id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.431 No Rôle: A. 232795/XV-4655 Affaire: Arrêt 253431 - Entreprises de gardiennage - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-07 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-15 00:50 Fiche Arrêt no 253.431 du 31 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.431 du 31 mars 2022 A. 232.795/XV-4.655 En cause : VANDER GUCHT Jean-Paul, ayant élu domicile chez Mes Amélie de BONHOME et Ronald FONTEYN, avocats, rue des Droits de l’Homme, 2/25 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 janvier 2021 Jean-Paul Vander Gucht, demande l’annulation de « la décision datée du 27 novembre 2020 par laquelle la partie adverse : - considère que le requérant ne répond plus au profil fixé à l’article 64 de la loi du 2 octobre réglementant la sécurité privée et particulière et ne respecte donc pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi précitée et - procède en conséquence au retrait des cartes d’identification d’agent de gardiennage n°1011596B délivrée à l’entreprise de gardiennage autorisée Trigion NV/SA valable jusqu’au 16 mai 2024 et n°10103143 délivrée à l’entreprise de gardiennage agréée Atlantis Security Prevention SPRL valable jusqu’au 23 août 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 4655 - 1/24 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 2 septembre 2014, le requérant consent à une enquête relative aux conditions de sécurité réalisée en vertu des articles 65 et 67 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, délivrée à l’entreprise de gardiennage Trigion SA, initialement valable jusqu’au 16 mai 2019, et d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, délivrée à l’entreprise de gardiennage Atlantis Security Prevention SPRL, valable jusqu’au 27 août
- Le 13 mai 2019, la société Trigion introduit une demande de renouvellement de carte d’identification pour le requérant. XV - 4655 - 2/24 Il ressort du dossier administratif que, le 16 mai 2019, la carte d’identification du requérant est renouvelée provisoirement, étant précisé que cette délivrance ne préjuge pas du respect des conditions fixées par la loi du 2 octobre 2017, précitée, notamment en ce qui concerne le profil exigé.
- Le 3 juin 2019, la partie adverse formule une « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité » à son sujet.
- Le 3 juillet 2019, la partie adverse adresse au Procureur du Roi de Flandre occidentale une télécopie afin d’obtenir, concernant le requérant : les informations et documents « fiche casier »; les procès-verbaux classés sans suite; les dossiers qui font l’objet d’une information ou d’une instruction; le renvoi ou la citation de l’intéressé devant un tribunal; les dossiers dans lesquels il y a eu un jugement ou un arrêt, ainsi que tout autre élément à charge ou à décharge utile. Elle attire spécialement l’attention sur le procès-verbal n° KO.36.L5.011215-
- Le 2 septembre 2019, le parquet du procureur du Roi communique à la partie adverse que le procès-verbal n° KO.36.L5.011215-18 a donné lieu à une transaction pénale.
- Le 4 septembre 2019, la partie adverse formule une nouvelle « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité », en langue française.
- Le 6 septembre 2019, la partie adverse reçoit une copie du procès- verbal initial n° KO.36.L5.011215-18 du 14 décembre 2018 et du procès-verbal subséquent n° 011402/18 du 19 décembre 2018, tous deux rédigés en langue néerlandaise. Ces procès-verbaux portent sur les faits suivants : « Détention illégale d’une arme blanche ou d’une arme non à feu prohibée ». Dans le procès-verbal initial du 14 décembre 2018, les constatations se lisent comme suit (traduction telle qu’elle figure dans l’acte attaqué) : « Constatations des verbalisants : Le 14/12/2018, le verbalisant et le constatateur sont chargés du service d’intervention au sein de la zone de police Mira. Le 14/12/2018 à 21h42, nous nous trouvons à la Westdorp 6 à Tiegem en vue d’une surveillance dans le cadre de cambriolages commis dans la zone de police. Nous apercevons le véhicule immatriculé 1-CDO-649 circuler dans la Westdorp à hauteur du numéro 6, en direction de Kaster. Sa présence ne nous échappe pas dans la mesure où, plus tôt dans la journée, une Audi grise a été signalée dans la XV - 4655 - 3/24 région. La plaque d’immatriculation précitée est également celle d’une Audi grise. Nous écartons de manière réglementaire le véhicule de la circulation en faisant usage de nos feux bleus clignotants et de notre avertisseur sonore spécial. Nous identifions le conducteur du véhicule au moyen de sa carte d’identité comme étant VANDER GUCHT Jean-Paul. Nous sommes informés par le dispatching CIC de Flandre occidentale que l’intéressé fait l’objet d’un signalement pour audition en matière d’abus de confiance. Nous l’invitons à nous suivre volontairement jusqu’au commissariat situé Schakelstraat 2 à Waregem. Il suit notre véhicule de service, à bord de sa voiture immatriculée 1-CDO-
- Cette audition fait partie d’un procès-verbal subséquent portant le numéro KO.L5.011214/
- Elle est organisée dans les bureaux de la Schakelstraat 2 à Waregem. Le 14/12/2018 à 22h00, nous arrivons dans la Schakelstraat 2 à Waregem. Nous soumettons l’intéressé à une fouille de sécurité en palpant superficiellement ses vêtements. Le résultat est négatif. [...] Nous fouillons le véhicule susmentionné. Cette fouille est effectuée par les inspecteurs [...] et [...]. Le résultat est positif. Les détails de cette fouille sont décrits dans la rubrique ci- dessous. Le questionnaire tel que prévu dans les prescriptions du parquet a été complété par l’intéressé et joint à l’annexe 3 de l’original du présent procès-verbal. [...] Fouille du moyen de transport : Véhicule personnel AUDI A4 (Belgique) Motivation : Il s’agit d’un véhicule montrant des ressemblances avec un véhicule signalé précédemment dans un quartier à risques de cambriolages. Le conducteur n’est pas en mesure d’expliquer clairement sa présence sur les lieux à ce moment-là. Nous vérifions si le véhicule est utilisé pour transporter des preuves. Date/heure de début : 14/12/2018 à 22h03 Date/heure de fin : 14/12/2018 à 22h09 [...] Résultat : positif Durant cette fouille, l’inspecteur [...] trouve une matraque coulissante dans le sac de sport se trouvant du côté gauche de la banquette arrière. […] Durant cette même fouille, l’inspecteur [...] trouve un poignard dans la portière du passager, devant à droite. […] L’inspecteur [...] fait les remarques suivantes au cours de la fouille : - Sur la banquette arrière du véhicule, il y a un sac de sport dans lequel se trouve la matraque coulissante, ainsi qu’un tournevis à lame plate. - Dans le coffre du véhicule se trouvent des gants de travail avec une poussière blanche sur le bout des doigts. - Dans le coffre du véhicule se trouve un coffre de travail contenant toutes sortes de tournevis et de pinces. [...] ». XV - 4655 - 4/24 Le « formulaire de déclaration écrite » (« formulier geschreven verklaring »), établi le même jour, mentionne notamment comme motifs de port des deux armes : « protectie, beveiliging ».
