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Arrêt 253459 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.459 No Rôle: A. 235935/XIII-9590 Affaire: Arrêt 253459 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-02 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 06:38 Fiche Arrêt no 253.459 du 1 avril 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.459 du 1er avril 2022 A. 235.935/XIII-9590 En cause : l’association sans but lucratif (ASBL) « Wavre, notre ville », représentée par Vincent DENIS, secrétaire, ayant élu domicile Venelle des Pruniers 9 1300 Wavre, contre : la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur, Partie intervenante : l’association sans but lucratif (ASBL) Clinique Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) « Wavre, notre ville », représentée par son secrétaire, Vincent Denis, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du Conseil communal de Wavre du 29 juin 2021 adoptant définitivement le schéma d’orientation local (SOL) dit “ZACC Bouleaux – Louvranges – Partie Nord” approuvée par le ministre Willy BORSUS, en charge de l’aménagement du territoire wallon, le 13 octobre 2021 (Publié au moniteur le : 2021-11-16, Numac : 2021205390) - l’arrêt de tout acte ou travaux préjudiciables, ou qui ne seraient pas réalisés si la clinique ne devait pas s’installer à cet endroit finalement, et donc laisserait le terrain en l’état. En premier le permis d’urbanisme (Réf. Ville de Wavre 21/328 XIIIexturg - 9590 - 1/8 LDE) pour l’abattage et défrichage de 4 zones en vue de procéder à des essais de sol ». II. Procédure Par une requête introduite le 30 mars 2022, l’ASBL Clinique Saint- Pierre demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 25 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Vincent Denis, comparaissant pour la partie requérante, Mes Aïda Basile et Sébastien Du Pont, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gaëtan Van Hoorebeke, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  3. Le 29 juin 2021, le conseil communal de la ville de Wavre adopte définitivement un schéma d’orientation local (SOL) en vue de l’ouverture de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dite « Bouleaux – Louvranges – partie nord ».
  4. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire approuve ce SOL.
  5. Le 16 janvier 2022, l’ASBL requérante, « en constitution », introduit un recours en annulation à l’encontre des deux actes précités, enrôlé sous le n° A. 235.535/XIII-
  6. XIIIexturg - 9590 - 2/8
  7. La clinique Saint-Pierre d’Ottignies (CSPO) introduit une demande de permis de « déboisement et d’abattages d’arbres » auprès de l’administration communale de Wavre. Elle indique que sa demande vise l’abattage et le défrichage de quatre zones afin de procéder à des essais de sol en vue de la réalisation d’un futur projet, à savoir la construction de nouveaux bâtiments destinés à accueillir ses activités hospitalières.
  8. Ce permis d’urbanisme lui est octroyé par une décision du 17 mars 2022, laquelle l’autorise à abattre 25 arbres sur les quatre zones visées. IV. Objet de la demande de suspension d’extrême urgence Bien qu’elle indique viser également le SOL adopté le 29 juin 2021 par le conseil communal de Wavre et approuvé par un arrêté ministériel du 13 octobre 2021, l’ASBL requérante ne développe ses moyens et ses arguments relatifs à la condition de l’urgence qu’à l’égard du permis d’urbanisme du 17 mars
  9. Partant, il y a lieu de considérer que seule cette seconde décision fait l’objet de la demande de suspension d’extrême urgence. V. Intervention La requête en intervention introduite par l’ASBL CSPO, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. VI. Recevabilité ratione materiae La requérante demande « l’arrêt de tout acte ou travaux préjudiciables » et en particulier ceux autorisés par « le permis d’urbanisme (réf. Ville de Wavre 21/328 LDE) pour l’abattage et défrichage de 4 zones en vue de procéder à des essais de sol ». La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité, estimant que telle qu’elle est rédigée, la demande sollicite « l’arrêt de travaux », ce qui échappe à la compétence du Conseil d’État. Il ressort de la lecture de la demande, laquelle n’a pas été rédigée par un avocat, que la requérante sollicite la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme autorisant l’abattage de 25 arbres sur les parcelles visées. La partie adverse ne s’y est d’ailleurs pas trompée et développe ses arguments de défense à cet égard. XIIIexturg - 9590 - 3/8 Partant, prima facie, cette exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. VII. Recevabilité ratione personae VII.
  10. Thèses des parties
  11. Les parties adverse et intervenante soulèvent une première exception d’irrecevabilité ratione personae, estimant qu’à la date de l’introduction du recours en annulation à l’encontre du SOL, sur lequel elles estiment que se greffe la présente demande de suspension d’extrême urgence, l’ASBL requérante était, de son aveu même, « en constitution » et n’avait donc pas acquis la personnalité juridique.
  12. Les deux parties précitées soulèvent une deuxième exception d’irrecevabilité ratione personae, soutenant que Vincent Denis, qui a introduit la requête au nom et pour le compte de l’ASBL requérante, n’a pas qualité pour agir, au regard des statuts de l’association.
  13. La partie intervenante soulève une troisième exception d’irrecevabilité « du défaut d’intérêt de la requérante ». Elle estime que la lecture des statuts de l’ASBL requérante démontre que celle-ci a été constituée exclusivement pour les besoins de la cause et que tant l’objet de l’association que sa portée géographique sont définis de manière laconique et imprécise. Elle soutient que le recours en suspension « se confond avec les intérêts collectifs et ne se distingue pas de l’intérêt particulier de ses éventuels membres ». Elle constate, à cet égard, que l’ensemble de ses fondateurs sont domiciliés à proximité du SOL relatif à la mise en œuvre de la « ZACC Bouleaux – Louvranges – partie nord ». Elle rappelle qu’il appartient à l’ASBL requérante de démontrer l’existence d’un intérêt concret en lien direct avec son objet social, sous peine de verser dans l’action populaire. VII.
