id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.454 No Rôle: A. 228985/VIII-11256 Affaire: Arrêt 253454 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 01/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 06:38 Fiche Arrêt no 253.454 du 1 avril 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.454 du 1er avril 2022 A. 228.985/VIII-11.256 En cause : RUELLE Christine, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Christine Ruelle demande l’annulation de « la décision du Conseil d’administration de l’ULiège, adoptée le 3 juillet 2019, de faire sien l’avis et la motivation de la Faculté d’Architecture et en conséquence : - d’attribuer, pour un terme de 4 ans à partir du 1er février 2020, la charge à temps plein, indivisible, dans le domaine Approche sociotechnique de la production architecturale à Mme [J. N.], docteur en art de bâtir et urbanisme; - de nommer, pour la même durée et à partir de la même date, Mme [J. N.] au rang de chargé de cours à la Faculté d’Architecture; - de définir, pour l’année académique 2019-2020, le contenu de sa charge, conformément au document ci-joint […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.256 - 1/16 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Patrick Henry et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 5 octobre 2018, un appel aux candidatures est publié au Moniteur belge du 5 octobre 2018, en vue de l’attribution d’une charge de cours à conférer à temps plein « dans le domaine de l’approche sociotechnique de la production architecturale », déclarée vacante à la faculté d’architecture de l’Université de Liège.
- Douze personnes postulent à ce poste, au nombre desquelles figurent la requérante et J. N., bénéficiaire de la décision litigieuse.
- Les 1er février et 26 mars 2019, la commission d’examen des candidatures se réunit afin de procéder à l’analyse des dossiers reçus et à la sélection des candidats à auditionner. Au terme de cet examen, six candidats sont retenus parmi lesquels figurent la requérante et J. N. VIII - 11.256 - 2/16 Un classement provisoire est ainsi établi à l’issue duquel J. N. apparaît comme la seule candidate obtenant la mention A, soit celle attribuée aux « candidats retenus sans équivoque pour l’interview, sur base du dossier de candidature fourni ». La requérante et quatre autre candidats obtiennent la mention B, soit celle attribuée aux « candidats intéressants, éventuellement retenus pour l’interview, sur base du dossier de candidature retenu ». D’autres candidats obtiennent encore la mention C, la plus défavorable.
- Sur les six personnes qui restent lice, deux se désistent et les quatre autres, incluant la requérante et J. N., sont invitées à se présenter le 9 avril 2019 devant la commission précitée pour une épreuve orale qui comporte quatre parties : - un volet « enseignement » comprenant la présentation d’un cours; - un échange avec le jury sur le volet « enseignement »; - un volet « recherche » comprenant la présentation d’un projet de recherche; - un échange avec le jury sur le volet « recherche ». Le rapport final de la commission d’attribution précise, en outre, que : « Complémentairement aux auditions, il a été demandé à certains membres de la commission une analyse des publications jugées les plus significatives sur base du dossier remis par les candidats ».
- À l’issue de ces auditions, la commission d’attribution adopte un classement « informel » des postulants où J. N. occupe la première place, devant la requérante qui y figure en deuxième position. En ce qui concerne ces deux candidates, ce classement s’appuie sur les évaluations suivantes : « En première analyse, Mme Ruelle semble avoir le profil d’une bonne chercheuse expérimentée. Son champ d’expertise paraît cependant assez éloigné du domaine de l’appel à candidature, comme semble le confirmer son dossier de publications. Ses exposés dans les deux volets (enseignement et recherche) sont très généraux et relativement impersonnels : les cas pratiques illustrant ses exposés sont extraits de sites internet spécialisés, les exposés ne comportent pas ou peu de dimension objectivée et calculée, les articulations à établir entre le volet enseignement et le volet recherche liées à la charge paraissent assez floues et trop générales. Mme Ruelle reconnaît son peu d’expérience en technique de construction et ne se sent pas prête à assumer seule un cours et une recherche spécifiquement orientés dans ce domaine. Considérant sa déjà longue expérience de la recherche universitaire, étayée par son parcours au sein de l’ULiège, et son implication active dans des réseaux locaux ou internationaux, elle se sent par contre tout à fait compétente pour coordonner et manager de telles activités ». VIII - 11.256 - 3/16 « [J. N.] réussit à communiquer son enthousiasme et sa vision à travers des exposés clairs, argumentés et potentiellement attractifs pour les publics visés. Les liens entre enseignement et recherche sont explicitement décrits. Le discours de [J. N.] s’articule néanmoins de manière appuyée autour de considérations sociologiques, au détriment des facettes techniques qu’elle esquisse rapidement. Toutefois, compte tenu de sa formation et son expertise récente, l’approche technique ne semble pas constituer pour elle un obstacle infranchissable et [J. N.] se dit prête à relever le défi à très court terme. Le dossier pédagogique et scientifique de [J. N.] est consistant si on prend en considération son ancienneté scientifique. La candidate a prévu un séjour post-doctoral en France ».
