seul argument factuel technique abordé par le Conseil d’État dans son arrêt d’annulation. Elle en conclut que le lien de causalité requis n’est pas établi puisque le contenu des rapports du conseil technique n’est pas en relation avec l’illégalité constatée. Elle conteste ensuite les raisons invoquées par la requérante pour conclure à la nécessité de recourir aux services du bureau d’études GDLex. Elle constate tout d’abord que les rapports de ce bureau d’études sont datés du 8 mars et du 26 avril 2018 alors que le mémoire en réponse de la ville de Huy est postérieur, de telle sorte qu’ils n’ont pu être établis dans le but de répondre à cet acte de procédure. Dans le même sens, elle relève que le dossier administratif a été communiqué en même temps que le mémoire en réponse, de sorte qu’il ne peut être prétendu que la consultation du bureau GDLex visait à répondre à un élément de ce dossier. Elle affirme encore qu’il est erroné de prétendre que le conseiller technique de la requérante s’est penché sur la question du non-respect de la zone XIII - 9269 - 7/23 latérale non aedificandi de 8 mètres, aucun des rapports déposés n’évoquant cette question du recul latéral. Elle entend souligner que ce conseiller technique s’est évertué à démontrer que le croquis de l’architecte P. ne reprenait pas les données exactes au niveau de l’immeuble de la requérante et qu’il s’agissait d’un élément développé par la requérante dans son troisième moyen, lequel n’a pas été retenu par le Conseil d’État dans l’arrêt d’annulation. C. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique ce qui suit : « Le point II C de la demande introductive développe pourquoi l’intervention du conseil technique était nécessaire pour répondre aux écrits de procédure de la première partie adverse. Nous y renverrons en soulignant que les deux rapports du conseil technique de la requérante ont été joints en pièces n° 5 et n° 6 du Mémoire en réplique à l’appui du troisième moyen. Si le moyen retenu par l’arrêt d'annulation n’est pas en lien avec le travail du conseil technique, sous la réserve extrêmement importante que ce rapport du conseil technique a permis d’objectiver l’intérêt de la requérante, ici demanderesse, le moyen invoquant l’inexactitude de l’acte attaqué (troisième moyen) n’a pas été rejeté pour autant par l’arrêt d’annulation. En d’autres termes, si un permis illégal n’avait pas été délivré par la première partie adverse, sur avis conforme de la seconde partie adverse, aucun recours en annulation n’aurait été déposé et il n’aurait pas été fait appel à un conseil technique, ce qui signifie que le dommage ne se serait pas produit. À cela les parties adverses objectent que l’article 11bis, alinéa 1, des lois coordonnées énonce que l’indemnité réparatrice est due si la partie requérante “a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte (...)”. Ce bout de phrase n’est pas interprété de façon univoque par les différentes chambres du Conseil d’État. Ainsi la quinzième chambre (voir page 13 de son arrêt n° 251.179) énonce que le préjudice “doit être en lien direct avec les effets de l’acte administratif dont l’illégalité est constatée” (nous soulignons); ce n’est donc pas l’illégalité retenue qui doit être en lien direct avec le dommage. En revanche, selon la treizième chambre, il faut que l’illégalité judiciairement retenue soit à l’origine du préjudice. Dans la mesure où il semble y avoir une divergence de jurisprudence, le recours à l’assemblée générale pour unifier la jurisprudence en la matière pourrait s’avérer nécessaire. Lire l’article 11bis de cette façon restrictive ferait peu de cas de l’hypothèse ici présente où le rapport du conseil technique a notamment eu pour but de prouver l’intérêt à agir, formellement contesté par la première partie adverse dans l’instance au fond! D’autre part, cette lecture entraînerait une discrimination et une inégalité entre la procédure judiciaire et la procédure en indemnité réparatrice. Certes, cette dernière procédure est autonome mais elle ne peut pour autant, sans justification raisonnable, créer discrimination et inégalité. Or, rien dans la procédure spécifique du contentieux administratif ne justifie cette solution inégalitaire. XIII - 9269 - 8/23 Cette solution qui laisserait au demandeur en annulation d’un acte administratif en lien avec l’environnement est par ailleurs très inélégante puisqu'elle laisserait à sa charge, dans de nombreux cas, les frais de conseil technique exposés, pourtant souvent nécessaires en matière d’environnement, pour prouver la violation de la loi. Or, l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus qui prévoit que les procédures en matière d’environnement doivent être peu coûteuses et équitables s’oppose à une telle formule. Il y a donc atteinte à cet article de la Convention d’Aarhus, combiné à l’article 23 de la Constitution en ce qu’il consacre le droit à la protection d’un environnement sain. D’autre part, l’inégalité et la discrimination naissent en ce que, devant le juge judiciaire, les frais de conseil technique sont mis à charge de la partie qui perd le procès, quel que soit le motif retenu pour donner gain de cause à l’un ou à l'autre, la seule condition retenue par la Cour de cassation étant que les frais de conseil technique aient été nécessaires à la manifestation de la vérité. De jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que les frais de conseil technique font partie intégrante du dommage lorsqu’il est nécessaire de les exposer pour en obtenir la réparation. Par arrêt du 28 février 2002 et par arrêt du 2 septembre 2004 la Cour de cassation considérait ainsi que ces frais de conseil technique, en ce qu’ils sont une suite de la faute ou de l’inexécution (en matière contractuelle), font partie intégrante du dommage. Par arrêt du 6 janvier 2010, la Cour de cassation décide comme suit : “ Les frais et honoraires d’un conseiller technique exposés par la victime d’une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l’indemnisation de son dommage”. Par arrêt du 1er mars 2012

