id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.430 No Rôle: A. 231493/XV-4515 Affaire: Arrêt 253430 - Armes - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 00:21 Fiche Arrêt no 253.430 du 31 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.430 du 31 mars 2022 A. 231.493/XV-4515 En cause : MOUTTEAU Georges, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove, 14A 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Georges Moutteau demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 2 juillet 2020 qui rejette [son] recours […] contre une décision prise à son encontre par Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon le 20 décembre 2019, lui refusant des autorisations de détention d'armes à feu ainsi que le droit de détenir des armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV – 4.515 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 10 avril 2019, le requérant introduit une demande d’autorisation de détention d’armes en vue de détenir un pistolet calibre 22 LR, de marque Luger (n° 83298), un pistolet calibre 7.65 mm, de marque FN (n° 276283) et un revolver de calibre 38 SP, de marque Arminius (n° 544137).
- Le 17 juillet 2019, la zone de police de Braine-l’Alleud fait parvenir au Gouverneur de la Province du Brabant wallon un rapport et un avis négatif sur cette demande. Celui-ci mentionne ce qui suit : « Monsieur Moutteau est connu de nos services pour des problèmes de boissons, lire des problèmes de consommation exagérée de boissons alcoolisées ayant d’ailleurs entraînés à deux reprises sa condamnation par le tribunal de police le 13 juin 2017 et le 9 janvier 2018 (en récidive). Son comportement n’est pas compatible avec la détention d’armes à feu ».
- Le 2 octobre 2019, le Procureur du Roi du Brabant wallon communique un avis défavorable sur la demande précitée, au motif que « l’intéressé n’est pas de bonne conduite et ni de bonne moralité ». XV – 4.515 - 2/17
- Le 18 octobre 2019, le requérant est averti que le Gouverneur de la Province du Brabant wallon envisage de lui refuser les autorisations de détention sollicitées ainsi que de lui retirer le droit de détenir des armes, vu les avis négatifs recueillis. Le requérant est invité à communiquer ses arguments dans les quinze jours.
- Le requérant est entendu le 4 novembre
- Par un courrier du 12 novembre 2019, il communique des précisions quant à sa demande.
- Le 20 décembre 2019, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon décide de refuser au requérant les autorisations de détention sollicitées et lui retire le droit de détenir une arme à feu. Cette décision est communiquée au requérant par un courrier recommandé du 23 décembre
- Elle contient notamment les motifs suivants : « Considérant que la protection de l’ordre public est un principe supérieur de droit et que le respect de celui-ci doit primer et l’emporter sur la possibilité qu’a un citoyen de détenir des armes; Considérant que le fait de détenir des armes doit être interprété comme une dérogation à la règle générale d’interdiction de détention d’armes à feu; Considérant que la délivrance d’une autorisation de détention d’une arme à feu est une faveur et que pour ce faire, l’autorité doit être en confiance; Considérant que Monsieur le Procureur du Roi et Monsieur le Chef de Corps du lieu de résidence de l’intéressé, autorités tenues à formuler un avis en vertu de la loi, ont émis un avis défavorable à la détention d’armes à feu par Monsieur Georges Moutteau; Considérant que Monsieur Georges Moutteau a fait l’objet de quatre condamnations liées à sa consommation d’alcool sur une période de quatre ans (entre 2014 et 2018) ainsi que d’une condamnation en 1998; Considérant que Monsieur Georges Moutteau a fait l’objet de cinq condamnations pour les mêmes faits sur une période de vingt ans; Considérant que les cinq condamnations ne semblent pas avoir suscité chez l’intéressé une quelconque remise en question, qu’au contraire, la fréquence des condamnations a augmenté les dernières années. Cette attitude démontre à tout le moins une tendance à la transgression des règles légales et de la vie en société; Considérant que Monsieur Georges Moutteau a, à plusieurs reprises, adopté un comportement qui n’est pas compatible avec celui que l’on est en droit d’attendre d’une personne qui est autorisée à détenir des armes en ce qu’il semble ne pas avoir conscience du danger que son attitude représente pour lui-même et pour autrui; XV – 4.515 - 3/17 Considérant que la répétition des condamnations de Monsieur Georges Moutteau est de nature à rompre la confiance des autorités envers l’intéressé ». À la suite de cette décision, le requérant dispose d’un délai de trois mois, à partir de la notification de l’arrêté, pour déposer les armes chez une personne agréée ou les céder à une personne agréée ou à une personne dûment autorisée à les détenir, les faire neutraliser ou en faire abandon volontaire auprès de la zone de police de son lieu de résidence.