- Lors de la réunion qu’elle tient le 2 mai 2019, la commission d’examen des candidatures examine les rapports que les deux experts externes ont établis à propos des quatre candidats sélectionnés, avant de formuler, pour l’attribution de la charge en cause, une proposition qui est libellée comme suit : «
- Discussion et formalisation d’une proposition pour l’attribution de la charge Il y a lieu de constater certaines divergences manifestes entre l’analyse des membres de la commission et celle des experts externes, mais aussi des convergences. Parmi ces convergences, la candidature de [A. P.] semble faire l’unanimité quant à son inadéquation en regard de la charge à pourvoir. Les candidatures de Mme Ruelle et de [M. R.] semblent par contre bénéficier d’une appréciation générale assez favorable, essentiellement en raison de leur déjà longue expérience de chercheur et de leur carrure internationale, qui confère à leurs dossiers une impression de robustesse évidente, en termes de publications, de réseaux et de capacité à gérer des projets, voire des équipes. Le cas de [J. N.] est en apparence plus controversé. Une très grande majorité de la commission s’accorde en effet à considérer cette candidature comme un premier choix alors même qu’elle serait jugée moins intéressante par les experts externes. La commission constate cependant que [J. N.] serait classée en deuxième position par [l’un des deux experts extérieurs], juste derrière Mme Ruelle, si le critère des langues n’était pas doté du même poids que les autres critères utilisés par cet expert pour formaliser son classement. La commission estime toutefois que le dossier scientifique de [J. N.] supporte la comparaison avec les dossiers des autres candidats, pour ce qui est de la bibliométrie, preuve de l’intérêt porté aux publications de cette candidate par la communauté des scientifiques et/ou des professionnels. De plus, à l’issue des auditions, [J. N.] apparaît comme étant la seule candidate capable et/ou ayant vraiment manifesté l’envie d’assumer directement le volet technique des cours proposés. La prise en charge de ce volet technique semblait ne pas lui poser de difficultés, contrairement à d’autres candidats. Dans le même ordre d’idées, [J. N.] est la seule à pouvoir revendiquer une expertise relativement conséquente dans le champ de la production architecturale, conformément aux termes de l’appel. Les autres candidats ont explicitement orienté leur recherche dans le champ de l’urbanisme, du développement territorial, voire dans l’examen des mécanismes d’interactions entre acteurs, ce qui ne correspond pas aux termes de l’appel et risque d’engendrer des recouvrements et des doublons par rapport aux champs actuellement couverts par le personnel facultaire en place. Il semble que cet aspect de “cohérence interne à la faculté ait été minimisé par les experts externes. [J. N.] a fait état d’un changement d’orientation dans les recherches menées au sein du laboratoire de l’ULB auquel elle est actuellement rattachée. Ce VIII - 11.256 - 4/16 changement d’orientation la pousserait à trouver un environnement de substitution qui lui donnerait l’occasion de poursuivre des activités dans son champ de compétences actuel, qui correspond précisément au profil recherché par la Faculté. Ni [J. N.], ni Mme Ruelle n’ont réalisé de séjour postdoctoral. En cas de nomination, il importe d’accomplir ce séjour rapidement, lequel doit aussi servir à jeter les bases d’une recherche à un[ ] échelon “international . La commission propose de l’imposer dans le cahier des charges et de demander à la faculté de faciliter son organisation. Dans cet ordre d’idées, [J. N.] a fait état d’une opportunité d’un séjour de longue durée à Paris via son mandat de chargée de recherches au FNRS. Enfin, seul [l’autre des deux experts extérieurs] n’a pas souhaité classer [J. N.], en opposition complète à l’évaluation positive de l’ensemble des membres de la commission et à l’avis du deuxième expert externe. Il semble que l’on ne puisse pas écarter l’hypothèse que l’évaluation de [cet expert extérieur] repose sur des bases quelque peu différentes de celles mises en avant par la commission (pas de prise en compte de son jeune âge) et singulièrement par les représentants de l’axe HQC.
