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Arrêt 253438 - Divers (économie) - 31/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.438 No Rôle: A. 234030/XV-4805 Affaire: Arrêt 253438 - Divers (économie) - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-15 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-15 09:32 Fiche Arrêt no 253.438 du 31 mars 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.438 du 31 mars 2022 A. 234.030/XV-4805 En cause : MUKONKOLE-MULOBE Tabitha, ayant élu domicile boulevard Edmond Machtens, 164, bte 17 1080 Molenbeek-Saint-Jean, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253, bte 40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2021, Tabitha Mukonkole-Mulobe demande l’annulation de « la décision de Bruxelles Économie et Emploi SRB du 03/06/2021 qui refuse l’octroi de la Prime COVID-19 ». II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 2 décembre

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. XV - 4805 - 1/3 Par une ordonnance du 18 février 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 2 décembre 2021, la requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros, à la charge de la requérante. Dans son courrier du 2 décembre 2021, la partie requérante indique qu’« un accord est intervenu avec la partie adverse qui a renoncé à l’indemnité de procédure postulée à l’occasion de son mémoire en réponse (770,00 euros) ». Dans son courriel du 14 février 2022, en réponse à la proposition de traiter l’affaire en procédure écrite, le conseil de la partie adverse confirme que « compte tenu du désistement de la partie requérante, [sa] cliente renonce à l’indemnité de procédure en cette affaire ». Il s’ensuit qu’aucune indemnité de procédure ne sera accordée à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. XV - 4805 - 2/3 Article
  3. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mars 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4805 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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