(5), la Cour de cassation décide comme suit : “ Les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance d’un avocat mais l’assistance d’un conseil technique peuvent faire l’objet d’une indemnisation tant que de responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle. (art. 1146 à 1153 inclus et 1382, 1383 C.civ)”. En conséquence, si une lecture restrictive de l’article 11bis, alinéa 1, des LCCE devait être retenue, il conviendrait, s’il échet, d’interroger la Cour constitutionnelle de la façon suivante : “ L'article 11bis, alinéa 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu en ce qu’il limite la possibilité d’indemnité réparatrice aux seules hypothèses où l’illégalité fondant l’arrêt d’annulation est directement à l’origine du préjudice, à l’exclusion des cas où ce sont les effets de l’acte illégal annulé qui sont à l’origine du préjudice, est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'à l’article 23 de celle-ci, combiné à l’article 9 de la Convention d’Aarhus?”. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que le caractère potentiellement utile d’un document ne peut suffire pour conclure à l’existence d’un lien de causalité et à l’octroi d’une indemnité réparatrice. XIII - 9269 - 9/23 Elle considère que le fait que l’arrêt d’annulation fait état d’une perte de vue sur la vallée en raison d’un non-respect de la zone de recul latérale de huit mètres n’est pas la conséquence des rapports techniques rédigés, lesquels n’évoquent jamais cette zone de recul. Elle est également d’avis, s’agissant du paiement des intérêts, que l’article 1153 du Code civil ne vise que des obligations conventionnelles et non pas le paiement de dommages et intérêts, ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de cassation. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante estime que le lien causal doit être ici apprécié en fonction du but poursuivi par la législation, à savoir éviter que soient remboursés ou indemnisés des rapports de conseil technique qui sont hors du sujet ou « qui enfoncent des portes ouvertes », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle est d’avis qu’il importe peu que la décision judiciaire qui donne gain de cause au demandeur fasse état du rapport technique expressis verbis, dès lors qu’il a été utile voire nécessaire à la défense de ses intérêts. S’agissant des intérêts sur le principal, elle est également d’avis que l’article 1153 du Code civil s’applique aux obligations contractuelles civiles. Toutefois, elle ajoute que dans le champ des obligations contractuelles commerciales ou extracontractuelles, aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire pour faire courir les intérêts sur le principal alors qu’en matière de responsabilité aquilienne, les intérêts courent à partir des débours ou du dommage consolidé. Elle en conclut que le recours à l’article 1153 du Code civil, même par analogie, n’est pas nécessaire. Elle rappelle encore qu’elle a aimablement sollicité à cinq reprises la partie adverse de payer les frais engagés pour recourir à une expertise technique, « afin d’éviter la présente procédure par un paiement spontané ». V.
  1. Examen
  2. L’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision XIII - 9269 - 10/23 implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité, la deuxième, l’existence d’un préjudice, la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice, et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice. S’agissant de la condition relative au lien de causalité, il appartient au Conseil d’État d’apprécier, au cas par cas, si le préjudice dont se plaint la partie requérante est bien directement imputable à l’acte illégal, sachant qu’une simple probabilité ne suffit pas à établir ce lien de causalité qui doit, aux termes de la disposition législative citée, exister entre le préjudice, d’une part, et l’illégalité de l’acte, d’autre part. Il convient à cette fin de démontrer que le préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité. Dans le cas de la délivrance d’un permis d’urbanisme, doit être prise en considération l’attitude qui aurait dû être celle de l’autorité chargée de délivrer ce permis dans les mêmes circonstances matérielles, c’est-à-dire sur la base d’un dossier administratif identique, si l’illégalité constatée n’avait pas été commise. Il peut être admis qu’un requérant a subi un préjudice réparable résultant des démarches entreprises et des frais exposés à l’occasion de la consultation d’un architecte ou d’un conseil technique si ce dommage est en lien avec l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation. Il en est de même, par identité de motifs, des frais exposés par un requérant afin d’établir la recevabilité ratione personae de son recours qui a ensuite abouti à l’annulation de l’acte attaqué.