- Conclusion En conclusion de ses travaux, la commission unanime, s’appuyant partiellement sur les rapports des experts externes, conclut à la grande qualité des candidats auditionnés. La candidature de [A. P.] semble néanmoins trop peu en adéquation avec la charge à pourvoir. La commission propose de ne pas retenir cette candidature. Pour les trois candidatures restantes, la commission unanime propose le classement suivant:
- [J. N.]
- Mme Ruelle
- [M. R.] La commission recommande donc unanimement l’attribution de la charge à temps plein “Approche sociotechnique de la production architecturale à [J. N.]. En cas d’attribution de la charge à [J. N.], la commission recommande que son cahier des charges impose à tout le moins : - La réalisation d’un séjour postdoctoral à l’étranger d’au moins 6 mois préalablement à sa prise de fonction effective ou en début de son mandat; - La publication, endéans le délai de probation de 3 ans, d’articles à portée internationale dans le domaine de l’approche sociotechnique de la production architecturale. La commission recommande également que la Faculté définisse explicitement les mesures concourant à la réalisation de ces objectifs ».
- Le 24 juin 2019, la commission d’accompagnement de la faculté d’architecture approuve cette proposition de la commission d’examen des candidatures et propose, à la majorité des membres présents, de désigner J. N. en tant que chargée de cours à temps plein dans le domaine de l’approche sociotechnique de la production architecturale.
- Le 3 juillet 2019, se ralliant à l’avis de la faculté concernée ainsi qu’à sa motivation, le conseil d’administration de la partie adverse adopte la décision qui forme l’acte attaqué. VIII - 11.256 - 5/16
- Le 4 juillet 2019, la requérante reçoit l’information selon laquelle le conseil d’administration de la partie adverse a approuvé la position de la faculté et de la commission d’examen des candidatures, aux termes de laquelle elle est classé en deuxième position.
- Le 8 juillet 2019, la partie adverse lui notifie la décision de ne pas lui attribuer la charge litigieuse et de suivre la proposition émise par la faculté d’architecture.
- Dans les jours qui suivent, la requérante obtient à sa demande une copie de l’acte attaqué ainsi que des propositions qui ont précédé l’adoption de cet acte. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèse des parties La requérante prend un moyen, le deuxième de sa requête, « de l’erreur dans les motifs, [de] la contradiction dans les motifs, [du] défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, [de] la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit adopter sa décision en parfaite connaissance de cause, [de] la violation du principe d’égal accès aux emplois publics impliquant notamment que l’autorité doit se fonder uniquement sur les dossiers de candidatures déposés [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle fait valoir que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les motifs qui ont réellement mené à la désignation de J. N. puisque ceux-ci sont contredits par l’analyse posée par la commission d’examen des candidatures elle- même. Elle relève que la lecture des décisions attaquées permet de constater que seuls deux éléments ont été retenus comme favorables à la candidature de J. N. et ont, à ses yeux, été déterminants pour son classement, s’agissant, d’une part, de « ses (prétendues) compétences techniques et sa pratique professionnelle en tant qu’architecte » et, d’autre part, de « son enthousiasme ». Elle critique le premier de ces deux critères, en soulignant que si, selon le rapport final de cette commission, J. N. dispose sur le plan technique de compétences importantes voire supérieures à celles des autres postulants, le même collège a, d’après elle, noté que, lors de son audition, J. N. a essentiellement formulé des considérations sociologiques « au détriment des facettes techniques », ce qui serait contradictoire à ses yeux. De même, elle fait observer que si, selon un des experts extérieurs, la pratique en architecture de la bénéficiaire de l’acte attaqué semble plus importante que celle des VIII - 11.256 - 6/16 autres candidats de sorte qu’elle pourrait, mieux que ces derniers, mener une réflexion sur la pratique architecturale plus en adéquation avec la réalité de terrain, cette prétendue expérience pratique n’est, selon elle, nullement mise en exergue dans le dossier. Elle reproche, par ailleurs, au rapport final de la commission d’examen des candidatures d’être entaché d’une erreur de fait lorsqu’il affirme qu’au vu de sa bibliométrie, J. N. soutient la comparaison avec les autres candidats au niveau des publications scientifiques, alors que, selon elle, des index de 0 et de 3 sont respectivement attribués à cette lauréate et à elle-même. Elle estime que cette erreur a joué un rôle important, puisqu’il s’agit du premier argument invoqué pour rencontrer la position contraire des experts extérieurs. Elle en déduit que la bénéficiaire de l’acte attaqué l’a été sur la base de motifs qui sont erronés en fait, contradictoires, ou non étayés par le dossier de candidature. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne notamment, que le rapport de la commission d’examen des candidatures permet de comprendre les motifs qui ont conduit l’autorité à choisir J. N. Elle estime qu’il est contraire à la réalité du dossier de prétendre, comme le fait la requérante, que seuls deux éléments favorables auraient été retenus dans le chef de J. N., la bénéficiaire de l’acte attaqué. Elle reproduit, à cet effet, plusieurs passages du rapport de la commission montrant que celle-ci a reconnu à cette personne de nombreuses qualités tant lors de l’analyse de son dossier de candidature que lors de son audition. En ce qui concerne la bibliométrie, elle relève que la requérante ne produit aucun calcul permettant de considérer qu’elle aurait un index de trois alors que celui de J. N. serait de zéro. À ses yeux, la bibliométrie n’est de toute manière pas pertinente puisque loin de démontrer la qualité, la pertinence ou l’adéquation des recherches scientifiques avec un cours à conférer cet outil permet uniquement d’apprécier la production d’un chercheur d’un point de vue davantage quantitatif (notamment sur le nombre de fois où un article est cité). Enfin, se fondant sur différents extraits du rapport de la commission d’examen des candidatures, elle est d’avis qu’aucune erreur n’a été commise lors de l’évaluation de la qualité des recherches scientifiques menées par la bénéficiaire de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la requérante constate que les extraits que la partie adverse cite afin de contredire la requête se rapportent, non pas à l’analyse finale de la commission, qui a conduit à l’attribution de la charge en cause, mais bien à l’analyse des candidatures qui a seulement permis de sélectionner les candidats en vue de leur audition. Selon elle, il s’agit de deux analyses distinctes intervenant à des moments différents de la procédure et que les passages reproduits dans le mémoire en réponse ne sont dès lors pas pertinents. À ses yeux, une telle façon de procéder donne en outre du crédit à l’idée, défendue dans la requête, selon VIII - 11.256 - 7/16 laquelle les motifs qui ont réellement justifié l’attribution de la charge ne ressortent pas clairement de la motivation du rapport final de la commission. Elle estime également que, s’agissant spécialement de l’aspect technique, les prestations de J. N. lors de son audition ont été jugées favorablement, non pas en fonction de ce qui a été effectivement présenté, mais en supposant que les points qui n’avaient été abordés ne devraient pas constituer un obstacle infranchissable pour l’intéressée qui paraissait très motivée pour relever ce défi. Elle ajoute qu’en estimant que le dossier pédagogique de la bénéficiaire de l’acte attaqué est positif eu égard à son ancienneté scientifique réduite, la commission fait passer pour favorable un élément qui est communément considéré comme défavorable pour une charge académique. Concernant sa propre prestation devant la commission, elle entend préciser qu’elle n’a jamais déclaré qu’elle ne se sentait pas prête à assumer seule un cours et une recherche dans le domaine de la charge à pourvoir. Elle indique avoir simplement précisé, non sans humilité, qu’il était nécessaire de se faire aider pour réussir ce défi. Sur ce point, elle constate que les remarques négatives formulées au sujet de son exposé ne sont pas compensées par des suppositions similaires à celles que la commission a formulées en faveur de la bénéficiaire de l’acte attaqué. Elle relève encore que les observations que la commission a faites au sujet des rapports des experts externes ne permettent pas de mieux comprendre les motifs de la désignation contestée. Loin de déboucher sur une véritable comparaison des candidatures, ces observations ne visent, d’après elle, qu’à contredire les critiques que les experts dirigeaient contre la candidature de J. N. Elle estime qu’en outre, la commission ne remet pas en cause les critères utilisés par ces experts sauf à propos du critère de la langue, sans cependant expliquer le motif pour lequel cet élément devrait être relativisé voire écarté. S’agissant de l’analyse finale à laquelle aboutit la commission, elle fait valoir que les rares motifs qui y sont formulés sont contredits par les évaluations réalisées dans le