id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.444 No Rôle: A. 234858/XV-4876 Affaire: Arrêt 253444 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:37 Fiche Arrêt no 253.444 du 31 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.444 du 31 mars 2022 A. 234.858/XV-4876 En cause :
- VIGNERON Viviane,
- DE VILLE DE GOYET Bernard, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe DE SCHEEMAEKERE, avocat, boulevard Louis Schmidt, 103/5 1040 Bruxelles. contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1130 Bruxelles. Parties intervenantes :
- NORDBORG Lina,
- VON MITSCHKE-COLLANDE Aloysius, ayant tous deux élu domicile chez Me Rym HADABI, avocat, avenue Louise, 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite 18 octobre 2021, Viviane Vigneron et Bernard de Ville de Goyet sollicitent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale – commune de Woluwe- Saint-Pierre […] le 18 août 2021 à la demande de Lina Nordborg et Aloysius von Mitschke-Collande pour la transformation d’une maison unifamiliale mitoyenne située avenue du Val d’Or, 22 à 1150 Bruxelles » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XVr - 4876 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 novembre 2021, Lina Nordborg et Aloysius Von Mitschke-Collande demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe De Scheemaekere, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Richard Vanwynsberghe loco Me Rym Hadabi, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 8 octobre 2020, les parties intervenantes déposent auprès de la commune de Woluwe-Saint-Pierre une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation, l’agrandissement et la rénovation d’une maison mitoyenne unifamiliale, sise sur une parcelle située avenue du Val d’Or, 22, cadastrée 1ère division, section A, n° 150M
- Il s’agit plus précisément d’aménager un sauna par l’extension du volume en façade arrière, d’élever et de modifier le profil de la toiture, de mettre en XVr - 4876 - 2/6 place deux chiens-assis en façade arrière et d’aménager une toiture verte en lieu et place de la toiture plate en façade arrière. Le 19 août 2021, à l’issue de la procédure administrative, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre délivre le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 novembre 2021, Lina Nordborg et Aloysius Von Mitschke-Collande demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. En tant que bénéficiaires du permis d’urbanisme attaqué, ils ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir leur requête. V. Conditions de la suspension Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVr - 4876 - 3/6 VI. Exposé de l’urgence VI. Thèses des parties requérantes En l’espèce, la requête unique, introduite par les parties requérantes alors non assistées d’un avocat, se lit comme il suit : « [...] [Les] requérants demandent l’annulation et la suspension du permis d’urbanisme octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale - Commune de Woluwe-Saint-Pierre représentée par le collège des bourgmestre et échevins le 18 août 2021 à la demande de Madame Lina Nordborg et Monsieur Aloysius Von Mitschke-Collande pour la transformation d’une maison unifamiliale mitoyenne située avenue du Val d’Or 22 à 1150 Bruxelles […] Pour les motifs suivants : - Le permis d’urbanisme déroge à l’article 4 du Titre Ier du RRU concernant la profondeur et cela pour la construction d’un sauna avec grande fenêtre collé au mur mitoyen gauche et le dépassant. - Le permis d’urbanisme déroge à l’article 6 du RRU pour la modification de la toiture avec la création de deux fenêtres du côté gauche en infraction avec le Code civil. - Les dérogations accordées constituent un abus de pouvoir de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l’article 14 § 1.
- des lois coordonnées [sur le] Conseil d’État. Les requérants demandent la suspension de la décision du 18 août
- [Il] y a crainte que le permis d’Urbanisme soit activé. De plus les demandeurs ne remettent PAS les plans des futurs travaux et n’observent pas les règles en matière de mitoyenneté et l’Urbanisme ne donnant PAS non plus une copie des plans. Les requérants demandent de faire droit à leur requête en annulation et suspension de la décision du 18 août 2021 ». IV.
- Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. XVr - 4876 - 4/6 Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. En l’espèce, la requête ne comporte aucun exposé relatif à l’urgence. La seule expression d’une « crainte que le permis soit activé » ne suffit pas à établir l’urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Lina Nordborg et Aloysius Von Mitschke-Collande sont accueillies dans la présente procédure. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 mars 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XVr - 4876 - 5/6 Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 4876 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.444 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div