- Par un courrier du 7 janvier 2020, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre la décision précitée du 20 décembre
- Le 14 janvier 2020, la partie adverse accuse réception de ce recours et rappelle au requérant que celui-ci n’a pas pour effet de suspendre la décision du 20 décembre
- Le même jour, la partie adverse sollicite l’avis du procureur du Roi et celui de la police locale.
- Le 17 janvier 2020, le parquet du Procureur du Roi du Brabant wallon confirme son avis défavorable et précise notamment que l’intéressé, ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits de roulage en état d’ivresse, n’est pas de bonne conduite ni de bonne moralité. Il relève que la détention d’armes et leur manipulation n’est pas compatible avec l’alcoolisme.
- Le 16 mars 2020, la zone de police concernée communique également un avis défavorable à la partie adverse. Elle mentionne, par ailleurs, qu’après la décision du 20 décembre 2019, le requérant a tenté de céder ses armes à un particulier de façon illégale.
- Le 20 mai 2020, la partie adverse informe le requérant qu’elle envisage de lui refuser les autorisations de détention d’armes à feu sollicitées et l’invite à lui faire part de ses observations.
- Le 17 juin 2020, le requérant fait part de son souhait d’être entendu et de consulter son dossier. Il réitère les arguments exposés dans son recours administratif et dépose un certificat médical daté du 2 juin 2020, qui contient les considérations suivantes : « Ce patient est soigné ici depuis de nombreuses années. Il a vécu des passages difficiles et, dans cette période, un recours trop fréquent à l’alcool. Depuis trois ans, suite à ses ennuis juridiques (interdiction conduite) et suite à des ennuis de XV – 4.515 - 4/17 santé, il s’est bien repris en mains. Le problème d’alcool n’en est plus un. Ses biologies et son suivi d’autres pathologies sont sous contrôle et normales ».
- Le requérant est entendu le 1er juillet
- Le 2 juillet 2020, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 20 décembre 2019 lui refusant les autorisations de détention d’armes à feu sollicitées et lui retirant le droit de détenir des armes. Cette décision constitue la décision attaquée. Elle est motivée comme suit : « Considérant que la détention d'arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l'ordre public. Considérant que s'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes). Considérant que le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme énoncées à l'article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d'être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, pour décider de refuser des autorisations de détention d'armes à feu et retirer le droit de détenir des armes à feu à Monsieur Moutteau, s'est appuyé sur: - L'avis défavorable daté du 17 juillet 2019 de Monsieur le Chef de Corps de la police locale de Braine-L'Alleud à la détention d'armes à feu par Monsieur Georges Moutteau en raison des problèmes de consommation exagérée de boissons alcoolisées rencontrés par l'intéressé. Monsieur le Chef de Corps de la police locale de Braine-L'Alleud relève de plus que Monsieur Georges Moutteau a été condamné à deux reprises par le Tribunal de police en date du 13 juin 2017 et du 9 janvier 2018 (récidive). Monsieur le Chef de Corps de la police locale de Braine-L'Alleud estime que le comportement de Monsieur Georges Moutteau n'est pas compatible avec la détention d'arme à feu accompagnée de munitions; - L'avis défavorable daté du 02 octobre 2019 de Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon à la détention d'armes à feu par Monsieur Georges Moutteau. Cet avis défavorable repose sur les condamnations prises en 2017 et 2018 à l'encontre de Monsieur Georges Moutteau pour ivresse et intoxication alcoolique, menant à des déchéances du droit de conduire et une amende; - L'extrait du casier judiciaire transmis par Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon mentionne que Monsieur Georges Moutteau a été condamné le 13 octobre 1998 pour alcoolémie au volant, ivresse au volant et ivresse publique, le 23 avril 2014 pour alcoolémie au volant et ivresse au volant, le 16 mai 2014 pour alcoolémie au volant, le 13 juin 2017 pour alcoolémie au volant et conduite en état d'ivresse et le 29 janvier 2018 pour conduite en état d'ivresse ; - L'audition de Monsieur Moutteau par le service provincial des armes en date du 4 novembre 2019, à l'occasion de laquelle l'intéressé fait part des éléments suivants : XV – 4.515 - 5/17 - Monsieur Moutteau se dit étonné de la procédure car il ne voit pas le lien entre la détention de ses armes et les problèmes qu'il a eus; - Monsieur Moutteau déclare qu'il détient ses trois armes depuis plus de trente ans et qu'il n'a jamais été mêlé à des rixes; il explique qu'il travaille dans l'immobilier et les jeux de hasard. Lors de l'ouverture d'établissements, il reconnaît avoir consommé quelques coupes et avoir été contrôlé par la police. Monsieur Moutteau insiste sur le fait que les