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Arrêt 253414 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.414 No Rôle: A. 234913/XIII-9468 Affaire: Arrêt 253414 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.414 du 30 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.414 du 30 mars 2022 A. 234.913/XIII-9468 En cause : JACMIN Xavier, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 novembre 2021, Xavier Jacmin demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la ministre de l’Environnement refuse de faire droit à sa demande de dispense de raccordement aux égouts et d’installation d’un système d’épuration individuelle portant sur un bien situé rue du Charnois 57 à Ottignies- Louvain-la-Neuve et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. XIIIr - 9468 - 1/16 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gaëtan Vanhamme , avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est copropriétaire d’une habitation située rue du Charnois 57 à Ottignies-Louvain-la-Neuve et cadastrée section A, n° 216X. Situé en zone d’habitat au plan de secteur, ce bien est repris en zone d’assainissement collectif au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH). L’habitation est située en fond de parcelle et reliée à la rue du Charnois par un chemin d’accès privé dont la longueur exacte fait l’objet de contestations entre les parties. Le terrain présente une déclivité négative, l’immeuble étant en contrebas par rapport à la voirie à concurrence d’un mètre. Depuis le mois d’octobre 2020, un chantier d’égouttage est en cours dans la rue du Charnois. Le 30 novembre 2020, le requérant est informé qu’à l’avenir, il sera invité à rejeter ses eaux usées dans cet égouttage.
  3. Le 25 janvier 2021, la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve invite le requérant à raccorder les eaux usées de son habitation au nouveau réseau d’égouttage durant le second semestre de
  4. Le 4 mars 2021, le requérant et son épouse demandent, devis à l’appui, que leur soit accordée la double dispense prévue à l’article R.278, § 1er/1, du Code de l’Eau. Ils souhaitent en effet conserver leur fosse septique avec une évacuation via un puits perdu. Leur demande est justifiée par les arguments suivants. XIIIr - 9468 - 2/16 D’une part, leur habitation est reliée à la voie publique par un chemin d’accès privé de 100 mètres de longueur et se situe en contrebas par rapport à la voirie. D’autre part, les coûts d’un raccordement et de l’installation d’une station d’épuration individuelle sont, à leur estime, très élevés et déraisonnables, d’autant que le système actuellement mis en place assure, selon eux, un niveau de protection de l’environnement élevé et, à tout le moins, identique à celui résultant du raccordement à l’égout public en cours de réalisation.
  5. Le 25 mars 2021, l’intercommunale du Brabant wallon (InBW) émet un avis concluant au refus de la dispense sollicitée.
  6. En sa séance du 20 mai 2021, le collège communal d’Ottignies- Louvain-la-Neuve donne un avis défavorable à la demande de dispense de raccordement au réseau d’égouttage public et d’implantation d’un système d’épuration individuelle.
  7. Le 25 mai 2021, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des Eaux de surface, du SPW rejette la demande de dispense de raccordement au réseau d’égouttage public ainsi que la demande de dispense d’installer un système d’épuration individuelle. Cette décision conclut que le demandeur est tenu de se raccorder aux égouts pendant les travaux d’égouttage, conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau.
  8. Le 8 juillet 2021, le requérant introduit un recours auprès de la ministre de l’Environnement contre cette décision.
  9. Par un courriel du 13 août 2021, la ville d’Ottignies-Louvain-la- Neuve donne des précisions complémentaires au sujet de la demande de dispense.
  10. Le 20 août 2021, le département de l’Environnement et de l’Eau, direction des Eaux de surface, du SPW émet un avis défavorable sur la demande de dispense.