- Le 7 avril 2020, un « rapport d’enquête sur les conditions de sécurité » est établi sur la base de l’article 70 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Outre le procès-verbal n° KO.36.L5.011215-18, précité, un procès-verbal n° VU.20.L2.006648-14 du 7 octobre 2014 est mentionné. Il concerne les faits d’« abus de confiance », évoqués dans le procès-verbal n° KO.36.L5.011215-18, et porte sur la non-restitution d’une carte d’agent de sécurité délivrée pour la société Caratguard Security BVBA, périmée depuis lors. Ce procès-verbal a fait l’objet d’un classement sans suite.
- Le 20 avril 2020, la commission d’enquête sur les conditions de sécurité émet l’avis que le requérant ne satisfait plus au profil requis et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée.
- Par un courrier recommandé du 14 mai 2020, la partie adverse informe le requérant qu’elle envisage de retirer les deux cartes d’identification précitées, à la suite de l’enquête relative aux conditions de sécurité. Elle mentionne l’avis de la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité, fondé sur les deux procès-verbaux précités. Elle l’informe des modalités d’accès à son dossier, ainsi que de ses moyens de défense et de la possibilité d’être entendu.
- Par un courrier du 16 mai 2020, le requérant adresse des observations écrites à la partie adverse. Il y indique notamment ce qui suit : « Ils [...] ont effectué [...] un contrôle sur mon véhicule [;] ils [...] ont sorti toute sorte de matériel qui traînait dans le coffre comme tournevis des gants et oui ils ont trouvé un couteau factice (reçu comme cadeau après un retour de vacances (couteau imitation pour décoration), complètement oublié qu’il se trouvait dans la voiture. Je les avertis que je possède une matraque dans mon sac dans le véhicule ceci est pour ma protection ». Ces observations sont complétées, le 1er juin 2020, par un courrier de son conseil reprenant ses moyens de défense. Le requérant fait notamment valoir ce qui suit : « Dans ma voiture j’avais une petite matraque à deux éléments qui se trouvait dans mon sac de sport sur la banquette arrière. (En ce moment je pratiquais le self defense c’était pour mon entraînement). Alors la police trouve un couteau décoratif que mon frère m’a offert comme souvenir de son retour de vacances après l’avoir recherché à l’aéroport, avec XV - 4655 - 5/24 l’oubli du temps plus penser qu’il s’y trouvait encore dans ma voiture, avec le travail je ne prenais pas le temps de mettre de l’ordre dans mon véhicule ».
- Le requérant est entendu le 30 septembre
- Un procès-verbal de son audition est dressé.
- Le 27 novembre 2020, le ministre de l’Intérieur décide que le requérant ne répond plus au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne satisfait plus à la condition visée à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. En conséquence, ses cartes d’identification d’agent de gardiennage sont retirées. Cette décision constitue l’acte attaqué. L’auteur de l’acte attaqué fonde sa décision sur les faits établis par le procès-verbal n° KO.36.L5.011215-
- Elle se lit notamment comme il suit : « [...] ► Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par l'article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière se réfère à l'intégrité dont doit faite preuve l'agent de gardiennage (application de l'article 64, 2°, de la loi précitée). L'on peut attendre d'une personne intègre qu'elle respecte les législations en vigueur et, singulièrement celle relative à la détention, la possession et au transport des armes en Belgique (réglée par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, communément appelée “Loi sur les Armes”). L'intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. Or, dans le cas d'espèce, il ressort des faits qui se sont produits le 14 décembre 2018 que vous ne disposez pas de l'intégrité requise pour continuer à travailler dans le secteur du gardiennage. Vous avez été formé à l'attitude attendue dans le chef d'un agent de gardiennage, notamment en ce qui concerne la détention, la possession et le transport d'armes. Comme mentionné dans le procès-verbal initial précité, une arme blanche ou arme non à feu (c'est-à-dire un poignard d'ornement égyptien / poignard d’ornement avec fourreau) ainsi qu'une arme prohibée, c'est-à-dire une matraque téléscopique, ont été retrouvées dans votre véhicule par les services de police en date du 14 décembre
- 1) En ce qui concerne le poignard d'ornement égyptien / poignard d'ornement avec fourreau qui, lors de la fouille de votre véhicule, fut découvert dans la portière du passager, devant à droite, je peux vous communiquer ce qui suit : Le procès-verbal subséquent n° 011402/18, rédigé le 19 décembre 2018 par la Police locale MIRA (ZP 5457) / Arrondissement Judiciaire de Kortrijk (Courtrai) décrit ce poignard de la façon suivante: “l’arme est un couteau à couper et trancher, mais qui a été spécialement fabriqué pour porter un coup et transpercer, de sorte qu'il présente toutes les particularités objectives d'un poignard/couteau- poignard. Il s'agit probablement d'un souvenir d'Egypte”. Certes, l'article 3, § 2, 1°, de la loi du 8 juin 2006 (Mon. 09 juin 2006) réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, communément appelée XV - 4655 - 6/24 “Loi sur les armes” dispose que “les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale” sont réputées armes en vente libre. L'article 9 de la même loi énonce néanmoins qu'un motif légitime d'un port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier. Et là, se pose un certain problème. Comment pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez répondu à la question “Quelle était la raison du port de l'arme? (dans le cas d’une arme en vente libre ou d'objets susceptibles de devenir une arme prohibée en raison de l’intention du détenteur)”: Protection, sécurité. Le point 3.3 - Armes en vente libre, 3.3.