  14. Examen prima facie
  15. Sur la première exception, ainsi qu’il ressort du point IV, la demande de suspension d’extrême urgence a pour seul objet le permis d’urbanisme du 17 mars
  16. À la date de son introduction, il n’est pas contesté que l’ASBL requérante disposait bien de la personnalité juridique, ses statuts ayant été publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 février
  17. Partant, prima facie, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
  18. Sur la deuxième exception, lorsqu’il est saisi d’un recours introduit par une personne morale, le Conseil d’État doit vérifier si l’organe qui a pris la XIIIexturg - 9590 - 4/8 décision d’ester avait légalement et statutairement le pouvoir d’agir au nom de cette personne et exige à cet effet la production des actes, tels que les statuts et les actes de nomination publiés. Cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d’État, qui peut conduire à l’annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d’un règlement pris par une autorité administrative. Par conséquent, en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes. En l’espèce, l’ASBL requérante ne produit ni ses statuts ni la décision d’agir devant le Conseil d’État. Il ressort cependant des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 février 2022, et plus particulièrement de leur article 26, que « [l]es actions tant en tant que défendeur que de demandeur sont soutenues ou intentées par le Conseil d’Administration sous signature de son Président et deux Administrateurs ». Toutefois, l’article 29 des mêmes statuts prévoit que, par une décision prise à la majorité des deux tiers, le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière avec le pouvoir de signature y afférent à un ou plusieurs « administrateurs délégués » et précise expressément que ce mandat spécifique emporte le « pouvoir d’engager l’Association dans une action judiciaire ». Par ailleurs, est également publiée une décision du conseil d’administration du 13 janvier 2022 par laquelle Vincent Denis est nommé administrateur et secrétaire, et est désigné pour assurer la gestion journalière de l’ASBL. Compte tenu des délais très courts dans lesquels une demande de suspension d’extrême urgence doit être introduite, il y a lieu de considérer que son introduction entre bien dans la délégation prévue par l’article 29 des statuts de l’ASBL requérante, précité. Prima facie, et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité.
  19. Sur la troisième exception, l’ASBL requérante ne justifie pas, dans sa requête, de son intérêt au recours. Une ASBL peut contester devant le Conseil d’État un acte portant atteinte à l’intérêt collectif spécifique qu’elle poursuit en raison de son objet social et qui se distingue tant de l’intérêt général que de l’intérêt personnel de ses membres. XIIIexturg - 9590 - 5/8 Ce n’est que dans la mesure où une décision affecte cet intérêt collectif spécifique qu’une association peut agir en justice. Elle n’est par contre pas le mandataire de ses membres et ne peut les représenter pour contester un acte lésant seulement leur intérêt individuel et non son intérêt collectif spécifique. En l’espèce, il ressort des statuts de l’ASBL requérante que celle-ci a pour objet social « de promouvoir, soutenir, favoriser et contrôler toute action et activité de quelque nature que ce soit […] se rapportant directement ou indirectement à la sauvegarde, la défense et la protection de la qualité de vie des citoyens », ces derniers étant définis comme « les personnes ou familles qui sont domiciliées ou résident à Wavre ou y exercent une activité ou encore toutes personnes dont la qualité de vie est ou pourrait être affectée par des activités, projets ou décisions localisé(e)s/prises à Wavre ». Il est précisé que les actions de l’association couvrent plus particulièrement « la protection de l’environnement et la poursuite d’un développement durable dont notamment la lutte contre les nuisances sonores, la pollution atmosphérique et la poursuite d’une mobilité durable ». Ainsi qu’il ressort de la photographie annotée produite par la partie intervenante et issue du site WalOnMap, les membres fondateurs de l’association requérante sont domiciliés à proximité du périmètre du SOL relatif à la mise en œuvre de la « ZACC Bouleaux – Louvranges – partie nord » et des parcelles sur lesquelles sont situés les 25 arbres dont l’abattage est autorisé par l’acte attaqué. L’ASBL requérante n’établit pas que l’intérêt qu’elle poursuit est distinct de celui de ses membres, tous propriétaires d’habitations sises à proximité des quatre zones d’abattage visées par l’arrêté attaqué. Elle invoque, en effet, exclusivement craindre des nuisances sonores accrues ressenties par les riverains, liées à l’abattage des arbres précités, lesquels feraient écran au bruit produit par la E411 et la RN
  20. Ainsi, prima facie, elle ne défend pas un intérêt collectif mais bien les intérêts individuels de ses membres fondateurs. Prima facie, l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie. VIII. Dépens Il apparaît que la partie intervenante a procédé deux fois au paiement du droit visé à l’article 70, § 2, du règlement général de procédure. Il y a par conséquent lieu de procéder au remboursement de la somme de 150 euros indument versée. XIIIexturg - 9590 - 6/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Clinique Saint-Pierre d’Ottignies est accueillie. Article
  21. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  22. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  23. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  24. Le droit de 150 euros indument versé par la partie intervenante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIIIexturg - 9590 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 1er avril 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Anne-Françoise Bolly XIIIexturg - 9590 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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