  11. Le 1er septembre 2021, la ministre de l’Environnement confirme la décision de refus du 25 mai 2021 et déclare que les demandeurs de dispense sont tenus de se raccorder aux égouts pendant les travaux d’égouttage conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau. Cette décision précise que le raccordement est à XIIIr - 9468 - 3/16 prévoir selon les prescriptions techniques communales dans le courant du mois de novembre 2021 et au plus tard avant la fin des travaux, que le raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable du collège communal, que le demandeur munit le raccordement d’un regard de visite et qu’en attendant la mise en service de la station d’épuration, il est tenu de conserver sa fosse septique en place, à déconnecter au moment de la mise en service de la station d’épuration. Cet arrêté ministériel, qui constitue l’acte attaqué, est motivé par référence à l’avis du 20 août 2021 de la direction des Eaux de surface, lequel est reproduit in extenso et est notamment libellé comme suit : « […] Considérant que le fait de ne pas joindre les avis à la décision ne remet pas en cause le fait qu’ils étaient défavorables et que l’administration en a tenu compte pour motiver sa décision; Considérant que l’avis d’InBW et la délibération communale, tous deux défavorables, sont consultables à l’administration, sont joints à la présente et relèvent que : - L’immeuble des requérants est situé en zone d’assainissement collectif; - Les chantiers d’égouttage et de construction de la station d’épuration de Pinchart sont en cours; - Il est prévu de poser 20 m d’égouttage supplémentaires et une chambre de visite pour permettre aux requérants de se raccorder à l’égout; - Les requérants ont demandé l’installation d’une cavette de raccordement au bord de leur chemin d’accès; - L’absence de difficultés techniques (chemin d’accès non asphalté, non pavé); - Les coûts raisonnables et en adéquation avec ce type de travaux à effectuer; - Le fait qu’une fosse septique n’est pas un moyen de traitement, mais uniquement de pré-traitement, des eaux usées; - Une profondeur d’égout suffisante pour un écoulement gravitaire après raccordement. Considérant que la situation particulière des demandeurs a bien été prise en considération par l’administration et est développée ci-dessous; Considérant que l’habitation des requérants est accessible via […] un chemin d’accès privé présentant les caractéristiques suivantes : - Une longueur approximative de 60 mètres et non de 100 mètres comme annoncé par les requérants. Le devis fourni est par conséquent surestimé. En effet, ce dernier prend en considération une distance de 90 mètres. Le devis est donc surestimé d’approximativement 1000 € (soit 30 mètres X 38 € HTVA). Le coût de raccordement aux égouts serait donc de 9.000 € et non 10.000 €. - Une pente négative qui, toutefois, n’empêche pas l’écoulement gravitaire des eaux générées par l’habitation. Afin de vérifier cette possibilité d’écoulement gravitaire, l’administration a demandé confirmation à l’administration communale et 1’InBW. Il ressort des plans et compléments fournis que le tuyau d’égout et la cavette de raccordement sont situés respectivement à 1.80 m et 1.36 m de profondeur. L’écoulement des eaux XIIIr - 9468 - 4/16 usées peut donc se faire de manière gravitaire avec une pente de 0.5 % jusqu’à 35 cm de profondeur, soit sur les 52 premiers mètres de la voirie privée des requérants. - Dès lors, le relevage des eaux usées via une pompe serait effectivement à prévoir si les équipements des requérants sont situés à plus de 35 cm de profondeur. Toutefois, étant donné l’écoulement gravitaire sur les cinquante-deux premiers mètres, le relevage peut s’effectuer sur une petite distance seulement. Par ailleurs, dans la mesure où l’entrepreneur n’a pas indiqué de quantité pour le poste “raccordement de relevage” et que les prix sont identiques (38 € HTVA) au prix du socarex, le devis resterait inchangé quelle que soit la répartition socarex/raccordement de relevage. - Le relevage des eaux ne représente donc pas une difficulté technique conséquente pour le raccordement aux égouts. En outre, l’article R.277 § 3 précise : “l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire gravitairement soit par un système de pompage”; la nécessité d’une pompe de relevage ne peut donc être une difficulté technique invoquée. - Le revêtement non asphalté du chemin d’accès, qui ne présente en outre aucune végétation arbustive ou autres obstacles. Par ailleurs, la voirie est rectiligne. Les travaux de raccordement sur cette voirie privée ne présenteraient donc aucune difficulté technique. Considérant que bien que l’administration régionale ne se soit pas rendue sur le terrain, elle a pris connaissance des plans et avis fournis par l’InBW et par l’administration communale, qui disposent tous d’eux