jugements de 2017 et 2018 concernent des évènements qui se sont déroulés il y a plus de trois ans. Monsieur Georges Moutteau ne nie pas les faits mais relève qu'il a seulement fait l'objet de contrôles et qu'il n'a causé aucun accident ; il insiste sur le fait qu'il n'est pas dépendant à l'alcool. Il précise qu'en ayant fréquenté beaucoup de cafés, dans le cadre professionnel, il a bien conscience des dégâts que peut occasionner l'alcool ; Monsieur Moutteau explique qu'il se consacre aujourd'hui à l'immobilier. Il a revendu ses deux casinos mais son fils continue dans les jeux du hasard. Selon Monsieur Georges Moutteau, en se consacrant à l'immobilier, les occasions de boire sont désormais moins fréquentes ; il déclare avoir effectué sa dernière déchéance de permis l'année dernière. Habitant à 4 kilomètres de son entreprise, c'est son épouse qui le conduisait au matin au travail et son fils le redéposait le soir. L'intéressé déclare avoir été marqué par la déchéance de permis parce que cela complique la vie professionnelle ; en plus des deux faits ayant menés aux condamnations de 2017 et 2018, Monsieur Moutteau reconnaît avoir eu d'autres problèmes (cinq en tout). Monsieur Georges Moutteau ne les a pas évoqués plus tôt parce que ces faits sont encore plus anciens (ils remontent à huit — neuf ans); Monsieur Georges Moutteau déclare qu'il a travaillé dans un milieu assez dur mais qu'il a toujours réussi à être sérieux et ne s'est pas retrouvé impliqué dans des bagarres. Il déclare également qu'il aurait pu demander un permis de port d'armes parce qu'il devait parfois rentrer avec de grosses sommes d'argent liquide ; il souhaiterait pouvoir conserver ses armes afin de continuer à fréquenter le stand de tir d'Hennuyères où il retrouve des amis ; il serait d'accord avec une décision de suspension du droit de détenir des armes ; - Le courrier de Monsieur Moutteau adressé au service provincial des armes en date du 12 novembre 2019 et dans lequel Monsieur Georges Moutteau insiste sur les éléments suivants : rien ne peut lui être reproché dans le cadre de sa fréquentation du stand de tir d'Hennuyères ; l'ancienneté des faits (2015 et 2016) à l'origine de ses condamnations et le fait que d'avoir commis plusieurs infractions au code de la route ne permet pas de déduire qu'il constitue une menace concrète pour l'ordre public et la sécurité ; Monsieur Moutteau attire l'attention sur l'arrêt du Conseil d'État du 14 juin 2016 qui précise que l'existence de condamnations en lien avec la consommation d'alcool ne signifie pas que, automatiquement, le permis doit être retiré ; Monsieur Moutteau déclare avoir conscience qu'il doit modifier son comportement lors de la conduite d'un véhicule mais il estime que ses errements du passé ne peuvent justifier une décision de retrait. Considérant que suite à l'introduction de son recours, le dossier de Monsieur Moutteau a fait l'objet d'un réexamen complet et les avis du procureur du Roi et de la police locale ont été demandés. Considérant que dans sa requête datée du 07 janvier 2020, Monsieur Moutteau déclare: - Les décisions de refus d'autorisation et de retrait prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 8 juin 2006 doivent être motivées formellement conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. - La décision de Monsieur le Gouverneur du Brabant wallon reprend en substance dans sa motivation formelle l'argumentation de Monsieur Moutteau telle que formulée lors de son audition du 4 novembre 2019 et dans une lettre XV – 4.515 - 6/17 du 12 novembre 2019, mais elle ne répond pas, même implicitement, aux arguments essentiels. - La motivation de la décision attaquée prend en considération la date des condamnations et non la date à laquelle les faits reprochés ont été commis, dont le plus récent date de plus de trois ans, et elle se fonde notamment sur une condamnation remontant pourtant à plus de vingt ans alors que le requérant avait plus particulièrement insisté sur l'ancienneté des faits. - Les motifs de l'acte attaqué méconnaissent également l'enseignement de l'arrêt n°235.047 du 14 juin 2016, invoqué par Monsieur MOUTTEAU, selon lequel en estimant que le simple fait qu'il a commis plusieurs infractions au code de la route « dans un délai relativement court » témoignerait d'une personnalité et d'une attitude peu fiables de sorte que sa possession d'armes […] peut constituer une menace pour l'ordre public, l'autorité dépasse les limites d'un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire. - Monsieur Moutteau n'a jamais été mêlé à une altercation ni au moindre incident en rapport avec l'utilisation d'une arme et il a pris conscience qu'il doit modifier son comportement lors de la conduite d'un véhicule. Considérant que par courrier transmis au Service fédéral des armes en date du 17 janvier 2020, Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon émet un avis défavorable quant à la détention d'armes à feu par Monsieur Moutteau; Considérant que dans ce courrier, Monsieur