- Armes blanches, de la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes définit clairement ce que l'on entend par “Armes blanches” (cf. page 27 de la circulaire susmentionnée) : “Les armes blanches sont des armes conçues pour tuer ou blesser par un contact direct avec la victime. Si elles ne sont pas expressément interdites, elles sont en vente libre. Cela ne signifie pas qu’elles peuvent être négociées, utilisées et portées sans retenue. Il s’agit ici d’abord de tous les couteaux non prohibés : couteaux de cuisine, coutelas, couteaux d'amateur, (couteaux-) poignards, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux Opinel, ... La taille et la forme de tous ces couteaux n'ont donc aucune importance. II s'agit également, par extension, des glaives, épées, sabres, baïonnettes, lances, ...”. Il est, en conséquence, clairement établi qu'un couteau-poignard est un objet qui peut causer de sérieuses lésions, voire blesser ou tuer une personne. En outre, le rapport d'enquête, rédigé en date du 7 avril 2020 par le fonctionnaire habilité à le faire, stipule ce qui suit : “(...) Une fouille du véhicule est faite. (...) La police trouve également un poignard, Vander Gucht reconnait que ces objets sont à lui et qu'il les a pour sa sécurité (...)”. Vous êtes donc passé aux aveux quant au fait que le poignard d’ornement égyptien / poignard d'ornement avec fourreau vous appartient et que vous possédez ceci pour votre protection et votre sécurité. Vous étiez, en conséquence, bien conscient que ce “poignard d'ornement égyptien avec fourreau” pouvait servir d'arme de défense, voire même d'objet pouvant servir à tuer. Lors de votre audition du 30 septembre 2020 par mes services administratifs, vous déclarez que “Concernant le poignard d'ornement égyptien/poignard d'ornement avec fourreau, je peux vous informer du fait que j'ai reçu ce poignard d’ornement égyptien en cadeau de mon frère lors de son retour de voyage et ce, après que j'avais été rechercher mon frère à l'aéroport de Bruxelles-National (mon frère avait en effet passé ses vacances à Djerba où il avait acheté le poignard précité en guise de cadeau). Mon frère dispose également de la même réplique. Lors de l'audition, je vous remets une photo attestant mes dires”. Votre avocat mentionne en outre la même chose dans ses moyens de défense du 1er juin 2020 : “ (...) Dans sa voiture, les agents de police ont effectivement trouvé un poignard, mais il s’agit d’un couteau décoratif que son frère lui avait offert comme souvenir de son voyage (...)”. Cette version en vue de justifier la possession du poignard d'ornement égyptien/poignard d'ornement avec fourreau est donc bien différente de celle que vous aviez fournie aux policiers en date du 14 décembre 2018 (c'est-à-dire que la détention de ce poignard se justifiait dans le cadre de votre protection et de votre sécurité). Votre déclaration lors de votre audition du 30 septembre 2020 par les services administratifs de mon département ministériel me semble donc, au vu de ce qui précède, peu crédible et peu plausible. Votre réponse à la question reprise au point 4 de l'annexe 3 au procès-verbal initial n° : KO.36.L5.011215/2018, dont il est question ci-dessus, ne fait guère référence au fait que vous auriez reçu ce poignard d'ornement égyptien de la part de votre frère. Vous répondez uniquement que cet objet sert à votre protection et à votre sécurité (cf. point 4 de l'annexe 3 au procès-verbal initial n° : KO.36.L5.011215/
- XV - 4655 - 7/24 En outre, le rapport d'enquête du 7 avril 2020 renvoie, en la matière, uniquement à ce qui suit : “[...] La police trouve également un poignard. Vander Gucht reconnait que ces objets sont à lui et qu’il les a pour sa sécurité”. 2) Quant à la matraque télescopique découverte dans un sac de sport se trouvant sur la banquette arrière de votre véhicule, je tiens à attirer votre attention sur ce qui suit : L'article 3, § 1er, 7°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 susvisée énonce que les massues et matraques sont réputées et considérées comme étant des armes prohibées. Vous êtes donc en infraction avec la disposition légale susmentionnée. Le mot “matraque” est un terme générique recouvrant toutes les petites armes de frappe, quelle que soit leur matériau et qui ressemblent à un gourdin. Les caractéristiques spécifiques de la matraque sont notamment qu'elle a la forme d'un bâton; qu'elle est facile à utiliser et même à dissimuler; qu’elle est très dure et résistante; qu’elle est munie d'une poignée ou d’un cordon et qu'elle a manifestement été conçue pour ou est destinée à meurtrir ou blesser (cf. page 20 de la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes). Vous ne pouviez ignorer que les armes blanches ou non à feu peuvent causer de sérieuses lésions. Le fait mentionné supra est particulièrement grave et constitutif d'une contre- indication au profil de l'agent de gardiennage. Je considère que le fait que vous déteniez, possédiez ou transportiez illégalement une arme prohibée (c'est-à-dire une matraque télescopique), démontre que vous ne disposez pas des qualités requises afin d'exercer ou de continuer à exercer des activités de gardiennage, notamment quant à votre intégrité et ce, même si vous n'avez opposé aucune résistance à la saisie de l'arme en question par les services de police. L'ensemble des éléments établissent que votre comportement porte clairement atteinte à la confiance que nous vous portons dans la mesure où ils constituent une contre-indication claire au profil souhaité dans le chef d'un agent de gardiennage. Votre conseil mentionne également ce qui suit : [...] Mon client en a fait volontairement abandon et il a payé l'amende de 450 euros, comme proposé par le procureur du Roi, et ceci tout à fait de bonne foi [...]. À cet égard, je tiens à mettre l'accent sur ce qui suit. Tout d'abord, il est important de mentionner que le fait que vous avez volontairement fait abandon de la matraque télescopique ne constitue en rien une circonstance atténuante. C'est le fait de détenir, posséder et de transporter une telle arme prohibée qui est répressible et punissable. Ensuite, il y a lieu de préciser que le fait précité, même s’il n’a effectivement pas fait l'objet d'une condamnation pénale (pour cause d'un classement sans suite - Paiement d'une transaction pénale de 350 euros), peut justifier un retrait de cartes d’identification lorsqu'il est analysé dans le cadre des conditions de sécurité, visées à l'article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 mentionnée ci-dessus. Concernant le classement sans suite, je vous rappelle que le Conseil d'État relève que “le classement sans suite n'interdit pas à la partie adverse de prendre en considération les faits établis par les procès-verbaux rédigés au cours de l'information judiciaire; que l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n'examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant à charge de la police administrative, c'est-à-dire de l'examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l'exercice d'une profession soumise à autorisation administrative”. Lors de votre audition par mes services administratifs en date du 30 septembre 2020, vous déclarez “[...] en ce qui concerne la matraque coulissante, elle se trouvait dans mon sac de sport sur la banquette arrière de mon véhicule. La matraque en question, je l’utilisais uniquement dans le cadre de mes cours de ‘self-defense’ [...]”