  3. En l’espèce, l’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 annule la délibération du 17 novembre 2017 du collège communal de la ville de Huy qui accorde à P. B. et F. B. le permis d’urbanisme sollicité en vue de la construction d’une habitation à Huy, rue du Bois-Marie, sur un terrain cadastré section A, n° 61R
  4. XIII - 9269 - 11/23 La partie requérante demande à être indemnisée des frais de conseil technique qu’elle a exposés au cours de la procédure en annulation. Elle fixe son préjudice, au principal, au montant des factures de son conseil technique, soit 1.748,69 euros. Les parties adverses contestent que soit remplie la condition relative au lien de causalité entre l’illégalité retenue et le préjudice invoqué. Les rapports ont été rédigés par le bureau d’expertises GDLex les 8 mars et 26 avril
  5. Le mémoire en réponse et le dossier administratif de la partie adverse ont été transmis le 11 mai 2018, soit postérieurement à l’établissement des deux rapports d’expertise. La demande d’indemnité réparatrice doit donc être rejetée en ce qu’elle se fonde sur les affirmations de la partie requérante selon lesquelles elle a été obligée de recourir aux services de ce bureau d’expertises pour répondre au mémoire en réponse de la première partie adverse et au rapport de l’architecte P. versé au dossier administratif. Par ailleurs, il semble, à lire le contenu de la note technique du 26 avril 2018, que la partie requérante avait déjà connaissance à ce moment-là de la note du 26 octobre 2017 de l’architecte P., dont elle conteste le « croquis ». La note technique du 8 mars 2018 précise que « l’intervention de GDLex a été sollicitée pour simuler graphiquement d’une part et pour valoriser d’autre part la perte de vue occasionnée par la construction du projet de Monsieur et Madame B. ». Elle conclut que « la construction d’un tel bâtiment occasionnera au détriment de Monsieur et Madame L.-M. une réduction de vue valorisée à environ 73 % ». Elle comprend une simulation photographique ainsi qu’un plan cadastral et un plan figurant l’habitation de la requérante et la construction du projet. La note technique du 26 avril 2018 est destinée à réfuter le croquis de l’architecte P. afin d’établir que la construction projetée a un impact prépondérant sur l’angle de vue vers la vallée depuis l’habitation de la partie requérante. Elle affirme également que le projet de construction ne respecte pas les prescriptions du lotissement dont le but est de donner et conserver aux propriétés qui XIII - 9269 - 12/23 seront créées au Bois Marie un caractère aéré, riant et harmonieux. Elle cite à ce propos les prescriptions relatives au recul de quatre mètres par rapport à la limite terrain-trottoir ainsi qu’à la conservation d’un point de vue sur la vallée au profit de chacune des parcelles. Y est annexé un croquis illustrant sur une coupe les différences de niveaux entre l’habitation de la requérante et celle qui est en projet. La requérante a transmis les deux notes techniques dans le cours de la procédure en annulation. Elle a envoyé la note technique du 26 avril 2018 par un courrier du 7 mai 2018 qui précise que ce rapport conforte le fondement du troisième moyen de son recours. Ce moyen critique en substance la motivation par référence au rapport de l’architecte P. La question que soulève la demande d’indemnité à l’examen consiste à déterminer si les deux notes techniques sont en lien avec l’illégalité que l’arrêt d’annulation a constatée. Il convient de constater, en premier lieu, que la première partie adverse et les parties intervenantes contestaient dans la procédure en annulation l’intérêt de la requérante à son recours. Elles soutenaient que la vue de celle-ci ne serait pas entravée par le projet sur lequel elle n’a qu’une vue oblique. Cette exception d’irrecevabilité est rejetée pour les motifs suivants : « Il ressort du plan d’implantation accompagnant la demande de permis que le terrain de la requérante est situé de l’autre côté de la voirie à une quinzaine de mètres de celui des parties intervenantes. La maison de la requérante est en surplomb et est séparée du projet par une distance d’environ 35 mètres. L’intéressée dispose depuis sa maison d’une vue sur le projet, fût-elle “oblique”. De plus, la maison en projet se trouve dans l’axe de la vue de la requérante, depuis sa terrasse, sur la vallée de la Meuse. La question de savoir si cette vue est ou non entravée par le projet est liée au fond. Dans ces conditions, l’intérêt à agir de la requérante, voisine directe du projet, est établi. La fin de non-recevoir à cet égard, est rejetée ». Bien que les notes techniques établies à la demande de la requérante ne sont pas citées explicitement, elles faisaient parties des pièces sur lesquelles le Conseil d’État a pu se fonder pour se représenter la situation respective des deux fonds et l’impact potentiel du projet. Par ailleurs, sans l’illégalité, la requérante n’aurait pas dû former un recours en annulation au sujet duquel elle avait à établir son intérêt, contesté. XIII - 9269 - 13/23 En second lieu, les deux notes techniques ont été rédigées essentiellement pour conforter le troisième moyen de la requête en annulation alors que l’arrêt déclare fondées la première branche du deuxième moyen ainsi que la première branche du cinquième moyen dans la mesure qu’il précise et alors qu’il n’examine pas le troisième moyen. Il convient néanmoins d’examiner s’il n’existe pas un lien entre le préjudice et les deux moyens jugés en partie fondés. L’arrêt n° 249.890 du 23 février 2021 est motivé comme suit : «
