id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.437 No Rôle: A. 234822/XV-4873 Affaire: Arrêt 253437 - Divers (économie) - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:37 Fiche Arrêt no 253.437 du 31 mars 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XV CHAMBRE no 253.437 du 31 mars 2022 A. 234.822/XV-4873 En cause : l’association sans but lucratif CENTRES SPORTIFS D’ESNEUX ET DE TILFF, ayant élu domicile rue de l’Athénée, 5 4130 Esneux, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 octobre 2021, l’association sans but lucratif Centres sportifs d’Esneux et de Tilff demande l’annulation de « la décision de l’Administration Générale du Sport du 15/07/2021 (annexe 1) qui émet un avis défavorable à [ses] demandes de subventions multiples ». II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. XV - 4873 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement La partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours par un courrier ordinaire du 23 décembre 2021, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 janvier 2022. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mars 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4873 - 2/3 Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4873 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.