. XV - 4655 - 8/24 Votre avocat énonce également presque identiquement le même argument en stipulant : [...] Les agents ont également trouvé une matraque, mais il s'agit d'une petite matraque qui se trouvait dans le sac de sport de mon client. Cette matraque était utilisée pour son entraînement”. En outre, le rapport d'enquête, rédigé en date du 7 avril 2020 par le fonctionnaire habilité à le faire, stipule ce qui suit : “[...] Une fouille du véhicule est faite. La police trouve une matraque coulissante et un tournevis dans un sac sur la banquette arrière. [...] Vander Gucht reconnait que ces objets sont à lui et qu'il les a pour sa sécurité. [...]”. Vous êtes donc, comme pour le poignard d'ornement égyptien / poignard d’ornement avec fourreau, passé aux aveux quant au fait que la matraque télescopique vous appartient et que vous possédez ceci pour votre protection et votre sécurité. Tel qu'indiqué ci-avant comme quoi il ressort des faits qui se sont produits le 14 décembre 2018 que vous ne disposez pas ou plutôt plus de l'intégrité requise pour continuer à travailler dans le secteur du gardiennage, les aveux susvisés démontrent également que vous ne disposez guère de la capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à vous maîtriser dans de telles situations (application de l'article 64, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 susmentionnée). En plus, j'estime que le fait que vous étiez en possession d'armes dans votre véhicule (voiture que vous utilisez pour vous rendre à votre travail) et ce, lorsque vous n'étiez guère confronté à une quelconque situation conflictuelle ou belliqueuse constitue, en plus des éléments à votre charge cités ci-dessus, une circonstance aggravante complémentaire. En effet par capacité à faire face à une situation conflictuelle (p.ex. un comportement agressif de la part de tiers) ou problématique, on entend qu'un (candidat)agent de gardiennage doit pouvoir se maîtriser à tout moment. Un agent de gardiennage est en effet supposé vouloir résoudre tout conflit ou toute confrontation uniquement par des mots et rejeter toute forme de violence. Un (candidat)agent de gardiennage doit dès lors être en mesure de se maîtriser face à une situation conflictuelle ou problématique qui se présenterait à lui (capacité de self control); ce qui n'était en outre guère le cas. Même lorsqu'il est provoqué, à la fois verbalement et physiquement, l'agent de gardiennage est tenu de se retenir de toute forme d'agression. En effet, les agents de gardiennage, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sont régulièrement confrontés à des personnes qui démontent un comportement agressif, voire irrespectueux. Il ne faut par conséquent ne pas être [sic] en possession d'armes - ce qui est d'ailleurs totalement interdit (cf, supra) pour résoudre un quelconque problème ou faire face à une situation conflictuelle ou problématique qui pourrait éventuellement se produire lors de l'exercice de vos activités de gardiennage. Ce qui, comme déjà évoqué, n'était d'ailleurs guère le cas. En réponse à “l'élément à décharge invoqué par vous-même ainsi que par votre conseil, je tiens à réitérer ce que j’ai déjà précisé ci-dessus, c'est-à-dire que c'est le fait de détenir, posséder et de transporter une telle arme prohibée qui est [répréhensible] et punissable. Eu égard à ce qui précède, je considère que le fait est établi à suffisance et qu'il peut donc être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de retrait de vos cartes d’identification d'agent de gardiennage, précédemment délivrées aux entreprises de gardiennage Trigion NV/SA et Atlantis Security Prevention SPRL. En effet, il ressort du procès-verbal n° : KO.36.L5.011215/2018 précité que vous déteniez l'arme prohibée, dont il est question supra, à l'intérieur de votre véhicule. Je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas attendu de la part d'un (futur) agent de gardiennage qu'il décide de posséder, de détenir et de transporter une arme prohibée et ce, quelles que soient les circonstances. XV - 4655 - 9/24 En outre, j'estime que le fait d'exercer une profession liée à la sécurité privée et particulière ne justifie donc, en aucun cas, une violation manifeste et délibérée des législations en vigueur. Au contraire, l'on recherche pour exercer des activités de gardiennage des personnes qui sont respectueuses des législations. Comme vous le savez, je tiens uniquement compte des documents repris dans votre dossier administratif et répressif. Vous êtes également en infraction avec le prescrit de l’article 30ter, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 (Mon. 24 novembre 2006) relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière qui dispose ce qui suit : “Art. 30ter. L'agent de gardiennage et selon le cas, l'utilisateur des services d'une entreprise de gardiennage ou le membre du personnel dirigeant d'un service interne de gardiennage, sont responsables de ce : 1° que lorsque l'agent de gardiennage exerce des activités pour lesquelles le port d'arme est interdit par ou en vertu de la loi, aucune arme n’est disponible sur le lieu d'exécution de la mission ou dans le véhicule avec lequel l’agent de gardiennage se rend sur ce lieu ; [...]”. Je tiens surtout, comme déjà évoqué supra, à préciser que c'est la détention et le transport d'armes illicites en général qui est punissable et répréhensible; cela implique que la raison que vous invoquez pour expliquer comment cette arme prohibée se trouvait dans votre voiture est irrecevable. De toute façon, votre conseil mentionne ce qui suit dans ses moyens de défense du 1er juin 2020 : “Je vous envoie en annexe une déclaration de mon client, expliquant qu’il revenait de son travail (pour la firme Trigion - sécurité au Shopping K à Courtrai) et il était toujours en tenue de travail”. Comme précisé ci-avant vous étiez en infraction avec la loi sur les armes et c'est cet élément qui est essentiel et qui prévaut en vue de déterminer si vous répondez encore aux conditions de sécurité et au profil souhaité d'un agent de gardiennage. Le fait que vous étiez en possession, transportiez et que vous déteniez une arme prohibée (c'est-à-dire une matraque télescopique/matraque coulissante), telle que définie par la loi du 8 juin 2006 sur les armes susmentionnée, démontre que vous ne disposez plus du profil requis pour continuer à travailler dans le secteur délicat de la sécurité privée. Il est également important de mentionner que le fait qui vous est reproché est assez récent. Même le caractère isolé de l'infraction citée ci-dessus ne justifie aucunement la détention, le transport et la possession d'une arme prohibée. Hormis le caractère isolé des faits qui se sont produits le 14 décembre 2018, ceux-ci ne sont guère anciens, bénins ou anodins. Au contraire, ils sont graves et démontrent votre manque d'intégrité et le fait que vous n'êtes pas en mesure de vous maîtriser face à une situation conflictuelle ou problématique - ce qui n'était guère le cas le jour des faits - qui se présenterait à vous (cf, supra). En ce qui concerne la gravité du fait s'étant produit le 14 décembre 2018, je me réfère à mon argumentation détaillée, mentionnée ci-avant. Après analyse du fait qui s'est produit le 14 décembre 2018 et sur base des éléments ci-dessus mentionnés, je considère que vous ne disposez plus des qualités requises pour travailler dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. [...] ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 30 novembre
