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Arrêt 253423 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.423 No Rôle: A. 233279/XI-23501 Affaire: Arrêt 253423 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:36 Fiche Arrêt no 253.423 du 31 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.423 du 31 mars 2022 A. é.279/XI-23.501 En cause : BRUNOFF Raymond, ayant élu domicile chez Me Céline GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2021, Raymond Brunoff demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2021 « selon laquelle il ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.629 du 28 septembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 23.501 - 1/6 Par une lettre du 30 novembre 2021, réceptionnée le 3 décembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.629 du 28 septembre 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 23.501 - 2/6 IV. Examen du moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles er 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. L’arrêt n° 251.629 du 28 septembre 2021 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, “lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé”, ce qui a été le cas en l’espèce, “il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de dix-huit ans”. L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi programme du 24 décembre 2002”, dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger “au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit” ou de “tout autre renseignement”, ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis par l'Office des étrangers au sujet de l’âge du requérant, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, et n’était pas tenu de solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. Par ailleurs, en tant que le moyen reproche à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel le requérant a, d'une part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut le requérant ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Un raisonnement identique s'impose en ce qui concerne les recommandations émises par la “Plate-forme mineurs en exil” ou les XI - 23.501 - 3/6 avis de l'Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que les trois tests osseux “devraient être effectués par des spécialistes différents”. L’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, “Mineurs étrangers non accompagnés” prévoit que “lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service”. Cette disposition n’exige pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué. En l’espèce, le rapport médical est signé par un médecin dont la spécialité est la radiologie. En tant que le requérant critique la motivation de l'acte attaqué, qu'il juge incompréhensible au regard des résultats des différents tests réalisés, lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme (I) du 24 décembre
  2. Toutefois, il importe que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale du test médical visé par l'article 7 précité. En l'espèce, la conclusion générale de l'expert est que le requérant était âgé, au jour du test médical, de plus de dix-huit ans, son âge pouvant être estimé à 22,6 ans avec une marge d'erreur de 2,5 ans. Il résulte de cette conclusion qu'il ne subsiste selon l'expert consulté aucun doute quant au fait que le requérant a plus de dix-huit ans. Le résultat du test de la dentition est clair puisque l'expert retient un âge de 22,6 ans avec un écart-type de 1,9 an et précise qu'il y a 75% de chance que le requérant soit âgé de plus de 21,3 ans, ce qui implique que l'âge le plus bas susceptible de lui être attribué est de 20,7 ans et qu'il est fort probable (probabilité de 75%) qu'il ait plus de 21,3 ans. Le résultat est clair également pour ce qui concerne le test de la main et du poignet. Pour ce test, l'expert retient en effet que l'âge du requérant peut être estimé à dix-neuf ans en retenant pour les limites inférieures un écart-type de 1,5 an. Comme le soutient le requérant, le résultat de ce test ne permet pas d'exclure qu'il soit âgé de moins de dix-huit ans puisqu'il retient comme âge le plus bas 17,5 ans. S'agissant du troisième test réalisé, à savoir celui de la clavicule, l'expert retient un âge moyen inférieur à 20,8 ans sans autre indication que le stade de l'ossification, ce qui, à défaut de toute indication quant à la marge d'erreur qu'il conviendrait d'appliquer pour tenir compte des limites du test considéré, ne permet pas au requérant et au Conseil d'État, qui n'ont pas la qualité de médecin, de déterminer si ce résultat exclut ou non un doute quant à la minorité alléguée. Dès lors qu'au regard du résultat de la radiographie de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l’écart-type de 1,5 an mentionné par l'expertise, que le requérant ait moins de dix-huit ans et qu'au regard du résultat mentionné pour le test de la clavicule, il n'est pas possible de déterminer si l'expert retient la minorité alléguée comme possible, en l'absence de toute explication dans le rapport médical quant à sa conclusion générale (22,6 ans), qui comme le relève le requérant, retient, sans que sa lecture permette d'en XI - 23.501 - 4/6 comprendre la raison, un âge identique à celui mentionné dans le rapport médical pour le test de la dentition, la motivation de l’acte attaqué, qui se fonde sur le rapport médical, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a conclu que l'âge du requérant pouvait être estimé à 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans et pourquoi, il peut, selon l'expert, être considéré avec une certitude scientifique raisonnable que le requérant a, à tout le moins, plus de dix-huit ans. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux. Concernant l’argumentation développée par le conseil de la partie adverse à l’audience, la partie adverse n’est pas dispensée de respecter son obligation de motivation formelle sous prétexte qu’elle ne dispose pas d’une expertise médicale et qu’elle est tenue par la conclusion du rapport médical. De même, le Conseil d’État n’est pas incompétent pour contrôler la légalité de la motivation de l’acte attaqué en raison du fait que les motifs sont exposés par un médecin. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin et de la partie adverse mais il doit s’assurer que la motivation en cause est compréhensible. Dès lors que la partie adverse fonde sa décision sur les motifs figurant dans le rapport précité, elle doit veiller à ce que les explications qui y sont contenues soient compréhensibles. Elle ne peut se limiter à émettre des suppositions pour tenter de deviner le sens de la conclusion formulée dans le rapport médical. Le fait même que la partie adverse énonce ces suppositions à l’audience atteste qu’elle n’est pas certaine de comprendre les motifs de ce rapport et en conséquence la motivation de sa propre décision. Lorsqu’à la lecture du rapport médical sur la base duquel elle entend motiver sa décision, la partie adverse s’aperçoit qu’elle n’en comprend pas le sens, il lui appartient de demander à l’auteur du rapport médical de l’expliciter afin de le rendre compréhensible et de permettre à la partie adverse de motiver légalement sa décision. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.629, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 28 janvier 2021 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Raymond Brunoff par le service des Tutelles est annulée. Article
  3. XI - 23.501 - 5/6 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mars 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.501 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.423 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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