cadre des auditions ainsi que par les éléments du dossier de candidature. Elle est ainsi d’avis que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, il ne ressort nullement du rapport de la commission que, lors de son audition, la bénéficiaire de l’acte attaqué aurait été interpellée sur ses compétences techniques, ni qu’elle y aurait répondu autrement que par l’affirmation de sa détermination à relever ce défi. Dans le même ordre d’idées, elle souligne que, si la partie adverse fait état de la pratique professionnelle de J. N., son dossier de candidature n’en atteste toutefois pas, ainsi que l’avait d’ailleurs constaté l’un des experts externes. Enfin, tout en produisant de nouvelles pièces afin de démontrer que son index bibliométrique est, à ses yeux, nettement plus élevé que celui de J. N., elle dénonce la position contradictoire de la partie adverse qui choisit de se référer à la bibliométrie pour montrer les qualités scientifiques de la personne choisie tout en faisant ensuite valoir qu’un tel outil n’est pas pertinent. VIII - 11.256 - 8/16 Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la motivation formelle d’un acte administratif n’impose pas d’énoncer les motifs des motifs et que la motivation du rapport final de la commission d’examen des candidatures constitue un tout qui ne peut être divisé en plusieurs parties, comme le fait la requérante. Elle est ainsi d’avis que la motivation relative à l’analyse des dossiers reçus et à la sélection des candidats, celle relative à l’audition des candidats et celle relative à l’analyse des rapports d’experts externes forment un ensemble indivisible qui comprend les justifications et les motifs fondant l’attribution de la charge à J. N. Par ailleurs, elle insiste notamment sur la consistance du volet « recherche » de J. N. et la pertinence de ses publications, pour en déduire que, vu la spécificité de l’outil que constitue la bibliométrie, « il n’est dès lors nullement obligatoire d’utiliser cet outil ou de le considérer comme déterminant pour évaluer le volet recherche d’un candidat » et qu’ « il s’agit d’un choix de l’autorité administrative au regard de son pouvoir d’appréciation des modalités d’examen des candidatures ». Dans son dernier mémoire, la requérante formule plusieurs observations liminaires, en estimant que les observations de la partie adverse ne se limitent pas au deuxième moyen examiné par l’auditeur rapporteur mais concernent également les premier et troisième moyens. Elle conteste l’analyse selon laquelle la motivation du rapport final de la commission constituerait un « tout indivisible », étant d’avis que seuls l’audition, l’avis des experts et l’analyse des publications les plus significatives pouvaient être pris en compte lors de la comparaison des candidatures présélectionnées, ces éléments figurant, selon elle, uniquement au point B du rapport final, et non au point A de celui-ci. Elle ajoute qu’ « en tentant de soutenir que la motivation de l’acte attaqué reposerait tout autant sur les considérations émises au point A du rapport final que sur les suivantes, l’ULiège appelle [le Conseil d’Etat] à avoir la vision la plus large qui soit des prétendus fondements du choix de [J. N.], ce afin de permettre de trouver et donner un maximum de justifications diverses et variées pour le justifier ». Elle conteste que ce qu’elle préconise reviendrait à exiger de la partie adverse qu’elle donne les motifs de ses motifs. Elle réfute, par ailleurs, la thèse de celle-ci selon laquelle la décision d’attribuer la charge à J. N. reposerait sur deux « points majeurs », étant que « le domaine de l’approche sociotechnique de la production architecturale implique qu’une importance accrue soit donnée à la pratique architecturale, ce qui découlerait de l’axe HQC du Plan stratégique de la Faculté d’Architecture » et que « le caractère récent de ce domaine justifie une appréciation spécifique de la Commission, notamment quant aux dossiers de publications des candidats ». Elle est d’avis que le rapport final ne précise cependant, à aucun moment, que ces deux éléments seraient privilégiés. S’agissant du deuxième moyen, elle estime que la partie adverse ne répond pas aux critiques VIII - 11.256 - 9/16 retenues par l’auditeur rapporteur. En particulier, elle considère que cette dernière persiste à ne donner aucun élément de nature à objectiver le choix en faveur de J. N. quant aux aspects techniques du cours à dispenser. Elle ne partage pas sa lecture du curriculum vitae de cette candidate sur sa pratique professionnelle et observe qu’elle ne contredit pas que l’audition de cette dernière « a effectivement été l’occasion de présenter un enseignement délaissant les aspects techniques ». IV.