- XV - 4655 - 10/24 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de motivation adéquate, de proportionnalité et du raisonnable, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant relève que la décision attaquée a été prise en raison de l’existence du procès-verbal n° KO.36.L5.011215/2018, rédigé à sa charge le 14 décembre 2018, pour des faits de « détention illégale d’une arme blanche ou d’une arme non à feu prohibée » et dont il résulterait qu’il ne serait pas en mesure de se maîtriser face à une situation conflictuelle qui se présenterait à lui. Il considère cette motivation déraisonnable, disproportionnée et constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait état de ce que la partie adverse fonde sa décision uniquement sur le fait qu’ont été trouvées dans sa voiture, le 14 décembre 2018, une matraque télescopique et une « dague ». Il indique qu’il lui est donc reproché la possession desdites armes ainsi que des déclarations contradictoires qu’il aurait faites, d’une part, au moment de la découverte des armes et, d’autre part, dans le cadre de la procédure de retrait des cartes d’identification. Il ne conteste pas que ces deux armes ont été retrouvées dans son véhicule : la matraque dans un sac de sport, sur le siège arrière, et la dague, dans la portière, côté passager. Il explique que lors de la découverte des armes, il a donné peu d’informations à la police et n’a pas demandé à être entendu car la procédure était en néerlandais, langue qu’il indique ne pas maîtriser. Il relève que lors de la procédure de retrait des cartes d’identification, il a expliqué que la matraque était présente dans un sac de sport parce qu’il pratique un sport de self defense à Bruxelles et que la dague, est un objet d’ornement, reçu en cadeau et oublié dans la portière de sa voiture. Il relève que ces armes n’ont pas été trouvées sur lui et qu’il n’est pas démontré qu’il en a fait ou voulu en faire usage dans le cadre de son travail. Il ajoute que la conclusion tirée par la partie adverse selon laquelle il ne serait pas en mesure de se maîtriser face à des situations conflictuelles ou problématiques est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. Il relève également que les faits sont isolés et vieux de deux ans. Il note que la décision attaquée met un terme à sa carrière d’agent de gardiennage, pour laquelle il s’est formé, et qu’elle a un grand impact sur sa vie familiale. XV - 4655 - 11/24 Dans son mémoire en réplique, il s’en réfère à sa requête et dépose des attestations de deux responsables des centres commerciaux dans lesquels il travaillait en tant qu’agent de gardiennage. Dans son dernier mémoire, il s’interroge sur le sens qu’aurait la décision, si les motifs liés à la matraque en étaient retranchés. Il « sollicite l’annulation de la décision en tant que l’un de ses motifs n’est guère fondé ». Il se réfère aux travaux préparatoires de l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qui font, selon lui, référence à des faits avérés et/ou réguliers d'une gravité certaine, telle que la participation à des actes de nature terroriste ou criminelle, à des faits de trafic d'armes, à des faits d'incitation à la haine, à des faits de coups et blessures, de vols, d'escroquerie, d'hooliganisme, ... Il estime que « la circonstance de transporter dans son véhicule un objet d'ornement (la poignée est en forme de serpent et le fourreau est recourbé) apparaît à l'évidence comme une circonstance fortuite » et que ses explications suivant lesquelles cet objet lui a été ramené de l'étranger par son frère et offert sur le trajet de retour de l'aéroport ne sont pas démenties. Il rappelle qu’il a déposé la preuve que son frère avait le même poignard, pendu au mur et que la police confirme dans le procès-verbal qu'il s'agit très probablement d'un souvenir d'Egypte. Il avance que « le fait que cet objet se retrouve côté passager et muni d'un fourreau, de surcroit recourbé rend très hypothétique la possibilité d'en faire une arme de réaction à une quelconque agression ». Il déduit de ces éléments que « les circonstances particulières qui encadrent les faits in specie ne permettent d'établir ni la conscience de la possession de cette “arme”, ni la possibilité réelle d'en faire usage ». Il ajoute que, même si cette possibilité existait, elle ne permet pas de déduire une intention quelconque dans son chef et que la seule possession d'une « arme » prohibée de cette nature, n’atteint pas le seuil de gravité visé par les travaux préparatoires de la loi. Il renvoie au deuxième moyen et estime que ses premières déclarations ne suffisent pas à remettre les circonstances décrites ci- dessus en cause. Il ne conteste pas que le simple port d’arme est constitutif d’une infraction, mais il estime que l'intention et les circonstances sont fondamentales dans l'appréciation du respect du profil qu'il doit remplir eu égard à sa fonction. Il conteste, en particulier, que cela démontrerait qu'il ne serait pas en mesure de se maîtriser face à une situation conflictuelle ou problématique. Selon lui, « la détention de la dague, dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, n'est pas constitutive d'un indice quant à [son] incapacité à exercer correctement ses fonctions, ce qu'il fait d'ailleurs depuis plusieurs années sans qu'aucun reproche n'ait jamais été formulé à son encontre ». Il renvoie aux attestations qu’il produit. Il XV - 4655 - 12/24 estime, de même, que la détention de cette dague n’est pas suffisante pour remettre en cause son intégrité au point qu'il doive être privé de son emploi et de sa seule source de revenus. Il note que les condamnations de roulage ne peuvent donner lieu à une décision de retrait ou de refus d'accès au secteur au motif qu'elles ne présentent pas de risque pour la société. Il sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Interprétés comme autorisant que le fait de la détention prohibée d'une arme de poing ornementale soit considérée comme une contre-indication claire au profil souhaité dans le chef d'un agent de gardiennage parce que in se constitutive d'une “incapacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations”, les articles 61, 1°, et 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière violent-ils le principe de légalité des peines et le principe de présomption d'innocence tels que consacrés par les articles 12, 13 et 14 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le droit au libre choix de l'activité professionnelle, tel qui il est notamment garanti par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention précitée? ». IV.