  6. L’acte attaqué contient notamment les motifs suivants : “ Vu les circonstances locales et architecturales; [...] Considérant que l’avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 17/10/2017 en application de l’article 107, § 2, du Code précité; que son avis est favorable conditionnel; que son avis est libellé et motivé comme suit : [...] Vu la décision ministérielle du 31/1/2011 sur recours permettant la création d’un lot constructible pour autant que sa zone aedificandi s’implante directement en relation avec la voirie Bois-Marie, à l’instar de la zone de bâtisse du lot 33 d’origine et non en recul; Considérant que l’implantation proposée respecte la condition émise par le Ministre; Vu le contexte bâti environnant très hétéroclite; Considérant que la construction respecte au mieux le terrain naturel en forte déclivité; Considérant que les matériaux d’élévation sont le moellon et le zinc; que le zinc doit constituer un matériau accessoire et que par conséquent, le pignon du garage sera construit en moellons; En conséquence, j’émets un avis favorable au projet présenté sous réserve de la mise en œuvre de moellons pour le pignon à rue du garage. Des plans modifiés me parviendront au plus tard lors de la délivrance du permis . Considérant que les éléments développés par Mme la Fonctionnaire déléguée sont pertinents et sensiblement identiques à ceux développés par le Collège communal; que dès lors nous les partageons; qu’il convient cependant de préciser quelques points; Considérant que le bien se situe dans le périmètre d’un lotissement, autorisé en date du 22 juin 1965 et abrogé par le Collège communal en séance du 30/07/2012; considérant dès lors que les prescriptions de cet ancien lotissement ont désormais valeur indicative; Considérant que le projet respecte toutefois ces prescriptions, à l’exception de l’implantation de la future construction qui ne prévoit pas une zone de recul non aedificandi de 4 m; considérant cependant que ce choix est acceptable au vu de la situation (bien situé à l’extrémité de la voirie sans issue, volonté de situer le garage au plus près possible de cette voirie et de limiter les remblais et déblais); que cette option n’invalide nullement les lignes directrices fondamentales régissant l’aménagement du lotissement; Considérant que le projet est conforme aux impositions mentionnées dans la décision émise par le Ministre Henry en date du 31 janvier 2011 dans le cadre du refus de modification de permis de lotir, à savoir : la conservation de la zone de cours et jardins (pour les terrains situés côté chaussée de Waremme) et XIII - 9269 - 14/23 la possibilité d’un seul lot constructible, pour autant que cette zone aedificandi s’implante directement en relation avec la rue du Bois Marie; Considérant qu’afin de tirer parti des caractéristiques du site (vues, relief,...), le projet prévoit l’aménagement d’un niveau (chambres / bureaux / ...) à un niveau plus bas que celui de la voirie, tandis que les pièces de vie (salon / salle à manger / cuisine) se situent au niveau de la voirie (1er étage côté jardin); que les jonctions entre les différentes fonctions sont organisées à l’aide de différents escaliers et terrasses; Considérant que l’ensemble formé est ainsi fonctionnel et cohérent; [...] Considérant que le gabarit, la typologie et les matériaux du futur bâtiment sont ainsi cohérents avec le contexte local, tel qu’en atteste le reportage photographique joint au dossier; Considérant que le projet s’implante judicieusement au site, en respectant le relief naturel du sol et les lignes de forces du paysage; Considérant que les eaux usées seront rejetées dans l’égout public côté chaussée de Waremme; Considérant qu’un courrier émanant des propriétaires de l’immeuble situé au n° 10, rue du Bois Marie et surplombant le terrain faisant l’objet de la présente demande a été reçu après l’avis rendu par le Collège; [...] Considérant que les simulations jointes au courrier de réclamation sont peu probantes et exagérées; Considérant que Mr P. [...], architecte et auteur de projet souligne avoir enterré une grande partie des espaces (chambre, salle de bain et bureaux), montrant ainsi la volonté de pas vouloir altérer la vue des voisins; Considérant que ce dernier précise également que le photomontage est erroné étant donné que [celui-ci] a été pris depuis le niveau 0 de la route et non à hauteur du bâtiment des plaignants qui se situe à + de 5 mètres de haut par rapport au niveau 0; Considérant qu’il joint à son courrier une coupe schématique permettant de comprendre l’impact de la future construction par rapport au bâtiment situé en surplomb; Considérant que le Collège partage les arguments développés par Mr P. [...]; qu’au vu du dénivelé existant entre la propriété faisant l’objet de la demande et celle des réclamants, ces derniers ne devraient pas voir leur vue considérablement modifiée”.