- Appréciation Avant toute chose, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 2, § er 1 , 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres: CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une « jurisprudence interne fournie » (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 43). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit ou n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, force est de constater qu’en termes de requête, le deuxième moyen se limite à critiquer spécifiquement, d’une part, le caractère prétendument contradictoire du rapport final de la commission d’examen des candidatures quant VIII - 11.256 - 10/16 aux compétences techniques et à la pratique professionnelle de J. N. et, d’autre part, la conception manifestement erronée que traduit ce rapport, aux yeux de la requérante, s’agissant de la bibliométrie de cette candidate à qui la charge de cours litigieuse a été attribuée. Sous peine d’irrecevabilité, il ne s’agit donc pas d’étendre la portée de ce moyen à des considérations étrangères à ces deux points spécifiques, dans le mémoire en réplique ou le dernier mémoire. Il ne s’agit pas davantage d’y intégrer des critiques ayant trait aux premier et troisième moyens qui n’ont pas été examinés par l’auditeur rapporteur, sous peine de porter atteinte à la règle du double examen, inhérent au contentieux objectif tel qu’il est organisé devant le Conseil d’État. Sur le fond, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. En outre, l’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose, par ailleurs, que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances que l’auteur de l’acte attaqué, n’aurait commise. Avant d’examiner le bien-fondé des critiques quant à la régularité des justifications de la désignation de J. N. comme chargée de cours, il résulte de l’ensemble des règles et principes généraux précités que la requérante ne peut assurément pas être suivie lorsqu’elle indique qu’ « en tentant de soutenir que la motivation de l’acte attaqué reposerait tout autant sur les considérations émises au VIII - 11.256 - 11/16 point A du rapport final que sur les suivantes, l’ULiège appelle [le Conseil d’Etat] à avoir la vision la plus large qui soit des prétendus fondements du choix de [J. N.], ce afin de permettre de trouver et donner, un maximum de justifications diverses et variées pour le justifier ». La motivation formelle d’un acte administratif doit nécessairement prendre appui sur les éléments du dossier administratif et, en l’occurrence, des dossiers de candidatures, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de démontrer à l’aide de ceux-ci la pertinence de la motivation de la proposition finale à laquelle s’est ralliée la décision finale. En tant que la requérante critique la motivation du rapport final de la commission d’examen des candidatures en ce qui concerne les compétences techniques et la pratique professionnelle de J. N., ledit rapport relève dans un premier temps, à propos des « éléments de CV » de cette candidate, qu’elle « a également été architecte libérale dans divers bureaux d’études bruxellois et chercheuse commissionnée par diverses institutions publiques bruxelloises » (p. 7/21). La commission en déduit, à ce stade et comme point fort de sa candidature, son « expertise pédagogique et professionnelle semblant répondre aux exigences de l’appel » (p. 7/21) et, à l’issue d’un premier classement en vue de la sélection des candidats à inviter à l’audition, que cette personne « a un parcours académique et professionnel qui s’inscrit parfaitement dans la définition de la charge » (p. 11/21). Ultérieurement, dans sa proposition pour l’attribution de la charge (p. 19/21) à laquelle se rallie l’acte attaqué, ladite commission en conclut que J. N. apparait, à l’issue des auditions, « comme étant la seule candidate capable et/ou ayant vraiment manifesté l’envie d’assumer le volet technique des cours proposés » et que « la prise en charge de ce volet technique semblait ne pas lui poser de difficultés, contrairement à d’autres candidats ». Cette proposition souligne également qu’elle est la seule candidate pouvant « revendiquer une expertise relativement conséquente dans le champ de la production architecturale », le caractère