- Appréciation L’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » - c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités relevant du champ d’application de cette loi, telles que les agents de gardiennage - doivent « satisfaire au profil visé à l’article 64 ». Selon ce dernier article, ce profil « est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droit des concitoyens; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5° le respect des valeurs démocratiques; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa XV - 4655 - 13/24 volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Eu égard à ces dispositions spécifiques, le ministre de l’Intérieur n’est pas guidé par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite ou faire l’objet d’une transaction pénale. Ces dispositions confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans que pour autant le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit- il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. En l’espèce, les faits reprochés au requérant consistent en la présence d’une matraque télescopique dans un sac de sport placé du côté gauche de la banquette arrière de son véhicule et d’un poignard, dans la portière du passager, à l’avant droit, présence que le requérant a, dans un premier temps, justifiée par le souci d’assurer sa protection. La partie adverse en déduit, tout d’abord, que le requérant ne dispose plus de « l’intégrité requise » pour continuer à travailler dans le secteur du gardiennage, comme l’exige l’article 64, 2°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle considère en effet que « l’on peut attendre d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur et, singulièrement, celle relative à la détention, la possession et au transport d’armes en Belgique ». Elle s’attache donc à qualifier les faits de détention et de transport du poignard et de la matraque télescopique, au regard de la loi du 8 juin 2006 réglementant des activités économiques et individuelles avec des armes. XV - 4655 - 14/24 En ce qui concerne le poignard, elle rappelle qu’il s’agit d’une arme blanche qui, bien qu’elle soit en vente libre, peut tuer ou blesser, si bien que la loi sur les armes, précitée, impose de pouvoir justifier le port d’une telle arme. Elle constate que le requérant a initialement justifié la présence de cette arme dans sa voiture par le souci d’assurer sa sécurité et en déduit qu’il est bien conscient que ce couteau pouvait servir d’arme de défense, voire même d’objet pouvant servir à tuer. Elle écarte, comme non plausible, l’explication ultérieure du requérant selon laquelle il s’agirait d’un objet décoratif reçu en cadeau. Il en résulte que la présence du couteau dans la voiture n’est pas valablement justifiée au regard de la loi sur les armes. En ce qui concerne la matraque, la partie adverse relève qu’il s’agit d’une arme prohibée au sens de la loi sur les armes, précitée, et que sa détention est donc punissable. Elle en déduit que l’infraction à la loi sur les armes est établie. Elle répète que « c’est le fait de détenir, posséder et de transporter une telle arme prohibée qui est répréhensible et punissable ». Après avoir exposé que le classement sans suite par le parquet à l’issue d’une transaction ne s’oppose pas au retrait des cartes d’identification fondé sur l’analyse des conditions de sécurité visées à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, la partie adverse revient sur les justifications fournies par le requérant quant à la présence de ces armes dans son véhicule. Elle les examine, dans un deuxième temps, sous l’angle de l’exigence de la « capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations », visée à l’article 64, 3°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle déduit des explications fournies par le requérant lors de ses différentes auditions, qu’il a reconnu posséder ces armes pour sa protection et sa sécurité. Elle considère que la possession de ces armes dans son véhicule démontre une incapacité à faire face à une situation conflictuelle en se maîtrisant et en rejetant toute forme de violence. La partie adverse conclut qu’il est non seulement interdit, mais également contraire au profil attendu d’un agent de sécurité devant être capable de « se retenir de toute forme d’agression », de posséder de telles armes dans son véhicule. Enfin, dans un troisième temps, la partie adverse relève que les faits reprochés au requérant constituent également une infraction à l’article 30ter, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui dispose comme suit : XV - 4655 - 15/24 « L’agent de gardiennage et [...] sont responsables de ce : 1° que lorsque l’agent de gardiennage exerce des activités pour lesquelles le port d’armes est interdit par ou en vertu de la loi, aucune arme n’est disponible sur le lieu d’exécution de la mission ou dans le véhicule avec lequel l’agent de gardiennage se rend sur ce lieu ». La partie adverse relève encore que les faits ne sont pas anciens, puisqu’ils datent de moins de deux ans avant l’adoption de l’acte attaqué. La partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déduisant de ces éléments que le requérant, qui a été formé à l’attitude attendue d’un agent de gardiennage, notamment en ce qui concerne la détention, la possession et le transport d’armes, ne répond plus au profil défini à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et ne respecte donc plus la condition fixée à l’article 61, 6°, de la même loi. La longue motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont déterminé la partie adverse dans son appréciation. La demande de question préjudicielle, suggérée pour la première fois dans le dernier mémoire, aurait pu être formulée dès l’introduction de la requête. Elle est particulièrement tardive et n’a pas pu être analysée dans le cadre du double examen par l’auditeur rapporteur. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du respect des droits de la défense, de bonne administration et d’équitable procédure, de la motivation des décisions administratives, de la proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans sa requête, le requérant observe que la partie adverse se fonde, pour adopter la décision attaquée, sur le procès-verbal n° KO.36.L5.011215/2018, dressé en néerlandais. Il indique qu’il n’a pas été entendu à cette occasion, car il s’exprime en français. Il explique qu’interpellé par des policiers s’exprimant en néerlandais et en l’absence d’interprète, il n’a eu d’autre choix que de compléter le XV - 4655 - 16/24 formulaire en néerlandais, ce qu’il a fait de manière succincte en répondant « protectie, beveiliging » à la question de savoir pourquoi il disposait d’armes prohibées dans sa voiture. Il considère que dans la mesure où il n’a pas pu s’exprimer dans la langue de son choix, la partie adverse ne pouvait pas fonder son raisonnement sur cet « aveu » et écarter ses explications fournies a posteriori. Dans son mémoire en réplique, il s’en réfère « au moyen tel qu’exposé dans la requête qui répond déjà à l’argumentation adverse ». Dans son dernier mémoire, il fait valoir que ses déclarations lors de son interpellation sont centrales et décisives, tant dans la motivation de la décision attaquée, que dans le rapport de l’auditeur. Il estime qu’« en se fondant sur les déclarations recueillies dans des circonstances contraires aux droits de la défense (un droit aussi fondamental que celui d'être entendu dans une langue maîtrisée) pour écarter des déclarations ultérieures faites dans le cadre d'une procédure administrative qui quant à elle lui a permis de s'exprimer dans le respect de ses droits de la défense [...] la partie adverse n'a pas respecté le droit à un procès équitable ». V.