  7. À titre d’antécédents, il y a lieu de rappeler que le bien pour lequel le permis d’urbanisme attaqué a été délivré était inclus dans le périmètre du permis de lotir délivré le 22 juin 1965 à la SA “d’investissements mobiliers et immobiliers”. Il s’étend sur les lots 32 et 33 ainsi que sur une partie des lots 42 et 43 du lotissement. Par une délibération du 31 janvier 1983, le collège communal modifie le permis de lotir et désaffecte les parcelles 32, 33, 42, 43 et 44 en tant que terrains à bâtir, XIII - 9269 - 15/23 affectant leur zone de bâtisse en zone de cours et jardins. La délibération impose l’obligation de respecter les conditions prescrites par l’avis conforme du fonctionnaire délégué qui énonce que “[t]outefois, il est bien entendu que l’éventuelle et ultérieure reconversion des parcelles en terrains à bâtir ne sera plus autorisée par nos services”. Le 7 mai 2007, le collège communal refuse de modifier le permis de lotir en vue de réhabiliter les lots susvisés en parcelles à bâtir. Ce refus est réitéré, sur nouvelle demande, le 4 février
  8. Le 31 janvier 2011, le ministre refuse, sur recours, la modification sollicitée. Le préambule de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2011 contient le considérant suivant : “ Considérant qu’en l’espèce, il convient de maintenir la destination de zone de cours et jardins visée par la modification du permis de lotir autorisée en 1983; que seule la création d’un lot constructible pourrait être acceptée, pour autant que sa zone aedificandi s’implante directement en relation avec la voirie rue Bois-Marie, à l’instar de la zone de bâtisse du lot 33 d’origine, et non en recul (sur l’ancien terrain de tennis) comme précédemment proposé”. Le 29 juin 2012, le conseil des personnes alors propriétaires des parcelles concernées demande au collège communal de confirmer que le plan de division est abrogé et de constater qu’en l’espèce, la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est également abrogée, en application de l’article 109, alinéa 4, du décret du 30 avril
  9. Il exprime le souhait de ses clients de “retrouver la configuration initiale des lots telle que figurant au permis de lotir initial mais qui avait été modifiée à l’initiative de leur père” et estime que, le permis modifié ayant perdu sa valeur réglementaire, “il n’y a dès lors plus de raison d’introduire une demande de permis d’urbanisation modifiant ledit permis de lotir avant de solliciter une ou des demandes de permis d’urbanisme sur un ou des lots 32, 33, 43, 44 qui étaient destinés aux cours et jardins”. Le 30 juillet 2012, le collège communal constate, d’une part, que le plan de division du permis de lotir est abrogé et, d’autre part, que la valeur réglementaire des dispositions de ce permis de lotir est également abrogée. Cette délibération se fonde sur le constat que “tous les lots du permis de lotir initial tel que modifié les 30/11/1981, 31/1/1983, 19/9/1994, 23/1/1995, ont été effectivement construits”.
  10. Sur la recevabilité du cinquième moyen invoqué en réplique, celui-ci se fonde sur le permis de lotir du 22 juin 1965, sa modification décidée le 31 janvier 1983 et la décision ministérielle précitée du 31 janvier
  11. Il n’est pas établi qu’au moment de l’introduction de sa requête en annulation, la requérante disposait de tous les documents relatifs au permis de lotir, aux décisions relatives aux demandes de modification de celui-ci ou encore à l’abrogation de la valeur réglementaire de ses prescriptions. La requérante a demandé à plusieurs reprises à la première partie adverse de lui communiquer ces documents. Il ressort de pièces communiquées au Conseil d’État qu’une partie de ceux-ci lui ont été transmis le 5 avril 2018 et d’autres, le 16 mai
  12. Par ailleurs, l’acte attaqué qui fait état du bien en cause situé dans le périmètre d’un lotissement “abrogé”, ne précise pas que l’abrogation a eu lieu sur la base de l’article 109 du décret du 30 avril 2009 précitée. Il en résulte que la requérante n’a pu disposer d’un dossier lui permettant de comprendre l’évolution exacte du lotissement et articuler sa critique en connaissance de cause qu’après le dépôt de sa requête en annulation. Le moyen XIII - 9269 - 16/23 nouveau soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique est en conséquence recevable. Enfin, il ressort d’une simple lecture des derniers mémoires respectifs des parties adverses et intervenantes que celles-ci ont eu la possibilité de répondre de manière détaillée audit moyen nouveau, de sorte qu’il ne saurait être question, en l’espèce, d’une atteinte au principe général de droit du respect des droits de la défense.