le Procureur du Roi confirme son avis négatif donné au Gouverneur du Brabant wallon en précisant que le casier judiciaire de Monsieur Moutteau indique plusieurs condamnations de tribunaux de police pour des faits de roulage sous imprégnation alcoolique ou en état d'ivresse. Considérant que Monsieur le Procureur du Roi estime que la détention d'armes et leur manipulation est incompatible avec un problème d'alcoolisme. Considérant que par courrier reçu par le Service fédéral des armes en date du 1er avril 2020, la zone de police Braine-l'Alleud émet un avis défavorable quant à la détention d'armes par Monsieur Moutteau. Considérant que la zone de police Braine-l'Alleud communique les informations suivantes concernant Monsieur Moutteau : - L'intéressé a fait l'objet de 2 condamnations en 2017 et 2018 pour ivresse et intoxication alcoolique, qui l'ont conduit à des déchéances du droit de conduire et une amende. - Il n'a pas d'autre condamnation. - Il est inconnu en BNG. Outre la signification de déchéances du droit de conduire, son inspecteur de quartier n'a rien à signaler concernant l'intéressé. - Il n'est pas connu pour avoir un comportement agressif. Ses relations avec la famille et son entourage semblent bonnes. - Il n'a pas fait l'objet d'un traitement dans le cadre de la protection des malades mentaux ou en matière de défense sociale. - Il n'a jamais fait l'objet en qualité d'auteur, de coauteur ou complice de condamnations reprises à l'article 5,§ 4, 10 à 40 de la loi sur les armes. - Dans le cadre de l'amnistie de 2018 en matière de détention d'armes, l'intéressé avait entamé les démarches afin de régulariser la situation de ses armes et se rendre au stand de tir. - Il avait invoqué comme motif légitime pour la conservation de ses armes, le tir récréatif et sportif. Il avait rempli les conditions nécessaires afin de régulariser sa situation. - L'intéressé avait sollicité une attestation provisoire d'un an afin de pouvoir s'entraîner. - Aucune personne majeure ne s'opposait à la détention d'arme à son domicile. XV – 4.515 - 7/17 - En ce qui concerne les conditions de détention, celle-ci étaient respectées. Les armes se trouvent dans un coffre-fort. Il ne possède pas de munitions. - En ce qui concerne une atteinte potentielle à l'ordre public, la police ne peut présager de rien. Dans le cadre du refus de détention qui a été signifié par le Gouverneur de la Province du Brabant Wallon, Monsieur Moutteau a voulu céder ses armes à un particulier mais de manière illégale, suite à un vice de procédure, ceci fait l'objet du PV.N1.3617.001373/
- Considérant qu'en date du 28 mai 2020, le Service fédéral des armes reçoit copie du procès-verbal suivant : NI.36.L7.001373/2020 du 14/03/2020: commerce illégal d'arme à feu soumise à autorisation. Évènement survenu le 14/03/2020: Relation des faits : Lors de l'amnistie de 2018 relative à la loi sur les armes du 08 juin
- Moutteau Georges a introduit une demande de régularisation concernant des armes qu'il avait en sa possession depuis les années
- Il s'agit de 3 armes à feu, mieux décrites ci-dessous. Moutteau Georges a vu sa demande refusée par le gouverneur, suite à un avis négatif de la zone de police de Braine-l'Alleud. Ce refus lui a été signifié via recommandé par le gouverneur. Suite à ce courrier Moutteau Georges a décidé de procéder à un recours auprès du ministère de la Justice. Arrivant à échéance de l'arrêté du gouverneur, il a voulu vendre ses armes à un ami, qui est inscrit au club de tir de Hennuyère avec lui. Il a convenu de les vendre au nommé D.C. habitant de Ittre. Moutteau Georges n'a pas attendu que D.C. obtienne les modèles 4 auprès du gouverneur et il lui a directement remis les armes. C'est d'un suivi concernant la situation dans le cadre du recours de Moutteau Georges que nous l'INP L.N. avons pris connaissance de la transaction illégale. Il s'agit d'un vice de procédure dont Moutteau Georges n'avait pas connaissance. D. C. ayant également pris connaissance du vice de procédure, a directement rapporté les armes à Moutteau Georges afin que nous puissions les saisir. Moutteau Georges ne fait pas abandon volontaire de ses armes et souhaiterait pouvoir continuer la transaction de vente, si la justice le permet. Moutteau Georges tient à signaler que le refus du gouverneur est probablement basé sur le seul fait qu'il a été contrôlé 3 fois positif au volant, dont la dernière fois en
- Moutteau Georges précise qu'il est inconnu de la justice pour tout autre fait et que ces armes étaient en sa possession depuis plus de 40 ans. Moutteau Georges est aujourd'hui à la retraite et a fait sa carrière professionnelle dans le domaine des établissements de jeux de hasard. Monsieur Moutteau est entendu quant à ces faits en date du 14 mars 2020 par la zone de police de Braine-l'Alleud et déclare : Ce jour, vous m'entendez dans la cadre d'une vente illégale d'armes à feu soumise à autorisation. En effet, lors de l'amnistie de 2018, j'ai voulu régulariser la situation d'armes que j'avais en ma possession depuis les années