nuancé de cette appréciation devant être souligné. Or, contrairement à ce que soutient la requérante et, avant elle, l’un des experts sollicités par la commission d’examen des candidatures, de telles appréciations sont étayées à suffisance de droit par les éléments du dossier administratif, ce qu’a précisément contesté la requérante en termes de requête. Il résulte, en effet, explicitement de la lettre de candidature de J. N. qu’elle a débuté sa carrière scientifique « parallèlement à une pratique d’architecte » et, de son curriculum vitae, que cette pratique s’est développée pendant une dizaine d’années, de 2006 à 2015, cette candidate ayant été : VIII - 11.256 - 12/16 « - Architecte associée, metamorphOse (2007-2015, temps partiel) - Architecte chef de projet, MDW Architecture (2008-2010) - Architecte stagiaire, A2RC (2006-2007) ». Comme la partie adverse le souligne dans son dernier mémoire, la circonstance que J. N. ait obtenu un master complémentaire, en 2010, et réalisé sa thèse de doctorat, de 2010 à 2015, tout en ayant mené parallèlement cette activité professionnelle, ne permet pas de minimiser celle-ci, ni de considérer que les appréciations qui précèdent seraient inexactes en fait ou manifestement erronées. La partie adverse relève à juste titre, à cet égard, que la fonction de chef de projet impliquait nécessairement une maîtrise technique lui ayant permis de gérer l’intégralité de projets à travers leurs différentes phases (esquisse, avant-projet, permis d’urbanisme, dossier d’exécution, appel d’offres et suivi de chantier). De même, il n’est pas manifestement déraisonnable d’admettre que le fait d’être devenue architecte associée, fût-ce à temps partiel, témoigne d’une reconnaissance de l’ensemble de ses qualités, y compris au plan technique, au sein du bureau dont elle était membre. À tout le moins, la partie adverse souligne avec raison que de telles compétences, déjà acquises pendant quatre ans, entre 2006 et 2010, n’ont pu être que renforcées, améliorées et prolongées par cette activité en tant qu’architecte. Il ressort également du projet de recherche de J. N. qu’elle a insisté sur son aspect technique et pratique en indiquant, notamment, qu’ « à partir de cas concrets issus en partie de [s]es travaux, ces interactions seront abordées sous deux volets : la production architecturale (de la préfiguration à la construction) et l’habiter (l’appropriation, les détournements, la construction dynamique du confort, l’influence sur les modes d’habiter, etc.) » et que « les cours seront ancrés dans la réalité de la pratique par le biais de [s]a pratique de l’architecture, des enseignements de la sociologie de la profession d’architecte et d’invitations de praticiens à partager leur expérience ». Enfin, comparativement aux autres candidats ayant présenté l’audition, l’appréciation de la commission d’examen qui présente J. N. « comme étant la seule candidate capable et/ou ayant vraiment manifesté l’envie d’assumer le volet technique des cours proposés », se confirme à l’aune de l’examen de ces autres candidatures puisque, s’agissant de celles de A. P. et de M. R., elle a exprimé des « doutes sur [leur] capacité à prendre en charge les aspects techniques du poste à pourvoir » et souligné une « pratique professionnelle d’architecte peu relevante (surtout pratique du projet d’urbanisme ou de développement territorial). Quant à la candidature de la requérante, cette même commission a souligné une « pratique professionnelle d’architecte (quasi)inexistante ». VIII - 11.256 - 13/16 Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’analyse qui précède et qui se fonde sur le dossier de candidature de J. N. n’est pas contredite par la constatation, relevée lors de sa présentation orale, selon laquelle son discours s’est articulé « de manière appuyée autour de considérations sociologiques, au détriment des facettes techniques qu’elle esquisse rapidement ». Une telle présentation plus succincte mais non inexistante au plan technique n’est, en effet, pas de nature à remettre en cause ce qu’elle a pu exposer dans son dossier de candidature, comme le relève au demeurant le rapport final de la commission qui précise aussitôt, après cette constatation, que : « Toutefois, compte tenu de sa formation et