  13. Sur les deuxième et cinquième moyens réunis, l’article 109 du décret du 30 avril 2009 précité (dit décret RESAter) dispose comme il suit : “ Toute demande de permis d’urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir dont l’accusé de réception est antérieur à l’entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions d’application avant l’entrée en vigueur du présent décret et tout permis d’urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d’application avant l’entrée en vigueur du présent décret. Sans préjudice de l’alinéa 1er, toute modification d’un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d’application avant l’entrée en vigueur du présent décret, dont l’accusé de réception est postérieur à l’entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d’urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l’instruction de la demande de modification du permis d’urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d’urbanisation octroyé fait l’objet de la déclaration visé à l’article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l’article 92, alinéa
  14. Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental. Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d’application avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d’urbanisation. Les modifications apportées par le présent décret aux points 1° et 2° de l’alinéa 1er, de l’article 154 du Code ne sont pas applicables aux permis de lotir délivrés avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d’urbanisation ou délivrés sur la base de l’alinéa
  15. Les dispositions relatives au permis d’urbanisation et l’alinéa 3 de la présente disposition n’entrent en vigueur qu’à la date fixée par le Gouvernement”.
  16. Ainsi, en ce qui concerne les anciens permis de lotir non périmés, la valeur réglementaire attachée au plan de division est abrogée au jour de l’entrée en vigueur du décret RESAter. En revanche, dans le régime du CWATUP, les prescriptions littérales des permis de lotir conservent leur valeur réglementaire jusqu’à ce que tous les lots constructibles soient construits et que le collège communal le constate. L’exposé des motifs (Doc. parl., Parl. wallon, sess. 2008-2009, n° 972/1, pp. 38 et 39) précise à cet égard ce qui suit : “ Sans compromettre la possibilité visée à l’alinéa 2 du projet d’introduire une demande de modification du permis de lotir, l’article en projet a aussi pour XIII - 9269 - 17/23 objectif de faire bénéficier les permis de lotir de la disposition visée à l’article 93, alinéa 2, en projet. Pour autant que le collège communal établisse que l’ensemble des lots ait fait l’objet d’une construction achevée, les dispositions réglementaires du permis de lotir acquièrent la valeur de rapport urbanistique et environnemental”. L’intervention du collège communal se limite à vérifier un état de fait. L’emploi du verbe “constater” à l’indicatif présent signifie que l’autorité est tenue de prendre la décision prévue par le décret dès le moment où la condition d’application de la règle est remplie. Dans cette hypothèse, les dispositions du permis de lotir relatives à la zone de bâtisse perdent leur caractère réglementaire et acquièrent la valeur indicative d’un RUE, dont le collège communal peut, le cas échéant, s’écarter moyennant due motivation.
  17. En l’espèce, la délibération du 31 janvier 1983 précitée qui affecte la zone de bâtisse des parcelles non bâties 32, 33, 42, 43 et 44 en zone de cours et jardins, n’a pas été modifiée mais a perdu sa valeur réglementaire compte tenu de la construction de tous les lots constructibles. Sans modification préalable du permis de lotir, l’acte attaqué autorise la construction d’une habitation sur des lots affectés en zone de cours et jardins qui redeviennent ainsi “constructibles”. Ce paradoxe revient à remettre en cause la réalisation de la condition d’application de l’article 109, alinéa 3, du décret du 30 avril 2009 et, partant, le motif à l’appui de la délibération du 30 juillet 2012 qui constate l’abrogation de la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir parce que tous les lots constructibles du permis de lotir, tel que modifié, “ont été effectivement construits”.
  18. L’acte attaqué se fonde sur la considération que “le bien se situe dans le périmètre d’un lotissement, autorisé en date du 22 juin 1965 et abrogé par le collège communal en séance du 30 juillet 2012” pour en déduire que “les prescriptions de cet ancien lotissement ont désormais valeur indicative”. Il affirme néanmoins également que le projet respecte les prescriptions du permis de lotir, à l’exception de l’implantation qui ne ménage pas une zone de recul de quatre mètres. À supposer régulière la procédure de “désaffectation - abrogation - autorisation de bâtir”, telle que suivie en l’espèce, la motivation du permis d’urbanisme attaqué n’est pas adéquate à plusieurs égards.