- Appréciation Il ressort du dossier administratif et de l’acte attaqué que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure administrative engagée à l’encontre du requérant dans le cadre de l’application de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Il a pu consulter son dossier, présenter ses observations et moyens de défense et être entendu dans la langue de son choix. Le fait que l’audition qui a suivi son interpellation du 14 décembre 2018 se soit déroulée en néerlandais n’implique pas, en soi, une violation de ses droits dans le cadre de la procédure administrative qui a suivi et qui a mené au retrait de ses cartes d’identification. Quant à la question de savoir si la partie adverse pouvait se fonder, notamment, sur le formulaire complété en néerlandais par le requérant pour être annexé au procès-verbal du 14 décembre 2018, il y a lieu de relever ce qui suit. Tout d’abord, le requérant, qui est domicilié en région de langue néerlandaise, travaille, depuis l’année 2010, dans un centre commercial également situé en région de langue néerlandaise. Il dépose, avec son mémoire en réplique, une attestation du « building and facility manager » de l’un des centres XV - 4655 - 17/24 commerciaux où il travaille à Courtrai, selon laquelle « bien [qu’il] soit francophone, il est capable de s’exprimer suffisamment en néerlandais vis-à-vis de nous, le management, et de nos 80 locataires des magasins [...] » (traduction libre). Le néerlandais est, par ailleurs, la langue qu’il a choisie dans le cadre d’au moins une autre procédure, puisqu’il ressort d’un procès-verbal du 23 mai 2020, déposé par la partie adverse et relatif à un vol à l’étalage pour lequel il était intervenu en tant qu’agent de gardiennage, qu’il a déclaré : « Ik wens mij uit te drukken in de Nederlandse taal en wens deze taal te gebruiken in de rechtspleging ». Ces éléments tendent à indiquer que le requérant disposait d’une connaissance de la langue néerlandaise suffisante pour compléter ce formulaire en néerlandais et qu’il n’a pas pu se méprendre sur le sens des termes « beveiling, protectie ». Ensuite, s’il hésitait sur les termes précis à utiliser pour justifier la présence des armes dans son véhicule, le requérant aurait pu compléter le formulaire en français ou assortir sa déclaration en néerlandais d’une traduction française, ce qu’il s’est abstenu de faire. Enfin, la justification résultant des termes « beveiling, protectie » diverge à ce point des explications fournies ultérieurement, selon lesquelles la matraque était utilisée pour un cours de self defense et le poignard un cadeau oublié dans la voiture, qu’elle peut difficilement être mise sur le compte d’une confusion linguistique. La partie adverse a ainsi pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’explication donnée, en français, devant ses services était « peu crédible et peu plausible ». Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, du délai raisonnable, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de la motivation des décisions administratives. Le requérant relève que la décision attaquée a été adoptée le 27 novembre 2020 alors que les faits sur lesquels elle se fonde datent du 14 décembre
- Il note que près de deux ans les séparent, sans pour autant que l’affaire se caractérise par une importante complexité ou par un grand volume de documents à XV - 4655 - 18/24 prendre en considération. Il estime que le fonctionnaire a déposé son rapport dans un délai déraisonnable, sept mois après avoir été en possession du dossier. Il considère l’écoulement de ce délai d’autant plus déraisonnable, eu égard à la finalité de la mesure prise – consistant en la protection de la sécurité publique – qui justifie d’agir avec célérité. Il relève qu’il a pu travailler deux ans dans le domaine du gardiennage, après le 14 décembre 2018, sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Il en déduit que les faits incriminés ne justifient pas une décision de retrait basée sur des impératifs de sécurité publique. La partie adverse considère qu’un agent de gardiennage est sans intérêt à dénoncer le dépassement du délai raisonnable puisqu’une nouvelle décision éventuellement consécutive à l’annulation serait nécessairement encore plus tardive. À supposer que le moyen soit recevable, elle rappelle que le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire et que le dépassement de ce délai doit être apprécié in concreto. Elle observe que ce n’est que le 6 septembre 2019 que le procureur du Roi lui a transmis une copie du procès- verbal KO.36.L5.011215/2018 et que, par la suite, la procédure a suivi un déroulement normal. Elle conclut que le délai qui s’est écoulé n’a pas causé le moindre préjudice au requérant, toujours en possession de deux cartes d’identification et donc en mesure de continuer ses activités professionnelles de gardiennage. Le requérant réplique que la jurisprudence citée dans la réponse pour justifier son absence d’intérêt au présent moyen concerne des décisions relatives à des premières demandes de carte d’identification, soit des circonstances différentes de la présente cause, qui concerne une décision de retrait. Il renvoie pour le surplus à sa requête en annulation. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que le dépassement du délai raisonnable s'apprécie en fonction des circonstances de la cause. Il constate que les faits qui justifient l’acte attaqué datent du 14 décembre 2018, soit deux années avant son adoption. Il considère que ces faits sont assez simples et que le dossier administratif est mince. Il relève qu’il a fallu sept mois pour établir un rapport d'enquête sur les conditions de sécurité, ce qui lui semble tout à fait déraisonnable. Il admet que, durant ce délai, il a pu continuer à exercer sa fonction, mais il estime que cela n'empêche pas la juridiction de faire application du principe du délai raisonnable et d'en tirer des conséquences du point de vue de la peine. XV - 4655 - 19/24 Sur l’intérêt au moyen, il fait valoir qu’« il suffit de considérer que du fait du délai raisonnable une décision de refus fondée sur les mêmes faits (puisque le caractère déraisonnable de la procédure dépend également desdits faits) ne peut plus être adoptée, de sorte qu'une décision positive devra être prise sauf à considérer de nouveaux éléments ». Il cite plusieurs décisions, rendues en matière disciplinaire. VI.