d’une bonne et meilleure connaissance de terrain que le SPW. Par ailleurs, l’InBW a réalisé des projets de plans d’égouttage avec profil en long, donnant une idée précise du terrain; Considérant que la contradiction apparente invoquée par les requérants peut être expliquée comme suit : L’habitation se situe en contrebas (1 mètre approximativement) de la voirie. Néanmoins, la cuvette de raccordement se situe à 1.36 mètre de profondeur à l’entrée de la voirie privée. Cette situation permet un raccordement gravitaire jusqu’à 36 cm de profondeur, soit sur les cinquante-deux premiers mètres du chemin d’accès, comme expliqué supra. Cette conclusion est issue de la consultation des plans (profil en long) fournis par l’InBW et l’administration communale et confirmée par ces derniers; Considérant que l’administration a analysé l’opportunité d’une double dispense et a considéré les coûts pour l’installation d’un système d’épuration individuelle et le raccordement aux égouts. En voici les conclusions; L’immeuble des demandeurs est situé en zone d’assainissement collectif au PASH, il est en ce sens soumis à l’article R.277 du Code de l’eau qui précise que : - En l’absence d’égouts, une fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre l’habitation et le futur réseau d’égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur; - Lorsqu’une voirie vient à être équipée en égouts, les habitations situées le long de cette voirie doivent y être raccordées pendant les travaux d’égouttage. L’article R.278 du Code de l’Eau stipule quant à lui que, par dérogation à l’article R.277, lorsque le raccordement à l’égout, existant, en cours de placement XIIIr - 9468 - 5/16 ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le propriétaire de l’habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l’égout auprès du département moyennant l’installation d’un système d’épuration conformément à la législation relative au permis d’environnement. Ce même article précise également que lorsque, de surcroît, l’installation d’un système d’épuration individuelle est techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement, le propriétaire de l’habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l’égout et d’installation d’un système d’épuration individuelle, sur [la] base de l’établissement d’un dossier technique qui comporte les éléments démontrant que le système mis en place assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. Comme précisé supra, le Code de l’Eau prévoit que plusieurs conditions doivent être rencontrées simultanément pour pouvoir octroyer pareille dispense : - Le raccordement à l’égout doit engendrer des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées; - L’installation d’un système d’épuration individuelle doit être techniquement impossible ou s’avérer économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement; Par ailleurs, l’établissement d’un dossier technique doit comporter les éléments démontrant que le système alternatif mis en place assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. Ces conditions doivent donc être remplies pour pouvoir bénéficier d’une double dispense. Nous aborderons tout d’abord la possibilité d’un raccordement aux égouts pour ensuite aborder la possibilité d’installer un système d’épuration individuelle. L’habitation des requérants se situe au fond d’une voirie privée, d’une longueur approximative de 60 mètres, présentant une pente négative de 1 mètre. Cette voirie est rectiligne, n’est pas asphaltée et ne présente pas de végétation arbustive ou autres obstacles. Les difficultés techniques qui pourraient engendrer un coût excessif du raccordement sont : la distance à la voirie (60 mètres) et la pente négative (1 mètre). Comme expliqué supra, le raccordement gravitaire est tout à fait possible sur les cinquante-deux premiers mètres du chemin d’accès. Le pompage des eaux serait toutefois nécessaire si les équipements des requérants sont en deçà de 35 cm de profondeur. Néanmoins, ce relevage peut être réalisé sur une petite distance seulement. Malgré cette potentielle nécessité de pomper les eaux usées, le coût resterait inchangé en cas de pompage sur tout ou une partie du chemin d’accès dans la mesure où les prix sont identiques (38 € HTVA) pour le socarex et le raccordement du relevage. En outre, ce devis semble surestimé de plus ou moins 1.000 € étant donné que sont considérés 90 mètres de chemin d’accès et non 60 mètres. Dès lors, bien que le devis fourni estime à 10.000 € le raccordement aux égouts, celui-ci peut être réévalué à 9.000 €. XIIIr - 9468 - 6/16 La question de juger d’un coût excessif de ce raccordement peut être faite en comparant ce coût à celui de l’installation d’un système d’épuration individuelle, qui est l’alternative exigée par l’article R.278 du Code de l’Eau. En effet, ce dernier précise : “Cette demande (…) est effectuée sur [la] base d’un dossier technique et d’un comparatif des coûts entre le raccordement à l’égout ou le placement d’un système d’épuration individuelle”. Le devis fourni pour l’installation d’un système d’épuration individuelle (SEI) étant de 9.000 €, les coûts du raccordement aux égouts et celui d’une SEI sont identiques. Il n’y a donc pas lieu de demander une dispense de raccordement. Considérant la demande de dispense d’installer un système d’épuration individuelle, les requérants doivent démontrer que l’installation d’un tel système est techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement. Le dossier technique doit alors démontrer que le système mis en place assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. Le requérant ne met pas en avant des difficultés techniques particulières pour l’installation d’un système d’épuration individuelle. Seul le coût de l’installation est mis en avant, jugé disproportionné pour une construction isolée, à laquelle devrait être assimilé l’immeuble des demandeurs. Si nous examinons la situation dans les zones d’assainissement autonome, là où les systèmes d’épuration individuelle sont les plus couramment rencontrées, force est de constater que : - La grande majorité des immeubles concernés par l’installation de systèmes d’épuration individuelle sont des habitations familiales privées isolées, comme c’est le cas de l’immeuble des demandeurs; - Ces habitations familiales doivent atteindre un niveau d’abattement de la charge polluante voulu par le législateur et correspondant aux standards des capacités des systèmes d’épuration individuelle; - L’installation d’un système d’épuration individuelle a généralement un coût compris en moyenne entre 7.000 € et 10.000 €. Sur cette base, la situation des demandeurs ne diffère pas significativement d’une situation moyenne en zone d’assainissement autonome. Par ailleurs, en zone d’assainissement autonome, la dispense d’installer un système d’épuration individuelle est autorisée lorsque cela s’avère économiquement disproportionné par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement. Il est généralement considéré que cette condition est remplie lorsque la charge polluante est très faible (moins de l EH) et/ou que la fréquence d’occupation de l’immeuble est réduite. Dans ces cas-là, une simple fosse septique ou une citerne à vidanger est jugé comme adéquat au regard de la situation. L’habitation des requérants est une habitation unifamiliale, résidence principale représentant une charge polluante de 5 EH, selon l’annexe XLVI du Code de l’Eau. La charge polluante générée n’est donc pas anodine et nécessite dès lors d’être traitée avant rejet. En zone d’assainissement autonome, dans des conditions identiques à celle des requérants, une dispense d’installation d’un système d’épuration individuel pour ces mêmes raisons ne saurait être accordée. En outre, le dossier des requérants n’a pas démontré que le système mis en place (fosse septique avec évacuation dans un puit[s] perdant) assure un niveau de XIIIr - 9468 - 7/16 protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte : - Les requérants prennent en postulat que l’abattement de la charge polluante de la fosse septique en place est identique à celui assuré par un système de collecte relié à une station d’épuration; - Cependant, l’article R.é, 14° du Code de l’Eau définit la fosse septique comme un dispositif de pré-traitement par liquéfaction de l’ensemble des eaux usées domestiques, à l’exception des eaux pluviales, et non un dispositif de traitement comme le sont les stations d’épuration collectives et les systèmes d’épuration individuelle; - Par ailleurs, le système de collecte auquel la comparaison du degré de protection de l’environnement doit être réalisé est par définition “l’ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d’épuration collective ou un point de rejet final”. Or, dans le cas des requérants, en cas de raccordement à l’égout, le système de collecte acheminerait les eaux urbaines résiduaires vers la station d’épuration de PINCHART, en cours de construction, ce qui assurerait une meilleure épuration des eaux usées, avant leur rejet dans le milieu récepteur compte tenu des normes de rejet ou du pourcentage de réduction pour chaque paramètre (DBO, DCO, MES, azote totale et phosphore total) définis dans le permis d’environnement et dans les conditions sectorielles (annexe XXXV du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau); - En comparaison, les fosses septiques ne sont soumises à aucunes normes de rejet ou de pourcentage d’abattement. Généralement, l’on peut considérer qu’il en résulte un abattement de l’ordre de 50 % pour les matières solides et, de 30-40 % pour la demande biochimique en oxygène. Ces valeurs, prévues dans les conditions sectorielles, sont