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Arrêt 253429 - Marchés publics - 31/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.429 No Rôle: A. 231867/VI-21870 Affaire: Arrêt 253429 - Marchés publics - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-18 14:41 Fiche Arrêt no 253.429 du 31 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.429 du 31 mars 2022 A. 231.867/VI-21.870 En cause : la société à responsabilité limitée BAUDOIN LOUIS, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Claire DOYEN-BIVER, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, la SRL Baudoin Louis demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 septembre 2020 au terme de laquelle la Partie Adverse, a décidé d’écarter l’offre de l’Entreprise Baudoin pour cause d’irrégularité substantielle quant au prix, conformément à l’article 36, § 3 1° de l’A.R. du 18 avril 2017 et d’attribuer le marché à la SPRL Ate [ainsi que de] la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 248.729 du 23 octobre 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté la demande pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 23 octobre

  1. VI - 21.870 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 janvier 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité L’arrêt n° 248.729 précité a déclaré la demande de suspension irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre la décision de ne pas attribuer le marché en cause à la requérante. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le recours en annulation doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante. IV. Perte d’objet La décision d’attribution du 7 septembre 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 novembre
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 10 novembre
  4. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la première décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie VI - 21.870 - 2/4 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il y a lieu de liquider l’indemnité de procédure à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la première décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 7 septembre 2020 au terme de laquelle la partie adverse, a décidé d’écarter l’offre de l’Entreprise Baudoin pour cause d’irrégularité substantielle quant au prix, conformément à l’article 36, § 3, 1° de l’A.R. du 18 avril 2017 et d’attribuer le marché à la SPRL Ate. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mars 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 21.870 - 3/4 Nathalie Roba David De Roy VI - 21.870 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.429 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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