- Il s'agit de 3 armes à feu : Pistolet (arme à feu), cal. 22LR, marque : LUGER, n° 83298 Pistolet (arme à feu), Ca1.7,65mm, marque : FN, n° 276283, Revolver (arme à feu), cal. 38sp, marque : ARMINIUS, n°
- J'ai donc attendu la réponse du gouverneur qui a été négative, et qui m'a signifié un refus concernant ma détention. Suite à ce courrier plusieurs options s'ouvraient XV – 4.515 - 8/17 à moi. J'ai d'abord décidé de procéder au recours auprès du ministère de la Justice. Mais arrivant à échéance de l'arrêté du gouverneur j'ai voulu vendre mes armes à un ami, avec qui je suis inscrit au club de tir de Hennuyère. Pour ce faire j'ai convenu de les vendre au nommé D.C. habitant à Ittre. Malheureusement je n'ai pas attendu que Mr D obtienne ses modèles 4 et je lui avais déjà donné mes armes. J'ai fait cela suite à la confiance que j'ai envers lui, qu'il est détenteur légalement déjà de plusieurs armes. C'est vous qui m'avez avisé que la transaction était illégale tant que Mr D. n'avait pas reçu ses autorisations. Je précise que la demande avait déjà été faite de sa part auprès du Gouverneur lors de votre constat. Il s'agit d'un vice de procédure dont je n'avais pas conscience. Mr D. m'a donc directement rapporté les armes afin que je vous les apporte et que vous les saisissiez. Je précise que je ne fais pas abandon volontaire de mes armes et souhaiterais pouvoir continuer la transaction de vente, si la justice le permet. Je tiens à signaler que le refus du gouverneur est probablement basé sur le seul fait, que j'ai été contrôlé 3 fois positif au volant, dont la dernière fois en
- Je précise que je suis inconnu de la justice pour tout autre fait et que ces armes étaient en ma possession depuis plus de 40 ans. Je suis aujourd'hui à la retraite mais j'ai fait ma carrière professionnelle dans le domaine des établissements de jeux de hasard. J'aurais probablement pu obtenir lors de ces années un permis de port d'armes suite aux grandes sommes d'argent que je portais sur moi mais je n'en ai jamais eu besoin car je ne suis pas quelqu'un à problème. Considérant que par courrier recommandé daté du 20 mai 2020, le Service fédéral des armes a fait part à Monsieur Moutteau des avis négatifs du Procureur du Roi et de la police locale compétents et a indiqué que le refus de sa demande d'autorisations était envisagé suite à ces avis négatifs. Dans ce courrier, le Service fédéral des armes a invité Monsieur Moutteau à faire part de ses remarques avant le 20 juin 2020 et lui a rappelé la possibilité d'être entendu et de consulter son dossier à cette occasion. Considérant que par courrier recommandé daté du 17 juin 2020, Monsieur Moutteau a fait part de son souhait d'être entendu, de consulter son dossier, de réitérer ses arguments exposés dans son recours. Considérant que Monsieur Moutteau a annexé à son courrier un certificat médical daté du 02 juin 2020 dans lequel son médecin traitant déclare que l'intéressé est soigné en son cabinet depuis de nombreuses années, qu'il a vécu des passages difficiles et, dans cette période, il a eu un recours trop fréquent à l'alcool. Depuis trois ans, suite à des ennuis juridiques (interdiction conduite) et suite à des ennuis de santé, il s'est bien repris en main. Le problème d'alcool n'en est plus un. Ses biologies et son suivi d'autres pathologies sont sous contrôle. Considérant que lors de son audition par le Service fédéral des armes en date du 1er juillet 2020, Monsieur Moutteau fait part des éléments suivants : - Il souhaite s'exprimer suite au courrier qui lui a été transmis par le Service fédéral des armes en date du 20 mai 2020 envisageant un refus de sa demande; - Les derniers faits d'alcool datent de 2016 et 2015, il y a donc plus de quatre ans; - Il remet durant son audition deux documents. Le premier concerne une citation à comparaître le 13 juin 2017 pour des faits qui se sont produits le 27 octobre 2016 à Braine-l'Alleud et le deuxième concerne une citation à comparaître le 19 décembre 2017 pour des faits qui se sont déroulés le 16 avril 2015 à Waterloo. - Il reconnaît qu'il y a eu d'autres faits d'alcool avant aussi. Il a fait l'objet de quatre retraits de permis en dix ans. XV – 4.515 - 9/17 - Ces faits ont été constatés lors de barrages de police, et non pas suite à des accidents. - Ces faits n'ont rien à voir avec la détention d'armes et ne signifient pas qu'il soit un danger pour tirer au stand ; - Il est inscrit au stand de tir de Hennuyères ; - Il a passé l'épreuve théorique et remis un certificat médical ; - Monsieur Moutteau estime avoir un casier judiciaire vierge car il n'est pas un malfrat, un bandit ni un terroriste ; - Il a 79 ans ; - Le Gouverneur s'est appuyé sur l'avis négatif de la police qu'il connaît pourtant. Il se demande si la police lui en veut. Par contre, le Gouverneur se base également sur l'avis du Procureur du Roi qui lui ne le connaît pas personnellement et se base uniquement sur les informations qui lui sont