bien plus élevées pour les systèmes d’épuration collectives : 30 mg/l pour la demande biochimique en oxygène (DBO) ou un abattement de 70 %, 125 mg/l pour la demande chimique en oxygène (DCO) ou un abattement de 75 % et 40 mg/l pour les matières en suspension (MES) ou un abattement de 90 %. Les unités d’épuration individuelles (5-20 EH), quant à elles, doivent respecter une norme de 70 mg/l (DBO), 180 mg/l (DCO) et 60 mg/l (MES); Le pré-traitement des eaux usées domestiques par une fosse septique ne permet donc aucunement d’assurer un niveau de protection de l’environnement identique à celui d’un système de collecte. Pour le surplus, le fait que le projet d’égouttage ne s’étendait pas à l’origine jusqu’à la propriété des demandeurs n’établit en aucun cas une reconnaissance quelconque d’un traitement adéquat et suffisant des eaux usées dans le chef des demandeurs. Dès lors, le requérant ne démontre donc pas que : - L’installation d’un système d’épuration individuelle est techniquement impossible; - Le système d’épuration individuelle est économiquement disproportionné par rapport au bénéfice généré pour l’environnement - Le système alternatif mis en place (fosse septique avec évacuation des eaux via un puit[s] perdant) assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. Il a également été démontré que ce système alternatif ne permet XIIIr - 9468 - 8/16 pas non plus d’assurer un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système d’épuration individuelle. Ces conditions n’étant pas rencontrées, la double dispense ne peut de facto pas être accordée ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article R.278, er § 1 , du Livre II du Code de l’Environnement – Code de l’Eau, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs adéquats et pertinents, ainsi que de l’excès de pouvoir. En une première branche, il reproche à l’acte attaqué d’être entaché de deux erreurs manifestes d’appréciation. En premier lieu, le motif fondé sur la longueur du chemin de 60 mètres allant de la voirie jusqu’à quelques mètres avant la façade de son habitation n’est, selon lui, pas pertinent dès lors que les tuyaux d’évacuation des eaux usées ne se trouvent pas au niveau de la façade principale. Il fait également état de la présence d’une citerne à mazout enfouie sous le chemin privatif et reliée à l’habitation en souterrain, élément qui n’a pas davantage été pris en considération par l’autorité. En second lieu, il affirme que l’auteur de l’acte attaqué se trompe également en ce que celui-ci analyse la pente négative entre la voirie et son immeuble pour en conclure qu’une pompe de relevage n’est nécessaire que sur une distance de 6 mètres. À son estime, la pente évoquée dans l’acte attaqué est celle entre l’habitation et la cuvette de raccordement placée à 1,36 m de profondeur. Selon lui, cette « appréciation » ne tient pas compte du fait que les tuyaux d’évacuation de l’immeuble sont enfouis dans le sol en manière telle que cette profondeur XIIIr - 9468 - 9/16 d’enfouissement doit être ajoutée à la pente ascendante vers la voirie. Il allègue en outre que si le recours à une pompe de relevage est habituel, ce n’est pas le cas pour une distance si importante. En une deuxième branche, il reproche à l’autorité de ne pas avoir indiqué sur quelle base elle a considéré que les coûts de raccordement à l’égout ou de l’installation d’une station d’épuration individuelle étaient habituels, alors qu’il est tenu de faire des aménagements particuliers en raison, d’une part, de la distance entre son habitation et la voirie et, d’autre part, de la pompe de relevage nécessaire sur un si grand intervalle. Selon lui, rien ne permet de comprendre en quoi un coût de 10.000 euros est raisonnable eu égard à la situation et aux objectifs poursuivis. Il fait également état d’un revirement d’attitude dans le chef de l’InBW et de l’autorité communale puisque, alors que sa parcelle n’était pas incluse dans le projet initial, celui-ci a été étendu sans raison. Il affirme que cette critique a été mentionnée dans le recours administratif. En une troisième branche, il reproche à l’acte attaqué de se fonder sur des explications complémentaires données par l’InBW et par l’autorité communale alors que ces éléments ne sont pas précisés dans l’acte attaqué et ne sont pas annexés à celui-ci, de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la pertinence. En une quatrième branche, il critique l’article 3 de l’acte attaqué en soutenant que le délai qui y est fixé pour réaliser les travaux est particulièrement bref et, partant, manifestement déraisonnable. Il fait valoir que ce délai est d’autant plus irréaliste que l’utilisation du raccordement ne pourrait intervenir qu’après la mise en service de la station d’épuration du Pinchart laquelle n’est, à l’heure actuelle, ni achevée, ni opérationnelle. V.