son expertise récente, l’approche technique ne semble pas constituer pour elle un obstacle infranchissable et [J. N.] se dit prête à relever le défi à très court terme ». Il s’ensuit que la critique de la requérante sur le caractère prétendument contradictoire de la motivation du rapport final de la commission d’examen des candidatures concernant les compétences techniques et la pratique professionnelle de J. N., n’est pas fondée et qu’elle ne démontre pas qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise sur ce point. En ce qui concerne la référence à la bibliométrie relative à cette candidate, la requérante met en cause l’indication du rapport final de la commission d’examen des candidatures selon laquelle cette dernière estime « que le dossier scientifique de [J. N.] supporte la comparaison avec les dossiers des autres candidats, pour ce qui est de la bibliométrie, preuve de l’intérêt porté aux publications de cette candidate par la communauté des scientifiques et/ou professionnels » (p. 19/21). Par ce motif, le rapport final entend manifestement répondre à l’un des experts externes qui, dans son avis, a expressément relevé que, parmi les cinq publications significatives de J. N., aucune n’avait été publiée dans des revues ayant un impact au niveau international (« journals with impact »). Si le même rapport relève que seul cet expert « n’a pas souhaité classer [J. N.], en opposition complète à l’évaluation positive de l’ensemble des membres de la commission et à l’avis du deuxième expert externe » et qu’ « il semble que l’on ne puisse pas écarter l’hypothèse que l’évaluation [dudit expert] repose sur des bases quelque peu différentes de celles mises en avant par la commission (pas de prise en compte de son jeune âge) et singulièrement par les représentants de l’axe HQC » (p. 20/21), il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet d’établir la pertinence du motif susvisé, lié à la bibliométrie de la candidate J. N. Celles que la requérante a jointes à son mémoire en réplique et qui mentionnent des notes qu’elle-même et J. N. auraient obtenues sur les sites « Scopus » et « Google VIII - 11.256 - 14/16 Scholar » contredisent, au contraire, cette prétendue équivalence de la bibliométrie de cette dernière candidate. Dans le même sens, l’autre expert externe sollicité a d’ailleurs attribué la note la plus faible à J. N. sous la rubrique de son tableau « Publications (5 significatives) // scopus.com / google scholar ». La partie adverse soutient vainement, dans son mémoire en réponse, que la référence à de tels procédés serait dénuée de pertinence dans le chef d’une autorité appelée à évaluer les candidatures à une place de chargé de cours dans l’enseignement universitaire. Il n’est, en effet, pas manifestement déraisonnable d’avoir égard à l’impact que les études et articles réalisés par les différents postulants ont pu avoir dans la communauté scientifique, si tant est que le recours à de tels procédés se vérifie à la lecture du dossier et ne soit dès lors invoqué in abstracto comme en l’espèce. En l’occurrence, l’argumentation de la partie adverse peut d’autant moins être retenue qu’elle ne figure pas dans la motivation de l’acte attaqué mais est invoquée a posteriori dans ses écrits de procédure, à rebours de ce qui est indiqué dans cet acte. Le deuxième moyen est, dès lors, partiellement fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du conseil d’administration de l’Université de Liège, adoptée le 3 juillet 2019, « de faire sien l’avis et la motivation de la Faculté d’Architecture et en conséquence : VIII - 11.256 - 15/16 - d’attribuer, pour un terme de 4 ans à partir du 1er février 2020, la charge à temps plein, indivisible, dans le domaine Approche sociotechnique de la production architecturale à Mme Julie NEUWELS, docteur en art de bâtir et urbanisme; - de nommer, pour la même durée et à partir de la même date, Mme Julie NEUWELS au rang de chargé de cours à la Faculté d’Architecture; - de définir, pour l’année académique 2019-2020, le contenu de sa charge, conformément au document [annexé] […] ». Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 1er avril 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.256 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div