communiquées ; - Il a transmis copie d'un certificat médical récent au Service fédéral des armes ; Il n'est pas alcoolique. Il buvait par obligation commerciale. En effet, il travaillait dans les jeux de hasard depuis 54 ans, il plaçait des machines à sous dans les cafés, et lors d'ouvertures et autres, auxquelles il devait assister, il était difficile de ne pas consommer d'alcool et la dose était vite dépassée ; - Monsieur Moutteau exploitait deux casinos qu'il a revendus il y a deux ou trois ans; Aujourd'hui, il se consacre principalement à ses activités dans l'immobilier. Les occasions de consommer de l'alcool se présentent moins ; - Il insiste sur le fait qu'il a côtoyé des milieux difficiles, mais malgré cela, il n'a jamais eu de problème de bagarre avec qui que ce soit. Il pense que l'on fait plus avec de la diplomatie que des armes ou de la violence qui aboutissent toujours à un malheur d'un côté ou de l'autre - Il s'agit d'une question de self-control, de maîtrise de soi, d'esprit stable et équilibré, de discipline, d'éducation ; - Ce n'est pas parce qu'il a abusé de la boisson qu'il va s'en prendre à sa femme ; - Il a plus de cinquante ans de carrière, et il estime qu'il est dommage d'en arriver à le considérer finalement comme un malfrat, un terroriste du coin. Il est vexé de finir sa vie avec cette tache sur le dos; - Il est suivi pour des raisons de santé depuis quatre ans, notamment pour des problèmes cardiaques, qui l'obligent à faire attention à son comportement, y compris à sa consommation d'alcool ; - Monsieur Moutteau a acquis ses armes dans les années
- A l'époque, il aurait pu demander un permis de port d'armes car il transportait de grosses sommes d'argent. Considérant les avis négatifs de Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon et de la police locale compétente adressés à Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon et maintenus dans le cadre du présent recours ; Considérant les condamnations répétées dont Monsieur Moutteau a fait l'objet entre 1998 et 2018 pour des faits d'alcoolémie et ivresse au volant; Considérant que comme le souligne Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon, la détention d'armes à feu et leur manipulation est incompatible avec la consommation excessive d'alcool, et que le fait de laisser Monsieur Moutteau en possession d'armes à feu dans ces circonstances risque de représenter un danger pour l'ordre public et la sécurité publique ; Considérant par ailleurs que Monsieur Moutteau n'a pas respecté la décision du Gouverneur de la province du Brabant wallon ; Considérant que suite à l'introduction de son recours, le Service fédéral des armes a pourtant précisé à Monsieur Moutteau dans l'accusé de réception transmis en date du 14 janvier 2020 que le recours n'était pas suspensif et qu'il devait se conformer à la décision du Gouverneur ; XV – 4.515 - 10/17 Considérant que selon le Conseil d'État (...) qu'il n'est pas requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée; qu'il s'agit là d'une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l'ordre public; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...) . (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 […]). Selon le Conseil d'État : " (...) le Ministre de la Justice se doit, dans l'exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (...). " ( C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 […]) ». IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 13 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance ou de l’inexactitude des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Il estime que l’acte attaqué n’indique pas dans quelle mesure la circonstance qu’il détiendrait les armes concernées nuirait à l’ordre public. Il prétend que la motivation de la décision attaquée est contredite par des éléments de fait dont il s’est prévalu dans son recours administratif, notamment le caractère ancien des faits d’alcoolémie. Il ajoute que la décision attaquée n’apporte aucune réponse au certificat médical produit lors de son audition ni à ses trois analyses de sang attestant qu’il ne souffre plus de problème d’alcool. Il relève aussi que les faits d’alcoolémie se sont déroulés en dehors de toute situation liée à l’usage des armes. Il constate donc que ces faits sont sans lien avec l’usage d’armes à feu et que, depuis lors, sa situation est sous contrôle, comme le confirmeraient ses analyses de sang. Il soutient que la décision attaquée ne répond pas à l’argumentation qu’il a fait valoir. Il mentionne encore que les faits, très anciens, qui ont donné lieu aux condamnations évoquées dans l’acte attaqué n’ont rien à voir avec la détention d’armes. Il rappelle que ces faits datent de 2011, 2012, 2015 et