  13. Examen prima facie A. Sur la première branche L’article R.278, § 1er, du Code de l’Eau dispose comme suit : « § 1er. Par dérogation à l’article R.277, lorsque le raccordement à l’égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le propriétaire de l’habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l’égout auprès du département, moyennant l’installation d’un système d’épuration conformément à la législation relative au permis d’environnement. XIIIr - 9468 - 10/16 Cette demande de dispense est effectuée sur [la] base de l’établissement d’un dossier technique et d’un comparatif des coûts entre le raccordement à l’égout ou le placement d’un système d’épuration individuelle. § 1er/
  14. Par dérogation à l’article R.277, lorsque le raccordement à l’égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées et que de surcroît l’installation d’un système d’épuration individuelle est techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement, le propriétaire de l’habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l’égout et d’installation de système d’épuration individuelle auprès du département, sur [la] base de l’établissement d’un dossier technique. Le dossier technique comporte les éléments démontrant que le système mis en place assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. § 1er/
  15. Le département transmet le dossier technique à l’administration communale concernée et l’organisme d’assainissement compétent. Ils disposent de soixante jours à dater de la réception de la demande pour rendre leurs avis. À défaut de réponse dans ce délai, leurs avis sont réputés favorables. Le département peut fixer, sur [la] base de l’avis de l’organisme d’assainissement compétent et de la commune, des impositions particulières accompagnant la dispense. Le département notifie sa décision au demandeur et à la commune dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande. À défaut de décision endéans le délai visé, le propriétaire de l’habitation concernée transmet sa demande de dispense au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle du département dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande. En cas de refus de la dispense de raccordement, le raccordement à l’égout existant ou l’installation du système d’épuration individuelle se réalise dans les six mois qui suivent la notification de la décision de refus. Tout recours est introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision. Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours ». En l’espèce, le requérant déclare, dans sa demande de dispense, évacuer ses eaux usées à l’aide d’une fosse septique Saniclair reliée à un puits perdu situé dans le fond de son jardin. Il demande la double dispense prévue à l’article R.278, § 1er/1, du Code de l’Eau, à savoir, d’une part, la dispense de se raccorder à l’égout public et, d’autre part, la dispense d’installer un système d’épuration individuelle. Lorsqu’un propriétaire entend demander une dispense au raccordement à l’égout public parce que ce raccordement engendre des coûts excessifs en raison de difficultés rencontrées, il lui appartient d’établir, dans sa demande, la réalité des coûts excessifs et celle des difficultés techniques rencontrées. L’article R.278, § 1er, du Code de l’Eau prévoit en ce sens l’établissement d’un dossier technique et d’un XIIIr - 9468 - 11/16 comparatif des coûts entre le raccordement à l’égout ou le placement d’un système d’épuration individuelle. L’acte attaqué relève que le chemin d’accès n’est pas pourvu d’un revêtement asphalté, qu’il ne présente aucune végétation arbustive ou autres obstacles et que la voirie est rectiligne, de telle sorte que les travaux de raccordement sur cette voirie privée ne présentent pas, a priori, de difficultés techniques particulières à cet égard. Au titre de difficultés techniques, la demande de dispense invoquait uniquement, d’une part, le fait que l’habitation est reliée à la voirie publique par un chemin privé d’une longueur de 100 mètres et, d’autre part, l’existence d’une pente négative d’un mètre. En revanche, la demande de dispense ne signalait pas l’existence d’une citerne à mazout enfouie sous le chemin privé ni le fait que les tuyaux de sortie des eaux usées seraient situés à l’arrière de l’habitation. Ces éléments, non communiqués à l’autorité en cours de procédure administrative, ne peuvent donc pas être retenus pour contrôler la légalité de la décision attaquée. Il en est d’autant plus ainsi qu’ils ne sont ni précisés ni étayés dans la requête. La distance séparant l’habitation de la voirie fait l’objet d’évaluations différentes de la part du requérant : 100 mètres sont évoqués dans la demande de dispense, tandis qu’une distance de 90 mètres est retenue dans le devis y annexé. La distance approximative de 60 mètres retenue par l’auteur de l’acte attaqué paraît plausible si l’on prend en considération la façade avant de l’habitation. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, ni la demande de dispense ni les devis ne renseignent l’endroit précis de sortie des tuyaux d’évacuation des eaux usées à prendre en considération pour opérer le raccordement. En ce qui concerne la pente négative, la motivation de la décision attaquée prend en considération de manière explicite et détaillée la situation de l’habitation qui est en contrebas par rapport à la voirie à concurrence d’un mètre, dès lors que son auteur indique ce qui suit : « Il ressort des plans et compléments fournis que le tuyau d’égout et la cavette de raccordement sont situés respectivement à 1.80 m et 1.36 m de profondeur. L’écoulement des eaux usées peut donc se faire de manière gravitaire avec une pente de 0.5 % jusqu’à 35 cm de profondeur, soit sur les 52 premiers mètres de la voirie privée des requérants; Dès lors, le relevage des eaux usées via une pompe serait effectivement à prévoir si les équipements des requérants sont situés à plus de 35 cm de profondeur. Toutefois, étant donné l’écoulement gravitaire sur les cinquante-deux premiers mètres, le relevage peut s’effectuer sur une petite distance seulement ». XIIIr - 9468 - 12/16 L’autorité en conclut que le relevage des eaux ne représente pas une difficulté technique importante pour le raccordement aux égouts en s’appuyant sur l’article R.277, § 3, alinéa 2, du Code de l’Eau qui dispose que l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage. Le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur de fait entachant ces calculs, outre qu’il ne précise pas à quelle profondeur les tuyaux d’évacuation des eaux usées de son habitation sont enfouis. Dès lors que, selon le requérant, les difficultés techniques résultent de la nécessité d’utiliser un système de pompage sur une trop grande distance, ces éléments devaient, conformément à l’article R.278, § 1er, alinéa 2, du Code de l’Eau, être exposés dans le dossier technique étayant la demande de dispense. À défaut, le requérant ne peut reprocher à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas en avoir tenu compte. Il s’ensuit que la première branche n’est pas sérieuse. B. Sur la deuxième branche S’agissant du coût du raccordement à l’égout permettant de justifier une dispense d’installation, l’article R.278, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l’Eau énonce la condition selon laquelle celui-ci doit engendrer des coûts qualifiés d’« excessifs » – donc dépassant la mesure raisonnable – par rapport au coût du placement d’un système d’épuration individuelle. Il ne suffit donc pas que le premier coût soit simplement supérieur au second. Au titre de l’examen du caractère excessif des coûts du raccordement à l’égout public, l’acte attaqué se fonde néanmoins sur le motif selon lequel, sur le vu du devis de 9.000 euros fourni pour l’installation d’un système d’épuration individuelle, les coûts du raccordement aux égouts et celui d’un tel système sont identiques. Il s’agit ici d’une comparaison entre des estimations. Le raisonnement est régulier au regard de l’article R.278, § 1er, alinéa 2, du Code de l’Eau, qui dispose que cette demande de dispense est effectuée sur la base de l’établissement d’un dossier technique et d’un comparatif des coûts entre le raccordement à l’égout ou le placement d’un système d’épuration individuelle. L’acte attaqué énonce aussi que, malgré la potentielle nécessité de pomper les eaux usées, le coût demeure inchangé en cas de pompage sur tout ou une XIIIr - 9468 - 13/16 partie du chemin d’accès dans la mesure où les prix sont identiques (38 euros HTVA) pour le Socarex et le raccordement du relevage. En outre, le devis que produit le requérant semble, selon l’acte attaqué, surestimé de plus ou moins 1.000 euros étant donné que sont considérés 90 mètres de chemin d’accès et non 60 mètres. Le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur de fait ou de calcul. S’agissant de l’obligation