- Appréciation Le demandeur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage n'a pas intérêt à une annulation qui serait prononcée sur le fondement d'un moyen pris du dépassement du délai raisonnable. En effet, en cas d'annulation de la décision de refus, l'autorité administrative serait tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d'autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le demandeur ne pourrait jamais obtenir la carte d'identification. Tel n’est toutefois pas l’hypothèse en l’espèce. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage et est titulaire de deux cartes d’identification. La première, délivrée à l’entreprise de gardiennage Trigion SA, initialement valable jusqu’au 16 mai 2019, et la seconde, délivrée à l’entreprise de gardiennage Atlantis Security Prevention SPRL, valable jusqu’au 27 août
- C’est dans le cadre de la demande de renouvellement de la première carte que l’enquête sur les conditions de sécurité est entamée. La procédure aboutit au retrait des deux cartes d’identification. Le destinataire d’un acte administratif qui a pour objet de le sanctionner ou de prendre une mesure grave à son encontre, doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. Une mesure ayant pour effet de priver son destinataire de l’exercice d’une profession pour laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis plusieurs années est une mesure grave. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure et de celui de l’autorité. Le délai à prendre en considération commence lorsque l’autorité administrative a la possibilité de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, XV - 4655 - 20/24 mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires. En l’espèce, les faits reprochés au requérant se sont déroulés le 14 décembre
- Ce n’est toutefois qu’à l’occasion de la demande de renouvellement de l’une des deux cartes, le 16 mai 2019, que la partie adverse a demandé, le 3 juin 2019, une enquête relative aux conditions de sécurité à son sujet. Il résulte de la demande adressée le 3 juillet 2019 à l’office du Procureur du Roi de Bruxelles, que les services de la partie adverse avaient alors connaissance de l’existence d’un procès-verbal concernant le requérant. Le 2 septembre 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles a communiqué à la partie adverse que le procès- verbal n° KO.36.L5.011215-18 a donné lieu à une transaction pénale. Dès le 4 septembre 2019, la partie adverse a formulé une nouvelle « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité ». Elle a reçu, le 6 septembre 2019, une copie du procès-verbal initial n° KO.36.L5.011215-18 du 14 décembre 2018 et du procès- verbal subséquent n° 011402/18 du 19 décembre
- Le rapport d’enquête sur les conditions de sécurité a été établi le 7 avril 2020 et la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité a donné son avis le 20 avril
- Le requérant a été informé de l’avis de la Commission le 14 mai
- Il a formulé des observations le 16 mai et le 26 juin
- Son audition a eu lieu le 30 septembre
- L’acte attaqué a finalement été adopté, le 20 novembre 2020, soit un an et trois mois après la communication des procès-verbaux, au terme d’une procédure qui implique de nombreux actes préparatoires et qui respecte le droit à une audition préalable de son destinataire. Il s’ensuit que la procédure qui a mené au retrait de la carte d’identification du requérant n’a pas méconnu l’exigence de statuer dans un délai raisonnable. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’article 33 de la Constitution, du principe d’indisponibilité des attribution, du principe d’exercice effectif des attributions, de l’article 16, paragraphe 7, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de XV - 4655 - 21/24 refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité, de l’absence de motifs suffisants et, partant, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs. Dans sa requête, le requérant fait valoir que l’« avis » préalable de la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité est constitué d’un formulaire pro forma dont on a coché une case, alors que la ratio legis et l’effet utile de l’article 16, § 7, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, précité, ainsi que les termes « avis écrit » requièrent que cette commission exerce ses attributions en examinant réellement le bien fondé du rapport qui lui est soumis. Il estime que cet exercice effectif et l’exigence de motivation interne de l’avis ne peuvent se satisfaire d’une formule stéréotypée qui ne révèle pas que la commission a bien analysé la situation qui lui était présentée. Il en conclut que l’avis de la commission n’a pas été valablement recueilli alors qu’il constitue une formalité substantielle. Dans son mémoire en réplique, il se réfère au moyen tel qu’exposé dans sa requête en annulation. Il constate que la jurisprudence citée par la partie adverse est indifférente en la présente cause dès lors que le moyen ne prétend ni à la violation des garanties prévues à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Dans son dernier mémoire, le requérant ne revient pas sur le quatrième moyen. VII.
- Appréciation La commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité est un organe administratif interne, mis en place par l'administration en son sein en vue de l'aider à accomplir les fonctions administratives que lui confie la loi réglementant la sécurité privée et particulière. Plus particulièrement, cette commission constitue un organe administratif interne qui intervient dans la procédure de délivrance des cartes d'identification d'agent de gardiennage et qui dispose d'une fonction purement consultative, son avis ne liant pas l'autorité destinataire et la réglementation ne lui ayant reconnu aucun pouvoir de décision propre. Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la commission de se satisfaire d'une formule stéréotypée indiquant que « l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance d'une carte d'identification doit être initiée ». D'une part, le fait qu’elle a, dans son avis XV - 4655 - 22/24 préalable, uniquement coché une case, ne permet pas de considérer qu'elle n'aurait pas effectivement étudié le bien-fondé du rapport d'enquête qui lui était soumis. D'autre part, l'avis de la commission n'est pas une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée, dans la mesure où il ne contient aucune décision et ne modifie pas ni n'affecte, par lui-même, l'ordonnancement juridique. Enfin, aucune disposition n'impose à la commission de revêtir l'avis émis à l'attention de l'autorité administrative d'une motivation formelle. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. XV - 4655 - 23/24 Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4655 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div