- Il reproche en substance à la partie adverse de ne pas tenir compte de la nature des faits qui lui sont reprochés ni de son état de santé actuel. Il ne comprend pas pourquoi il serait un danger pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais occasionné de trouble à l’ordre public ou à la sécurité publique. XV – 4.515 - 11/17 Concernant le reproche qui lui est fait de ne pas avoir respecté la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon, il écrit que le procès- verbal du 14 mars 2020 fait état de sa bonne foi. Il écrit qu’il a simplement voulu vendre ses armes à un ami, ignorant que celui-ci n’avait pas reçu les autorisations requises. Il reproche également à l’autorité d’avoir décidé de lui retirer le droit de détenir des armes alors qu’il eût été possible à cette dernière de se borner à suspendre l’exercice de ce droit. Il conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et inadéquate. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle la teneur de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’interdiction de détention d’armes à feu est la règle, l’autorisation l’exception. Elle écrit qu’il lui appartient d’examiner si la détention d’armes à feu par un particulier présente ou non un risque potentiel pour la sécurité publique et dispose, pour ce faire, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle écrit qu’il lui appartient de veiller à éviter toute situation potentiellement dangereuse. Elle rappelle qu’elle a pris en considération les avis défavorables de la zone de police et du procureur du Roi. Elle précise que bien que les avis de la zone de police concernée et du procureur du Roi ne soient pas contraignants, elle peut s’y rallier et prendre en compte « les ressentis et les impressions des différents membres des forces de police qui auraient été en contact avec la partie requérante ». Elle précise également en ce qui concerne le certificat médical dont se prévaut le requérant, que ce document relève qu’il est encore soigné pour des problèmes d’alcool. Elle considère que le fait que, suivant ce médecin, « depuis trois ans, suite à ses ennuis juridiques (interdiction de conduite) et suite à des ennuis de santé, il s’est bien repris en main. Le problème d’alcool n’en est plus un » n’est pas suffisant pour contredire la motivation de l’acte attaqué selon laquelle « la détention d’armes à feu et leur manipulation est incompatible avec la consommation excessive d’alcool, et que le fait de laisser Monsieur Moutteau en possession d’armes à feu dans ces circonstances risque de représenter un danger pour l’ordre public et la sécurité publique ». XV – 4.515 - 12/17 Elle soutient aussi que la possibilité d’atteinte à l’ordre public peut se déduire d’un comportement lié à des problèmes d’alcool, même maîtrisés depuis un certain temps, et que sa position n’est pas constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève que la motivation de l’acte attaqué entend souligner que l’attitude du requérant n’est pas celle qu’on attend d’un détenteur d’armes à feu. Elle estime qu’il s’agit là d’une motivation pertinente pour retirer et/ou refuser des autorisations de détenir des armes. Elle constate que le requérant ne conteste pas ne pas avoir respecté la décision du gouverneur. Elle souligne qu’il n’a donc pas respecté la législation sur les armes et que ce fait est, à lui seul, susceptible de révéler un risque pour l’ordre public. Elle se réfère à la jurisprudence et indique que l’existence du procès-verbal pour infraction à la législation sur les armes permet en soi de douter de la fiabilité du requérant et de refuser d’octroyer l’autorisation sollicitée sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la dernière condamnation remonte à 2018 et qu’elle est donc récente. Elle répète que « l’acte attaqué a tenu compte du certificat médical produit par la partie requérante » mais qu’il « a estimé que celui-ci n’était pas de nature à éliminer tout risque d’atteinte à l’ordre public par la partie requérante ». Elle indique que la motivation de l’acte attaqué souligne que l’attitude du requérant n’est pas une attitude correspondant à celle que l’on pourrait attendre d’un détenteur d’armes à feu soumises à autorisation. Enfin, elle récuse l’affirmation du requérant, selon laquelle les faits ayant mené aux condamnations successives ne sont « certainement pas graves ». En ce qui concerne le second motif de l’acte attaqué elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle la méconnaissance de la législation sur les armes est de nature à indiquer un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes et permet, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de déduire que la détention d’armes est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec les armes. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 13 de la loi du 8 juin 2006, précitée, une autorisation de détention d’arme à feu peut être retirée si cette détention est de XV – 4.515 - 13/17 nature à causer un risque d’atteinte à l’ordre public. En pareil cas, il incombe à l’autorité administrative compétente d’établir ce risque de manière raisonnable. Dans l’appréciation de l’existence d’un risque d’atteinte à l’ordre public, il est constant que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Saisi d’un recours en annulation contre une décision justifiée par une telle appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer une erreur, que si celle-ci est à ce point importante qu’elle mérite d’être qualifiée de « manifeste ». En l’espèce, l’acte attaqué comporte deux motifs distincts : - « les condamnations répétées dont [le requérant] a fait l’objet entre 1998 et 2018 pour des faits d’alcoolémie et ivresse au volant », la détention d’armes et leur manipulation étant incompatibles avec la consommation excessive d’alcool; - le fait que le requérant « n’a pas respecté la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon » alors que « suite à l’introduction de son recours, le service fédéral des armes [lui] a pourtant précisé [...] dans l’accusé de réception transmis en date du 14 janvier 2020 que le recours n’était pas suspensif et qu’il devait se conformer à la décision du gouverneur ». Le premier motif est établi à la lecture du dossier administratif. Le requérant a fait l’objet de condamnations, non seulement pour imprégnation alcoolique au volant, mais pour état d’ivresse, ce dernier étant défini par la Cour de cassation comme étant « l’état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci ». Il n’est pas manifestement déraisonnable, dans le chef de l’autorité, de considérer qu’une personne qui a une consommation excessive d’alcool, au point de pouvoir se trouver en état d’ivresse au volant, présente une contre-indication à la détention et à la manipulation d’armes à feu, eu égard à la préoccupation de sauvegarder l’ordre public. Les faits reprochés au requérant ne sont pas tous anciens et sont répétés et graves, puisqu’ils ont abouti à des condamnations pénales. L’appréciation de l’autorité administrative ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de l’autorisation refusée, mais sur les risques qu’à l’avenir la détention des armes litigieuses puisse nuire à l’ordre public. Toutefois, dès lors que le requérant a présenté à l’appui de son audition un certificat médical du 2 juin 2000, selon lequel « l’alcool n’est plus un XV – 4.515 - 14/17 problème », la partie adverse ne pouvait se fonder sur la consommation excessive d’alcool, établie pour le passé, sans exposer les motifs pour lesquels elle estimait devoir néanmoins prendre en compte ce risque pour refuser au requérant la détention d’armes. La décision attaquée fait état de l’existence et du contenu du certificat médical, mais ne contient aucun motif permettant de comprendre pourquoi ce certificat ne conduit pas la partie adverse à considérer que le risque est écarté pour l’avenir. Les éléments contenus dans le mémoire en réponse ne peuvent suppléer les carences de la motivation formelle de l’acte attaqué, en ce qui concerne ce premier motif. Le second motif est également établi à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contesté par le requérant. En effet, il a fait l’objet, le 14 mars 2020, d’un procès-verbal pour commerce illégal d’armes à feu. Il reconnaît avoir voulu vendre ses armes à feu à une personne qui ne détenait pas les autorisations requises pour les détenir. Sa prétendue bonne foi ne peut excuser le fait qu’il n’a pas vérifié, lors de la transaction, si l’acheteur disposait bien des autorisations pour détenir les armes. La méconnaissance de la législation sur les armes alors même que le requérant a suivi une formation et passé des épreuves, portant notamment sur la connaissance de la législation sur les armes, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec des armes. Une arme vendue dans ces conditions, peut disparaître de la circulation officielle et se retrouver entre les mains de personnes susceptibles d'en faire mauvais usage. Lorsqu'une décision administrative d'octroi ou de refus d’autorisation se fonde sur plusieurs motifs et qu’elle ne précise pas le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l'illégalité de l'un d'entre eux suffit à entraîner celle de l'intégralité de l'acte attaqué. Le Conseil d'État ne peut, sous peine d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation de l'administration, déterminer si, en l'absence d'un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision. XV – 4.515 - 15/17 Le moyen est fondé, en tant qu’il est pris du défaut de motivation formelle, en ce qui concerne le premier motif de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV – 4.515 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 2 juillet 2020 rejetant le recours introduit par Georges Moutteau, contre une décision prise à son encontre par le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, le 20 décembre 2019, lui refusant des autorisations de détention d'armes à feu et lui retirant le droit de détenir des armes est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mars 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV – 4.515 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.430 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div