  19. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme l’acte attaqué, il n’est pas avéré que le projet respecte toutes les prescriptions du permis de lotir, à l’exception de l’implantation. D’une part, la construction est destinée à être érigée sur une parcelle affectée en zone de cours et jardins. D’autre part, le projet litigieux n’est pas conforme à toutes les prescriptions du permis de lotir initial, puisque, notamment, il prévoit un espace latéral non construit de 4,15 mètres avec le lot n° 34 alors que l’article 2 des prescriptions urbanistiques du lotissement impose pour ces lots un espace latéral libre de toute construction d’un minimum de huit mètres. L’auteur de l’acte attaqué ne s’en explique pas au regard du bon aménagement du territoire puisqu’au contraire, il estime qu’un seul écart est fait par le projet aux prescriptions du permis de lotir, à valeur désormais indicative, à savoir le lieu de l’implantation de la future construction. À cet égard, l’argument de la requérante quant à son intérêt à la critique doit être accueilli, dès lors qu’en effet, l’insuffisance de l’espace latéral précité est susceptible de lui causer grief quant à une perte de vue sur la vallée.
  20. Par ailleurs, l’acte attaqué considère, à l’instar de l’avis de la fonctionnaire déléguée, que “le projet est conforme aux impositions mentionnées dans la XIII - 9269 - 18/23 décision émise par le Ministre Henry en date du 31 janvier 2011 dans le cadre du refus de modification de permis de lotir, à savoir : la conservation de la zone de cours et jardins (pour les terrains situés côté chaussée de Waremme) et la possibilité d’un seul lot constructible, pour autant que cette zone aedificandi s’implante directement en relation avec la rue du Bois Marie”. Ce considérant ne saurait cependant justifier la conclusion que le projet est conforme aux prescriptions du permis de lotir. En effet, les “impositions” susvisées s’insèrent dans une décision de refus d’une demande de modification du permis de lotir. Par elles-mêmes, elles sont impuissantes à modifier l’ordonnancement juridique. Comme le relève la requérante, puisqu’il s’agit d’une réflexion accompagnant une décision refusant la modification du permis de lotir alors sollicitée, ce passage de la décision ministérielle du 31 janvier 2011 se rapproche d’un obiter dictum et consiste tout au plus en une déclaration d’intention précisant à quelles conditions une demande ultérieure de modification du permis de lotir pourrait éventuellement être acceptée si elle était introduite. Le conditionnel dont use l’auteur de cet acte ôte d’ailleurs toute certitude quant à l’octroi d’un permis modificatif. Or, la décision du 31 janvier 2011 n’a pas été suivie d’une nouvelle demande de modification du permis de lotir se conformant à la suggestion du ministre, les personnes alors propriétaires des lots dont question en l’espèce préférant invoquer la valeur indicative du permis. Il n’est donc pas exact de se fonder sur une décision ministérielle du 31 janvier 2011 sur recours permettant la “création d’un lot constructible” pour autant que sa zone aedificandi s’implante en relation directe avec la voirie Bois-Marie, “à l’instar de la zone de bâtisse du lot 33 d’origine et non en recul”, comme le fait la fonctionnaire déléguée dans son avis auquel l’acte attaqué se rallie. L’arrêté ministériel en question ne peut en effet pas se voir reconnaître, sur ce point, la portée d’une “décision” créant ou permettant la création d’un lot constructible.
  21. La première branche du deuxième moyen et la première branche du cinquième moyen nouveau sont fondées dans la mesure qui précède. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante dès lors qu’elle n’est pas nécessaire pour la solution du litige ». Les motifs d’annulation précités aboutissent à la conclusion que le permis d’urbanisme méconnaît le permis de lotir. Même si elles n’évoquent pas explicitement la prescription relative à la zone de recul latérale, les deux notes techniques ont contribué à déterminer la situation respective des deux fonds et la nature des vues depuis l’un d’entre eux. Ce double lien de causalité est direct dans la mesure où le dommage – le recours à un conseil technique – trouve son origine dans le choix de la partie adverse de justifier l’octroi du permis d’urbanisme en écrivant partager les arguments développés par l’architecte P. et en ce qu’elle estime que les réclamants ne devraient pas voir leur vue considérablement modifiée en raison du dénivelé existant entre les deux propriétés. Ainsi, le problème des vues fonde l’intérêt au moyen ainsi que son bien-fondé. XIII - 9269 - 19/23 La requérante a logiquement eu recours aux services d’un conseil technique pour conforter sa version des faits, laquelle est entérinée par l’arrêt d’annulation en ce qui concerne les vues depuis son fonds. Partant, le lien de causalité est établi et la demande d’indemnité est fondée en ce qui concerne l’allocation d’une indemnité, en principal, de 1.748,69 euros à la charge de la partie adverse. La question préjudicielle que la requérante demande dans son mémoire en réplique de poser à la Cour constitutionnelle ne présente pas de pertinence pour la solution du présent litige.