d’installer un système d’épuration individuelle, la dispense de respecter une telle obligation est, quant à elle, subordonnée à la condition soit d’être techniquement impossible, soit de se révéler économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement. La première branche de l’alternative (impossibilité technique) n’est pas invoquée en l’espèce. S’agissant de la comparaison avec le bénéfice que le système génère pour l’environnement, le requérant ne conteste pas réellement le motif de l’acte attaqué selon lequel son dossier n’établit pas que le système mis en place (fosse septique avec évacuation dans un puits perdu) assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte. Quant au caractère économiquement disproportionné ou non du coût de l’installation d’un système d’épuration individuelle, il ne peut pas être influencé par la distance entre la voirie et l’habitation ni par la nécessité de placer une pompe de relevage, éléments qui ne sont pas pertinents s’agissant d’un tel mode d’épuration. La motivation de l’acte attaqué énonce que l’installation d’un système d’épuration individuelle a généralement un coût compris en moyenne entre 7.000 et 10.000 euros. Cette estimation n’est pas contredite par le devis que le requérant a produit à l’appui de sa demande de dispense. En réalité, le requérant n’établit pas la fausseté du motif. Or, en vertu de l’article R.278, § 1er/1, du Code de l’Eau, sa demande devait être justifiée sur la base d’un dossier technique. En reprochant à l’acte attaqué de ne pas lui permettre de comprendre sur quelle base son auteur considère qu’il s’agit d’un montant habituel pour ce type d’installation, le requérant demande à celui-ci d’énoncer les motifs de ses motifs. XIIIr - 9468 - 14/16 Pour le surplus, l’éventuel revirement d’attitude dénoncé par le requérant n’est, en toute hypothèse, pas imputable à l’auteur de l’acte attaqué, de sorte que cette critique ne peut affecter la régularité de celui-ci. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas sérieuse. C. Sur la troisième branche Le grief formulé dans cette troisième branche est dénué d’intérêt puisque contrairement à ce qu’affirme le requérant, le contenu des avis de l’InBW et du collège communal est résumé dans le corps de l’acte attaqué. Le requérant n’établit ni n’affirme que ce résumé est incomplet ou infidèle. La circonstance que ces avis n’auraient pas été annexés à la décision notifiée au requérant est sans incidence sur la légalité de celle-ci, s’agissant d’une formalité postérieure à l’adoption de l’acte attaqué. Il s’ensuit que la troisième branche n’est pas sérieuse. D. Sur la quatrième branche L’article R.277, § 1er, alinéa 5, du Code de l’Eau dispose que « [l]es habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée d’égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d’égouttage ». L’article 3 du dispositif de l’arrêté attaqué dispose comme suit : « Les requérants sont tenus de se raccorder aux égouts pendant les travaux d’égouttage, conformément à l’article R.277 du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires. Le raccordement est à prévoir selon les prescriptions techniques communales, dans le courant du mois de novembre 2021 et au plus tard avant la fin des travaux ». En réalité, cette partie du dispositif de l’acte attaqué se borne à rappeler la portée de l’article R.277, § 1er, alinéa 5, précité du Code de l’Eau. Pour le surplus, l’article R.278, § 1er/2, alinéa 4, du même Code dispose qu’« [e]n cas de refus de la dispense de raccordement, le raccordement à l’égout existant ou l’installation du système d’épuration individuelle se réalise dans les six mois qui suivent la notification de la décision de refus ». Il n’est cependant pas établi, en l’espèce, qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, soit le 1er septembre 2021, les travaux d’égouttage étaient déjà achevés et que l’égout XIIIr - 9468 - 15/16 public aurait dès lors dû être considéré comme « existant » pour bénéficier du délai de six mois. Il s’ensuit que la quatrième branche n’est pas sérieuse. En conséquence, le moyen n’est sérieux en aucune de ses quatre branches. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 30 mars 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIIIr - 9468 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.414 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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