  22. S’agissant des intérêts compensatoires, ils sont dus, au taux légal, à partir de la date de la délivrance du permis, c’est-à-dire le 17 novembre 2017, qui peut être considérée comme la date de la survenance du dommage, jusqu’au prononcé du présent arrêt. Quant aux intérêts moratoires, ils sont dus, au taux légal, à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. VI. Indemnité de procédure et dépens VI.
  23. Thèses des parties A. La requête en indemnité réparatrice La requérante demande qu’outre les 220 euros de droits de mise au rôle, lui soit octroyée une indemnité de procédure d’un montant de 1.400 euros, soit le double du taux de base, parce qu’elle doit répondre aux écrits de procédure de deux parties adverses, le tout augmenté de l’intérêt légal à partir de la notification de l’arrêt à intervenir. Elle invoque les articles 10 et 11 de la Constitution, l’article 9.4 de la Convention d’Aarhus, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que l’article 23 de la Constitution. B. Le mémoire en réponse de la partie adverse La partie adverse répond que la demande d’indemnité réparatrice n’étant pas fondée, il convient de délaisser à la requérante l’intégralité de ses dépens, que si une condamnation devait intervenir, il ne se justifie pas d’octroyer des indemnités de procédure cumulatives et que cette demande apparaît d’autant plus choquante en XIII - 9269 - 20/23 l’espèce que la requérante postule une indemnité de procédure de 1.400 euros alors que l’enjeu du litige est de 1.748,69 euros. Elle ajoute que si une condamnation à deux indemnités de procédure devait intervenir, elle ne pourrait qu’être répartie et « ventilée » entre les parties adverses. C. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante La requérante réplique comme suit : « Si l’on retient comme légitime que la demande soit formulé vis-à-vis des deux parties adverses et non de la seule première partie adverse, se poserait la question du montant de l’indemnité de procédure : une fois 700 € ou deux fois 700 €? Il conviendrait alors de solliciter également la Cour constitutionnelle dans les termes suivants : “ L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu comme permettant de condamner la partie requérante qui échoue dans son recours en annulation à autant d’indemnités de procédure qu’il y a de parties adverses mais en ne permettant au requérant qui obtient gain de cause de n’obtenir qu’une seule indemnité de procédure, en cas de pluralité de parties adverses, est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu’à l’article 23 de celle-ci, combiné à l’article 9 de la Convention d’Aarhus?”. Par ailleurs, on interrogera au besoin la Cour constitutionnelle sur la question des intérêts moratoires. Ceux-ci sont de droit lorsqu’ils sont sollicités devant le juge judiciaire et doivent l’être aussi devant le Conseil d’État. La double question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle pourrait être la suivante : “ L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État lu en ce qu’il ne permet pas d’assortir l’indemnité réparatrice d’intérêts judiciaires et moratoires au taux légal à partir de la prise de l’acte annulé ou de ses conséquences jusqu’à complet payement est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution?”. “ L’article 30/1 des LCCE, lu en ce qu’il ne permet pas d’assortir les dépens d’intérêts judiciaires au taux légal à partir de leur prononciation, est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution?”». Dans son dernier mémoire, elle estime que « compte tenu des lenteurs que mettent certains pouvoirs publics à régler leurs dettes, il n’est pas déraisonnable de procéder comme les juridictions judiciaires et de prononcer des intérêts légaux sur les dépens à partir de la décision qui les prononce, pour autant que ces intérêts soient postulés dans le cadre du principe dispositif ». VI.
  24. Examen XIII - 9269 - 21/23
  25. La demande d’indemnité de procédure n’est pas recevable en ce qu’elle est formée contre la Région wallonne, puisqu’elle a été mise hors de cause en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la cause. Il s’ensuit que la demande de la requérante de condamner les parties adverses à payer deux fois l’indemnité de procédure n’est pas fondée pour ce motif. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. La question préjudicielle que la requérante demande dans son mémoire en réplique de poser à la Cour constitutionnelle à ce sujet ne présente pas de pertinence pour la solution du présent litige.
  26. Il résulte de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qu’aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. Les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par le Roi, en l’occurrence le règlement général de procédure qui ne prévoit pas l’octroi d’intérêts moratoires. La question préjudicielle que la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle à ce sujet est irrecevable à défaut de préciser en quoi les dispositions législatives qu’elles invoque soulèvent un problème de conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
  27. Une indemnité réparatrice de 1.748,69 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 17 novembre 2017 jusqu’au prononcé du présent XIII - 9269 - 22/23 arrêt et des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. Article
  28. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 mars 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9269 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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